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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD21.045244

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·10,879 words·~54 min·4

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD21.045244-241041 134 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 mars 2025 __________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Art. 179 al. 1, 134 al. 2 et 298 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ciaprès : la présidente, la première juge ou la juge de première instance) a maintenu la garde de l'enfant T.________, né le [...] 2018, à sa mère B.________ (I), a dit que le père, V.________, bénéficierait sur l’enfant d'un droit de visite qui s'exercerait une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école, et la semaine suivante, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi à 19 h 30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel- An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV). En droit, la présidente a considéré que les circonstances entourant la prise en charge de l’enfant s’étaient fortement modifiées depuis la dernière décision rendue à cet égard le 12 août 2020. En effet, le droit de visite de V.________ – qui était initialement médiatisé – s'était progressivement élargi à un droit de visite usuel et correspondait désormais à un droit de visite élargi. Il convenait dès lors d’examiner la question de la mise en place d’une garde alternée, respectivement d’un élargissement encore plus important du droit de visite du père. S’agissant en premier lieu du droit de garde, la présidente a constaté que V.________ entretenait de bonnes relations personnelles avec l'enfant et qu’il avait fait un « énorme travail sur luimême », ce qui permettait de retenir qu'il disposait de bonnes capacités éducatives et qu'il était apte à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper. Toutefois, le droit de visite avait été médiatisé pendant plus de trois ans, même si les modalités de cette médiatisation s’étaient progressivement assouplies. En outre, depuis la séparation des parties, la garde de l’enfant avait été exclusivement attribuée à la mère. Ainsi, la

- 3 première juge a retenu que, nonobstant l’important élargissement du droit de visite déjà mis en place, une garde alternée était à ce stade prématurée. La procédure avait par ailleurs également démontré qu'il y avait lieu de persister dans une évolution progressive, afin de préserver le bien-être de l'enfant et de ne pas « brûler les étapes au risque de se confronter à un retour en arrière qui ne serait bénéfique pour personne, encore moins pour T.________ dont la stabilité [devait] être assurée ». Par conséquent, la présidente a maintenu le droit de garde exclusive en faveur d’B.________. S’agissant en second lieu du droit de visite de V.________, la première juge a exposé que le droit de visite médiatisé mis en place au mois de juillet 2019 était consécutif à un signalement de la pédiatre de l'enfant, qui avait notamment fait état d’inquiétude quant au bien-être et à la sécurité de T.________ au vu du comportement de son père. Néanmoins, par la suite, le droit de visite s’était élargi de manière très progressive avec des étapes validées par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) « après une analyse à la loupe » du comportement du père ; cet élargissement avait été rendu possible par l’amélioration de la relation parentale (les passages de l'enfant étant plus sereins) et par l’évolution positive de V.________, qui avait « entrepris un travail [...] » ainsi qu’un suivi auprès de son thérapeute. La première juge a également constaté que le père avait su respecter (non sans quelques difficultés initiales) les règles et directives mises en place et avait également su « rester patient jusqu'au palier suivant ». De surcroît, lors de l’audience du 6 octobre 2023, la DGEJ avait confirmé que la situation évoluait favorablement et avait indiqué que, sans vouloir se positionner quant à l'élargissement du droit de visite, elle n’avait aucune réserve à émettre quant aux capacités parentales de V.________, de sorte qu'elle n'était pas opposée à un élargissement dudit droit sur le principe. De même, les professionnels qui suivaient la situation de l’enfant constataient que son évolution se déroulait favorablement, T.________ se développant bien et « investissant pleinement les jours où il se trouvait auprès de son père ». Aussi, la présidente a retenu qu’il était dans l'intérêt de l'enfant de passer plus de temps avec son père, avec qui un lien fort s'était créé et avec qui tout semblait bien se passer, et qu’il convenait dès lors d’élargir le droit de visite. Elle a également relevé

- 4 qu’B.________ n’avait fait valoir aucun motif justifiant son opposition à un l’élargissement du droit de visite, celle-ci s'étant bornée à affirmer que le droit de visite actuel était suffisant, sans étayer d'une quelconque manière sa position ; elle semblait du reste considérer qu'il lui appartenait seule de décider des modalités du droit de visite. Au vu de ces éléments, la présidente a dès lors retenu qu’aucune circonstance ne s'opposait à un élargissement du droit de visite du père et a fixé les modalités de cet élargissement dans l'optique d'une éventuelle garde alternée qui pourrait être mise en place à l'avenir. B. a) Par acte du 31 juillet 2024, V.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance et a formulé les conclusions suivantes : « […] Principalement, Il. Le dispositif de l'ordonnance […] est modifié : - sous chiffre I, en ce sens que le lieu de résidence de l’enfant […] est fixé alternativement au domicile de V.________ et B.________ qui en exercent tous deux la garde de fait alternée ; - sous chiffre Il, en ce sens qu'à défaut de meilleure entente, l’enfant […] sera aux côtés de : a) son père V.________ : - une semaine sur deux : du mercredi midi à la sortie de l'école au vendredi à 19 h 30 ; - durant l'autre semaine : du mercredi midi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école ; - durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux, alternativement à Noël / Nouvel An, Pâques / Pentecôte, Ascension / Jeûne fédéral. b) sa mère B.________ : - une semaine sur deux : du lundi à la reprise de l'école au mercredi matin à la reprise de l'école puis du vendredi à 19 h 30 jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école ; - durant l'autre semaine : du lundi matin à la reprise de l'école au mercredi matin à la reprise de l'école ; - durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux, alternativement à Noël / Nouvel An, Pâques / Pentecôte, Ascension / Jeûne fédéral.

- 5 - - par l'adjonction d'un chiffre Ilbis nouveau, en ce sens que la contribution d'entretien due par V.________ en faveur de l'enfant […] est supprimée à compter du 1er juillet 2024 ; - par l'adjonction d'un chiffre IIter nouveau, en ce sens qu'à compter du 1er juillet 2024, B.________ contribuera à l'entretien convenable de l'enfant […] par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois en mains de V.________, d'une pension mensuelle de CHF 175.-- (cent septante-cinq francs), à charge pour elle d'assumer en sus l'intégralité des coûts directs de l'enfant sous réserve de la moitié de la base mensuelle de l'enfant et la part au loyer de l'enfant chez son père ; - par l'adjonction d'un chiffre IIquater nouveau, en ce sens que les allocations familiales octroyées en faveur de l'enfant T.________, né le [...] 2018, sont partagées par moitié, à charge pour le parent qui les reçoit d'en reverser la moitié à l'autre parent ; - sous chiffre IV, en ce sens que les frais judiciaires liés à la procédure provisionnelle sont intégralement mis à la charge d'B.________ laquelle doit immédiat paiement à V.________ d'un montant de CHF 5'000.-- (cinq mille francs) à titre de dépens. Subsidiairement, III. L'ordonnance […] est annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » L’appelant a en sus requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 13 août 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant pour la procédure de deuxième instance. Par réponse du 29 août 2024, B.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Le 12 septembre 2024, l’appelant s’est spontanément déterminé et a confirmé les conclusions prises le 31 juillet 2024. b) Le 19 novembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu’aucun autre échange d’écriture ni aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne pouvait être pris en compte.

- 6 - C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise complétée par les pièces du dossier : 1. V.________, né le [...] 1987, et B.________, née [...] le [...] 1986, se sont mariés le [...] 2018 à [...] ( [...]). Un enfant est issu de cette union, T.________, né le [...] 2018. 2. Les parties vivent séparées depuis le 2 février 2019. 3. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 juillet 2019, la présidente a notamment attribué la garde de fait sur l'enfant T.________ à l'intimée et a dit que le droit de visite de l’appelant continuerait à être exercé par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 août 2020, la présidente a en particulier modifié le droit de visite de l’appelant sur l'enfant en ce sens qu'il s'exercerait de manière accompagnée par le biais de la structure médiatisée S.________. 3. Par demande unilatérale du 26 octobre 2021, l'intimée a ouvert action en divorce. 4. a) Par requête de mesures provisionnelles du 10 février 2022, l’appelant a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à un élargissement de son droit de visite sur l’enfant et, ensuite de deux périodes d’adaptation du droit de visite, à l’instauration d’une garde alternée. b) Lors de l'audience du 27 janvier 2023, les parties ont passé un accord partiel, ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, qui prévoyait notamment que l’appelant pourrait avoir son

- 7 fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 14 h 00 au dimanche à 17 h 00, la première fois le week-end du 3 mars 2023, ainsi que le vendredi suivant de 08 h 15 à 19 h 30, puis en sus, dès le 1er juin 2023 et en respectant l'alternance des week-ends, il pourrait l'avoir auprès de lui, la semaine où il ne l'avait pas le week-end, du jeudi à la sortie de la crèche entre 16 h 30 et 18 h 30 au vendredi 19 h 30. c) Lors de l’audience du 6 octobre 2023, L.________, assistante sociale, a été entendue pour la DGEJ et a indiqué que la situation évoluait favorablement. Certes, celle-ci pouvait se dégrader de manière ponctuelle ; les parties traversaient alors des moments de crise, dus à un manque d'espace de coparentalité, qui duraient environ un mois et pendant lesquels la communication était alors très compliquée. L.________ a toutefois précisé que le potentiel évolutif était toujours présent, les parents arrivant à surpasser ces crises même sans espace de coparentalité et arrivaient finalement à s'entendre pour le bien de T.________. Elle a également déclaré qu’elle était en contact avec le thérapeute de l’appelant depuis un certain temps, mais que celui-ci refusait jusque-là de participer aux réseaux pour ne pas fragiliser le lien thérapeutique avec son patient. Elle a encore ajouté que le thérapeute lui avait régulièrement confirmé la stabilité de l'état de l’appelant ainsi que la continuité de son suivi et que ce thérapeute participerait dorénavant aux réseaux, le lien thérapeutique avec l’appelant ayant pu être instauré. Enfin, interpellée quant à l'élargissement du droit de visite souhaité par l’appelant, elle a indiqué ne pas vouloir se positionner, mais a précisé qu'elle n'avait aucune réserve à émettre quant aux capacités parentales de l’appelant, de sorte qu'elle n'était pas opposée à un élargissement sur le principe. Lors de cette audience, les parties ont également passé un accord partiel, ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, aux termes duquel elles sont en particulier convenues de poursuivre le travail de coparentalité auprès d'U.________ et que, dès le 2 novembre 2023, l’appelant aurait T.________ auprès de lui en alternance une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi à 19 h 30, et la

- 8 semaine suivante du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 17 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires. d) Le 15 février 2024, agissant dans le cadre d’une curatelle d’assistance socio-éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) mise en place depuis le 7 février 2020, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio-éducative. Elle a notamment exposé que « l'évolution de [l’appelant], s'inscrivant dans le temps, ainsi que sa stabilité, ne nécessite plus un travail sur sa parentalité, d'un point de vu socio-éducatif, tel que de l'Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) », tout en ajoutant que chaque parent présentait des fragilités psychiques différentes qui avaient des impacts sur leur parentalité, mais que les risques semblaient pondérés par les suivis individuels des parents, bien investis, et par la prise en charge de T.________ à l'école ainsi qu'à I'Unité d'accueil pour écoliers (ci-après : I'UAPE). D’après la DGEJ, l’inquiétude principale restait le conflit parental fluctuant, qui pourrait mettre à mal T.________, en lien avec des conflits de loyauté. Partant, elle a requis que le mandat de curatelle soit confirmé et a proposé comme nouveaux objectifs de s'assurer que T.________ poursuive une évolution favorable, tout en restant préservé, autant que possible, du risque d'être pris dans des conflits de loyauté, de s'assurer que les parents continuent de mobiliser ces stratégies pour préserver l’enfant de leurs propres fragilités psychiques, de contenir la situation, de s'assurer qu'un travail de coparentalité à U.________ puisse démarrer et durer, ainsi que de tenter d'obtenir l'accord de l’intimée afin de remettre en place un travail de réseau interdisciplinaire. e) Le 23 avril 2024, U.________ a établi un « résumé de la situation » concernant le suivi effectué entre le 20 février et le 23 avril 2024 par les parties. f) Par ordonnance du 21 mai 2024, la présidente a confirmé le mandat de curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC et a requis de la DGEJ qu’elle poursuive les objectifs qu’elle avait mentionnés dans son bilan du 15 février 2024.

- 9 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC applicable dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 ; cf. art. 405 al. 1 et, a contrario, 407f CPC [RO 2023 491]). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles dans le cadre d’une cause non patrimoniale, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut

- 10 revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi des art. 276 al. 1 et 284 al. 3 CPC –, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). 2.3 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). 2.4 De même, dans le cadre de procédures relatives aux enfants, la maxime d'office est applicable (art. 296 al. 3 CPC). Celle-ci prévaut également devant l'autorité d'appel (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2). Le juge ordonne alors les

- 11 mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.5). 3. Conformément à l'art. 317 al. 1bis CPC (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2025 ; cf. art. 407f CPC [RO 2023 491]), lorsqu’elle doit examiner les faits d’office – tel que cela est le cas en l’occurrence –, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. En conséquence, les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites par les parties dans leurs écritures respectives – notamment le bilan du 15 février 2024 de la DGEJ et le « résumé de la situation » du 23 avril 2024 d’U.________ – sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 4. 4.1 Dans un premier moyen, l’appelant fait principalement valoir qu’il conviendrait d’instaurer une garde alternée sur T.________, avec une prise en charge paritaire de l’enfant entre les parents. 4.2 4.2.1 La modification d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 133 III 393 consid. 5.1), disposition applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC s'agissant des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; sur le tout : TF 5A_522/2022 du 3 mai 2023 consid. 3.2). L'art. 179 al. 1 CC prévoit qu’à la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie. Selon la jurisprudence, l'art. 179 al. 1, 2e phrase, CC renvoie notamment à l'art. 134 al. 2 CC,

- 12 lequel renvoie lui-même aux dispositions relatives aux effets de la filiation (TF 5A_522/2022 précité consid. 3.2) et notamment à l’art. 298 al. 2 CC s'agissant de la modification de la garde ou du droit de visite (TF 5A_1016/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1). Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels (TF 5A_522/2022 précité consid. 3.2). 4.2.2 En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_633/2022 du 8 mars 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la

- 13 situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_192/2024 du 6 décembre 2024 consid. 3.1.2 et les nombreuses réf. citées) ; partant, certains voire l'un ou l'autre des critères d'appréciation peuvent en conséquence justifier l'attribution de la garde exclusive à l'un des parents sans qu'il soit toujours nécessaire d'examiner l'ensemble des critères (TF 5A_192/2024 précité consid. 3.1.2 et la réf. citée). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant exerceront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_808/2022 du 12 juin 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_700/2021 précité consid. 3.1). En outre, pour apprécier les critères d'attribution des droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). 4.3 4.3.1 En l’occurrence, l’appelant rappelle tout d’abord qu’il entretient un bon rapport avec T.________.

- 14 - Pour sa part, l’intimée argue que les trois ans pendant lesquels le droit de visite a été médiatisé sont à eux-seuls suffisants pour témoigner de la grande difficulté relationnelle qu’éprouvait l’appelant à nouer avec l’enfant une relation basée sur les intérêts de T.________. Il serait partant « tout sauf certain » qu’actuellement, l’appelant ait réussi à faire abstraction, dans une mesure suffisante, de sa « vision du monde rigide et clivée pour se concentrer sur l’épanouissement de T.________ ». 4.3.2 Le grief de l’intimée est fondé sur de simples suppositions et ne prend appui sur aucun élément de preuve objectif actualisé, étant relevé que les derniers rapports recueillis – soit le bilan du 15 février 2024 de la DGEJ et le résumé de la situation du 23 avril 2024 d’U.________ – ne font nullement état de problèmes dans la relation qu’entretiennent le père et l’enfant. Dès lors, rien ne permet de s’écarter des constatations ressortant de l’ordonnance attaquée selon lesquelles l’appelant entretient de bonnes relations personnelles avec l'enfant et qu’il est dans l’intérêt de T.________ de passer plus de temps avec son père, avec qui un lien fort s'est créé et avec qui tout semble bien se passer. 4.4 4.4.1 L’appelant rappelle ensuite qu’il dispose de bonnes capacités éducatives. Pour sa part, dans un chapitre intitulé « contexte général et cas particulier de V.________ » (cf. pp. 2 à 4 de l’appel), l’intimée revient sur ses inquiétudes quant à l’équilibre psychique de son conjoint et se réfère à un rapport d’expertise psychiatrique rendu le 6 avril 2020 par le Dr N.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et F.________, psychologue, lesquels avaient posé un diagnostic de trouble schizotypique avec une composante paranoïaque. L’intimée expose singulièrement qu’« à sa connaissance », ensuite de la reddition de ce rapport, le(s) psychiatre(s) ayant suivi l’intimé n’aurai(en)t jamais accepté de participer aux entretiens de réseau et qu’« aucun travail concret n’a dès lors pu être

- 15 effectué, après recueil des informations et éléments objectifs, par [l’appelant] et son/ses thérapeute(s), autour des difficultés rencontrées avec la mère de T.________ dans la prise en charge de l’enfant et le quotidien de ce dernier ». Elle ajoute qu’à ce jour, elle ignorait dans quelle mesure le trouble de l’appelant avait pu être compensé et résorbé, ce qui venait nourrir ses inquiétudes. 4.4.2 On relève d’emblée qu’on ne perçoit pas exactement ce que l’intimée entend tirer des éléments qu’elle souligne en lien avec l’état de santé de son époux. En effet, si elle mentionne avoir des inquiétudes à ce sujet – en particulier quant à la stabilisation du trouble diagnostiqué par les experts –, elle ne fait en revanche pas valoir que les capacités parentales de l’appelant seraient actuellement limitées ni que la première juge aurait mal apprécié les faits à cet égard. Par ailleurs, l’intimée se prévaut d’un rapport d’expertise judiciaire du 6 avril 2020, étant relevé à toutes fins utiles que la mise en œuvre de cette expertise (qui n’est pas mentionnée dans l’ordonnance contestée et n’est pas replacée dans son contexte par l’intimée) a été ordonnée par l’autorité précédente dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juillet 2019. Or, il ressort notamment de ce rapport – et cela est souligné par l’intimée – que le trouble de l’appelant n’aliène pas les compétences parentales mais qu’il nécessite d’être stabilisé pour que lesdites compétences soient pleinement garanties, et qu’à l’époque de la reddition de ce rapport, les experts estimaient que ce trouble était partiellement décompensé. Cela étant, presque cinq ans se sont écoulés depuis lors et la situation de l’appelant a évolué favorablement. La présidente a en effet expressément fait état de l’évolution positive de l’appelant qui avait entrepris un « énorme travail » sur lui, notamment auprès de son thérapeute, et du fait que son comportement avait fait l’objet d’une « analyse à la loupe » par la DGEJ, ce que l’intimée semble perdre de vue. C’est dès lors vainement que la précitée se contente d’opposer, sans l’étayer, l’argument selon lequel « aucun travail concret » n’aurait été effectué par l’appelant et qu’on ignorerait comment son état de santé aurait évolué. Par ailleurs, lors de

- 16 l’audience du 6 octobre 2023, L.________, pour la DGEJ, a précisé que le thérapeute de l’appelant lui avait régulièrement confirmé la stabilité de l'état de son patient ainsi que la continuité de son suivi ; en sus, il était prévu que ce thérapeute participerait dorénavant aux réseaux, le lien thérapeutique avec l’appelant ayant pu être instauré. Plus encore, L.________ a confirmé n’avoir aucune réserve à émettre quant aux capacités parentales de l’appelant. De même, il ressort du bilan annuel du 15 février 2024 de la DGEJ que le thérapeute de l’appelant avait relevé qu'une relation de confiance s'était établie avec le père, que les rendezvous avaient lieu tous les mois – l’appelant étant extrêmement rigoureux – et que celui-ci était « soulagé et fier des ouvertures de cadre » ainsi que d'être reconnu comme digne de confiance ; en outre, ce thérapeute avait indiqué que l’appelant présentait une stabilité et n’avait pas nommé d'inquiétudes liées au rôle de père de l’appelant. Sur cette base, la DGEJ a dès lors estimé que le précité, dont l’évolution s'inscrivait dans le temps et démontrait sa stabilité, ne nécessitait plus un travail sur sa parentalité d'un point de vue socio-éducatif, tout en précisant que si chaque parent présentait des fragilités psychiques différentes qui avaient des impacts sur leur parentalité, les risques semblaient pondérés par les suivis individuels des parents, bien investis, et par la prise en charge de T.________ par des tiers. On constate finalement que la DGEJ n’a pas proposé comme nouvel objectif de « s’assurer de la stabilité psychique de [l’appelant], afin que ses compétences parentales soient pleinement garanties », alors qu’il s’agissait de l’un des objectifs fixé pour la période (écoulée) ayant fait l’objet du bilan du 15 février 2024. 4.4.3 Il découle de ce qui précède que l’appelant a fait un important travail sur ses difficultés psychiques et qu’il est parvenu à stabiliser son état de santé. C’est dès lors à juste titre que la présidente a retenu qu’il dispose de bonnes capacités éducatives et qu’il est apte à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper. 4.5 4.5.1 En lien avec la capacité des parents à communiquer et coopérer, l’appelant expose qu’il a pu mettre à profit sa participation aux

- 17 différents outils de travail de coparentalité proposés et qu’il restait demandeur d’un tel travail, tout en insistant sur l’importance pour l’intimée d’effectuer un travail sur ses propres limites ; celle-ci peinait en effet malheureusement toujours à s’inscrire dans une réelle démarche de coparentalité, ce qui ressortait du bilan du 15 février 2024 de la DGEJ. L’appelant considère toutefois que, quand bien même un travail de coparentalité complet n’avait pas encore pu venir à chef, il n’en demeurait pas moins que l’état actuel de la communication demeurait suffisant pour instaurer une garde alternée. Pour sa part, l’intimée fait valoir que « dans ses écritures comme au quotidien », l’appelant « brosse[rait] d’elle un tableau agressif et dénigrant ». A l’appui de son grief, elle se réfère à des passages de l’appel, à certains courriers échangés durant la procédure de première instance et au fait que l’appelant ait interjeté appel contre l’ordonnance du 17 juillet 2024, ceci alors que cette ordonnance élargissait son droit de visite et que l’appelant savait que l’intimée ne serait pas fermée à tendre vers un partage encore plus égalitaire « pour autant qu’un véritable dialogue parental puisse s’ouvrir et perdurer ». D’après l’intimée, le différend opposant les parents pouvait ainsi être assimilé à un conflit marqué et persistant portant sur des questions liées à l’enfant, de sorte que les conditions posées par la jurisprudence ne seraient pas remplies pour qu’une garde alternée soit instaurée. L’intimée ajoute néanmoins que cela ne signifiait pas que tel ne serait pas le cas un jour et qu’« afin d’y parvenir, [l’appelant] serait très inspiré, et [l’intimée] ne cesse de le lui dire depuis qu’ils sont séparés, d’entreprendre ce qui est en son pouvoir afin de fluidifier sa communication et d’ouvrir la porte à un autre avis que le sien ». 4.5.2 En l’occurrence, les éléments auxquels se réfère l’intimée pour démontrer que l’appelant brosserait d’elle un tableau agressif et dénigrant ne convainquent pas. En effet, elle renvoie principalement aux courriers de son propre conseil (cf. pièces 1 à 4 produites en deuxième instance), étant

- 18 relevé que l’éventuelle absence de réponse à certains de ces courriers ne suffit pas à établir un comportement agressif ou dénigrant de l’appelant. Quant à la correspondance du 31 juillet 2024 du conseil de l’appelant – rédigée par un confrère de l’étude dudit conseil – (cf. pièce 5 produite en appel), son contenu ne diverge pas de celui qu’il est commun de lire dans n’importe quel échange de courriers entre avocats s’inscrivant dans le cadre d’une procédure judiciaire. Enfin, on ne saurait considérer qu’en exerçant son droit à appeler de l’ordonnance en question l’appelant s’en prendrait à l’intimée, ni que les griefs qu’il a développés dans son acte d’appel démontreraient son incapacité à communiquer avec sa conjointe. A cet égard, l’intimée se plaint d’ailleurs singulièrement du fait que l’appelant a fait valoir qu’elle « peinait malheureusement toujours à s’inscrire dans une réelle démarche de coparentalité » ; or, il ressort des éléments qui seront exposés ci-après que tel semble bien être le cas (cf. consid. 4.5.3 infra). Par conséquent, l’intimée ne sera pas suivie lorsqu’elle argue que l’appelant adopterait une attitude dénigrante et agressive à son endroit. 4.5.3 4.5.3.1 Par ailleurs, la DGEJ a exposé dans son bilan du 15 février 2024 que la pédiatre de l’enfant faisait état d’une bonne collaboration avec les deux parents, lesquels avaient pu faire des visites communes auprès de cette médecin. Les parties avaient d’ailleurs également pu faire des visites communes à l'école et participer à la rentrée scolaire de l’enfant ensemble ; ils étaient en outre capables de communiquer par messages et de vive voix, également lors des passages. La DGEJ a néanmoins relevé qu’au mois de juillet 2023, un évènement était venu fragiliser la situation, l’intimée ayant unilatéralement décidé d'avancer son départ en vacances avec l’enfant, empêchant ainsi l’appelant d'exercer le droit de visite arrêté par la présidente. La DGEJ a estimé que, bien que la demande de l’intimée fût pertinente, « la forme tant envers [l’appelant] que la DGEJ était inadéquate, avec une impossibilité pour [l’intimée] d'entendre un autre point de vue que le sien » et qu’elle avait « démontré

- 19 une forme de toute puissance, avec un positionnement et un discours rigides et clivés ». Sur cette base, la DGEJ a considéré qu’en ce qui concernait la coparentalité, la situation avait continué à évoluer positivement, mais restait fragile, tout en précisant que l’intimée « adopt[ait] des positions davantage rigides ces derniers mois, mais rest[ait] ouverte au travail de coparentalité ». En lien avec ce dernier point, la DGEJ a mentionné qu’un premier travail de coparentalité, proposé par Mme [...], avait été accepté par les parties, mais que l’intimée avait souhaité interrompre le suivi en raison d’une perte de confiance. S’agissant ensuite d’une possible intervention de la structure S.________, bien que l’intimée en fût initialement demandeuse, celle-ci avait finalement refusé la prise en charge offerte par cette structure ; en effet, le « setting » proposé (qui ne prévoyait pas des entretiens communs avec les deux parents sans que des entretiens individuels en amont soient effectués) ne correspondait pas aux besoins de l’intimée, laquelle désirait « voir [l’appelant], sans perdre son temps avec les professionnels ». En sus, l’intimée s’était opposée à la poursuite des réseaux entre professionnels, malgré les explications que lui avaient fournies la DGEJ au sujet de l’importance de ces rencontres. En ce qui concernait l’appelant, la DGEJ a exposé que ce dernier était favorable à la poursuite des réseaux et qu’il s'était montré demandeur d’un travail de coparentalité, respectivement disponible pour une prise en charge par l’U.________ ou S.________. De même, dans son « résumé de situation » du 23 avril 2024, l’U.________ est revenue sur le suivi ayant été effectué par les parties entre le 20 février et le 23 avril 2024 dans le cadre d’une « thérapie de coparentalité avec équipe réfléchissante ». Elle a relevé que chacun des parents décrivait une situation actuellement stabilisée, encadrée par la DGEJ, et que les parents se transmettaient les informations concernant T.________ par l’intermédiaire un cahier de communication, tout en relevant qu’en cas de désaccord (notamment organisationnel), ils avaient pu faire appel à la DGEJ. L’U.________ a également décrit le déroulement des quatre entretiens ayant eu lieu avec les parents. Elle a en substance exposé que l’intimée avait tenté de « prendre le contrôle du [deuxième]

- 20 entretien » en refusant « d'entrer dans l'objet flottant préparé » et qu’au troisième entretien, elle n’avait pas accepté de poursuivre le travail de coparentalité s’il n’était pas discuté de la « pathologie » de l’appelant, l’U.________ indiquant à cet égard que « le cadre thérapeutique lui [avait] été réexpliqué, ce qu'elle [avait] refusé », de sorte que l’entretien avait été interrompu. L’U.________ a finalement exposé que, lors du dernier entretien, le cas avait été clôturé et qu’il avait été communiqué à la DGEJ – qui avait été invitée à participer à cette séance – l'impossibilité de continuer le travail de coparentalité et l’existence « d’inquiétudes pour T.________ ». 4.5.3.2 On constate ainsi que les parties ont rencontré des difficultés dans le cadre du travail de coparentalité. Toutefois, la DGEJ et l’U.________ n’ont pas fait état du fait que l’appelant présenterait des limitations dans ses capacités de communication et de coopération, tel que l’intimée le soutient. Par ailleurs, force est d’admettre que les difficultés liées au travail de coparentalité semblent provenir principalement – voire exclusivement – de l’intimée. Or, si la précitée oppose actuellement des résistances à ce travail, celles-ci semblent cependant être essentiellement causées par la non-adhésion de l’intimée aux modalités et méthodes thérapeutiques proposées, respectivement aux conseils fournis par les différents professionnels intervenant dans le dossier. Il n’apparaît toutefois pas que les réticences de la précitée soient dirigées contre le fait d’effectuer un travail de coparentalité avec l’appelant, ni que lesdites réticences seraient causées par une totale incapacité de l’intimée à communiquer et coopérer avec son conjoint. Il ressort en réalité des éléments au dossier que les parties ont conservé une capacité à communiquer, respectivement à trouver des compromis lorsque cela est nécessaire pour assurer le bien-être de T.________. En effet, on observe qu’elles sont parvenues, à deux reprises déjà, à trouver des accords en audience ayant permis un élargissement du droit de visite en faveur de l’appelant. Cela fait ainsi depuis l’audience du 27 janvier 2023 que les parties ont été en mesure de mettre en place un système de droit de visite qui implique notamment de se croiser lors des

- 21 passages de l’enfant. Or, selon la présidente, lesdits passages se passeraient bien, ce que les parties n’ont pas contesté. De même, l’intimée indique elle-même dans le cadre de la procédure de deuxième instance qu’elle est ouverte, à terme, à l’instauration d’une prise en charge par son conjoint de plus en plus égalitaire. Elle n’a d’ailleurs aucunement critiqué, respectivement requis la modification des larges modalités du droit de visite arrêtées par la présidente. De surcroît, les différents intervenants en charge du dossier ont à plusieurs reprises mentionné que les parties étaient en mesure de communiquer et avaient mis en place des solutions pour y arriver, même en l’absence de tout travail de coparentalité. L’U.________ a, par exemple, décrit l’utilisation par les parties d’un cahier de communication et du fait qu’en cas de désaccord (notamment organisationnel), elles avaient pu faire appel à la DGEJ. Dans le même sens, L.________ a expliqué, lors de l’audience du 6 octobre 2023, que si la situation pouvait se dégrader de manière ponctuelle et qu’il était alors difficile pour les parties de communiquer, les parents arrivaient néanmoins à surpasser ces crises, malgré l’absence d’espace de coparentalité, et à s'entendre pour le bien de T.________. De même, dans le rapport du 15 février 2024, la DGEJ a confirmé que, bien que l’inquiétude principale restait le conflit parental, celui-ci était fluctuant et que la coparentalité, bien que fragile, continuait à évoluer positivement, tout en relevant que les parents avaient réussi à effectuer des visites communes auprès du pédiatre et à l’école et qu’ils étaient capables de communiquer par messages et de vive voix, également lors des passages. 4.5.4 Il convient dès lors de retenir qu’à ce stade, si la communication et la coopération entre les parties ne sont pas encore optimales, il n’est toutefois pas question d’un différend d’une telle intensité qu’il pourrait être assimilé à un conflit marqué et persistant portant sur des questions liées à l’enfant. Les capacités de communication et de coopération des parties ne s’opposent ainsi pas à la mise en place d’un système de garde alternée. En réalité, si un tel système de garde doit néanmoins actuellement être refusé, cela n’est pas dû aux relations entre les parents ainsi que cela sera relevé ci-après (cf. consid. 4.6 infra).

- 22 - 4.5.5 C’est le lieu de relever que, en lien avec la question du travail de coparentalité, l’appelant a requis la production de la pièce 251 – soit le rapport de suivi concernant la situation des époux en mains d’U.________ – laquelle devait permettre de renseigner l’autorité d’appel sur les raisons ayant conduit à la fin du suivi auprès de cette structure. Cela étant, le résume de la situation du 23 avril 2024, d’ores et déjà en mains de celleci, est suffisant pour examiner cette question et on ne perçoit pas en quoi le rapport de suivi modifierait l’analyse de la situation. Il convient dès lors de rejeter cette réquisition de preuve, en procédant par appréciation anticipée (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1). 4.6 4.6.1 S’agissant du critère de la stabilité de l’enfant, l’appelant argue qu’il y a lieu de permettre la normalisation du lien entre le père et son fils plutôt qu’à en freiner l’élargissement. En effet, ce lien devrait désormais être favorisé, compte tenu du fait que son développement avait été entravé après la séparation des parties en raison de son caractère conflictuel. Par ailleurs, l’ordonnance prévoyait que l’enfant serait auprès de son père six nuits au total sur l’espace de deux semaines. Aussi, l’appelant ne perçoit pas en quoi l’instauration d’une garde alternée avec répartition paritaire de la prise en charge de l’enfant perturberait sa stabilité et son équilibre. Il s’agirait en effet d’élargir les modalités arrêtées par la première juge à une nuit supplémentaire. De son côté, l’intimée argue que la DGEJ, si elle était ouverte à un élargissement du droit de visite, ne l’était certainement pas quant à l’instauration d’une garde alternée, qui supposait des responsabilités que l’appelant n’était pas prêt à assumer. Plus important, T.________ se développait actuellement très bien et méritait de poursuivre avec le rythme qui avait été mis en place jusqu’à présent et qui consistait en des changements progressifs et réfléchis. 4.6.2 En l’occurrence, il est constant que T.________ se développe bien, ce qui ressort de l’ordonnance contestée, du bilan du 15 février 2024

- 23 de la DGEJ, des explications des deux parents ainsi que des pièces nouvelles 6 et 7 produites par l’intimée (soit un rapport d’évaluation du 23 août 2024 de l’enseignante de l’enfant, [...], et un bilan du 19 juin 2024 de l’unité d’accueil de jour de l’enfant, [...]). Ceci posé, on constate que, conformément au dernier accord conclu par les parents le 6 octobre 2023, le système ayant perduré entre le 2 novembre 2023 et la reddition de l’ordonnance contestée prévoyait que le père avait son fils auprès de lui durant trois nuits sur l’espace de deux semaine (soit, la première semaine, du jeudi après-midi jusqu’au vendredi soir et, la deuxième semaine, du vendredi soir au dimanche soir). Aussi, par son argumentation, l’appelant soutient en substance que la première juge aurait d’ores et déjà pu augmenter la prise en charge de l’enfant en passant de trois à sept nuits. Or, un tel élargissement ne pouvait être considéré que comme étant prématuré, et c’est à juste titre que la présidente ne l’a pas envisagé à ce stade. Cela étant, le système de prise en charge de l’enfant a évolué depuis lors. En effet, l’effet suspensif à l’appel n’a pas été requis, de sorte qu’actuellement et ceci depuis la reddition de l’ordonnance entreprise, ce sont les modalités arrêtées dans l’ordonnance entreprise qui prévalent, selon toute vraisemblance et à défaut de toutes indications contraires. Partant, le droit de visite du père s’exerce, une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école – soit pendant quatre nuits – et, la semaine suivante, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi à 19 h 30 – soit pendant une nuit. Aussi, contrairement à ce que fait valoir l’appelant, celui-ci a son fils auprès de lui durant cinq nuits au total sur l’espace de deux semaines, et non pas six nuits. Il en résulte qu’il requiert en réalité que la prise en charge fixée par la présidente soit augmentée de deux nuits supplémentaires, et non pas d’une seule nuit comme il le fait valoir. On ne saurait partant retenir qu’il serait question d’une légère augmentation des modalités prévues par la première juge. Or, comme l’a exposé à raison la présidente, l'exercice du droit de visite de l’appelant a mis du temps à se mettre en place et à se

- 24 régulariser. Il s'est par ailleurs élargi de manière très progressive sur plusieurs années, les différentes étapes de cette progression ayant été validées par la DGEJ dans le cadre de la surveillance qu’elle a exercée conformément à son mandat de curatelle. Il est manifeste que cette évolution graduelle a apporté des résultats positifs, le père ayant pu passer d’un droit de visite très restreint et médiatisé à un système de garde exclusif avec un large droit de visite en sa faveur, ceci sans que des retours en arrière ait été nécessaires. Plus important, cette évolution progressive a permis de préserver la stabilité et le bien-être de T.________ qui, comme mentionné ci-dessus, se développe de manière épanouie et heureuse. 4.6.3 Par conséquent, il y a lieu de suivre la position de la présidente et de poursuivre dans cette évolution progressive, afin de faire perdurer le développement harmonieux qui a pu être assuré à T.________ jusqu’à ce jour. Dès lors, à ce stade, il convient de ne pas encore adopter un système de garde alternée et de continuer à appliquer les modalités de prise en charge fixées par la première juge, étant toutefois précisé que la garde partagée semble être la prochaine étape à mettre en place dans un futur relativement proche. 4.7 Il n’est finalement pas nécessaire de revenir sur les arguments de l’appelant en lien avec son importante liberté dans l’aménagement de ses horaires qui lui permettrait d’assurer une large prise en charge de l’enfant, avec la distance séparant les domiciles des parties et avec le fait que le père favoriserait les contacts de l’enfant avec la mère. En effet, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations qui précèdent. 5. 5.1 Subsidiairement, l’appelant argue que, quoi qu’il en soit, les larges modalités d’exercice du droit aux relations personnelles prévues dans l’ordonnance entreprise correspondraient en réalité déjà à une garde

- 25 alternée, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral ressortant de l’arrêt 5A_678/2023. Aussi, même si la prise en charge paritaire requise à titre principal (cf. consid. 4 supra) ne devait pas être obtenue, il conviendrait dans tous les cas que l’ordonnance soit réformée afin de libeller correctement le régime de prise en charge de T.________ en « garde alternée ». 5.2 La notion de garde se réduit à la « garde de fait », qui se traduit par l'encadrement quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et devoirs liés à ses soins et à son éducation courante (ATF 147 III 121 consid. 3.2.2). La garde ainsi comprise doit être qualifiée d'alternée lorsque les parents participent de manière à peu près équivalente à la prise en charge de l'enfant, sans qu'il soit nécessaire que les parents assument exactement le même temps de garde (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3 ; TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1). En cas de garde alternée, il ne s'agit plus, d'un point de vue terminologique, de régler un droit de visite, mais de fixer la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (TF 5A_139/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.3.2 non publié aux ATF 147 III 121). Si l'un des parents participe de manière déterminante à cette prise en charge, le juge doit en principe ordonner la garde alternée comme mode de prise en charge, le parent concerné n'ayant pas à faire valoir un intérêt particulier pour cette désignation (ATF 147 III 121 consid. 3.2.3 ; sur le tout : TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.1). 5.3 En l’occurrence, dans l’arrêt 5A_678/2023 dont se prévaut l’appelant, le Tribunal fédéral a exposé que, in casu, outre la moitié des vacances scolaires, le recourant avait ses filles auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi matin à la reprise de l'école ainsi que, chaque semaine, les mardis et jeudis de la sortie de l'école jusqu'à la reprise scolaire du lendemain. Dans cette mesure, le Tribunal fédéral a considéré que le recourant s'occupait de manière déterminante de ses enfants, tout en relevant que le taux de prise en charge du père était identique à celui décrit dans l’ATF 147 III 121. La cause avait ainsi été renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle ordonne

- 26 ou désigne dans le dispositif la forme de prise en charge comme garde alternée. Partant, dans l’arrêt susmentionné, le père prenait en charge ses enfants durant sept nuits au total sur l’espace de deux semaines – soit cinq nuits durant la première semaine (le mardi soir, le jeudi soir et du vendredi après-midi au lundi matin) et deux nuits durant la seconde semaine (les mardi et jeudi soirs). Or, en l’occurrence, comme cela a déjà été relevé ci-dessus (cf. consid. 4.6.2 supra), l’appelant a, au total, T.________ auprès de lui durant cinq nuits sur l’espace de deux semaines. Les circonstances du cas d’espèce diffèrent dès lors de celles décrites dans l’arrêt 5A_678/2023 et l’ATF 147 III 121 et, au regard du temps effectivement passé par T.________ auprès de son père, on ne peut considérer qu’il serait manifeste que les parties s’occupent chacune par moitié de sa prise en charge. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le grief de l’appelant. 5.4 Eu égard à ce qui précède, le système de garde exclusif en faveur de l’intimée avec un large droit de visite en faveur de l’appelant, tel que fixé par la présidente, doit être entièrement confirmé. 6. L’appelant a également conclu à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé alternativement au domicile de l’appelant et de l’intimée. Nonobstant le fait que la recevabilité de cette conclusion est douteuse dans la mesure où celle-ci n’est aucunement motivée (cf. TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1), il convient quoi qu’il en soit de la rejeter, dans la mesure où la garde de l’enfant est exclusivement attribuée à l’intimée auprès de qui l’enfant doit dès lors avoir son domicile. 7.

- 27 - 7.1 L’appelant a ensuite conclu à la fixation d’une contribution d’entretien de 175 fr. en faveur de l’enfant à verser entre les mains du père dès le 1er juillet 2024. 7.2 7.2.1 D’une manière générale, la prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction (Jeandin, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). Une modification des conclusions en appel est autorisée – pour autant que la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure que la demande initiale – à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC) est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge unique CACI 24 mars 2023/129 ; Juge unique CACI 23 février 2023/82 ; Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659, JdT 2020 III 130). 7.2.2 Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187), étant rappelé que l'objet du litige est délimité par les conclusions des parties et ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, lequel est déterminé par l'arrêt attaqué (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les nombreuses réf. citées). La faculté de prendre des conclusions en vertu de la maxime d’office ne permet ainsi pas à la partie qui n'a pas pris de conclusions actives en première instance de prendre des conclusions reconventionnelles pour la première fois en appel (parmi d’autres arrêts : CACI 27 septembre 2024/438 ; Juge unique CACI 24 mars 2023/129 ; Juge unique CACI 23 février 2023/82 ; CACI 4 juillet 2018/410 et les réf. citées).

- 28 - Une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l'ATF 141 III 302 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). En tout état de cause, comme lorsque l’art. 317 al. 2 CPC s’applique (cf. Jeandin, op. cit., n. 11 ad art. 317 CPC), la modification de conclusions ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l’objet de l’appel. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d’appel, laquelle a acquis autorité de chose jugée à l’échéance du délai d’appel (cf. art. 315 al. 1 CPC a contrario ; Juge unique CACI 24 mars 2023/129 ; Juge déléguée CACI 19 décembre 2019/659, JdT 2020 III 130). La maxime d’office ne s’applique en effet que dans le cadre de l’objet du litige. L’exception de l’art. 282 al. 2 CPC, qui permet à la juridiction de deuxième instance, lorsqu’une contribution d’entretien envers le conjoint est contestée, de revoir les contributions d’entretien des enfants même lorsqu’elles n’ont pas été attaquées, ne saurait être étendue. Ainsi, si la contribution d’entretien envers le conjoint n’est pas contestée, la maxime d’office ne permet pas de réexaminer les contributions d’entretien allouées aux enfants en l’absence de toute conclusion en ce sens. A plus fortes raisons, d’autres aspects de la relation parents-enfant ne peuvent être examinées par la juridiction de deuxième instance que s’ils ont fait l’objet de la procédure l’appel (TF 5A_532/2020 du 22 juillet 2020 consid. 2). Ainsi, si l’appelant n’a conclu qu’au transfert de la garde, la question de l’entretien des enfants ne peut être revue que comme conséquence du changement de garde demandé. Il ne peut pas, après la fin du délai d’appel, faire usage de l’art. 317 al. 2 CPC, couplé à la maxime d’office applicable (art. 296 al. 3 CPC), pour compléter ses conclusions en demandant la suppression ou du moins la réduction des contributions pour ses enfants, pour le cas où le transfert de la garde lui serait refusé. En tant qu’elles ne sont pas l’accessoire de la conclusion prise dans le délai d’appel, tendant au transfert de la garde, ces conclusions modifiées sont irrecevables (Juge unique CACI 24 mars 2023/129 ; Juge déléguée CACI 19 décembre 2019/659, JdT 2020 III 130).

- 29 - 7.3 7.3.1 En l’occurrence, les parties n’ont pris aucune conclusion durant la procédure de première instance s’agissant de l’adaptation de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant et l’ordonnance contestée ne traite pas cette question. Par conséquent, la nouvelle conclusion de l’appelant en lien avec la contribution d’entretien en faveur de l’enfant outrepasse l'objet de la contestation défini par l'ordonnance déférée. Elle est partant irrecevable. Du reste, même à considérer que la première juge aurait dû trancher d’office la question de l’adaptation de la contribution d’entretien de l’enfant et que ce serait dès lors à tort qu’elle ne l’aurait pas fait, force est de constater que l’appelant ne se prévaut pas d’un quelconque déni de justice à cet égard. Il se contente en effet de requérir du juge de céans qu’il fixe lui-même la contribution et tente ainsi d’étendre l’objet de la contestation, ce qui n’est pas admissible à ce stade. Au surplus, même si l’appelant argue, dans ses déterminations spontanées du 12 septembre 2024, qu’il appartenait à l’autorité précédente de statuer sur la contribution d’entretien, cela ne revient pas encore à soulever un grief de déni de justice. Du reste, même si tel était le cas, il n’y aurait pas lieu de prendre en compte cet élément, soulevé tardivement ; en effet, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d'appel ou de réponse à l'appel ; un éventuel second échange d'écritures ou l'exercice d'un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine ; TF 4A_463/2023 précité consid. 4.1). 7.3.2 Par ailleurs, les conditions posées par la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 7.2.2 supra ; Juge unique CACI 24 mars 2023/129 et CACI 19 décembre 2019/659 consid. 2.3, JdT 2020 III 130) – qui permettrait à l’autorité d’appel d’examiner d’office la question de la contribution d’entretien de l’enfant nonobstant l’irrecevabilité de la

- 30 conclusion de l’appelant sur ce point – ne sont pas remplies en l’occurrence. En effet, la contribution d’entretien peut être revue par cette autorité en tant que conséquence du changement de garde qui fait l’objet de l’appel si la conclusion (recevable) de deuxième instance relative à la garde est admise, de sorte que le système de garde arrêté par le premier juge est adapté par l’autorité de deuxième instance. Or, en l’espèce, les modalités de la garde exclusive et du droit de visite arrêtées dans l’ordonnance litigieuse ont été confirmées par le Juge de céans et les conclusions de l’appelant à cet égard ont été intégralement rejetées (cf. consid. 4 et 5 supra). Il ne reste dès lors aucune place pour l’intervention du juge de céans en lien avec les contributions d’entretien. 7.3.3 Dans la mesure où il ne sera pas entré en matière sur la question des contributions d’entretien, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve de l’appelant portant sur la production des pièces 252 à 257 qui devaient permettre d’établir la situation financière de l’intimée et de l’enfant. Ces réquisitions de preuve sont dès lors rejetées. 8. 8.1 En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée. 8.2 Au vu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement mis à la charge de l’Etat, celui-ci plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. 8.3 L’appelant, qui succombe, versera à l’intimée une somme de 2'100 fr. (art. 3 al. 3 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance, eu égard à la nature du dossier.

- 31 - 8.4 En sa qualité de conseil d’office, Me Matthieu Genillod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’ils y ont consacré (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). S'agissant de son indemnité, Me Genillod a indiqué, aux termes de sa liste d’opérations du 25 novembre 2024, avoir consacré 13 heures et 6 minutes au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me Genillod doit être arrêtée à 2'599 fr. 95 et arrondie à 2'600 fr., soit à 2’358 fr. à titre d'honoraires (13 heures et 6 minutes x 180 fr.), 47 fr. 15 de débours (2 %) et 194 fr. 80 de TVA (8,1 % depuis le 1er janvier 2024), laquelle est appliquée sur le tout. 8.5 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais et de l’indemnité allouée à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

- 32 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant V.________ et provisoirement supportés par l’Etat. IV. L’appelant V.________ versera à l’intimée B.________ la somme de 2’100 fr. (deux mille cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelant V.________, est arrêtée à 2'600 fr. (deux mille six cents francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire V.________ est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 33 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Matthieu Genillod (pour M. V.________), - Me Mireille Loroch (pour Mme B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, - la DGEJ. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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