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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.041869

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,702 words·~14 min·5

Summary

Modification de jugement de divorce

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD19.041869-221165 ES96 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 29 septembre 2022 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 315 al. 2 CPC Statuant sur la requête d’exécution anticipée déposée par M.________, au [...], ensuite de l’appel interjeté par B.________, à la [...], contre le jugement rendu le 12 août 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. M.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1972, et B.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2006 devant l’officier d’Etat civil de [...]. De cette union est né U.________ (ci-après : U.________) le [...] 2008. Les parties vivent séparée depuis le mois d’octobre 2010. 2. Par jugement rendu le 1er avril 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal) a prononcé le divorce des parties. Ledit jugement prévoit notamment le maintien de l’autorité parentale conjointe sur l’enfant U.________, l’attribution de la garde de l’enfant à sa mère, la fixation d’un libre et large droit de visite en faveur du requérant à exercer, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi après-midi à la sortie de l’école au lundi matin au début de l’école ainsi que, durant l’autre semaine, du mercredi midi à la sortie de l’école au jeudi matin au début des cours. Il est également prévu que le requérant contribue à l’entretien de l’enfant U.________ par le versement, le 1er de chaque mois, de la somme de 2'400 fr. jusqu’à la majorité de l’enfant, éventuelles allocations familiales en sus. 3. 3.1 Par demande en modification du jugement de divorce du 23 septembre 2019 déposée auprès du tribunal, le requérant a conclu en bref, tant à titre provisionnel qu’au fond, à la modification du jugement de divorce du 1er avril 2014, en ce sens que la garde de l’enfant U.________ lui soit attribuée et à ce qu’il soit par conséquent libéré du versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils, dès le transfert de la garde.

- 3 - 3.2 Entendu le 5 novembre 2019 par la présidente du tribunal, l’enfant U.________ a, en substance, indiqué vivre seul avec sa maman depuis la séparation de ses parents qui remontait à plus de neuf ans et a émis le souhait d’aller vivre chez son père. 3.3 Au pied de sa réponse du 7 octobre 2020, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par le requérant dans sa demande du 23 septembre 2019. 3.4 Dans le cadre de la procédure, une expertise a été confiée à la Fondation de [...]. Il ressort de celle-ci, établie le 28 septembre 2021 par la Dre [...], médecin cheffe et experte, et par le Dr [...], médecin assistant et co-expert, ce qui suit (sic) : « [...] Discussion […] Nous proposerons le maintien de la garde chez la mère mais en augmentant les jours hebdomadaires chez le père, par exemple du mercredi à jeudi, toutes les semaines, et du vendredi à lundi les week-ends qu'il a la visite chez lui. […] A/ Sur les allégations de Monsieur M.________ (rapport du 13 juillet 2020) 31 « Le demandeur [Monsieur M.________] est actuellement le parent le plus apte à offrir l'environnement et le soin nécessaire à l'enfant pour qu'il puisse retrouver le moral et réussir sa scolarité » Nous ne pouvons pas dire qu'un parent soit significativement plus apte à offrir une éducation et soins que l'autre, dans un but qu'U.________ aille mieux. Le problème principal étant un conflit parental, partagé entre les parents et qui ne laisse pas suffisamment de place à U.________, il serait en premier lieu nécessaire de stabiliser cette entente. [...] » 4. Par jugement du 12 août 2022, le tribunal a notamment admis partiellement la demande en modification de jugement de divorce déposée le 23 septembre 2019 par le requérant à l’encontre de l’intimée (I), a dit que les parties exerceraient une garde alternée sur leur fils U.________ à raison d’une semaine sur deux, le changement s’effectuant,

- 4 sauf meilleure entente entre les père et mère, à la sortie de l’école le vendredi (II), a dit que M.________ contribuerait à l’entretien de son fils U.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.________, d’une contribution d’entretien de 1'440 fr., allocations familiales en sus. En droit, les premiers juges ont constaté qu’il ressortait de l’instruction et en particulier de l’expertise que les parents disposaient de compétences parentales équivalentes. Toutefois, aucun des deux parents n’était en mesure d’assumer pleinement son rôle parental dès lors que, ni l’un, ni l’autre, ne pouvait s’identifier aux besoins de l’enfant U.________, dès lors qu’ils campaient sur leurs positions respectives qui consistaient à donner la priorité à la disqualification de l’autre parent. Le conflit de loyauté dans lequel l’enfant était plongé était délétère. Bien que les experts recommandaient le maintien de la garde auprès de la mère avec une augmentation des jours de visite auprès du père, l’augmentation envisagée correspondait peu ou prou à la situation actuelle. Les premiers juges ont par ailleurs relevé que l’enfant, âgé de 14 ans actuellement, souhaitait passer plus de temps auprès de son père et que ce souhait était resté inchangé depuis le dépôt de la demande en modification du jugement de divorce. Partant, les magistrats ont considéré qu’il convenait d’instaurer une garde alternée. 5. Par acte du 14 septembre 2022, l’intimée a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande en modification de jugement de divorce déposée le 23 septembre 2019 par le requérant soit rejetée. Subsidiairement, dans l’hypothèse où la garde alternée devait être maintenue, elle a conclu à ce que le requérant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant U.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'856 fr. 15, éventuelles allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC.

- 5 - 6. 6.1 Le 21 septembre 2022, le requérant a déposé une écriture intitulée « requête en exécution anticipée et requête de mesures provisionnelle », au pied de laquelle il a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Principalement : I. L’appel interjeté par B.________ en date du 14 septembre 2022 n’a pas d’effet suspensif sur le jugement rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en date du 8 août 2022 [recte : 12 août 2022] qui est dès lors directement exécutoire. Subsidiairement : II. L’appel interjeté par B.________ en date du 14 septembre 2022 n’a pas d’effet suspensif sur les dispositifs I, II et II (sic) du jugement rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en date du 8 août 2022 [recte : 12 août 2022] qui sont dès lors directement exécutoires. Encore plus subsidiairement : A titre de mesures provisionnelles I. M.________ et B.________ exerceront une garde alternée sur leur fils, U.________, né le [...] 2008, à raison d’une semaine sur deux, le changement s’effectuant, sauf meilleure entente entre les père et mère, à la sortie de l’école le vendredi. II. M.________ contribuera à l’entretien de son fils U.________, né le [...] 2008, par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.________ d’une contribution d’entretien de 1'440 fr. allocations familiales en sus. » A l’appui de son écriture, le requérant fait valoir qu’il serait « très probable » que le jugement du 12 août 2022 soit confirmé s’agissant de l’instauration d’une garde alternée, dès lors que les griefs de l’intimée ne seraient « pas solides ». Selon le requérant, la suspension de l’exécution du jugement entrepris risquerait de causer un préjudice difficilement réparable à l’enfant U.________. Les experts auraient en effet indiqué que le développement psychique et le fonctionnement cognitif de l’enfant seraient entravés en cas de maintien de la garde à la mère. Il requiert ainsi l’exécution anticipée du jugement entrepris. Subsidiairement, en cas de rejet de sa requête d’exécution anticipée, le

- 6 requérant soutient que des mesures provisionnelles devraient alors être prononcées. Il se fonde à cet égard également sur les conclusions de l’expertise précitée. 6.2 6.2.1 6.2.1.1 Aux termes de l’art. 315 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision, dans la mesure des conclusions prises en appel. L’art. 315 al. 2 CPC prévoit toutefois que l’instance d’appel peut autoriser l’exécution anticipée de la décision et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. L’ordre d'exécution anticipée de la décision de première instance est une mesure provisionnelle, prise au cours de la procédure d’appel, dont les effets sont limités à la durée de cette même procédure et de celle d'un éventuel recours ultérieur (TF 4A_440/2011 du 21 octobre 2011 consid. 1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 125).

La décision prise en vertu de l’art. 315 al. 2 CPC est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 6.2.1.2 Il découle de ce qui précède que le juge délégué de céans est compétent pour statuer sur l’écriture déposée par M.________ dans le cadre de l’appel interjeté en temps utile (cf. art. 311 al. 1 CPC) par B.________. 6.2.2 6.2.2.1 Dans certaines situations, l’absence de caractère exécutoire de la décision entreprise peut déployer des conséquences fâcheuses pour la partie ayant eu gain de cause en première instance. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit la possibilité pour l’instance d’appel d’autoriser l’exécution anticipée de la décision attaquée (art. 315 al. 2 CPC), laquelle devient alors – provisoirement – exécutoire dans cette mesure (art. 336 al.

- 7 - 1 let. b CPC). Il y a ici retrait de l’effet suspensif, qui peut porter sur tous les points ou sur une partie seulement des points visés par l’appel ordinaire. L’instance d’appel dispose d’un large pouvoir d’appréciation, comme en atteste la teneur laconique de l’art. 315 al. 2 CPC, une certaine retenue s’imposant toutefois, compte tenu des conséquences que peut avoir une exécution anticipée de la décision querellée (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], nn. 4-4a ad art. 315 CPC et les réf. citées). Lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une requête d’exécution anticipée au sens de l’art. 315 al. 2 CPC, il y a lieu de se référer aux principes régissant les mesures provisionnelles, découlant des art. 261 ss CPC, applicables par analogie. Le juge doit ainsi procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). Les mesures d’exécution anticipée du jugement sont soumises à des exigences particulièrement strictes. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par l’intimé (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 18 ad art. 261 CPC ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 précité). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision entreprise porte sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point

- 8 d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (cf. ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). 6.2.2.2 A titre liminaire, il sied de relever que la requête d’exécution anticipée est une requête de mesures provisionnelles, de sorte que les principes régissant ces dernières, soit les art. 261ss CPC, sont applicables par analogie. Partant, il y a lieu de traiter les deux requêtes déposées par le requérant en une seule requête d’exécution anticipée. Le requérant plaide l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable en cas de maintien de la garde auprès de la mère durant la procédure d’appel, ce que l’expertise du 28 septembre 2021 confirmerait. Or, contrairement aux dires du requérant, les experts ont recommandé le maintien de la garde sur l’enfant U.________ auprès de sa mère, en relevant qu’aucun des parents n’était significativement plus apte que l'autre à offrir une éducation et des soins. D’ailleurs, on ne voit pas comment une garde alternée aurait pu être ordonnée par les premiers juges si le développement de l’enfant était réellement menacé lorsqu’il se trouve auprès de sa mère. Le maintien des modalités de garde actuelles ne met ainsi pas en péril le bien de l’enfant et il ne semble pas, à première vue, que l’appel soit manifestement infondé. En outre, le jugement entrepris retient que, depuis la séparation des parties intervenue en 2010, la garde sur l’enfant U.________ est exercée par sa mère. L’intimée prend donc en charge l’enfant de manière prépondérante depuis douze ans et constitue ainsi le parent de référence. Au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 6.2.2.1), la modification du système de garde amènerait un changement qui pourrait au final ne s’avérer que provisoire en cas d’admission de l’appel et se révéler préjudiciable à l’intérêt de l’enfant et à son besoin de stabilité. Partant, il n’y a pas lieu d’instaurer une garde alternée pour la brève période de la procédure d’appel. 7.

- 9 - 7.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête d’exécution anticipée de M.________. 7.2 Il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, prononce : I. La requête de mesures provisionnelles est rejetée. II. Il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Micaela Vaerini (pour M.________), - Me Laurent Schuler (pour B.________),

- 10 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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