1117 TRIBUNAL CANTONAL TD20.010168- 230831
ES58
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 23 juin 2023 _______________________ Composition : M. SEGURA , juge unique Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par D.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre le prononcé rendu le 6 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec S.________, à [...], le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. D.________, né le [...] 1983, et S.________ le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2013 à [...]. Un enfant est issu de leur union, Y.________, né le [...] 2013. Les parties vivent séparées depuis le 29 janvier 2019. Les modalités de leur séparation ont été réglées par plusieurs conventions et décisions. En particulier, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 23 novembre 2021, la garde de l'enfant Y.________ avait été confiée à S.________ tandis que le droit de visite d'D.________ sur l'enfant avait été provisoirement suspendu en raison de comportements inappropriés, voire menaçants ou dangereux de la part du père, vraisemblablement en raison de sa consommation d’alcool. Le 20 août 2021, S.________ a déposé une demande unilatérale de divorce Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 septembre 2022, statuant sur une requête de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) du 20 septembre 2022 demandant le placement en extrême urgence de l'enfant Y.________, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a notamment décidé de l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale (l), retiré provisoirement à S.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils Y.________ (II) et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ afin que celle-ci se charge de placer l'enfant au mieux de ses intérêts (III). Lors de l'audience de mesures provisionnelles qui s'est tenue le 9 décembre 2022 par devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge), les parties ont signé une convention aux termes de
- 3 laquelle elles adhéraient aux chiffres l, Il et III de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 septembre 2022. Statuant sur le siège, la présidente a notamment ratifié dite convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (I), a confié un mandat d'évaluation à l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : I'UEMS) de la DGEJ et dit que la mission de l'UEMS consistait à procéder à une enquête en limitation de l'autorité parentale sur l'enfant Y.________ (Il), a confirmé le retrait provisoire du droit de S.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils (III) et a maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l'enfant, à charge pour elle de maintenir le placement de l'enfant au mieux de ses intérêts (IV). Par courrier du 17 mai 2023, la DGEJ, ORPM Nord, a informé la présidente qu'au vu de l'évolution positive de la situation, un droit de visite avait été réinstauré au début du mois d'avril 2023 en faveur d'D.________ sur son fils, celui-ci passant la journée du samedi avec son père de 10 heures à 17 heures. Les intervenants ont toutefois indiqué qu'alors qu'une visite était prévue le samedi 22 avril 2023 à 13 h 30, D.________ n'était pas venu chercher son fils au foyer et n'avait appelé les éducateurs qu'aux environs de 15 heures pour leur annoncer qu'il avait été hospitalisé pour un mal de dos et n'avait plus de batterie sur son téléphone, si bien que la visite a finalement eu lieu le dimanche 23 avril 2023. Il ressort en outre du courrier que le neveu de S.________ aurait vu D.________ alcoolisé à un match de foot à [...] le vendredi 21 avril 2023, ce que ce dernier avait admis tout en soutenant que son hospitalisation, survenue à la fin du match, était bien liée à un mal de dos et non à sa consommation d'alcool. Les intervenants ont souligné que le fait que le père n'avait pas exercé son droit de visite le 22 avril 2023 avait fortement impacté Y.________, qui se réjouissait de la visite et avait appris à la dernière minute que celle-ci n'aurait pas lieu. Ils ont également relevé que le père de l'enfant avait toujours maintenu n'avoir consommé de l'alcool qu'à deux reprises depuis sa sortie de prison, ce qui n'était manifestement pas le cas, et qu'ils avaient dû le confronter pour qu'il admette sa consommation du 21 avril 2023. Les intervenants se questionnaient sur sa capacité à reconnaitre sa problématique d’alcool et de l’impact de celle-ci
- 4 sur son quotidien et son rôle parental, ajoutant que le fait qu’il consomme de l’alcool la veille de son droit de visite les interpellait. Ils ont enfin indiqué qu'à la suite de l'évènement précité, les visites d'D.________ avaient été restreintes, celles-ci n'étant autorisées plus qu'à l'intérieur du foyer pour une durée de deux heures, mais que l'intéressé n'avait pas souhaité en profiter, estimant cette décision injuste. En conclusion, la DGEJ a suggéré au premier juge de mettre en place le Point Rencontre pour la reprise des visites entre Y.________ et son père. 2. Par prononcé du 6 juin 2023, la présidente a notamment dit que le droit de visite d'D.________ sur son fils Y.________, né le [...] 2013, s'exercerait par l'intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre (I), a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (IV) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). En droit, le premier juge a notamment retenu que même à considérer que l’hospitalisation qui avait conduit D.________ à ne pas exercer son droit de visite le 22 avril 2023 était effectivement due à un mal de dos, il n’en demeurait pas moins qu’il avait admis avoir consommé de l’alcool la veille au soir. La magistrate a également a retenu que cette consommation apparaissait régulière et a rappelé que l’intéressé avait, à plusieurs reprises, eu des comportements inappropriés, voire menaçants et dangereux en raison de sa consommation d’alcool, parfois même alors qu’il avait son fils auprès de lui. La présidente a considéré que puisque le père continuait de consommer régulièrement de l’alcool, en particulier la veille de son droit de visite, et n’avait admis cette consommation qu’après confrontation, cela laissait penser qu’il n’avait pas conscience des conséquences que son attitude avait sur son rôle parental et sur le développement de son fils, celui-ci se trouvant dans un climat d’insécurité qui n’était pas dans son intérêt. Afin de tenir compte du fait que les relations personnelles n’avaient repris que récemment et des antécédents du père, la présidente a considéré que la fréquence et la durée des visites
- 5 devaient être restreintes et s’exerceraient par l’intermédiaire du Point Rencontre. 3. Par acte du 19 juin 2023, D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant à son annulation. A titre préliminaire, il a notamment conclu à ce que l’exécution des chiffres I à III du prononcé soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Le 22 juin 2023, S.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_303/2020 du 4
- 6 août 2020 consid. 3.1.1 et 3.1.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles porte sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine). La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF et, a fortiori, 315 al. 5 CPC ; ATF 137 III 380 consid. 2), car le droit de visite est fixé pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée (TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012, in RSPC 2012 p. 235 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1, RMA 2016, p. 359 n. 89). 4.2 4.2.1 L’appelant fait valoir qu’il ne consommerait pas régulièrement de l’alcool, sauf à de rares occasions et de manière parfaitement transparente vis-à-vis de sa thérapeute. Il a ajouté qu’il a manqué le droit de visite du 22 avril 2023 en raison d’une hospitalisation due à des
- 7 problèmes de dos et qu’il peut également attester du fait qu’il a contacté le foyer à 13 h 26 et non pas à 15 h le jour en question pour prévenir de son absence. Enfin, selon l’appelant rien ne permet d’affirmer avec vraisemblance que le droit de visite mettrait en danger le développement de l’enfant ni de la nécessité de surveiller ce droit de visite, le prononcé entrepris relevant d’un procès d’intention appuyant la vraisemblance sur des faits vieux de plusieurs années. L’intimée soutient que les problèmes d’alcool de l’appelant sont présents depuis des années et ont justifié plusieurs suspensions ou réductions du droit de visite. 4.2.2 Dans le cadre de la dénonciation du 17 mai 2023, les intervenants de la DGEJ ont émis des questionnements quant à la capacité de l’appelant à reconnaître son problème d’alcool et de l’impact dudit problème sur son quotidien et sur son rôle de parent. Ils ont dans un premier temps restreint les visites du père en l’autorisant à voir son fils à l’intérieur du foyer durant 2 h, ce que l’intéressé a refusé et ont finalement requis la mise en place de visites par le Point Rencontre. 4.2.3 Sur la base d’un examen sommaire du dossier, il apparait suffisamment vraisemblable que l’appelant souffrirait effectivement de problèmes d’alcool. Son comportement envers son fils par le passé a en effet été inadéquat alors qu’il était sous l’emprise d’alcool, donnant notamment lieu à l’intervention de la police. Les arguments de l’appelant portant sur le caractère ancien ou occasionnel de sa consommation doivent en l'état être écartés. La curatrice de l'enfant, lors de son audition en décembre 2022, soit récemment, faisait encore état des problèmes d’addiction et de comportement de l’appelant alors qu’il était alcoolisé, précisant que cela avait donné lieu à une suspension du droit de visite deux ou trois semaines auparavant. Au surplus, contrairement à ce que l'appelant soutient, les pièces qu'il a produites ne permettent à ce stade pas d'exclure que son hospitalisation du 22 avril 2023 ne serait pas liée à sa consommation d'alcool. En particulier, l'attestation des urgences produite ne fait pas état du motif de cette hospitalisation.
- 8 - Par surabondance, s'agissant de la mise en place d'un Point rencontre sur la relation entre l'enfant et son père, on relève, toujours au stade d'un examen sommaire, qu'un droit de visite quelque peu élargi n'aurait été mis en place qu'au début du mois d'août 2023. En outre, afin de préserver la relation, le foyer avait proposé à l'appelant, après l'événement litigieux, d'instaurer des visites à l'intérieur du foyer, ce que l'appelant a refusé. Ce refus ne dénote pas d'une priorisation des besoins de l'enfant, qui n'a donc plus vu son père depuis fin avril 2023, en raison du choix de celui-ci. Un retour immédiat, sans examen complet de l'appel, aux modalités de visite en place au mois d'avril 2023, ne paraît dès lors pas opportun. Au regard du principe de précaution, qui commande de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon développement des enfants mineurs, dont les intérêts supérieurs l’emportent sur ceux des parents, il se justifie à ce stade de confirmer la modification des modalités d’exercice du droit de visite qui ont été recommandées par la DEGJ, respectivement prononcées par le premier juge. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
- 9 - II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Rachel Rytz (pour D.________), - Me Manuel Ryter Godel (pour S.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 10 - La greffière :