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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD21.011071

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,187 words·~6 min·3

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1110 TRIBUNAL CANTONAL TD21.011071-221312 83

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 février 2023 __________________ Composition : Mme CHOLLET , juge unique Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à Morges, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à Tolochenaz, requérant, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 septembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment astreint F.________ à contribuer à l’entretien de sa fille Z.________ et de J.________ par le régulier versement, dès le 1er janvier 2022, d’une pension mensuelle de 860 fr. et de 90 fr. respectivement, allocations familiales dues en sus. 1.2 Par acte du 7 octobre 2022, J.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par décision du 15 novembre 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a accordé à J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 septembre 2022 et a désigné Me Franck-Olivier Karlen en qualité de conseil d’office. Le 5 décembre 2022, F.________ a déposé une réponse. Le 13 décembre 2022, il a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par prononcé du 15 décembre 2022, la juge unique a accordé à F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 décembre 2022 et a désigné Me Gisèle de Benoit en qualité de conseil d’office. 1.3 Par courrier du 20 janvier 2023, J.________ a déclaré retirer son appel au motif que les parties ont conclu une convention réglant l’ensemble des effets de leur divorce. Les 7 et 16 février 2023, le conseil d’office de F.________ et de J.________ respectivement ont déposé leur liste des opérations. 2. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel par l’appelant et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la

- 3 compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 3.1.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 3.1.2 Le conseil d’office de J.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 7 février 2023 avoir consacré 12 heures et 20 minutes au dossier entre le 27 septembre 2022 et le 7 février 2023. Le temps annoncé paraît adéquat et peut être confirmé. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Franck-Olivier Karlen doit être fixée à 2'220 fr. (12h20 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours par 44 fr. 40 (2% x 2'220 fr.) ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 174 fr. 35 (7.7% x 2'264 fr. 40), pour un total de 2'438 fr. 75, arrondi à 2'439 francs. 3.1.3 Le conseil d’office de F.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 16 février 2023 avoir consacré 3 heures et 30 minutes au dossier entre le 5 et le 13 décembre 2022. Elle requiert en outre l’indemnisation de ses débours par 5%. Le temps annoncé paraît adéquat et peut être confirmé. En revanche, les débours doivent être réduits à 2% du défraiement hors taxe conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Gisèle de Benoit doit être fixée à 630 fr. (3h30 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent des débours par 12 fr. 60 (2% x 630 fr.) ainsi qu’une TVA à 7.7% sur l’ensemble, soit 49 fr. 40 (7.7% x 642 fr. 60), pour un total de 692 francs.

- 4 - 3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat par 100 fr. pour J.________ et par 100 fr. pour F.________, conformément à leur convention (art. 109 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, les parties y ayant renoncé au chiffre VIII de leur convention.

Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de J.________ par 100 fr. (cent francs) et à la charge de F.________ par 100 fr. (cent francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de J.________, est arrêtée à 2'439 fr. (deux mille quatre cent trente-neuf francs), débours et TVA compris. V. L’indemnité de Me Gisèle de Benoit, conseil d’office de F.________, est arrêtée à 692 fr. (six cent nonante-deux francs), débours et TVA compris. VI. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de

- 5 leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire. VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour J.________), - Me Gisèle de Benoit (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure de 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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