Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD20.034646

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,326 words·~12 min·3

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD20.034646-221242 96 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 février 2023 __________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 septembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K.________, à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ciaprès : le président) a dit que A.K.________ contribuerait à l’entretien de son enfant C.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’460 fr., hors allocations familiales qui étaient perçues par la mère, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.K.________, dès et y compris le 1er octobre 2021 (I), a dit que A.K.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’930 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er octobre 2021 (II), a dit que les frais judiciaires et dépens de l’ordonnance suivaient le sort de la cause au fond (III), a dit que la fixation de l’indemnité du conseil d’office de B.K.________ était renvoyée à une décision ultérieure (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 2. 2.1 Par acte du 22 septembre 2022, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 890 fr., hors allocations familiales, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de sa mère, et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 665 fr., le tout dès et y compris le 1er octobre 2021. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au président pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 2.2 Le 31 octobre 2022, B.K.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

- 3 - 2.3 Le 14 novembre 2022, l’appelant a déposé une réplique spontanée. 2.4 Par ordonnance du 22 novembre 2022, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée, avec effet au 21 octobre 2022, et a nommé Me Patricia Michellod en qualité de conseil d’office. 2.5 Le 31 janvier 2023, lors de l’audience d’appel, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2022 est modifiée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. dit que A.K.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’400 fr. (mille quatre cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mars 2023 ; les parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions s’agissant des contributions d’entretien en faveur de C.K.________ et de B.K.________ pour la période s’étendant du 1er octobre 2021 jusqu’au 28 février 2023, étant précisé que la problématique des arriérés portant sur la période s’étendant du 1er juin 2019 au 30 septembre 2021 est réservée et sera traitée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Les parties se rencontreront durant le mois de septembre 2023, respectivement dès le dépôt du rapport d’expertise du notaire [...], pour discuter de tous les effets accessoires du divorce, chacune d’elles s’engageant à tout mettre en œuvre afin que cette procédure puisse être finalisée dans les meilleurs délais. II. L’ordonnance du 8 septembre 2022 est maintenue pour le surplus. III.Chaque partie prendra à sa charge la moitié des frais de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. 3. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement

- 4 d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties (al. 1). Une transaction, un acquiescement ou un désistement d’action a les effets d’une décision entrée en force (al. 2) et le tribunal raye l’affaire du rôle (al. 3). 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont réduits à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et mis à la charge des parties à parts égales, soit à raison de 200 fr. chacune, conformément au chiffre III de la convention précitée, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’intimée (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’intimée versera à l’appelant la somme de 200 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournies par ce dernier. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. 5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

- 5 - 5.2 Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 27 janvier 2023, avoir consacré personnellement au dossier 3 heures et 35 minutes et son avocate-stagiaire 17 heures et 20 minutes. Elle requiert en outre l’indemnisation d’une vacation à 120 fr. et des débours. Il convient de retrancher les « compliments » à la partie adverse et/ou à la cliente des 31 octobre, 18 novembre et 19 décembre 2022 et 27 janvier 2023, pour un total d’une heure et 5 minutes, puisque ces envois s’apparentent à de simples envois de transmission. On rappelle à cet égard que les avis de transmission ou « mémos » ne sont pas pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat compris dans les frais généraux (cf. not. CACI 2 décembre 2022/590 consid. 4.3.2.1). Il convient par ailleurs de supprimer l’opération « courrier au TC » comptabilisée le 31 octobre 2022, pour une durée de 25 minutes, dès lors que ce courrier est celui accompagnant la réponse et qu’il s’agit d’un courrier type. Par ailleurs, les opérations « courrier au Tribunal cantonal » du 18 novembre 2022, pour une durée de 20 minutes, et « Projet de courrier au TC », pour une durée de 20 minutes, seront également supprimées, ces courriers ne figurant ni au dossier, ni au procès-verbal des opérations. Le temps consacré à l’élaboration d’un bordereau de pièces le 19 décembre 2022, pour un total de 50 minutes, sera réduit à 5 minutes, dès lors que le bordereau ne comprenait qu’une seule pièce. Il en va de même concernant l’élaboration de celui du 27 janvier 2023. Le temps comptabilisé de 40 minutes étant excessif, celui-ci sera réduit à 15 minutes. Les « Prise[s] de connaissance de correspondances et travail sur dossier » des 16 novembre et 19 décembre 2022, pour un total de 30 minutes, seront retranchées, dans la mesure où elles ne portent sur aucun courrier qui figure au dossier. Enfin, l’opération intitulée « Prise connaissance de correspondances et travail sur dossier » du 20 décembre 2022, pour une durée de 15 minutes, sera supprimée, dès lors que ce courrier n’implique qu’une lecture cursive brève ne dépassant pas les quelques secondes et ne peut donc pas être rémunéré en tant que travail d’avocat (cf. CACI 22 mars 2017/124 ; CCUR 29

- 6 novembre 2016/266 ; CREC 3 août 2016/301 ; Juge délégué CACI 19 février 2021/78). En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 13 heures et 15 minutes (17 heures et 20 minutes – 4 heures et 5 minutes) pour le travail effectué par l’avocate-stagiaire et 3 heures et 35 minutes pour celui consacré par Me Patricia Michellod personnellement. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Patricia Michellod sera fixée à 2’102 fr. 50 ([13 h 15 x 110 fr.] + [3 h 35 x 180 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours par 42 fr. 05 (2 % de 2’102 fr. 50), le forfait de vacation de 120 fr. pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 174 fr. 40, soit à 2’449 fr. au total en chiffres arrondis. 5.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part de ses frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 31 janvier 2023, laquelle a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

- 7 - I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2022 est modifiée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. dit que A.K.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’400 fr. (mille quatre cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mars 2023 ; les parties se donnent quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions s’agissant des contributions d’entretien en faveur de C.K.________ et de B.K.________ pour la période s’étendant du 1er octobre 2021 jusqu’au 28 février 2023, étant précisé que la problématique des arriérés portant sur la période s’étendant du 1er juin 2019 au 30 septembre 2021 est réservée et sera traitée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Les parties se rencontreront durant le mois de septembre 2023, respectivement dès le dépôt du rapport d’expertise du notaire [...], pour discuter de tous les effets accessoires du divorce, chacune d’elles s’engageant à tout mettre en œuvre afin que cette procédure puisse être finalisée dans les meilleurs délais. III. L’ordonnance du 8 septembre 2022 est maintenue pour le surplus. IV. Chaque partie prendra à sa charge la moitié des frais de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.K.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimée B.K.________ par 200 fr. (deux cents francs), lesquels sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour l’intimée B.K.________. III. L’indemnité de Me Patricia Michellod, conseil d’office de l’intimée B.K.________, est arrêtée à 2’449 fr. (deux mille quatre cent quarante-neuf francs), débours, vacation et TVA compris. IV. L’intimée B.K.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement d’une part des frais judiciaires et

- 8 de l’indemnité de son conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas Saviaux (pour A.K.________), - Me Patricia Michellod (pour B.K.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur

- 9 litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

TD20.034646 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD20.034646 — Swissrulings