1104 TRIBUNAL CANTONAL TD19.54758-211815 134
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 mars 2022 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 276a CC ; 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 novembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès : le premier juge ou le président du tribunal) a déclaré irrecevable la conclusion VII, telle que modifiée par B.________ le 1er septembre 2021 (I), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de son épouse C.________, née [...], par le régulier versement sur son compte bancaire, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 624 fr., dès et y compris le 1er juin 2021 (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de chacune des parties par moitié, soit 200 fr., et laissés, en l’état, à la charge de l’Etat (III), a dit que les dépens étaient compensés (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). En droit, le premier juge a considéré que la conclusion de B.________ tendant à supprimer la contribution d’entretien due en faveur de son épouse était tardive dès lors qu’elle avait été prise postérieurement à l’audience de mesures provisionnelles. Ainsi, seules demeuraient litigieuse la question des contributions d’entretien en faveur de la requérante C.________ et de l’enfant S.________, le premier juge précisant à cet égard que le fait que S.________ était devenue majeure en cours de procédure ne changeait rien au fait que l’obligation d’entretien envers elle devait céder le pas à celle due en faveur de C.________, épouse de B.________. Le premier juge a ensuite retenu que C.________ devait faire face à des charges de 2'558 fr. 80 comprenant la base mensuelle par 1'350 fr. et son loyer par 1'208 fr. 20, déduction faite de la part des enfants, relevant que sa prime d’assurance-maladie faisait l’objet d’une décision de subsides et que les frais médicaux et de déplacement allégués n’avaient pas été rendus vraisemblables. Dès lors qu’elle bénéficiait du Revenu d’insertion, il y avait lieu de considérer qu’elle faisait face à un
- 3 déficit de 2'558 fr. 80. Quant à B.________, ses charges comprenaient la base mensuelle par 1'200 fr., son loyer par 850 fr., sa prime assurancemaladie LAMal par 525 fr. 30, des frais de recherches d’emploi par 150 fr. et la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant T.________ par 267 fr. 25, avec les précisions que ni les frais de droit de visite allégué à hauteur de 150 fr., ni la franchise de l’assistance judiciaire dont il s’acquittait, ne faisaient partie du minimum vital LP et que les frais médicaux allégués n’avaient pas été rendus vraisemblables. Percevant des indemnités de chômage estimées à 3'617 fr. net par mois en tenant compte de cotisations sociales d’environ 10%, l’intimé disposait d’un solde mensuel de 624 francs. Partant, il y avait lieu de fixer la contribution d’entretien en faveur de son épouse à hauteur de ce montant, avec effet au 1er juin 2021. En revanche, sa situation financière ne lui permettait pas contribuer à l’entretien de sa fille majeure S.________ sans entamer son minimum vital. B. Par acte du 22 novembre 2021, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à verser une contribution d’entretien de 300 fr. en faveur de sa fille S.________ dès le 1er septembre 2021 et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de son épouse dès cette date. Il a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par décision du 29 novembre 2021, le juge délégué de la Cour d’appel civil a admis la requête d’assistance judiciaire de l’appelant, avec effet au 22 novembre 2021. Dans sa réponse du 13 décembre 2021, C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
- 4 - Par décision du 14 décembre 2021, le juge délégué de la Cour d’appel civil a admis la requête d’assistance judiciaire de l’intimée, avec effet au 1er décembre 2021. Une audience d’appel s’est déroulée le 28 janvier 2022.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. a) L’intimée, née [...] le [...] 1974, de nationalité brésilienne, et l’appelant, né le [...] 1965, de nationalité portugaise, se sont mariés le 28 février 2002 à Lausanne (VD). Trois enfants sont issus de cette union : - R.________, née le [...] 1996, aujourd’hui majeure ; - S.________, née le [...] 2002, aujourd’hui majeure ; - T.________, né le [...] 2004. 2. En proie à d’importantes difficultés conjugales, les époux se sont séparés. Ils ont dans un premier temps réglé les conséquences de leur séparation par convention signée à l’audience du 30 novembre 2018, ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le libellé est le suivant : I. Les époux C.________ et B.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. Le droit de garde des enfants S.________, née le [...] 2003, et T.________, né le [...] 2004, est confié à la mère. Il est précisé que les enfants sont placés par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) depuis plusieurs années, d'abord sur la base d'un retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidences des parties sur leurs deux enfants et d'un mandat de gardien provisoire au SPJ, selon décision de la Justice de paix
- 5 du district de l'Ouest lausannois du 23 décembre 2014, puis sur la base d'une décision du 26 mai 2015 de la même Justice de paix levant la mesure de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, relevant le SPJ de son mandat de gardien provisoire et instituant une mesure de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC. Ill. Les parties conviennent que soit maintenu le mandat de curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants, dit mandat ayant été attribué à Mme [...], assistante sociale au SPJ, afin que celle-ci puisse continuer, notamment, à veiller à mettre en place un suivi adéquat des enfants et régler le droit de visite des parents durant le placement des enfants. IV. La jouissance du domicile conjugal, sis Avenue [...], 1020 Renens/VD, est attribuée à C.________ qui en assumera seule le loyer et les charges. B.________ s'engage à quitter ce logement au plus tard le 31 mars 2019, en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement.
V. Dans la mesure où les enfants sont actuellement placés par le SPJ, il n'y a pas lieu de calculer l'entretien convenable de S.________ et T.________. Il appartiendra au SPJ de déterminer, cas échéant, la contribution pécuniaire de chaque parent pour l'entretien des enfants au vu de la séparation des époux. VI. Au vu de la situation financière des parties, la requérante n'ayant aucun revenu et étant dans l'attente d'une rente Al et l'intimé disposant d'un revenu mensuel net de Fr. 4'240.-, treize fois l'an, il n'est pas prévu de contributions d'entretien entre époux. VII. Jusqu'à la séparation effective, B.________ s'engage à payer les factures de son épouse (assurance-maladie, fitness, natel, transports publics).
- 6 - 3. Par convention signée le 30 août 2019, ratifiée sur le siège par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues de ce qui suit : I. Dès et y compris le 1er août 2019, B.________ contribuera à l'entretien de son épouse C.________ par le régulier versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 700 fr. (sept cents francs) payable d'avance le premier jour de chaque mois sur le compte de celle-ci, CCP IBAN [...], au nom de C.________, compte [...]. Dans la mesure où B.________ a payé les billets d'avion des enfants par 500 fr., seul un montant de 200 fr. (deux cents francs) reste dû à titre de contribution d'entretien pour le mois d’août 2019. II. Il a été tenu compte des éléments financiers suivants : - Pour B.________, un revenu mensuel net, treizième salaire compris, de 4'200 fr. et des charges pour un total de 3'503 le 30 (base mensuelle 1'200 fr., droit de visite 150 fr., loyer 1'200 fr., assurance-maladie 525 fr. 30. frais médicaux (franchise + quote-part) 100 fr., natel des enfants, 128 fr., argent de poche des enfants, 200 fr.) ; - Pour C.________, aucun revenu et des charges pour un total de 2’366 fr. 95 (base mensuelle 1'200 fr., droit de visite 150 fr., loyer 753 fr., assurance-maladie, subside déduit, 155 fr. 30, frais médicaux (franchise et quote-part) 100 fr., Swisscaution 8 fr. 55). III. S'agissant du chien des parties, [...], celles-ci conviennent de s'en partager la garde à raison d'une semaine sur deux, B.________ le prenant les semaines où il exerce le droit de visite sur ses enfants. B.________ continuera à assumer l’entier des frais relatifs à l'entretien de [...], même lorsqu'il n'en a pas la garde. IV. Pour te surplus, les autres modalités de la séparation sont maintenues.
- 7 - 4. Le 7 juin 2021, l’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce. 5. a) Par requête de mesures provisionnelles du 18 juin 2021, l’intimée a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde des enfants lui soit confiée, avec un libre et large droit de visite de l’appelant en fonction du souhait des enfants, et à ce que l’appelant soit astreint à verser les contributions d’entretien mensuelles suivantes : - en faveur de S.________ : 1'106 fr. 75 du 1er août au 31 décembre 2021, puis 980 fr. 75 dès le 1er janvier 2022, avec la précision que ces montants seraient réduits dans une juste proportion pour tenir compte du salaire d’apprentie perçu ; - en faveur de T.________ : 146 fr. 75 dès le 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, 20 fr. 75 du 1er janvier au 31 mai 2021, 267 fr. 25 dès le 1er juin 2021 ; - en faveur d’elle-même : 700 fr. dès le 1er juin 2021. b) En date du 30 juillet 2021, l’appelant s’est déterminé sur la requête en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par la requérante, à ce que la garde sur l’enfant T.________ lui soit attribuée, à ce que l’intimée soit astreinte à verser une contribution d’entretien en faveur de S.________ et T.________, précisée en cours d’instance, et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due en faveur de l’intimée. 6. Le 18 août 2021 s’est tenue une audience de conciliation et de mesures provisionnelles devant le président du tribunal, en présence des parties, toutes deux assistées de leur conseil d’office respectif. A cette occasion, l’intimée a produit une procuration signée par l’enfant devenue majeure S.________ et a reconnu que l’appelant avait contribué à l’entretien des enfants en nature depuis la fin de leur placement. Elle a également précisé ses conclusions en ce sens que les pensions étaient dues allocations de formation en sus. Quant à l’appelant, il a conclu au versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille S.________
- 8 de 300 fr. par mois à compter du 1er septembre 2021. L’intimée a conclu au rejet de cette conclusion dans l’hypothèse où les revenus de l’appelant ne permettaient pas de lui verser également une pension, puisque S.________ était devenue majeure. Puis, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par le président du tribunal, pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, ainsi libellée : « I. Le lieu de résidence de l’enfant T.________, né le [...] 2004, est fixé au domicile de C.________, qui exerce la garde de fait. II. B.________ exercera un libre et large droit de visite à l’égard de T.________, d’entente avec ce dernier. III. B.________ contribuera à l’entretien de son fils T.________ par le régulier versement, en mains de C.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 267 fr. 25 (deux cent soixante-sept francs et vingt-cinq centimes) par mois, allocations de formation en sus, dès et y compris le 1er septembre 2021, sur la base des indemnités de chômage touchées B.________ en août 2021. Parties examineront s’il y a d’éventuels arriérés des primes LAMal de T.________ jusqu’au 1er septembre 2021. Si tel est le cas, B.________ s’engage à les payer parce que c’est lui qui a touché les allocations de formation. Il conviendra également de tirer au clair les frais de transport de T.________ et de régler les éventuelles factures en souffrance. »
Le conseil de l’appelant a ensuite indiqué qu’il produirait le décompte d’indemnités chômage reçues par son mandant à la fin du mois d’août 2021. Enfin, sans autre réquisition, l’instruction a été déclarée close s’agissant de la procédure de mesures provisionnelles et les conseils des parties ont renoncé à plaider. 7. a) Par courrier du 1er septembre 2021, l’appelant a transmis son décompte de la Caisse de chômage du mois d’août 2021 et précisé la
- 9 conclusion VII de sa requête, en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée était supprimée à compter du 1er juillet 2020. b) Par courrier du 2 septembre 2021, l’intimée a conclu à l’irrecevabilité des allégations complémentaires et des précisions de conclusions énoncées dans le courrier précité. 8. a) L’intimée, qui fait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion, est bénéficiaire du revenu d’insertion depuis le 1er décembre 2018. Son droit mensuel se montait, au mois de novembre 2020, à 2'944 fr. 65 et tenait compte de revenus mensuels à hauteur de 891 fr. 50. Elle prévoit de demander une rente AI. Elle vit avec ses deux enfants S.________ et T.________, dans un appartement dont le loyer mensuel s’élève à 1’762 fr., acompte de 200 fr. compris, le placement de S.________ ayant pris fin le 10 août 2020 et celui de T.________ le 30 juin 2020, étant précisé que ce dernier a toutefois vécu une année chez l’appelant, selon les déclarations des parties faites à l’audience. La prime d’assurance-maladie obligatoire de l’intimée s’élève à 371 fr. 75 par mois et est entièrement subsidiée. b) L’appelant, dont l’activité était celle de chauffeur, bénéficie désormais des prestations de l’assurance-chômage. Le montant brut de ses indemnités journalières s’élève à 185 fr. 20 et son gain assuré de 5'023 francs. En août 2021, il a perçu une indemnité nette de 4'402 fr. 20, qui comprend une allocation de formation professionnelle de 729 fr. 95. L’appelant, qui vit seul, s’acquitte mensuellement d’un loyer de 850 francs. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire se monte à 525 fr. 30 par mois. Il est par ailleurs astreint à payer une franchise de 50 fr. par mois pour l’assistance judiciaires. c) S.________ a débuté le 1er août 2021 un apprentissage d’employée de commerce au sein de [...], pour lequel elle perçoit un salaire mensuel brut de
- 10 - 670 fr. la première année, de 890 fr. la deuxième année et de 1'230 fr. la troisième année. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire s’élève à 137 fr. 25 et est partiellement subsidiée à hauteur de 126 fr. par mois. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel doit être déposé dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 L'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il n’est en principe pas excessivement formaliste
- 11 d’exiger un renvoi suffisamment précis aux passages des pièces du dossier, sauf si la pièce ne comporte qu’une page ou ne contient que les indications relevantes (TF 4A_467/2020 du 8 septembre 2021 consid. 2.5.3). 1.3 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des contributions d’entretien qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. Les exigences de motivation seront examinées ci-après, individuellement pour chacun des griefs soulevés. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et réf. cit.). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles de divorce, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 276 al. 1 et 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de
- 12 vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). 3. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelant soutient qu’il y aurait lieu de tenir compte, dans ses charges, d’un montant forfaitaire de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite de l’enfant T.________. 3.2 Telle qu’exposée dans les arrêts récents du Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ; TF, 5A_365/2019 du 14 décembre 2020, consid. 5.4.2 et 5.4.3), la méthode préconisée par le Tribunal fédéral ne laisse pas de marge de manœuvre au juge qui lui permettrait d’introduire d’autres postes dans le minimum vital du droit des poursuites (comme du reste dans celui du droit de la famille). Certaines juridictions cantonales, en Suisse romande, tentent toutefois d’assouplir la démarche en ce qui concerne les frais liés au droit de visite du parent non gardien. C’est ainsi que, en toute conscience du fait que le Tribunal fédéral a mentionné les frais d’exercice du droit de visite seulement dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, la 1ère Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois considère qu'il convient néanmoins, dans le minimum vital LP, de laisser au parent bénéficiaire du droit de visite un montant pour les frais indispensables à son exercice, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, avec un ordre de grandeur de CHF 5.- par jour et par enfant. A titre d'exemple, en cas de droit de visite usuel, soit un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires, il peut être retenu un montant de 50 fr. par mois et par enfant dans le minimum vital du droit des poursuites TC FR, Lignes directrices du 26 janvier 2021 à l’attention des magistrats de première instance et à l’Ordre des avocats fribourgeois, publiées sur le site www.fr.ch/sites/default/files/2021- 02/contributions-d-entretien.pdf, ch. 8 ; TC FR, 101 2021 231 du 8 novembre 2021, consid. 3.2 ; TC FR, 101 2020 431 du 21 juin 2021,
- 13 consid. 2.4 ; TC FR, 101 2020 371 du 10 juin 2021, consid. 5.2.4 ; TC FR, 101 2020 333 du 29 avril 2021, consid. 7.2.4 ; TC FR, 101 2021 14 du 11 mars 2021, consid. 2.3.5 ; voir déjà TC FR, 101 2018 22 du 18 septembre 2018, consid. 3.3, publié in RFJ 2018 p. 392). La préoccupation exprimée par les juges fribourgeois à l’appui de leur position est d’éviter de se montrer trop rigoureux face à la réalité de l’exercice du droit aux relations personnelles par le parent non gardien. Ce souci, légitime, est partagé par certains auteurs qui rappellent que, dans l’intérêt de l’enfant également, l’exercice des relations personnelles ne devrait pas être compromis par des contributions d’entretien trop élevées. Cette conception correspond du reste à une position que le Tribunal fédéral soutient lui-même en accordant, encore récemment et même postérieurement à l’ATF 147 III 265, au juge un certain pouvoir d’appréciation pour trouver un équilibre entre l’utilité que l’enfant aura aux contacts avec le parent non gardien et son intérêt à voir son entretien couvert par une contribution fixée à ce titre (cf. notamment TF, 5A_842/2020 du 14 octobre 2021, consid. 6.2, TF, 5A_994/2018 du 29 octobre 2019, consid. 6.5.4 et TF, 5A_244/2018 du 26 août 2019, consid. 3.1 non publié in ATF 145 III 393). Il paraît ainsi justifié de reconnaître que ces frais constituent une charge indispensable et incompressible du parent visiteur et qu’ils correspondent en outre à l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’ils ont leur place dans le minimum vital du droit des poursuites du débiteur d’aliments. Dans l’ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral n’a d’ailleurs pas exprimé clairement une volonté de s’écarter de sa pratique sur ce sujet. Il faut par ailleurs constater que la manière de procéder fribourgeoise se révèle nuancée, seul un montant absolument nécessaire à l’exercice effectif du droit de visite, de quelques francs par jour, étant comptabilisé dans le minimum vital du droit des poursuites ; si les moyens financiers le permettent, un montant supplémentaire est ensuite pris en compte dans le minimum vital du droit de la famille. En revanche, la pratique vaudoise qui admet dans le minimum vital LP du parent non
- 14 gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite paraît difficilement soutenable, car elle revient à accorder le même supplément financier au parent non gardien pour un droit de visite usuel qu’au parent gardien monoparental qui assume les frais de l’enfant tout le reste du temps. 3.3 En l’espèce, l’appelant exerce vraisemblablement son droit de visite sur l’enfant T.________, de sorte qu’il se justifie, au vu des considérants qui précèdent, de tenir compte d’un montant de 50 fr. dans ses charges. Ce grief est ainsi partiellement admis. 4. 4.1 L’appelant soutient ensuite que le montant de la franchise et la quote-part des frais médicaux qui demeurent à sa charge auraient dû être inclus dans ses charges à hauteur de 100 fr. dans la mesure où il avait subi plusieurs périodes d’incapacité de travail en lien avec des douleurs dorsales. 4.2 Les frais médicaux non couverts par une assurance doivent certes être pris en compte dans le minimum vital du droit des poursuites, dans la mesure où ils sont effectivement payés, liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents (ATF 129 III 242 consid. 4.2, JdT 2003 II 104 ; TF, 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1). Il appartient toutefois à celui qui se prévaut de tels frais d’en apporter la preuve (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2), y compris en ce qui concerne les montant à la charge de l’assuré au titre de la franchise ou de la participation aux coûts, même dans le cadre d’une procédure sommaire (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1). L'assertion qu'un homme de 46 ans épuiserait sa franchise n'est pas un fait notoire dispensant l'intéressé d'établir ses dépenses médicales (Juge délégué CACI 15 août 2012/382). 4.3 En l’espèce, l’appelant ne précise pas comment il parvient au montant de 100 fr. par mois. S’il ressort des pièces produites devant le premier juge que l’appelant a été en incapacité de travail du 1er au 30 juin
- 15 - 2021 (pièce 54), celui-ci n’a aucunement justifié ni l’aspect durable de ses douleurs, ni la réalité des frais invoqués par la production de pièces attestant le montant de sa franchise et les frais médicaux effectivement mis à sa charge par son assurance-maladie. En outre, l’appelant n’étant pas encore âgé de 60 ans et l’actuelle procédure visant la fixation de pensions provisoires, son cas n’est nullement assimilable à celui évoqué dans l’ATF 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 (consid. 9.3). Dans cet arrêt, la question même du principe d’admettre, ou non, les chiffres de l’office fédéral de la statistique relatifs au coût de la santé en fonction de l’âge en tant que faits notoires n’était d’ailleurs pas l’objet du recours, de sorte que l’on ne saurait de toute manière conclure qu’une telle solution soit soutenue par le Tribunal fédéral. 5. 5.1 L’appelant soutient également qu’il y avait lieu de tenir compte, dans ses charges, du montant de la franchise mensuelle en remboursement de l’assistance judicaire qu’il était astreint à payer. 5.2 L’amortissement d’une dette peut être pris en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des deux époux, mais non lorsqu’elle a été contractée au profit d’un seul des époux, à moins que tous deux n’en répondent solidairement (ATF 127 III 289, consid. 2a/bb, JdT 2002 I 236 ; TF, 5A_619/2013 du 10 mars 2014, consid. 2.3.1). En cas de dettes remboursables par acompte, il faut encore examiner si le crédit accordé sert encore et dans une mesure identique les intérêts des deux époux respectivement s’il a déjà été utilisé en commun (TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7, FamPra.ch 2016 p. 698). Lorsque la situation financière est serrée, la franchise mensuelle dont l'époux doit s'acquitter en remboursement de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée ne doit pas être prise en compte dans les charges incompressibles (Juge délégué CACI 9 septembre 2011/238 ; Juge délégué CACI 21 octobre 2021/504).
- 16 - 5.3 Le premier juge n’a à juste titre pas tenu compte de cette charge au motif qu’elle n’entrait pas dans le minimum vital des poursuites. Au vu de la jurisprudence précitée, il n’y a en effet pas lieu de considérer qu’une telle charge est prioritaire aux contributions d’entretien lorsque la situation est serrée comme en l’espèce. Partant, ce grief doit également être rejeté. 6. 6.1 L’appelant reproche encore au premier juge d’avoir considéré que la pension en faveur de S.________ - même si celle-ci était devenue majeure en cours de procédure - devait céder le pas à celle due en faveur de l’intimée. Selon lui, la jurisprudence relative à la primauté de la contribution d’entretien de l’ex-conjoint par rapport à l’entretien de l’enfant majeur ne serait pas applicable ici dans la mesure où S.________ avait consenti à ce que sa mère fasse valoir ses droits à sa place en signant une procuration en sa faveur. Ainsi, la pension due en faveur de l’intimée devait être supprimée dès le 1er septembre 2021, date à partir de laquelle il avait contribué à l’entretien de sa fille à sa sortie de foyer et n’en avait dès lors plus les moyens. 6.2 L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur. Ce principe a été posé pour régler les situations dans lesquelles la capacité contributive de l’époux débirentier n’est pas suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celles des enfants majeurs (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée; SJ 2006 I 538; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). Cette jurisprudence vaut également en matière de mesures provisionnelles (ATF 132 III 209 consid. 2.3.) et de mesures protectrices (TF 5P.384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2.1 ; TF 5A_36/2016 du 29 mars 2016 consid. 4.1).
- 17 - L’art. 276a CC, entré en vigueur le 1er janvier 2017, prévoit que l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (al. 1) et que dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien (al. 2). Selon le Message, il convient de rappeler que l’enfant majeur a la possibilité de pourvoir lui-même à son entretien, par exemple en travaillant à temps partiel pendant sa formation ou en demandant une bourse d’étude, alors que l’enfant mineur dépend entièrement des parents. Le Conseil fédéral a toutefois décidé de relativiser le principe de la priorité de l’obligation d’entretien à l’égard de l’enfant mineur et de confier au tribunal la tâche d’examiner si, dans des cas dûment motivés, il se justifie de déroger à la règle. Cette possibilité vise en particulier à éviter de désavantager de manière excessive l’enfant majeur qui est encore en formation au moment du divorce. Tel serait le cas, par exemple, si au moment du divorce, un enfant de dix-huit ans n’ayant pas encore terminé le gymnase et financièrement dépendant des parents venait à se retrouver abruptement dans le besoin, ce qui pourrait l’empêcher de mener à bon terme sa formation (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil [entretien de l'enfant], FF 2014 511, p. 555 ; CACI 9 juin 2017/224). Selon la jurisprudence, cette possibilité ne doit pas déboucher sur une dérogation générale au principe contenu à l'al. 1er qui concerne avant tout les cas de concurrence entre l'entretien d'un enfant et celui d'un adulte (ATF 144 III 502, JdT 2019 II 200). En définitive, l’art. 276a al. 2 CC doit être interprété en ce sens que, dans des cas dûment motivés, l’obligation d’entretien envers l’enfant mineur ne prévaut pas sur celui de l’enfant majeur, mais non en ce sens que, dans des cas dûment motivés, l’obligation d’entretien envers l’enfant majeur l’emporte sur d’autres obligations d’entretien. Il en résulte que l’entrée en vigueur de l’art. 276a al. 2 CC ne change rien à la jurisprudence antérieure, selon laquelle l’obligation d’entretien envers l’ex-conjoint l’emporte sur celle de l’enfant majeur en formation (ATF 147 III 265 consid. 7.3, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll ; ATF 146 III 169 consid. 4.2.2.5, JdT 2021 II 102; en ce sens déjà Juge délégué CACI 25
- 18 juillet 2017/339). A l'inverse, l'inclusion dans le minimum vital de l'époux créancier d'entretien de la participation à l'entretien d'enfants déjà majeurs au moment de l'ouverture de la procédure est contraire à la loi (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.1.3; ATF 132 III 209 consid. 2.3). En d’autres termes, dans le cadre de l’ordre de priorité de l’entretien des membres de la famille, il convient en premier lieu de couvrir les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien entre (ex-)conjoints et finalement l’entretien de l’enfant majeur, qui doit céder le pas non seulement au minimum vital du droit des poursuites, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit (Juge délégué CACI 6 septembre 2021/630). 6.3 Eu égard au considérant qui précède, l’appelant ne saurait être suivi, la contribution d’entretien de S.________, majeure, ne pouvant l’emporter sur l’obligation d’entretien due en faveur de l’intimée. Le fait qu’elle ait signé une procuration en faveur de sa mère pour faire valoir ses droits a une valeur purement procédurale et ne saurait avoir un quelconque effet sur ses droits au fond. Partant, ce grief doit être rejeté. 7. 7.1 Au surplus, l’appelant tient compte, dans ses calculs, d’indemnités mensuelles de chômage de 3'616 fr. net alors que le premier juge les a fixées à 3'617 fr., ainsi que de frais de repas par 240 fr., non admis par le premier juge. 7.2 Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2, art. 272 et, pour le sort des enfants, art. 296 al. 1 CPC), il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être
- 19 suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (TF 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2 ; 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). 7.3 L’appelant ne formule aucune critique de la décision attaquée a sujet de ses indemnités de chômage et de ses frais de repas et n’explique pas en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné. Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut de motivation. On relèvera que de toute manière, la différence d’un franc s’agissant d’une estimation d’indemnités de chômage qui varient en fonction des jours ouvrables dans le mois ne sauraient justifier l’admission du grief et que l’appelant ne saurait se prévaloir de frais de repas supplémentaires en étant au chômage. 8. 8. En définitive, les charges de l’appelant doivent comprendre 50 fr. supplémentaires à titre de frais de droit de visite. Elles sont ainsi désormais les suivantes : Base mensuelle Fr. 1'200.00 Loyer Fr. 850.00 Assurance-maladie LAMal Fr. 525.30 Frais de recherche d’emploi Fr. 150.00 Droit de visite Fr. 50.00 Total Fr. 2'775.30 Avec un revenu de 3’617 fr. et sachant qu’il verse une contribution d’entretien de 267 fr. 25 en faveur de son file T.________, l’appelant dispose d’un solde de 574 fr. 45. Compte tenu de sa situation https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_651%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-374%3Afr&number_of_ranks=0#page374
- 20 financière particulièrement serrée, il se justifie de lui laisser un montant supplémentaire de 24 fr. 45 et de fixer la contribution d’entretien en faveur de l’intimée à hauteur de 550 francs. 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée sera fixée à 550 fr. par mois au lieu des 624 fr. retenus par le premier juge. Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de revenir sur les dépens de première instance. 9.2 L’appelant n’obtenant en définitive gain de cause que partiellement, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties. Ce montant sera toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat, puisque les deux parties ont été mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (122 al. 1 let. b CPC). Vu l’issue du litige, les dépens seront compensés. 9.3 Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office de l’appelant, a produit sa liste des opérations le 28 janvier 2022 et a annoncé y avoir consacré 8,9 heures à la cause. Ce décompte apparaît adéquat et peut être admis dans son intégralité. Il s'ensuit que l’indemnité de Me Boudry sera fixée à hauteur de 1’602 fr. (180 fr. x 8,9), montant auquel s'ajoutent les débours par 32 fr. 04 (2% ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), les frais de vacation par 120 fr. et la TVA à 7.7% sur le tout par 135 fr. 06, soit à 1'889 fr. 10 au total.
- 21 - 9.4 Me Raphaël Brochellaz, conseil d’office de l’intimée, a produit sa liste des opérations le 28 janvier 2022 et a annoncé avoir consacré 10h20 à la cause, lui-même à raison de 4h15 et Me Maxime Gloor, avocatstagiaire, à raison de 6h05. Parmi les opérations facturées, il se justifie de réduire les 2h30 de préparation d’audience consacrée par Me Gloor à 30 minutes. En définitive, il s'ensuit que l’indemnité de Me Brochellaz sera fixée à hauteur de 1'214 fr. 15 ([180 fr. x 4.25] + [110 fr. x 4.0833]), montant auquel s'ajoutent les débours par 24 fr. 30 (2% ; art. 3bis al. 1 RAJ), les frais de vacation par 120 fr. et la TVA à 7.7% sur le tout par 104 fr. 60, soit à 1’463 fr. 05 au total. 9.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité due à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffres II de son dispositif : II. dit que B.________ contribuera à l’entretien de son épouse C.________, née [...], par le régulier versement sur son compte bancaire, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension
- 22 mensuelle de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), dès et y compris le 1er juin 2021 ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L’indemnité due à Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 1'889 fr. 10 (mille huit cent huitante-neuf francs et dix centimes). IV. L’indemnité due à Me Raphaël Brochellaz, conseil d’office de l’intimée C.________, est arrêtée à 1’463 fr. 05 (mille quatre cent soixante-trois francs et cinq centimes). V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelant B.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimée C.________ par 300 fr. (trois cents francs) et provisoirement assumés par l’Etat pour chacune des parties. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités dues à leurs conseils d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
- 23 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Anne-Claire Bourdry (pour B.________), - Me Raphaël Brochellaz (pour C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :