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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.035625

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,739 words·~14 min·5

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD19.035625-211782

160 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 mars 2022 __________________ Composition : Mme CHOLLET, juge déléguée Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.Y.________, à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Y.________, à Lausanne, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 2 juin 2021 par A.Y.________ à l’encontre de B.Y.________ (I), a arrêté l’indemnité intermédiaire du conseil d’office de B.Y.________ (II), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. pour A.Y.________ et a dit que ce montant était pour l’instant laissé à la charge de l’Etat (III), a rappelé la clause de l’art. 123 CPC (IV) et a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (V). 1.2 Par acte du 15 novembre 2021, A.Y.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il a en outre sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Par ordonnance du 19 novembre 2021, la Juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 4 novembre 2021. Le 3 décembre 2021, B.Y.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 1.3 Lors de l'audience d'appel du 1er février 2022 , les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I.- L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 novembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée comme il suit au chiffre I de son dispositif :

- 3 - I.- admet partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 2 juin 2021 par le requérant A.Y.________ à l’encontre de l’intimée B.Y.________. Ibis.- dit que le requérant A.Y.________ contribuera à l’entretien de ses enfants A.________, né le [...] novembre 2008, et L.________, née le [...] janvier 2010, par le régulier versement, en mains de l’intimée B.Y.________, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er février 2022, d’une pension mensuelle d’un montant de 77 fr. 50 (septante-sept francs et cinquante centimes) pour chacun d’eux. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. II. Chaque parent prendra à sa charge la moitié des frais extraordinaires des enfants, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité. III.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de première et de deuxième instance. » Lors de cette audience, le conseil de l’intimée a en outre été invité à produire une demande d’assistance judiciaire en faveur de sa cliente. 1.4 Le 18 février 2022, l’intimée a déposé, par l’intermédiaire de son conseil, une demande d’octroi de l’assistance judiciaire, accompagnée de ses justificatifs de revenus et de charges. Elle a en outre précisé qu’elle requérait le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel avec effet rétroactif au 16 novembre 2021. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 3. L’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet rétroactif au 16 novembre 2021. Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissent remplies, de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé dès cette date (art. 117 al. 4 CPC), et ce dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et

- 4 assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Jean-Marc Courvoisier. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant. Ils seront toutefois laissés provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont l’appelant bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 5. 5.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 5.2 En l’espèce, Me Didier Kvicinsky, conseil d’office de l’appelant, a produit, le 4 février 2022, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 13 heures consacré à la procédure de deuxième instance.

- 5 - Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées – notamment la rédaction d’un appel de 12 pages, ainsi que la préparation et la participation à l’audience d’appel –, il convient d’admettre ce nombre d’heures. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Didier Kvicinsky pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2’340 fr. (13h x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 46 fr. 80 (2% de 2’340 fr.) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de frais de vacation pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 193 fr. (7,7% de 2'506 fr. 80). L’indemnité d’office de Me Kvicinsky sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 2'700 francs. 5.3 Me Jean-Marc Courvoisier, conseil d’office de l’intimée, a quant à lui produit, le 18 février 2022, une liste des opérations faisant état d’un temps de travail de 26 heures et 37 minutes consacré à la procédure de deuxième instance, soit 23 heures et 12 minutes par son avocat stagiaire et 3 heures et 25 minutes par lui-même. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, ce nombre d’heures – notamment celles consacrées au dossier par l’avocat stagiaire – apparaît largement excessif. Les opérations indiquées sont en effet exagérées et ne sauraient être entièrement rémunérées, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, respectivement l'Etat, n'ayant pas à supporter les coûts engendrés par la formation de l'avocat stagiaire (Juge délégué CACI 27 avril 2020/168 consid. 7.3 ; Juge délégué CACI 18 mai 2018/292 ; Juge délégué CACI 30 avril 2014/216). En particulier, le temps consacré par l’avocat stagiaire de Me Courvoisier à l’étude du dossier et à de l’ « analyse stratégie » – soit 1h25 au total – est trop important. Au vu de la nature et de la complexité de la

- 6 cause, il apparaît tout au plus justifié d’indemniser une heure de travail à ce titre (- 25 minutes). De même, on ne saurait admettre la durée de 4 heures indiquée pour la préparation de la réponse. Cette écriture – dont la motivation très sommaire tient sur à peine plus d’une page – sera dès lors indemnisée à concurrence de deux heures de travail (- 2 heures). Quant au temps comptabilisé à titre de préparation de l’audience d’appel – de 5 heures au total – il sera réduit à une heure et trente minutes (-3h30), ce qui apparaît largement suffisant compte tenu de l’ampleur toute relative du dossier et de sa connaissance préalable par l’avocat stagiaire qui avait déjà préparé la réponse à l’appel avant ladite audience. La durée de trois heures et trente minutes indiquée en lien avec la préparation d’une convention par l’avocat stagiaire ne peut pas davantage être entièrement admise. En effet, une telle durée apparaît a priori disproportionnée compte tenu des éléments qui étaient litigieux en appel, étant relevé qu’aucun projet de convention qui permettrait de démontrer le contraire n’a été produit. Au vu de la nature de la cause et compte tenu des 20 minutes comptabilisées par le conseil adverse dans sa liste des opérations sous la rubrique « Prise de connaissance projet de convention reçu de Me Courvoisier », il paraît justifié d’indemniser 1h30 de travail à ce titre (-2 heures). Il n’y a ensuite pas lieu d’indemniser le temps indiqué pour la préparation des bordereaux – soit 55 minutes au total –, dès lors qu’il s’agit là d’un travail de secrétariat qui ne doit pas être rémunéré comme du travail d’avocat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6).

- 7 - De même, il n’y a pas lieu de tenir compte de la durée d’une heure et trente minutes indiquée à titre de préparation par l’avocat stagiaire d’un entretien avec la cliente (-1h30). De telles opérations ne sont en effet pas indemnisables en sus du temps déjà pris en compte à titre d’étude du dossier. Cela est d’autant plus vrai que la préparation de l’entretien en question a été facturée après la rédaction par l’avocat stagiaire de la réponse, ce qui implique que celui-ci connaissait alors déjà suffisamment le dossier pour tenir ledit entretien sans préparation particulière. Il convient encore de réduire la durée – de 4h05 au total – indiquée pour la préparation et l’étude de correspondance. En effet, il apparaît qu’au moins une partie des courriels et courriers envoyés par le conseil d’office de l’intimée consistait en de simples lettres de transmission standardisées, lesquelles ne peuvent pas être prises en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 ; CREC 3 août 2016/301 ; CREC 11 août 2017/294). Tel est notamment le cas du courrier d’accompagnement de la réponse envoyé à la juge déléguée le 3 décembre 2021, ou encore du courrier du 16 février 2021 sollicitant une prolongation de délai pour le dépôt de la requête d’assistance judiciaire, lesquels ont été comptabilisés à hauteur de 10 minutes chacun alors qu’ils ne justifient aucune rémunération. En outre, il apparaît prima facie que la plupart des courriers et courriels ressortant de la liste des opérations de Me Courvoisier a également trait à de simples avis de transmission, ceuxci ayant été facturés à concurrence de 10 minutes à chaque fois sous des rubriques telles que « courriel à la cliente avec pièce jointe » ou « courrier à Me Kvincinsky avec annexe ». Dans ces conditions, et compte tenu de la nature de la cause, il se justifie d’admettre tout au plus une heure de travail pour la préparation et l’étude de la correspondance (-3h05), qui sera indemnisée pour moitié au tarif de l’avocat et pour moitié au tarif de l’avocat stagiaire. Enfin, le temps passé par l’avocat stagiaire à effectuer des téléphones avec sa cliente ou avec l’avocat adverse – soit 2h02 au total –

- 8 est disproportionné et doit être ramené à une durée indemnisable d’une heure (-1h02). A cet égard, on relèvera que Me Courvoisier indique en particulier dans sa liste des opérations que son stagiaire aurait passé 29 minutes au téléphone avec Me Kvicinsky, alors que ce dernier n’a rien comptabilisé à ce titre dans sa liste des opérations. En définitive, le temps de travail admissible pour l’exécution du mandat de conseil d’office de Me Courvoisier dans le cadre de la procédure d’appel est de 12h10 (26h37 – 25 min – 2h – 3h30 – 2h – 55 min – 1h30 – 3h05 – 1h02), dont 10h15 sont à mettre au compte de l’avocatstagiaire (23h12 – 25 min – 2h – 3h30 – 2h – 55 min – 1h30 – 1h35 [réduction en lien avec les correspondances] – 1h02). Au tarif horaire de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), respectivement de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), le défraiement de Me Courvoisier pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1'472 fr. 50 (1'127 fr. 50 [10h15 x 110 fr.] + 345 fr. [1h55 x 180 fr.]), montant auquel il faut ajouter 29 fr. 45 (2% de 1’472 fr. 50) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 80 fr. à titre de frais de vacation de l’avocat stagiaire pour l’audience d’appel (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 121 fr. 80 (7,7% de 1'581 fr. 95). L’indemnité d’office de Me Courvoisier sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 1’704 francs. 5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

- 9 - Par ces motifs, la juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant A.Y.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.Y.________ est admise avec effet au 16 novembre 2021, Me Jean-Marc Courvoisier étant désigné comme son conseil d’office. III. L'indemnité d'office de Me Didier Kvicinsky, conseil de l'appelant A.Y.________, est arrêtée à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Marc Courvoisier, conseil de l'intimée B.Y.________ est arrêtée à 1'704 fr. (mille sept cent quatre francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à leurs conseils d'office ainsi que des frais judiciaires s’agissant de l’appelant, mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle.

- 10 - VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Didier Kvicinsky (pour A.Y.________), - Me Jean-Marc Courvoisier (pour B.Y.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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