Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.041829

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·13,604 words·~1h 8min·5

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD19.041829-201527 326 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 juillet 2021 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 179 al. 1, 285 et 286 CC ; 276 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.I.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.I.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2020, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 juin 2020 par A.I.________ contre B.I.________ (I), a dit que les frais des mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a déclaré exécutoire l’ordonnance motivée ou devenue définitive faute de motivation (IV). En droit, appelé à statuer sur des mesures provisionnelles requises dans le cadre d’une demande en divorce, le premier juge a considéré que l’époux requérant qui invoquait une baisse drastique de son revenu en raison de son chômage n’avait pas suffisamment établi sa situation financière, notamment la situation de sa fortune. On ignorait également les raisons de la rupture de son contrat de travail ainsi que tout de ses recherches d’emploi. Cela ne permettait pas d’avoir une bonne vision d’ensemble des revenus et de la fortune de l’intéressé. En outre, le requérant n’avait démontré aucune urgence à revoir le montant des contributions d’entretien ; il s’était acquitté des contributions pendant huit mois avant de déposer sa requête, de sorte qu’il n’avait pas établi qu’il risquait de subir un préjudice irréparable nécessitant le prononcé de mesures provisionnelles. Pour ces motifs, le premier juge a considéré que le requérant n’avait pas rendu vraisemblable un changement notable et durable de sa situation financière nécessitant l’urgence de revoir la contribution d’entretien en faveur des siens. B. Par acte motivé du 2 novembre 2020, A.I.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que dès et y compris le 1er octobre 2019, il soit tenu de verser en mains d’B.I.________, une contribution à l’entretien de ses trois enfants correspondant à l’intégralité de son solde disponible, qui dès lors ne sera pas supérieur à 3'407 fr. 60, éventuelles allocations familiales

- 3 en sus. A l’appui de son écriture, A.I.________ a produit un onglet de quatre pièces (pièces 1 à 4), sous bordereau. Par mémoire réponse du 30 novembre 2020, B.I.________ a conclu, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance, au rejet de l’appel. Elle a produit un onglet de cinq pièces (pièces 100 à 104), sous bordereau. Le 6 janvier 2021, A.I.________ s’est déterminé, a produit un onglet de cinq pièces (pièces 5 à 9), sous bordereau, et a requis la production de cinq pièces (pièces 51 à 55). Il a réitéré sa requête par courrier du 12 janvier 2021. Par avis du 12 janvier 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a informé les parties que la réquisition de pièces serait examinée à l’audience. Le 16 février 2021, B.I.________ a déposé des déterminations complémentaires. Elle a produit un onglet de quatre pièces (pièces 105 à 108), sous bordereau, et a requis la production de six pièces (pièces 200 à 205). A l’audience du 18 février 2021, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues, leurs déclarations figurant dans un procès-verbal d’audition séparé. A cette occasion, A.I.________ a produit un onglet de trois pièces (pièces 10 à 12), sous bordereau, ainsi qu’un certificat de salaire. Le juge délégué a imparti aux parties un délai pour produire leur déclaration d’impôt 2019 avec ses annexes, ainsi que l’état de leur situation financière au 31 décembre 2020 (décomptes au 31 décembre 2020 de l’ensemble de leurs comptes bancaires), le récapitulatif des acomptes d’impôt mensuels 2020 et l’extrait détaillé de leurs comptes bancaires pour l’année 2020. Il a indiqué qu’à réception de ces pièces, un délai serait fixé aux parties pour déposer d’ultimes déterminations.

- 4 - Par courrier du 4 mars 2021, A.I.________ a produit un onglet de cinq pièces (pièces 151 à 155), sous bordereau. Par courrier du 18 mars 2021, B.I.________ s’est déterminée sur les pièces produites par les parties, a produit un onglet de sept pièces (pièces 109 à 116), sous bordereau, et a requis la production de sept pièces (pièces 251 à 257). Par avis du 22 mars 2021, le juge délégué a imparti un délai à l’appelant pour se déterminer sur la réquisition de pièces de la partie adverse. Le 12 avril 2021, A.I.________ s’est déterminé et a conclu au rejet des réquisition de production de pièces. Le 15 avril 2021, B.I.________ s’est encore déterminée. Par avis du 19 avril 2021, le juge délégué a rappelé aux parties que la maxime inquisitoire illimitée était applicable compte tenu de l’existence d’enfants mineurs. Il a fait droit aux réquisitions de production de pièces 251, 252, 254 et 257 formulées le 18 mars 2021 par B.I.________. Par courrier du 4 mai 2021, A.I.________ s’est déterminé sur la réquisition de pièces du 19 avril 2021, indiquant qu’il avait fourni l’entier des éléments à sa disposition et n’avait dès lors aucune autre pièce à produire ni explication à donner. Il a requis qu’un délai soit imparti aux parties pour déposer d’ultimes déterminations. Par avis du 6 mai 2021, le juge délégué a imparti un délai à l’appelant pour produire les pièces requises 200, 201 et 205, celles-ci étant limitées à l’année 2020 et au premier trimestre 2021. Un délai a été fixé aux deux parties pour déposer d’ultimes déterminations. Par courrier du 19 mai 2021, A.I.________ s’est déterminé sur la réquisition de pièces, précisant que les pièces requises 200 et 205 correspondaient aux pièces 11, respectivement 10 du bordereau du 18

- 5 février 2021, que la pièce requise 201 avait été produite hors bordereau à l’audience et que pour l’année 2021, sa situation n’avait pas changé, de sorte qu’il n’y avait pas d’autres pièces à produire. Par courrier du 20 mai 2021, B.I.________ a pris acte du fait que A.I.________ ne produirait pas de pièces relatives à l’année 2021 et a indiqué qu’il conviendrait d’en prendre acte. Par courrier du 7 juin 2021, B.I.________ s’est encore déterminée sur les pièces produites par la partie adverse le 4 mai 2021. Elle a produit un onglet de quatre pièces (pièces 116 à 119), sous bordereau. Le même jour, A.I.________ a déposé d’ultimes déterminations. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.I.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1966, et B.I.________ (ci-après : l’intimée) le [...] 1968, se sont mariés le [...] 2004. Trois enfants sont issus de cette union : - C.I.________, née le [...] 2004 ; - D.I.________, née le [...] 2007 ; - E.I.________, né le [...] 2009. 2. Les modalités de la séparation des parties ont été fixées dans une convention partielle signée à l'audience du 21 septembre 2018. Les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée dès la mi-septembre 2017, du lieu de résidence des enfants chez la mère, ainsi que de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à celle-ci. La question financière a été tranchée dans une ordonnance rendue le 22 octobre 2018 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Les parties ayant toutes deux fait appel de

- 6 cette ordonnance, la Juge déléguée de la Cour de céans a rendu un arrêt le 14 février 2019 (n° 76), dont le chiffre III est ainsi libellé : « L'ordonnance est réformée aux chiffres III à IX de son dispositif comme il suit : III. dit que le montant de l'entretien convenable de l'enfant C.I.________, née le [...] 2004, s'élève à 1'361 fr. 75 (…) ; IV. dit que A.I.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.I.________ par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d'une contribution mensuelle de 1'362 fr. (…) du 1er avril 2018 au 31 août 2018, de 2'046 fr. (…) du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2018 et de 2'384 fr. (…) à compter du 1er novembre 2018, allocations familiales en sus ; V. dit que le montant de l'entretien convenable de l'enfant D.I.________, née le [...] 2007, s'élève à 1'491 fr. 70 (…) ; VI. dit que A.I.________ contribuera à l'entretien de sa fille D.I.________ par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d'une contribution mensuelle de 1'492 fr. (…) du 1er avril 2018 au 31 août 2018, de 2'176 fr. (…) du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2018 et de 2'514 fr. (…) à compter du 1er novembre 2018, allocations familiales en sus ; VII. dit que le montant de l'entretien convenable de l'enfant E.I.________, né le [...] 2009, s'élève à 1'339 fr. 40 (…) ; VIII. dit que A.I.________ contribuera à l'entretien de son fils E.I.________ par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d'une contribution mensuelle de 1'339 fr. (…) du 1er avril 2018 au 31 août 2018, de 2'024 fr. (…) du 1er septembre 2018 au 31 octobre 2018 et de 2'362 fr. (…) à compter du 1er novembre 2018, allocations familiales en sus ; Vlllbis. Dit que A.I.________ participera par moitié aux frais d'entretien extraordinaires liés à des besoins imprévus des enfants C.I.________, D.I.________ et E.I.________ ; IX. dit que A.I.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.I.________ par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d'une contribution mensuelle de 725 fr. (…) du 1er avril 2018 au 31 août 2018 et de 944 fr. (…) à compter du 1er septembre 2018. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. » 3. a) Par demande déposée le 26 juin 2019, le requérant a ouvert action en divorce contre la requérante. b) L'audience de conciliation s'est tenue le 6 décembre 2019 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. La conciliation a partiellement abouti et une convention a été signée. Sa teneur est la suivante : « I. Parties conviennent que l'autorité parentale sur les enfants C.I.________, (…), D.I.________, (…), et E.I.________, (…), s'exercera conjointement entre les deux parents.

- 7 - II. Le lieu de résidence des enfants C.I.________, (…), D.I.________, (…), et E.I.________, (…), est fixé chez leur mère, qui en exercera la garde de fait. Ill. Le père, A.I.________, jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses enfants (…) qui s'exercera d'entente entre les parents et les enfants au fur et à mesure qu'ils évolueront en âge. » c) Le requérant a déposé une requête de mesures provisionnelles le 18 juin 2020. Il a notamment conclu à ce que dès et y compris le 1er octobre 2019, il verse, par mois et d'avance, en mains d'B.I.________, une contribution à l'entretien de ses trois enfants correspondant à l'intégralité de son solde disponible, qui dès lors ne sera pas supérieur à 3'407 fr. 60, éventuelles allocations familiales en sus (IV) et qu’B.I.________ soit rappelée à ses obligations parentales consistant à prendre, s'agissant notamment de leur lieu de vie, des décisions ne remettant pas en cause le bon équilibre et le bien-être des enfants (V). d) Le requérant a déposé une demande en divorce motivée et complétée le 20 août 2020. L'audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 31 août 2020 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, l'intimée a déposé des déterminations sur les mesures provisionnelles et a conclu à leur rejet. La conciliation a été tentée et a échoué s'agissant de la question financière. Les parties ont toutefois accepté de reprendre la consultation auprès du Dr [...] afin d'améliorer leur communication s'agissant de leurs trois enfants. Elles ont également confirmé les modalités du droit aux relations personnelles du requérant. e) Le 18 février 2021, les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à l’audience d’appel. 4. Lorsqu’elle a statué par arrêt du 14 février 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a retenu ce qui suit s'agissant de la situation financière et personnelle des parties : a) A.I.________

- 8 - A.I.________ travaille pour la société [...] SA et perçoit un salaire mensuel net de 16'345 fr., bonus mensualisé de 3'000 fr. compris. Ses charges sont les suivantes : Base mensuelle fr.1'200.00 Frais de droit de visite fr. 150.00 Loyer fr.1'470.00 Assurance-maladie fr. 150.60 Frais médicaux et dentaires fr. 278.35 Assurance voiture fr. 50.00 Taxe véhicule fr. 41.90 Frais de transport fr. 100.00 Assurance ménage fr. 12.50 ECA fr. 4.20 Services industriels lausannois fr. 119.00 Billag fr. 37.60 Impôts (après déduction des contributions d’entretien) fr. 2'200.00 Total fr.5'814.15 b) B.I.________ Durant la vie conjugale, B.I.________ a cessé de travailler, à tout le moins dès 2010, pour s’occuper des enfants. De février à miseptembre 2018, elle a travaillé à un taux d’activité de 90 % pour la société [...] SA, percevant un salaire mensuel net de 7'341 fr. 35. Dès le mois de septembre 2018, elle a été engagée en qualité de stagiaire auprès de la banque [...], travaillant à 100 % en septembre et octobre 2018 puis à 80 % à partir du 1er novembre 2018 et réalisant un revenu mensuel net de 5'069 fr. 70, respectivement de 4'056 francs. Ses charges sont les suivantes : Base mensuelle fr.1'350.00 Loyer (4'012 fr. - 45 %) fr.2'206.60

- 9 - Assurance-maladie fr. 296.00 Franchise médicale fr. 225.00 Assurance voiture fr. 121.20 Taxe véhicule fr. 59.50 Frais de transport fr. 100.00 Assurance ménage fr. 44.50 ECA fr. 9.80 Electricité fr. 206.25 Eau et assainissement fr. 91.80 Billag fr. 37.60 Impôts (contribution d’entretien perçues comprises) fr. 2'375.00 Total fr.7'123.25 c) Les enfants des parties Les coûts directs de l’enfant C.I.________ sont les suivants : Base mensuelle (600 fr.) - allocations familiales (333 fr.) fr. 267.00 Participation au loyer (15 % de 4'012 fr.) fr. 601.80 Assurance-maladie fr. 62.60 Frais de repas + cantine + garde fr. 140.50 Frais d’écolage fr. 32.60 Frais de transport fr. 6.90 Loisirs fr. 250.35 Total fr.1'361.75 Les coûts directs de l’enfant D.I.________ sont les suivants : Base mensuelle (600 fr.) - allocations familiales (333 fr.) fr. 267.00 Participation au loyer (15 % de 4'012 fr.) fr. 601.80 Assurance-maladie fr. 62.60 Frais de repas + cantine + garde fr. 140.50 Frais de transport fr. 6.90 Loisirs fr. 412.90

- 10 - Total fr.1'491.70 Les coûts directs de l’enfant E.I.________ sont les suivants : Base mensuelle (400 fr.) - allocations familiales (333 fr.) fr. 67.00 Participation au loyer (15 % de 4'012 fr.) fr. 601.80 Assurance-maladie fr. 62.60 Frais de repas + cantine + garde fr. 350.00 Frais de transport fr. 6.90 Loisirs fr. 251.10 Total fr.1'339.40

5. Il résulte de l'instruction effectuée dans la présente procédure par la première juge et par le juge délégué de céans ainsi que des pièces produites, que la situation financière des parties a évolué de la manière suivante : a) A.I.________ Par lettre du 19 mars 2019, [...] SA a licencié A.I.________, avec effet au 30 septembre 2019, une indemnité de départ de 28'800 fr. devant être versée au plus tard le 25 novembre 2019. Depuis le 1er juillet 2019, l’intéressé a recherché activement un emploi. A partir du 1er octobre 2019, A.I.________ a perçu des indemnités de chômages. Les indemnités journalières brutes s’élèvent à 455 fr. 30. Au total, pour l’année 2020, A.I.________ a perçu un montant net de 98'010 fr. de l’assurance-chômage. En 2020, A.I.________ a perçu, pour son engagement politique au sein de sa commune, un revenu net de 2'491 francs. A la fin de l’année, A.I.________ a été mandaté par [...] AG. Pour cette activité, il a adressé une facture de 4'527 fr. le 30 novembre 2020 et de 6'631 fr. le 28 décembre 2020. Ce mandat a pris fin le 4 janvier 2020.

- 11 - Du 5 février à fin avril 2021, A.I.________ a été engagé par la société [...] SA pour un contrat de durée déterminée pour un salaire mensuel brut de 10'000 francs. A.I.________ est titulaire d’un compte auprès de la BCV, dont les solde en 2020 est resté en deçà de 20'000 francs. Il ressort des relevés périodiques pour l’année 2020, qu’il a ponctuellement alimenté ce compte par des virements variant entre 5'000 et 10'000 fr. en provenance d’un autre compte au sein du même établissement bancaire. Il est également titulaire d’un compte « garantie loyer », dont le solde s’est élevé à 8'252 fr. au 31 décembre 2020. Il ressort de la décision de taxation du 9 février 2021 de A.I.________ que sa fortune imposable s’élevait à 97'000 fr. au 31 décembre 2019. Pour cette période, ses impôts se sont élevés à 15'452 fr. 65. Pour l’année 2020, ses acomptes d’impôt ont été arrêtés à 8'508 fr. 36. b) B.I.________ Au mois d’octobre 2020, B.I.________ a perçu des indemnités de l’assurance-chômage nettes de 5'896 francs. Le 8 octobre 2020, elle a été engagée pour une durée de six mois du 2 novembre 2020 au 30 avril 2021 par [...]. Dans le cadre de cette activité, elle a touché un revenu net, part au treizième salaire comprise, qui a oscillé de novembre 2020 à janvier 2021 entre 5'307 fr. 25, 5'490 fr. 25 et 5'621 fr. 90. Dans sa déclaration d’impôts pour l’année 2019, B.I.________ a déclaré une fortune imposable de 723'000 fr., composée essentiellement d’avoirs bancaires et d’actions ou parts sociales. Pour cette période, ses impôts se sont élevés à 25'171 fr. 85. Pour l’année 2021, ses acomptes d’impôts ont été arrêtés à 25'367 fr. 85.

- 12 c) Les enfants des parties En 2019, la prime d’assurance-maladie LAMal de C.I.________ s’est élevée à 760 fr. 80 ; elle n’a pas dû participer à sa franchise. Pour la même période, les primes d’assurance-maladie de D.I.________ et de E.I.________ se sont élevées à 744 fr. chacun ; la participation aux frais médicaux de la première était de 528 fr. 30 et celle du second de 621 fr. 70. Les frais de dentiste de D.I.________ se sont élevés à 220 fr. 65 (117 fr. 05 + 103 fr. 60) en 2019 et à 276 fr. 10 en 2020. 6. a) Entendu en qualité de partie à l’audience d’appel, A.I.________ a déclaré ce qui suit : « S’agissant de la pièce 10, j’ai été proposé comme consultant auprès d’une société pharmaceutique et, à partir du 5 février à la fin avril 2021 ; dans ce cadre, je perçois un salaire pour ce mandat. J’ai perçu 8'364 fr. 80 d’indemnités mensuelles moyennes de chômage. J’ai touché des gains intermédiaires, mais jusqu’à présent, ils étaient inférieurs aux allocations du chômage. Les gains nets que je toucherai dans le cadre du mandat actuel, de l’ordre de 10'000 fr. brut, seront dans le même ordre de grandeur. Au 31 décembre 2019, ma fortune liquide est de 60'000 francs. J’ai un troisième pilier bien inférieur à 100'000 francs. Je n’ai pas ni titre, ni bijou, ni immobilier. A la fin de l’année 2020, il me restera environ 25'000 fr. de liquidités. Je n’ai pas de perspective d’augmenter ma fortune à bref délai. Nous avions des comptes communs. Au mois d’août 2018, j’ai constaté qu’elle avait procédé au partage de son propre chef. Il est possible que j’aie alors touché un montant de l’ordre de 70'000 francs. La fortune liquide dont il est question au paragraphe précédent correspond à ce montant. J’ai reçu un héritage de 98'000 francs. Il s’agit d’une avance à la suite d’une [sic] maison familiale. J’utilise tout cet argent aux charges courantes et pour maintenir le train de vie. Ce montant est également compris dans le montant de 60'000 fr. dont il est question ci-dessus. Je n’ai pas d’autre fortune. Je suis conseiller communal. Je touche 70 fr. par séance, étant précisé qu’il y en a dix par année. Je ne suis dans aucune commission. En 2020, j’ai perçu un revenu plus important car j’étais président du conseil communal. Mon loyer s’élève à 3'039 fr., y compris la location du garage. Il s’agit d’un appartement cinq pièces qui me permet d’accueillir mes trois enfants. Après l’audience du 27 avril, mon épouse m’a dit qu’il n’était pas possible que je loge mes enfants dans un deux pièces que j’avais loué et qui coûtait 1'400 francs. J’ai donc trouvé un logement plus grand. Cela me heurte dès lors qu’on me reproche mon loyer actuel. Les enfants viennent un week-end sur deux. Je souhaiterais qu’ils viennent également la semaine, mais cela est refusé.

- 13 - J’ai eu des frais médicaux supplémentaires ces derniers temps et je les estime à environ 300 fr. par mois. S’agissant de mes impôts, j’ai payé environ 800 fr. par mois en 2020. J’ai déclaré les pensions que j’ai réellement payées. Actuellement, je travaille dans le cadre d’un remplacement. J’espère que cet emploi sera prolongé, mais n’ai pas de garantie. Je toucherai 10'000 fr. brut par mois, sauf en février, où je toucherai 8'000 fr. brut. » b) Également entendue en qualité de partie, B.I.________ a déclaré ce qui suit : « Mon contrat de durée déterminée prendra fin à la fin du mois d’avril 2021. Quand nous nous sommes séparés, j’ai repris ma fortune personnelle antérieure au mariage. A mon souvenir, mais je souhaiterais vérifier, j’avais 160'000 fr. en liquide et des actions BCV qui ont augmenté entretemps et que j’ai vendu récemment à 130'000 francs. J’avais également un appartement, acquis antérieurement au mariage et dans lequel nous avons vécu ensemble. Il a été vendu durant la vie commune ; j’en ai retiré un montant de l’ordre de 350'000 francs. Au moment de la séparation, nous avons partagé nos liquidités et chacun de nous a reçu 70'000 francs. A ce jour, mes liquidités ont diminué ; je ne suis pas en mesure de préciser. Je pense que j’ai plus de 500'000 francs, mais je ne suis pas en mesure d’être plus précise. C.I.________ a été hospitalisée cette année et a loupé une année de gymnase. Elle reprendra en 2e année à la rentrée d’août 2021. Il n’y a plus de frais de garde pour elle. Les frais du gymnase s’élèvent à 720 fr. par année, y compris cette année ; s’y ajoutent également des frais pour les livres, etc. Les frais de transports sont désormais de l’ordre de 20 fr. par mois. Elle pratique toujours les mêmes loisirs (ski, musique, conservatoire), étant précisé qu’en raison de ses problèmes de santé, elle a interrompu ses cours de piano pour l’année 2020-2021. S’agissant de D.I.________, elle a été hospitalisée durant deux semaines il y a deux ans. Elle s’est bien remise. Il y a toutefois toujours des frais médicaux. Je n’ai plus de frais de garde. Vu la crise sanitaire, elle rentre manger à la maison. A terme, le but est toutefois qu’elle retourne à la cantine dès que la situation se normalisera. Ses loisirs sont toujours le chant ; elle a demandé à faire une pause pour la musique, ce qui fera une baisse de 500 fr. sur les six prochains mois, soit 80 fr. par mois. Si nos revenus baissent, elle arrêtera la musique. D.I.________ est actuellement en 11e et commencera le gymnase en août prochain Je n’ai plus non plus de frais de garde pour E.I.________. Au 31 janvier 2021, il a arrêté le piano. J’ai également des frais médicaux pour lui. Il est actuellement en 9e année et pourrait refaire son année. Vu la situation financière actuelle, les enfants ont arrêté les cours de musique. Les filles ont toutefois continué leurs cours de chant. En 2020, j’ai payé environ 2'300 fr. par mois pour les impôts. Depuis le 1er novembre 2020, j’ai un emploi de durée déterminée à 60 %. C’est un contrat de consultant et mon revenu varie mensuellement. A ce jour, je perçois 5'621 fr. par mois, une fois les

- 14 allocations familiales déduites. C’est un remplacement de congé maternité qui prendra fin à la fin du mois d’avril 2021. A l’époque, je touchais 4'764 fr. du chômage. Je précise qu’il s’agit d’une indemnité de chômage à 100 %, ce qui est difficile compte tenu des enfants. Idéalement, je souhaiterais travailler à 60 %. E.I.________ est actuellement en 9e année. Avec trois enfants, il est difficile de travailler à 80 %, vu notamment la santé des enfants. » E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des

- 15 preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) est également applicable à ces questions. 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

- 16 - Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). L’obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1) ; de surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent ainsi également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d'un recours dirigé contre les deux contributions d'entretien, il s'avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l'enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire,

- 17 l'instance de recours doit déterminer à nouveau l'une et l'autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d'entretien du conjoint sur la base d'un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s'applique qu'aux questions relatives aux enfants (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 novembre 2011 consid. 5.3). 2.3.2 En l’espèce, le fait que l’appelant n’ait pas produit certaines pièces en première instance déjà, telles une lettre de licenciement ou des recherches d’emploi, ne suffit pas à déclarer ces pièces irrecevables en procédure d’appel, comme le soutient l’intimée. En première instance, l’appelant a produit des pièces attestant de son nouveau revenu en vue d’établir une modification des circonstances. Par courrier du 17 août 2020, l’intimée avait certes requis la production par son époux de pièces destinées à établir ses revenus, des extraits de ses comptes bancaires, ses déclarations d’impôts ainsi que toutes pièces attestant de sa fortune mobilière et immobilière. Or cette réquisition est demeurée sans suite ; il n’en a en tout cas pas été question à l’audience du 31 août 2020 (cf. procès-verbal). Si le premier juge ne s’estimait pas suffisamment renseigné pour statuer sur la situation financière de l’intéressé, il lui incombait de requérir la production des pièces utiles ; pour ce motif, on ne saurait reprocher à l’appelant de ne pas avoir produit ces éléments plus tôt. Vu la maxime inquisitoire applicable, les pièces produites par les parties sont recevables et il en a été tenu compte dans l’état de fait cidessus – dans la mesure de leur pertinence dans la présente procédure. 3. 3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré – en application de l’art. 261 CPC – qu’il n’aurait démontré aucune urgence ni risque de préjudice difficilement réparable justifiant d’entrer en matière sur sa requête de mesures provisionnelles. Il soutient que de telles conditions n’auraient pas lieu d’être dans le cas de mesures provisionnelles requises dans le cadre d’une procédure de divorce,

- 18 s’agissant de mesures de réglementation soumises aux règles des mesures protectrices de l’union conjugale. L’appelant soutient qu’il aurait rendu vraisemblable la modification durable de sa situation financière, dans la mesure où il était au chômage depuis plus de quatre mois au moment du dépôt de sa requête. A cet égard, il reproche au premier juge d’avoir considéré que sa situation financière n’était pas suffisamment établie et transparente pour permettre d’avoir une bonne vision d’ensemble de ses revenus et de sa fortune. Pour ces motifs, le premier juge aurait dû entrer en matière sur sa requête de mesures provisionnelles. L’intimée fait valoir en préambule que l’appelant aurait fourni des pièces de manière tardive. Elle souligne que la décision querellée reposerait sur plusieurs dispositions légales, de telle sorte qu’on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir appliqué l’art. 261 CPC, lequel se serait également fondé sur l’art. 179 CC. S’agissant de la modification invoquée par l’appelant, l’intimée soutient qu’on ignorerait tout des conditions du licenciement de l’intéressé et s’étonne du fait que celui-ci n’ait toujours pas retrouvé de travail, de telle sorte qu’il y aurait lieu de lui imputer un revenu hypothétique. L’intimée critique les recherches d’emploi qu’elle considère peu sérieuses, car effectuées uniquement en Suisse romande, pas avant le 1er juillet 2019, auprès de succursales de son ancien employeur et sans supervision durant le semi-confinement du printemps 2020. Enfin, l’intimée affirme que l’appelant pourrait mettre à contribution la « fortune importante » dont il dispose pour subvenir à l’entretien des siens. 3.2 3.2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).

- 19 - Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié à ATF 142 III 518 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). Cette soupape, rendue nécessaire par le caractère expédient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de révision facilitée. Une décision rendue alors que certains faits ont été intentionnellement cachés ou fondée sur des déclarations mensongères d’une partie doit être modifiée (Juge délégué CACI 24 septembre 2015/504 et réf.). En matière de mesures provisionnelles de règlementation, il n’est exigé ni une urgence particulière, ni la menace d’une atteinte ou d’un préjudice difficilement réparable (Juge délégué CACI 30 mars 2020/124). La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2-5.3 ; TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuve qui ne

- 20 sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 142 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5). En d'autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai nova, soit lorsqu'il constitue un pseudo nova, mais que le moyen de preuve apte à l'établir est un vrai nova (TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la requête de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la référence citée ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_400/2018 du 28 août 2018 consid. 3 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1). A titre d’exception, l'évolution prévisible de la situation doit toutefois être prise en considération dans l’examen de l’entrée en matière, cela afin d’éviter autant que possible des procédures de modification ultérieures (ATF 120 II 285 consid. 4b ; 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2016 p. 999). Il appartient au requérant d'alléguer et de rendre vraisemblable le changement essentiel et durable des circonstances ou le fait que la décision de mesures protectrices reposait sur des constatations inexactes. Il doit en outre montrer que ces éléments justifient l'adaptation des mesures précédemment prononcées (TF 5A_787/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Juge délégué CACI 10 janvier 2020/12 consid. 3.1.1). 3.2.2 Un changement des circonstances peut résulter notamment d’une invalidité ou d’une maladie de longue durée, de la survenance de la retraite ou de la perte d’un emploi (TF 5A_399/2016 du 6 mars 2017

- 21 consid. 4.1.1, non publié à l’ATF 143 III 177 ; TF 5A_35/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée ; dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues (TF 5P.445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3 concernant la modification de mesures protectrices de l'union conjugale). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (arrêt précité, consid. 2.2 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.3, RMA 2011 p. 126 ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1). Le Tribunal fédéral a ainsi admis qu'une période de chômage qui s'est étendue sur une année et qui a induit une réduction de 16 % des revenus du recourant par rapport à ce qu'il percevait au moment du divorce constitue un changement durable de circonstances (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2.1). Lorsque le seuil des quatre mois de chômage est passé au moment de l'ouverture d'action, le juge doit examiner l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce, en particulier la situation économique, pour qualifier la période de chômage et ses conséquences de durable ou non (TF 5A_78/2014 du 25 juin 2014 consid. 4.2. et 4.3, SJ 2014 I 460). A l’inverse, il n'y a pas lieu à modification, lorsqu'au moment décisif de l'ouverture de la procédure, la partie concernée était au chômage depuis moins d'un mois, peu importe qu'elle n'ait pas trouvé de nouvel emploi au moment du jugement (Juge délégué CACI 12 août 2019/453). Le fait qu'un chômage durable puisse justifier une modification de la contribution d'entretien n'exclut par ailleurs pas de retenir un revenu hypothétique à la charge du débirentier (TF 5A_35/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.3). 3.2.3 La prise en compte de la fortune du débiteur n'intervient qu'à titre subsidiaire et avec retenue. Ce n'est en principe que lorsque les revenus ne permettent pas de couvrir le minimum vital du créancier que le

- 22 conjoint débiteur peut être contraint d'engager son capital (TF 5P.173/2002 du 29 mai 2002 consid. 5a, FamPra.ch 2002 p. 806 et réf. ; ATF 134 III 581 consid. 3.3, JdT 2009 I 267). En l'absence de déficit, seul le rendement du capital entre en ligne de compte (ATF 134 III 581 consid. 3.3). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217). En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il en soit dépourvu (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217). 3.3 En l’espèce, comme le soutient l’appelant, les conditions de l’urgence et du préjudice difficilement réparable ne sont pas déterminantes dans l’examen d’une requête de mesures provisionnelles déposée dans le cadre d’une procédure de divorce alors que des mesures protectrices de l’union conjugale sont en vigueur. Seule une modification durable et notable des circonstances au sens de l’art. 179 al. 1 CC doit être examinée. L’application des conditions inhérentes à l’art. 261 CPC par le premier juge n’invalide cependant pas son raisonnement, dans la mesure où il a également fondé son raisonnement sur une absence de modification des circonstances. Il convient donc d’examiner ce dernier point qui est contesté par l’appelant. En première instance, l’appelant a allégué et établi une baisse de son revenu. Alors qu’il percevait un salaire mensuel net de 16'345 fr.

- 23 au moment de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, il ne touchait plus que des indemnités mensuelles de chômages moyennes de 8'629 fr. 30 net. Le premier juge a cependant considéré que la situation financière de l’appelant n’était pas suffisamment établie et transparente. Il a en particulier relevé que l’intéressé n’avait pas produit de pièces, notamment des décomptes bancaires établissant qu’il ne pouvait plus contribuer à l’entretien des siens malgré la période de chômage, et qu’il n’avait pas établi l’état de sa fortune. Le premier juge a également retenu qu’on ignorait la raison de la rupture du contrat de travail, ainsi que les recherches d’emploi effectuées. Devant le premier juge, l’appelant a produit des relevés de ses indemnités de chômage dont il résulte que son revenu a baissé de manière significative. Il est vrai, qu’à ce stade de la procédure, il n’a pas produit les éléments justifiant des conditions de la fin de son activité auprès de son employeur, ni de ses recherches d’emplois – dont on a vu qu’elles étaient recevables à ce stade de la procédure –, ni enfin de sa fortune. Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 2.3.2 ci-dessus), l’appelant ayant établi la baisse de ses revenus, on ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir établi sa situation, sans avoir tenté de lui demander des éclaircissements. L’appelant a prouvé que la perte de son emploi avait presque divisé par deux ses revenus, de sorte qu’il faut admettre une modification essentielle. S’agissant du caractère durable de la modification, force est de constater qu’au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, l’appelant était au chômage depuis près de huit mois. La modification est dès lors durable au sens de la jurisprudence, étant relevé qu’hormis un mandat et un engagement de durée déterminée de trois mois, l’appelant est toujours au chômage. A cet égard, on ne saurait reprocher à l’appelant d’avoir attendu plusieurs mois avant de déposer une requête de mesures provisionnelles. Il est en particulier établi que l’appelant a bénéficié d’une indemnité de départ substantielle de 28'800 fr. qui a vraisemblablement servi au paiement de la pension dans un

- 24 premier temps, l’appelant se prévalant au surplus d’avoir bénéficié de la voie transactionnelle. L’intimée semble soutenir que la fortune de l’appelant serait très importante et pourrait être mise à contribution. Or il résulte des déclarations d’impôt des parties qu’au 31 décembre 2019, l’appelant disposait alors d’une fortune de près de 100'000 fr., tandis que celle de l’intimée s’élevait à un peu plus de 700'000 francs. Au stade de la vraisemblance, on constate, d’une part, que la fortune de l’appelant n’est pas si importante qu’elle soit susceptible de produire un revenu dont on pourrait tenir compte et, d’autre part, que s’il fallait prendre en considération la fortune des parties, celle de l’intimée est bien plus conséquente que celle de l’appelant. Il semble certes que l’appelant ait des expectatives successorales en lien avec deux biens immobiliers. Outre le fait qu’il s’agit de biens difficilement réalisables, qui plus est en hoirie, il n’est pas vraisemblable à ce stade qu’ils lui procurent des revenus significatifs. En tout état de cause, le niveau de fortune de l’appelant comparativement à celui de l’intimée, ne justifie manifestement pas qu’il en soit tenu compte pour maintenir les contributions d’entretien fixées avant la perte de son emploi. Les expectatives successorales ne sauraient non plus être prises en considération, faute de caractère réalisable à court ou moyen terme. Les questions liées à la fortune des parties devront ainsi être appréciée par le juge du fond dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Au stade des mesures provisionnelles, seuls les revenus des parties doivent dès lors être pris en compte. Pour ces motifs, il se justifie d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles de l’appelant. 4. 4.1 L’appelant soutient qu’il ne serait plus en mesure de supporter les contributions d’entretien arrêtées au stade des mesures protectrices de l’union conjugale. Il relève qu’aucun revenu hypothétique ne devrait lui être imputé car il ferait tous les efforts nécessaires que l’on peut

- 25 raisonnablement attendre de lui pour retrouver un emploi. Pour ces motifs, les contributions d’entretien devraient être réduites. Dans ses déterminations du 7 juin 2021, l’appelant soutient encore qu’il conviendrait d’imputer un revenu hypothétique de 8'000 fr. à l’intimée. Il invoque le fait que celle-ci aurait en outre résilié son bail à loyer pour le 31 juillet 2021, avec l’intention de s’établir en [...], de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de retenir le loyer dans ses charges. L’intimée fait valoir qu’au vu des compétences de l’appelant, de sa carrière remarquable et de sa spécialisation dans un domaine prisé des entreprises (« supply chain »), il serait incompréhensible qu’il n’ait pas encore trouvé de travail. L’intimée critique les recherches d’emploi de l’appelant qui ne seraient pas sérieuses. Pour ces motifs, il y aurait lieu de confirmer les contributions d’entretien en cours. 4.2 Selon l’art. 286 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). En ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, la survenance d'un fait nouveau, important et durable, n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante

- 26 - (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1 et les réf. citées). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). 4.3 4.3.1 Aux termes de l’art. 285 CC (applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre

- 27 parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_311/2019 précité, consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (TF 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4, destiné à publication) – sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (TF 5A_891/2018 précité consid. 4.5 in fine) – (cf. TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6 in fine). 4.3.2 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF

- 28 - 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices – la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé –, doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et les réf. cit.). Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (TF 5A_311/2019 consid. 7.2). La pratique vaudoise admet la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent non-gardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. 4.3.3 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts –peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou

- 29 d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. ci-dessous). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (TF 5A_311/2019, précité, loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 4.3.4 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.). Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence. Il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex) conjoint (art. 267a al. 1 CC). Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous ces ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de leurs besoins élargis. A nouveau, il faut alors procéder par étapes, en ce sens

- 30 qu’on considérera par exemple d’abord les impôts des intéressés, puis qu’on ajoutera chez chacun les forfaits de communication et d’assurance éventuels, etc. S’il reste un excédent – déduction faite de la part d’épargne le cas échéant prouvée – celui-ci sera réparti en équité (ermessensweise) entre les enfants mineurs et le conjoint, l’enfant majeur ne participant pas à l’excédent éventuel (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et 7.3). 4.4 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références, publié in FamPra.ch 2017 p. 588 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). 4.5 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d'entretien (TF 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 4.1.3 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 4.1.3 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.). 4.6 Si les moyens des parties sont limités par rapport aux besoins vitaux, il n'y a pas lieu de prendre en considération les impôts courants, qui ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb,

- 31 - 126 III 353 consid. 1a/aa), ni les arriérés d'impôts (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Dès lors, si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération (TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 5.3). Ce principe s'applique non seulement pour les contributions d'entretien dues dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1 ; TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3), mais aussi pour les pensions dues pour l'entretien des enfants et du conjoint après divorce (TF 5A_332/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4.1 et réf.). 4.7 4.7.1 En l’espèce, lorsqu’il a été statué sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelant percevait un revenu de 16'345 francs. A la suite de son licenciement, dont il a été informé en mars 2019, pour le 30 septembre suivant, l’appelant a recherché activement un emploi, quoi que prétende l’intimée. On en veut pour preuve les nombreuses recherches d’emploi produites, ainsi que le fait que l’appelant ait obtenu un mandat à la fin de l’année 2020, ainsi qu’un poste de durée déterminée de trois mois au début de l’année 2021. Vu la présence de sa famille à [...], on ne saurait, comme l’intimée, reprocher à l’appelant de ne pas avoir recherché un emploi en Suisse alémanique. Pour ces motifs, il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’appelant, qui bénéficie pour le reste des prestations de l’assurance-chômage. Au cours de l’année 2020, l’appelant a touché de l’assurancechômage un montant net de 98'010 francs. Pour cette même année, il a adressé des factures de 4'527 fr., respectivement 6'631 fr. pour un mandat, dont on peut estimer le montant net à 9'484 fr. 30 ([4'527 fr. + 6'631 fr.] - 15 %). En 2020, l’appelant a ainsi perçu un revenu mensuel net moyen de 8'957 fr. 85 (107'494 fr. 30 / 12). Il n’y a pas lieu de prendre en compte le revenu de l’activité politique, le revenu perçu en 2020 étant extraordinaire – présidence du conseil communal – et le revenu de l’ordre de 70 fr. par séance étant peu important et aléatoire. En 2021, l’appelant

- 32 émarge toujours au chômage, entrecoupé d’un remplacement de trois mois, lui procurant un revenu brut oscillant entre 8'000 fr. et 10'000 francs. En l’état, que l’appelant émarge au chômage ou exerce une activité lucrative, le revenu net auquel il peut prétendre est dès lors plus ou moins identique. Il y a en définitive lieu de retenir un revenu mensuel net moyen de 8'900 fr., un tel revenu étant décent. Alors qu’en 2019, le loyer de l’appelant retenu par le juge était de 1'470 fr., celui-ci soutient que son loyer s’élèverait désormais à 3'039 fr. par mois, y compris la location d’un garage. A l’audience devant le juge de céans, l’appelant a expliqué qu’il s’agissait d’un appartement de cinq pièces lui permettant d’accueillir ses trois enfants à raison d’un week end sur deux. Il invoque le fait que son épouse l’aurait poussé à trouver un logement plus grand que l’appartement de deux pièces loué à la suite de la séparation. Dans la mesure où les revenus des parties sont désormais inférieurs aux revenus réalisés au moment du prononcé de mesures protectrices, il n’y a pas lieu de prendre en compte le loyer invoqué par l’appelant – dont on relève qu’il dépasse le tiers de ses revenus et ce, avant paiement de toute contribution d’entretien. On ignore enfin si cette charge a été consentie avant ou après la résiliation du contrat de travail. Pour ces motifs, il sera tenu compte d’un montant de 2'500 fr. à titre de charge de loyer, pour un logement plus grand que celui ayant été pris en compte dans la procédure de mesures protectrices, étant précisé que l’appelant est domicilié à [...], soit dans une commune qui offre des possibilités de logement plus importantes et meilleur marché qu’ailleurs. Pour le surplus, vu la situation financière des parties, on tiendra compte du minimum vital strict. Ainsi, on admet les charges de l’appelant telles que résultant de l’arrêt sur mesures protectrices de l’union conjugale, ceui-ci n’ayant pas établi qu’elles se seraient modifiées entretemps, sous réserve de l’assurance-ménage, de l’ECA, des services industriels lausannois et de Billag, qui sont incluses dans le montant du minimum vital du droit des poursuites. La prise en compte des impôts sera discutée ci-dessous (cf. consid. 4.7.4). Ainsi, à ce stade, les charges de l’appelant sont les suivantes :

- 33 - Base mensuelle fr.1'200.00 Frais de droit de visite fr. 150.00 Loyer fr.2'500.00 Assurance-maladie fr. 150.60 Frais médicaux et dentaires fr. 278.35 Assurance voiture fr. 50.00 Taxe véhicule fr. 41.90 Frais de transport fr. 100.00 Total fr.4’470.85 Compte tenu d’un revenu mensuel de 8'900 fr., le budget de l’appelant présente un disponible de 4'429 fr. 15 (8'900 – 4’470 fr. 85). 4.7.2 Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, le revenu net de l’intimée a été pris en compte à raison de 5'069 fr. 70 par mois. Il apparaît que son taux d’activité a alors oscillé entre 80 % et 90 %, à l’exception d’un stage de deux mois à 100 %. Depuis lors et jusqu’au 31 octobre 2021, elle a perçu des indemnités de chômage moyennes de 4'764 fr. net. L’intimée soutient que cela correspond à une indemnité à 100 %, alors qu’il ne serait pas envisageable pour elle de travailler à plus de 60 %. Dans la mesure où l’intimée déclare une activité à plein temps à la Caisse de chômage et touche des indemnités en proportion, il y a lieu de tenir compte des montants effectivement perçus. Ainsi, on tiendra compte d’un revenu de 4'764 fr. jusqu’au 31 octobre 2020, puis de nouveau à partir du 1er mai 2021. Du 1er novembre 2020 au mois d’avril 2021, l’intimée a exercé un remplacement pour lequel elle a réalisé un revenu mensuel net moyen de 5'621 fr. dont on tiendra compte pour cette période. Le loyer de l’intimée s’élève à 4'012 fr. par mois. Vu la situation financière actuelle des parties, une telle charge est élevée. A ce stade toutefois, il en sera tenu compte dans la mesure où il s’agit de l’ancien logement de la famille.

- 34 - Dans la mesure où les autres charges de l’intimée n’ont varié que de manière insignifiante, il sera tenu compte des charges telles que résultant de l’arrêt de mesures protectrices de l’union conjugale, à l’exception de l’assurance-ménage, de l’ECA, de l’électricité, de l’eau et assainissement et de Billag. Comme pour l’appelant, la prise en compte des impôts sera discutée ci-dessous (cf. consid. 4.7.4). Ainsi, à ce stade, les charges de l’intimée sont les suivantes : Base mensuelle fr.1'350.00 Loyer (4'012 fr. - 45 %) fr.2'206.60 Assurance-maladie fr. 296.00 Franchise médicale fr. 225.00 Assurance voiture fr. 121.20 Taxe véhicule fr. 59.50 Frais de transport fr. 100.00 Total fr.4'358.30 Pour la période courant jusqu’au 31 octobre 2020 et celle postérieure au 1er mai 2021, compte tenu d’un revenu mensuel de 4'764 fr., le budget de l’intimée présente un disponible de 405 fr. 70 (4'764 fr. - 4'358 fr. 30). Pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, le disponible s’élève à 1'262 fr. 70 (5'621 fr. - 4'358 fr. 30). 4.7.3 Les budgets des enfants des parties doivent également être réactualisés sur la base des pièces produites et des déclarations à l’audience. Le minimum vital de E.I.________ est désormais de 600 francs. Il y a lieu de tenir compte des primes d’assurance-maladie, de la participation aux frais médicaux, ainsi que des éventuels frais de dentistes établis par l’intimée. En revanche, les frais de lunettes, ainsi que d’orthodontie font parties des frais extraordinaires devant être supportés par moitié par les parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les faire figurer dans les budgets des enfants. Vu l’âge des enfants et les déclarations de l’intimée, on ne tiendra pas compte de frais de garde ; au stade de la vraisemblance, l’autorité de céans arrête à 135 fr. les frais de repas à l’extérieur pour chacun des enfants. A ce stade, vu l’incertitude liée à la procédure et au résultat des examens, les frais d’écolage liés à l’entrée au

- 35 gymnase de D.I.________ à la rentrée d’août 2021 n’ont pas à être pris en compte. Enfin, la situation financière et la nouvelle jurisprudence en la matière justifient de ne pas tenir compte à ce stade des activités extrascolaires dans les coûts directs des enfants. Les coûts directs de l’enfant C.I.________ sont les suivants : Base mensuelle fr. 600.00 Participation au loyer (15 % de 4'012 fr.) fr. 601.80 Assurance-maladie (760 fr. 80 / 12) fr. 63.40 Frais de repas fr. 135.00 Frais d’écolage (720 fr. / 12) fr. 60.00 Frais de transport fr. 20.00 Total intermédiaire fr.1'480.20 Dont à déduire les allocations familiales fr. 300.00 Total fr.1'180.20 Les coûts directs de l’enfant D.I.________ sont les suivants : Base mensuelle fr. 600.00 Participation au loyer (15 % de 4'012 fr.) fr. 601.80 Assurance-maladie (744 fr. /12) fr. 62.00 Frais médicaux (528 fr. 30 /12) fr. 44.00 Frais de dentiste ([220 fr. 65 + 276 fr. 10] / 24) fr. 20.70 Frais de repas fr. 135.00 Frais de transport fr. 20.00 Total intermédiaire fr.1'483.50 Dont à déduire les allocations familiales fr. 300.00 Total fr.1'183.50 Les coûts directs de l’enfant E.I.________ sont les suivants : Base mensuelle fr. 600.00 Participation au loyer (15 % de 4'012 fr.) fr. 601.80 Assurance-maladie (744 fr. / 12) fr. 62.00 Frais médicaux (621 fr. 70 /12) fr. 51.80 Frais de repas fr. 135.00 Frais de transport fr. 20.00

- 36 - Total fr.1'470.60 Dont à déduire les allocations familiales fr. 380.00 Total fr.1'090.60 En définitive, le coût d’entretien des enfants s’élève au montant total de 3'454 fr. 30 (1'180 fr. 20 + 1'183 fr. 50 + 1'090 fr. 60). Au regard du disponible respectifs des parties et du fait que les enfants sont majoritairement chez l’intimée, il y a lieu de faire supporter l’entier de ces coûts à l’appelant, qui disposera dès lors, après paiement des coûts directs des enfants, d’un solde disponible de 974 fr. 85 (4'429 fr. 15 - 3'454 fr. 30). 4.7.4 A l’audience, l’appelant a indiqué que sa charge d’impôt mensuelle s’élevait à 800 fr. environ et l’intimée a déclaré qu’elle était de l’ordre de 2'300 fr., soit une charge totale d’impôt de 3'100 francs. Après paiement des coûts directs des enfants, le solde total disponible des parties s’élèvera à 1'380 fr. 55 (974 fr. 85 + 405 fr. 70) pour la période courant jusqu’au 31 octobre 2020 et celle postérieure au 1er mai 2021 et à 2'237 fr. 55 (974 fr. 85 + 1'262 fr. 70) pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. Vu les montants allégués, le solde disponible des parties ne suffit pas à servir les impôts. Il y a donc lieu de renoncer à les prendre en considération. Le solde disponible doit être réparti selon la méthode des « grandes et petites têtes » préconisée par le Tribunal fédéral. Ainsi, 2/7 du disponible reviendra à chaque partie et 1/7 à chaque enfant, selon la période considérée. Pour la période courant jusqu’au 31 octobre 2020 et celle postérieure au 1er mai 2021, chaque enfant aura droit à un montant arrondi de 200 fr. (1'380 fr. 55 / 7) qui viendra s’ajouter à ses coûts directs. Compte tenu de son solde disponible, l’appelant devra partager entre ses enfants un montant de 195 fr. (974 fr. 85 – 390 fr. [2/7 de 1'380 fr. 55]), l’intimée contribuant à hauteur de 5 fr.

- 37 - (200 fr. – 195 fr.) à la part de l’excédent attribuée à chacun des enfants. Pour l’entretien de chacun de ses enfants, l’appelant devra ainsi verser le montant arrondi de 1'375 fr. (1'180 fr. 20 + 195 fr.) pour C.I.________, de 1'375 fr. (1'183 fr. 50 + 195 fr.) pour D.I.________ et de 1'285 fr. (1'090 fr. 60 + 195 fr.) pour E.I.________. La part de chaque partie au disponible s’élèvera à 390 fr. (2/7 de 1'380 fr. 55) en chiffre rond. Le montant disponible de l’appelant après paiement des contributions d’entretien des enfants étant égal à celui de l’intimée, aucune contribution d’entretien ne devra être versée par celui-ci en faveur de celle-là. Pour la période du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, chaque enfant aura droit à une part de disponible arrondi à 320 fr. (2'237 fr. 55 / 7) et chaque partie de 638 francs. Compte tenu de son solde disponible, l’appelant disposera d’un montant de 336 fr. (974 fr. 85 - 638 fr.) à partager entre les trois enfants, soit 112 fr. chacun, étant précisé que l’intimée contribuera à hauteur de 208 fr. (320 fr. – 112 fr.) à la part de disponible de chacun des enfants. Ce montant s’ajoute à leurs coûts directs. Pour l’entretien de chacun de ses enfants, l’appelant devra ainsi verser le montant arrondi de 1'290 fr. (1'180 fr. 20 + 112 fr.) pour C.I.________, de 1'295 fr. (1'183 fr. 50 + 112 fr.) pour D.I.________ et de 1'200 fr. (1'090 fr. 60 + 112 fr.) pour E.I.________. Pour cette période, aucune contribution ne sera versée pour l’entretien de l’intimée, chacune des parties disposant du même montant après couverture de ses charges essentielles. 5. 5.1 L’appelant requiert que la modification des contributions dues à l’entretien des siens entre en vigueur à partir du 12 octobre 2019. 5.2 La décision de modification des contributions d’entretien ne déploie en principe ses effets que pour le futur. Elle peut rétroagir au moment du dépôt de la requête, selon l’appréciation du juge. Cependant, selon les circonstances, le juge peut retenir une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la

- 38 restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut être équitablement exigée. Une rétroactivité dans une plus large mesure suppose des motifs exceptionnels, comme un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution, un comportement d’une partie contraire à la bonne foi ou encore une maladie grave de l’ayant droit (TF 5A_263/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.3 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, n. 66 ad art. 276 CPC et la jurisprudence citée ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, pp. 390-391). 5.3 En l’espèce, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles le 18 juin 2020 et a requis une modification des contributions d’entretien dès le 1er octobre 2019. L’appelant a certes établi que sa situation professionnelle avait été modifiée à partir de cette date ; il a en effet perdu son travail et a depuis lors perçu des prestations de l’assurance-chômage. Lors de son licenciement, l’appelant a cependant touché une somme de 28'800 francs. Durant le laps de temps courant entre le mois d’octobre 2019 et le mois de juin 2020 (neuf mois), cette somme mensualisée a pu servir à combler le déficit invoqué par l’appelant pour le service des pensions à raison de 3'200 fr. (28'800 fr. / 9) chaque mois. Le fait que l’appelant ait annoncé la modification de sa situation financière à l’intimée avant le 18 juin 2020 étant sans incidence. Pour ces motifs, la modification des contributions d’entretien doit être prononcée à partir du 1er juillet 2020 compris, l’intimée pouvant dès lors s’attendre à une telle modification et les circonstances du cas d’espèce n’étant pas à ce point exceptionnelles qu’il se justifierait de faire remonter l’effet rétroactif au-delà du mois suivant le dépôt de la requête. 6. 6.1 Pour ces motifs, l’ordonnance de mesures provisionnelles doit être réformée en ce sens que la requête est admise et que les

- 39 contributions d’entretien sont arrêtées comme détaillé ci-dessus (cf. consid. 4.7.4). 6.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Dans l’hypothèse où chacune des parties succombe partiellement, chacune doit supporter les frais de partie – c'est-à-dire les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où elle succombe. Pour dire dans quelle mesure chaque partie succombe, il faut faire un calcul sur la base des conclusions principales prises en appel et en tenant compte du fait que certains griefs ont exigé plus de travail que d’autres. Après avoir déterminé librement dans quelle mesure chaque partie succombe, l’autorité doit fixer, après compensation, l’indemnité que l’une des parties doit verser à l’autre. L’important à ce stade est de ne pas perdre de vue que chaque partie a assumé des frais (sur le tout : Corboz, Commentaire de la LTF, n. 42 ad art. 68 LTF). Dans les affaires familiales, l’art. 107 al. 1 let. c CPC permet cependant au juge de déroger à ces principes pour des motifs d’équité. En l’espèce, l’appelant a gain de cause sur le principe de l’entrée en matière sur sa requête de mesures provisionnelles ; s’agissant du montant, il obtient une réduction des contributions à l’entretien des siens à hauteur de cinq sixièmes de ses conclusions. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'800 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être répartis à raison d’un sixième à la charge de l’appelant et de cinq sixièmes à la charge de l’intimée, soit respectivement 300 fr. et 1'500 francs. Quant aux dépens, ceux-ci seront arrêtés à 2'500 fr. (cinq sixièmes de 3'000 fr.).

- 40 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. admet partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 juin 2020 par A.I.________ contre B.I.________ ; II. dit que A.I.________ contribuera à l’entretien de sa fille C.I.________ par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 1'375 fr. (mille trois cent septante-cinq francs) du 1er juillet au 31 octobre 2020, de 1'290 fr. (mille deux cent nonante francs) du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 et de 1'375 fr. (mille trois cent septante-cinq francs) à compter du 1er mai 2021, éventuelles allocations familiales en sus ; III. dit que A.I.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.I.________ par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 1’375 fr. (mille trois cent septante-cinq francs) du 1er juillet au 31 octobre 2020, de 1'295 fr. (mille deux cent nonante-cinq francs) du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 et de 1'375 fr. (mille trois cent septante-cinq francs) à compter du 1er mai 2021, éventuelles allocations familiales en sus ; IV. dit que A.I.________ contribuera à l’entretien de son fils E.I.________ par le régulier versement, le premier jour de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 1'285 fr. (mille deux cent huitante-cinq francs) du 1er juillet au 31 octobre 2020, de 1'200 fr. (mille deux cents francs) du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021 et de 1'285 fr. (mille

- 41 deux cent huitante-cinq francs) à compter du 1er mai 2021, éventuelles allocations familiales en sus ; V. dit que A.I.________ participera par moitié aux frais d’entretien extraordinaires liés aux besoins des enfants C.I.________, D.I.________ et E.I.________ ; VI. dit qu’à compter du 1er juillet 2020, A.I.________ n’est plus tenu de contribuer à l’entretien de son épouse B.I.________. VII. dit que les frais des mesures provisionnelles suivent le sort de la cause au fond ; VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions ; III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’appelant A.I.________ et par 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à la charge de l’intimée B.I.________. IV. L’intimée B.I.________ versera à l’appelant A.I.________ la somme de 3’400 fr. (trois mille quatre cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance des frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 42 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Mireille Loroch (pour A.I.________), - Me Isabelle Jaques (pour B.I.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours

- 43 doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

TD19.041829 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.041829 — Swissrulings