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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD20.017522

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·604 words·~3 min·4

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1110 TRIBUNAL CANTONAL TD20.017522-211983-220026 280 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 mai 2022 _________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur les appels interjetés par A.F.________, à Moutier, défendeur, et par B.F.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par lettre du 28 février 2022, les appelants ont déclaré retirer leurs appels déposés respectivement les 27 décembre 2021 et 7 janvier 2022 contre le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce les divisant. Il convient de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 2. Les frais judiciaires de deuxième instance sont réduits des deux tiers dès lors que les appels ont été retirés avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Arrêtés à 200 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) pour chacun des appels, les frais sont mis à la charge de chacun des appelants séparément (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens pour la procédure de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait des deux appels. II. La cause est rayée du rôle.

- 3 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l'appel de A.F.________, sont mis à la charge de celui-ci, et arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l'appel de B.F.________, sont mis à la charge de celle-ci. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Angelo Ruggiero (pour A.F.________), - Me Anne-Louise Gillièron (pour B.F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 4 - La greffière :

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