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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.014393

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·9,246 words·~46 min·4

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD19.014393-211456 484 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 28 septembre 2022 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 205 al. 3 CC ; 234 al. 1, 277 al. 1 et 2, 308 al. 1 et al. 2 et 317 al. 1 et 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par R.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 21 juillet 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________, sans domicile connu, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement rendu par défaut le 21 juillet 2021, notifié le même jour à la demanderesse, personnellement et par l’intermédiaire de son conseil, ainsi qu’au défendeur par voie édictale, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a prononcé le divorce des époux T.________, né le [...] 1961 à São Cristovo (Selho, Guimarães, Portugal), de nationalité portugaise, sans domicile connu et de R.________, née le [...] 1971 à Tabuadelo (Guimarães, Portugal), de nationalité portugaise, domiciliée à [...] (VD), dont le mariage avait été célébré le [...] 2013 à [...] (VD) (I), a dit qu’T.________ contribuerait à l’entretien de R.________ par le régulier versement, d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de 1'050 fr., dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 30 avril 2026 (II), a prévu l’indexation de la contribution d’entretien mentionnée sous chiffre II ci-dessus (III), a invité la Fondation institution supplétive LPP, comptes de libre passage, Case postale, 8050 Zurich, à prélever sur le compte de libre passage d’T.________ (no [...]) le montant de 13'060 fr. 52, ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 30 mai 2019 et jusqu’au jour du transfert, et à le verser sur le compte de libre-passage ouvert au nom de R.________ (AVS [...]) auprès de la BCV, 1003 Lausanne, IBAN [...], Fondation libre passage BCV, 1003 Lausanne (IV), a constaté que le régime matrimonial des parties était dissous et liquidé en l’état, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (V), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de R.________, allouée à Me Cléo Buchheim, à 7'938 fr. 90, débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 15 mars 2019 au 29 mars 2021 (VI), a relevé Me Buchheim de sa mission de conseil d’office de R.________ (VII) et a dit que cette dernière était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (VIII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'439 fr. 70, étaient mis à la charge d’T.________ (IX), a dit que ce dernier verserait à R.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

- 3 - En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu’il était « malaisé » de déterminer les fondements factuels des prétentions que la demanderesse R.________ entendait déduire de la liquidation du régime matrimonial. Ils ont constaté que les pièces produites à l’appui des faits allégués ne permettaient pas d’établir son droit d’obtenir de telles prétentions, de sorte qu’ils ont rejeté les prétentions requises à ce titre. Dans la mesure où la demanderesse avait admis n’avoir aucune économie ni fortune et être seule titulaire des comptes bancaires en sa possession, le régime matrimonial des époux a été déclaré dissous et liquidé en l’état, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession. B. Le 8 septembre 2021, R.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement susmentionné en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre V de son dispositif, en ce sens que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée de manière à ce qu’T.________ (ci-après : l’intimé) soit son débiteur et lui doive immédiat paiement, principalement de la somme de 199'810 fr., subsidiairement de la somme de 159'890 fr., et plus subsidiairement de la somme de 78'889 fr. 95, cela avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2020. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à ce qu’il soit constaté que, principalement, l’arriéré de pensions alimentaires dû par l’intimé en sa faveur selon ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017 s’élève à 199'810 fr., subsidiairement à 159'890 fr. et plus subsidiairement à 78'889 fr. 95, cela avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2020. A titre très subsidiaire, l’appelante a conclu à ce qu’il soit confirmé que jusqu’à la date à laquelle le chiffre II du jugement querellé serait définitif et exécutoire, la pension alimentaire que lui doit l’intimé est fixée selon ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017. L’appelante a en outre conclu à ce qu’un chiffre Vbis soit ajouté au dispositif du jugement querellé afin qu’il soit constaté que moyennant bonne exécution du chiffre V tel que réformé dans le sens qui précède, le reste du régime matrimonial des parties est liquidé. Subsidiairement à la

- 4 réforme du jugement querellé, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, lequel lui a été accordé avec effet au 8 septembre 2021 dans la présente procédure d’appel par décision du 12 novembre 2021, Me Cléo Buchheim étant désignée en qualité de conseil d’office. Par avis publié dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 23 novembre 2021, l’intimé a été informé du dépôt de l’appel et invité à déposer une réponse dans un délai de trente jours dès parution de cet avis. Aucune réponse n’a été déposée. L’acte d’appel ayant été notifié au Bureau de recouvrement et d’avance de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), celui-ci s’est déterminé le 7 décembre 2021. Le 11 janvier 2022, une copie des déterminations précitées du BRAPA a été adressée par courrier postal à l’intimé. Le destinataire étant introuvable à l’adresse indiquée, le courrier a été retourné à l’expéditeur. Le 21 mars 2022, le BRAPA a été informé que l’Etat de Vaud qu’il représentait ne disposait pas, nonobstant la subrogation visée aux art. 131a al. 2 ou 289 al. 2 CC, de la légitimation quant à la contribution d’entretien litigieuse. N’étant ainsi pas partie à la procédure d’appel, le sort de la cause ne lui serait communiqué qu’à l’issue de la procédure, pour information. Le 21 mars 2022, l’appelante a été informée que la cause était gardée à juger.

- 5 - Le 30 août 2022, Me Cléo Buchheim a produit sa liste des opérations. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement par défaut, complété par les pièces du dossier : 1. L’appelante, née le [...] 1971 à Tabuadelo (Portugal), domiciliée à [...] VD, et l’intimé, né le [...] 1961 à São Cristovão (Portugal), sans domicile connu, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 2013 à [...] VD, après une dizaine d’années de vie commune. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1er avril 2017, a attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...] à l’intimé et a astreint celui-ci à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'770 fr. dès le 1er avril 2017. Le 27 juin 2017, l’appelante a cédé ses droits au BRAPA pour le recouvrement des pensions alimentaires qui lui étaient dues par son époux. 3. Jusqu’au 30 août 2018, l’adresse de l’intimé était « [...] ». Dès cette date, l’intimé a quitté cette commune sans laisser d’adresse. Le 8 novembre 2018, le BRAPA a déposé plainte pénale au nom de l’appelante auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre l’intimé pour violation d’une obligation d’entretien. Il a fait valoir que l’arriéré au 8 novembre 2018 était de 60'320 fr., dont 1'380 fr. dus en faveur de l’Etat. 4. Par demande unilatérale du 29 mai 2019, l’appelante a conclu, avec suite de frais, au divorce et au règlement de ses effets, notamment à

- 6 ce que l’intimé soit condamné à lui verser la somme de 98'020 fr. à titre d’arriérés de contributions d’entretien pour la période du 1er avril 2017 au 30 mai 2019 (II), ainsi que la somme de 36'000 fr. à titre de sûretés pour les contributions d’entretien futures (IV), à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et constatée (VI et X), à ce que l’intimé soit condamné à lui restituer plusieurs objets tels que listés, dont une voiture grise Subaru VD [...], divers objets ménagers et effets personnels (IX) et à ce que soit ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle conformément à l’art. 122 CC (XI). Bien que régulièrement cité et invité par publication dans la FAO à se déterminer, l’intimé ne s’est pas présenté à l’audience de conciliation ni n’a déposé de réponse. A l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 27 mai 2020, l’intimé ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. L’appelante, assistée de son conseil, a notamment retiré ses conclusions prises aux chiffres II et IV de sa demande du 29 mai 2019. Le 24 août 2020, l’appelante a précisé, avec suite de frais, ses conclusions en divorce en ce sens que le mariage célébré entre les parties le [...] 2013 à [...] soit dissous par le divorce (I), à ce que l’intimé soit condamné à lui verser une contribution d’entretien de 3'000 fr. par mois et d’avance, dès le 1er juin 2019, sous la menace des peines d’amende prévue à l’art. 292 CP (II), à ce que la contribution d’entretien fixée au chiffre II soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2021, sur la base de l’indice du mois de novembre 2020, l’indice de référence étant celui du jour où la décision serait rendue (III), à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et partant : (IV), à ce qu’il soit dit que l’intimé est son débiteur et lui doit immédiat paiement de 50'000 fr., subsidiairement de 35'477 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2020, 20'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2020 et 8'889 fr. 95 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2020 (V), à ce que, pour le surplus, la liquidation du régime matrimonial soit constatée

- 7 - (VI) et à ce que soit ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle par moitié conformément à l’art. 122 CC (VII). Les 31 août 2020 et 29 mars 2021 s’est tenue l’audience de plaidoiries finales en présence de l’appelante, assistée de son conseil. Bien que régulièrement assigné aux deux audiences, l’intimé ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. L’appelante a modifié sa conclusion V en ce sens que l’intimé était son débiteur d’un montant de 50'000 fr., subsidiairement de 36'986 fr. 90 au lieu de 35'477 fr., et de la somme de 4'594 fr. 90 à la place de la somme de 8'889 fr. 95. L’instruction a été close lors de la reprise d’audience le 29 mars 2021. 5. Dans sa demande, sous la rubrique « Séparation et procédures ultérieures », l’appelante s’est référée à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017 (cf., supra ch. 2 ; all. 9) et a allégué que l’intimé n’avait jamais payé la pension alimentaire qui lui était due (all. 14). A l’appui de cet allégué, l’appelante a offert comme mode de preuve l’interrogatoire des parties, ainsi qu’un commandement de payer notifié à l’intimé le 10 août 2017 pour les pensions dues pour les mois d’avril à juillet 2017, une décision d’octroi du 10 août 2017 du revenu d’insertion (ci-après : RI) en sa faveur, un courrier du Centre social régional au BRAPA du 8 octobre 2018, un courrier du 28 février 2018 de son ancien conseil d’office mentionnant que l’intimé n’a « jamais payé un centime de la contribution d’entretien » et la plainte pénale du BRAPA du 18 novembre 2018 à l’attention du Ministère public (pièces 7 à 10 produites sous bordereau du 29 mai 2019). Elle a aussi allégué les faits que sont le dépôt de la plainte pénale déposée par le BRAPA et le montant de 60'320 fr. dû au 8 novembre 2018 indiqué dans cette plainte, en précisant que ce montant était en constante augmentation (all. 15 et 16) et en produisant à l’appui la plainte pénale du BRAPA (pièce 10) à titre de preuve. Dans la rubrique concernant la situation financière des parties, l’appelante a allégué que l’intimé devait lui verser l’arriéré de pensions de 98'020 fr. qui lui était dû pour la période du 1er avril 2017 au 30 mai 2019, tout en précisant que les pensions étaient encore dues pour les mois à venir (all. 49), cet allégué étant soumis à la preuve « par appréciation ».

- 8 - Pour ce qui concerne la « Liquidation du régime matrimonial », l’appelante a allégué qu’à titre de liquidation du régime matrimonial, elle entendait récupérer les affaires lui appartenant, laissées au domicile conjugal et les a listées, telle une voiture grise Subaru VD [...] dont elle possédait les clés et divers objets tels que de la vaisselle, du mobilier, des valises, des parfums, des lunettes, de l’électroménager, du maquillage, des crèmes, etc. (all. 60), la preuve produite à l’appui de cette liste étant une photographie d’une voiture Renault alléguée comme appartenant à l’intimé et une photo des clés de la Subaru (pièce 23 produite sous bordereau du 29 mai 2019 et pièce 32 produite sous bordereau du 24 août 2020). Elle a allégué n’avoir aucune économie ni aucune fortune et être seule titulaire des comptes bancaires en sa possession (all. 62) et ignorer la situation financière de l’intimé, en requérant que celui-ci produise tout document établissant ses avoirs immobiliers et mobiliers, en particulier les décomptes bancaires relatifs à ses sociétés (all. 63 et pièce n° 52 requise). En outre, elle a allégué devoir « recevoir au minimum la moitié des sommes d’argent qui se trouvaient sur les comptes de son époux, ce qui se justifiait d’autant que ce dernier avait pu faire de nombreuses économies, puisqu’il ne lui avait jamais versé la contribution d’entretien fixée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale » (all. 65), l’allégué étant soumis à la preuve « par appréciation », à l’interrogatoire des parties et à la pièce requise n° 52. 6. La situation financière des parties est la suivante : 6.1 L’appelante n’a pas travaillé durant la vie commune. Le 11 janvier 2019, l’appelante s’est vu délivrer des actes de défaut de biens pour un montant de 9’189 fr. 75 (1'279 fr. 15 IFD 2015 + 7'373 fr. 05 ICC 2015 + 537 fr. 55 ICC 2016), relatifs au défaut de paiement des impôts pour les années 2015 et 2016, en tant que débitrice conjointe et solidairement responsable avec l’intimé.

- 9 - 6.2 A ce jour, la situation financière de l’intimé est inconnue, celuici n’ayant pas procédé ni collaboré à l’instruction de première instance. L’instruction a permis d’établir que l’intimé avait travaillé en tant qu’indépendant jusqu’à ce que sa société fasse faillite. L’instruction n’a pas permis d’établir, au vu des extraits de comptes bancaires, qu’il avait été propriétaire de valeurs mobilières autres que le solde des comptes ci-après. Les relevés de comptes bancaires privés de l’intimé auprès de la BCV font état, selon extrait des 29 mai et 3 juin 2020, de ce qui suit : - compte d’épargne no [...] pour la période du 20 juillet 2013 au 30 mai 2019, solde de 4 fr. 45 au 31 décembre 2018, - compte de garantie de loyer no [...], solde de 3'019 fr. 80 au 31 décembre 2018, - compte classique no [...] pour la période du 20 juillet 2013 au 30 mai 2019, solde négatif de - 179 fr. 50 au 1er mai 2019. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers de la séparation (cf. TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; cf. Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [CR CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC), les

- 10 délais légaux étant suspendus en période de féries (art. 145 CPC al. 1 let. b CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a un intérêt digne de protection et porte sur des conclusions prises en première instance supérieures à 10'000 fr., dans un litige relevant du droit de la famille et portant en tout état de cause sur les effets accessoires du divorce. A l’aune de ces conditions, l’appel est recevable, la recevabilité des conclusions prises au pied de l’appel étant toutefois réservée (cf. infra consid. 6). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). 3. Le présent appel porte uniquement sur le montant que l’intimé devrait verser à l’appelante à titre de liquidation du régime matrimonial. A cet égard, l’appelante fait valoir que l’arriéré des contributions d’entretien dû pour la période du 1er avril 2017 au 30 août 2021 aurait dû être pris en considération dans la liquidation du régime matrimonial, alors que le jugement querellé ne se prononce pas sur cette question. Elle se prévaut d’une pièce nouvelle n° 2 établie le 30 août 2021 par le BRAPA. Cette nouvelle pièce est constituée d’un décompte indiquant un montant de 184'730 fr. à titre de pensions alimentaires dues en sa faveur pour la période du mois d’août 2017 au mois d’août 2021, dont 1'380 fr. devant

- 11 être remboursés à l’Etat, et d’une attestation du même jour, établie à la demande de l’appelante, mentionnant que « des avances de pensions alimentaires ont été octroyées à Mme R.________ à hauteur de 345 fr. par mois pour la période du 01.08.2017 au 31.12.2017, soit un montant total de 1'380 fr. ». Sur la base de cette pièce, l’appelante fait valoir que les conclusions de la demande devraient être modifiées en application de l’art. 317 al. 2 CPC. Sur le fond, elle reproche aux premiers juges d’avoir constaté les faits de manière inexacte, soit de ne pas avoir tenu compte de ses allégués, pièces et conclusions relatifs à l’arriéré des contributions d’entretien, en particulier dès le 1er juin 2019, cela sans motivation. Ainsi, son droit d’être entendue n’aurait pas été respecté, ce qui aurait entraîné une violation de l’art. 205 al. 3 CC. Elle prétend que les premiers juges n’auraient pas appliqué le droit d’office conformément à l’art. 57 CPC et seraient contrevenus aux dispositions relatives au défaut d’une partie. Enfin, elle fait valoir que le jugement querellé aurait dû être notifié au BRAPA, cessionnaire de sa créance en arriéré des contributions d’entretien, du moins pour un montant de 1'380 francs. 4. 4.1 Concernant les maximes procédurales en vertu desquelles sont examinées les questions relatives aux époux dans le cadre d’un divorce, en particulier la contribution d'entretien après divorce et la liquidation du régime matrimonial (Tappy, CR CPC, nn. 5 ss ad art. 277 CPC ; CACI 24 mai 2022/282 consid. 2.2 et 3.2.1), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). S’agissant de l’établissement des faits, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant la liquidation du régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC).

- 12 - L’art. 277 al. 2 CPC prévoit en outre que, si nécessaire, le tribunal requiert des parties la production des documents manquants pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (art. 277 al. 2 CPC). Cependant, l’art. 277 al. 2 CPC, s’agissant des points soumis à la maxime des débats, ne saurait conduire à retenir des éléments non allégués (TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3), même si cette disposition doit permettre d’apporter des précisions ou des actualisations dans le cadre des allégations (Tappy, CR CPC, n. 9 ad art. 277 CPC). L'art. 277 al. 2 CPC n'atténue la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) que dans la mesure où il impose au juge d'aviser les parties lorsqu'il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce. Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c'est-à-dire à corriger des offres de preuve insuffisantes. Les allégués doivent être distingués des offres de preuve. L'art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu'une partie n'a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; TF 5A_780/2019 du 31 août 2020 consid. 7.4 ; CACI 24 mai 2022/282 consid. 3.2.1). Par ailleurs, l’art. 277 al. 2 CPC ne concerne pas le principe de disposition (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 5 ; CACI 24 mai 2022/282 consid. 3.2.1). En outre, l’art. 234 al. 1 CPC prévoit qu’en cas de défaut d’une partie, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la présente loi. Il se base au surplus, sous réserve de l’art. 153 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier. 4.2 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès (ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; 123 III 60 consid. 3a ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 6.1.1). Les parties doivent alléguer les faits sur

- 13 lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; arrêt 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.2.2.2). Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 CPC), c'est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l'art. 228 CPC (ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3 et réf. cit., confirmation de la jurisprudence). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 67 consid. 2.1, 519 consid. 5.2.1.1). Par exception, les faits implicites n’ont pas à être allégués explicitement (cf. à cet égard ATF 144 III 519 consid. 5.3.2). 4.3 Quant à la maxime de disposition prévue à l’art. 58 al. 1 CPC, elle implique que lorsque qu’une demande tend à l’allocation de divers postes d’un dommage reposant sur la même cause, le juge n’est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur – allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 143 III 254 consid. 3.3 ; TF 4A_329/2020 du 10 février 2021 consid. 4.2 et réf. cit.). Cette jurisprudence s’applique également à la liquidation du régime matrimonial, respectivement à la liquidation des rapports patrimoniaux entre époux : seul le résultat de la liquidation du régime matrimonial est soumis à l'interdiction de la reformatio in pejus, mais pas la récompense ou la participation à la plus-value spécifique, qui ne constituent qu'une étape intermédiaire, une position de calcul (TF 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 3.1 et réf. cit.). Autrement dit, à

- 14 moins que la partie demanderesse n’ait qualifié ou limité les postes de son dommage dans les conclusions elles-mêmes (ATF 142 III 234 consid. 2.2 et réf. cit.), l’objet du litige est délimité par le montant total qui est réclamé dans les conclusions et le juge n’est lié que par celui-ci (TF 4A_534/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2 et réf. cit.). 5. 5.1 L’appelante fait valoir que la pièce n° 2 produite à l’appui de son appel est un vrai nova « puisqu’elle date du 30 août 2021 et concerne des faits postérieurs au dépôt de la demande en divorce, à l’audience de plaidoiries finales qui s’est déroulée le 29 mars 2021 et au jugement querellé ». Elle estime qu’avant de connaître le dies a quo de la contribution d’entretien due après divorce (ch. II du jugement querellé), elle ne pouvait connaître la période durant laquelle l’arriéré de pensions lui était dû. Selon l’appelante, le ch. II du jugement querellé étant devenu définitif et exécutoire le 15 septembre 2021 et, partant, la contribution après divorce étant due dès cette date, ce n’est qu’à partir du 15 septembre 2021 qu’elle était en mesure de chiffrer l’arriéré des contributions d’entretien. L’appelante prétend que si, par impossible, on devait retenir que la pièce n° 2 constituait un pseudo nova, et non un vrai nova, cette pièce serait également admissible. Selon l’appelante, elle ne pouvait pas connaître au cours de la procédure de première instance la période sur laquelle porterait l’arriéré de contributions d’entretien ni penser qu’il pourrait être exigé de sa part qu’elle produise tous les mois un nouveau décompte. Dès lors que cette pièce n° 2 fait état du montant total de l’arriéré dû au jour où le jugement est devenu définitif et exécutoire, soit le 15 septembre 2021, et dès lors que les premiers juges ont fixé la contribution après divorce à compter du jugement définitif et exécutoire, et non dès le mois de juin 2019 comme requis en première instance, elle ne pouvait pas produire un tel document actualisé avant le présent appel.

- 15 - 5.2 Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Cette règle signifie que les faits doivent être allégués et énoncés de façon suffisamment détaillée dès les écritures de première instance ; cette obligation à charge des plaideurs a pour but de circonscrire le cadre du procès, d'assurer une certaine transparence et de permettre une contestation efficace par la partie adverse (TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, SJ 2014 I 196). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 c. 3.3). Sous réserve de l’art. 317 al. 1 CPC, la procédure d’appel ne sert dès lors en principe pas à compléter la procédure de première instance, mais à examiner et, cas échéant, corriger le jugement de première instance, sur la base de griefs concrètement articulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_193/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédéral et vaudoise, 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et réf. cit.). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 348 note Tappy ; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2 ; Colombini, op. cit. n. 1.2.3. ad art. 317 CPC et réf. cit.). S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) – la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (TF

- 16 - 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.3.1. ad art. 317 CPC et réf. cit.). Cependant, il n'est pas admissible d'introduire en appel un vrai novum dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté en première instance (pseudo novum) (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Colombini, op. cit., n. 1.3.3. et n.1.4.1.3 ad art. 317 CPC). Par exemple, est irrecevable la pièce produite en appel, qui certifie que l'intéressée se serait acquittée de l'intégralité des frais de scolarité de son neveu, et qui est postérieure à la décision de première instance, mais se réfère à des justificatifs toutefois antérieurs à celle-ci, de sorte que la recourante aurait pu démontrer le financement des études de son neveu devant l'autorité de première instance déjà (TF 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.4). Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 note Tappy). Il appartient dès lors au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 note Tappy ; TF 5A_24/2017 du 15 mai 2017 consid. 4.2 ; Colombini, op. cit., n.1.4.1.1 ad art. 317 CPC et réf. cit.). 5.3 5.3.1 En l’espèce, la pièce n° 2 du 30 août 2021 produite par l’appelante est effectivement postérieure à l’audience de plaidoiries finales du jugement querellé tenue le 29 mars 2021. Elle porte toutefois sur des éléments de fait que l’appelante aurait déjà pu alléguer devant les premiers juges. Indépendamment du dies a quo de la contribution d’entretien après divorce, l’appelante connaissait non seulement l’arriéré des contributions d’entretien à faire valoir au moment du dépôt de la

- 17 demande, auquel rétroagit la dissolution du régime, mais également le montant mensuel de la contribution à faire valoir chaque mois jusqu’au jour du jugement définitif et exécutoire. A cet égard, elle a d’ailleurs allégué les faits relatifs à la plainte pénale déposée par le BRAPA et au montant de 60'320 fr. dû au 8 novembre 2018, tout en précisant que ce montant était en constante augmentation (all. 15 et 16), ainsi que le fait que l’intimé devait lui verser l’arriéré de pensions de 98'020 fr. dû pour la période du 1er avril 2017 au 30 mai 2019, tout en précisant que les pensions étaient encore dues pour les mois à venir (all. 49). En adoptant la diligence requise, l’appelante pouvait demander non seulement une attestation du BRAPA couvrant la période du 1er avril 2017 au 30 mai 2019, qu’elle aurait pu produire à l’appui de sa demande devant les premiers juges, mais également une attestation régulièrement mise à jour des arriérés de contributions d’entretien encourus pendant la procédure de divorce, ou du moins une telle attestation en vue de l’instruction, close le 29 mars 2021, avant les plaidoiries finales. Par conséquent, la pièce n° 2 contient des faits existant au moment du dépôt de la demande, ainsi que des faits qui pouvaient être précisés en cours de procédure et constitue une pièce qui aurait déjà pu être produite auprès des premiers juges. L’appelante n’ayant pas établi qu’elle aurait été empêchée de la produire déjà en première instance malgré toute la diligence requise à cette fin, cette pièce est dès lors irrecevable. 5.4 5.4.1 Sur la base de cette nouvelle pièce, l’appelante fait valoir que les conclusions de sa demande en divorce doivent être modifiées en application de l’art. 317 al. 2 CPC. Elle prétend que les conditions de l’art. 227 al. 1 CPC sont réalisées, puisque la modification reposerait sur des faits ou moyens de preuve nouveaux contenus dans la pièce n° 2 nouvelle, qui présenteraient un lien de connexité avec les prétentions requises en première instance. Ainsi, il se justifierait de lui permettre de préciser, subsidiairement, modifier ses conclusions prises au pied de sa demande

- 18 afin de fixer le montant de l’arriéré de contributions d’entretien pour la période du 1er avril 2017 au 31 août 2021. 5.4.2 L’art. 317 al. 2 CPC prévoit que la demande ne peut être modifiée que si les conditions de l’art. 227 al. 1 sont remplies (let. a) et que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.2.1 ad art. 317 CPC). 5.4.3 En l’occurrence, il a été considéré précédemment (cf. supra consid. 6.3.2) que la pièce n° 2 était irrecevable. Dès lors que l’appelante se fonde sur cette pièce et les faits en résultant pour motiver la modification des conclusions de sa demande et dès lors qu’il n’y a pas de faits ou de moyens de preuve réellement nouveaux, la conclusion prise en appel tendant à une augmentation du montant dû à titre de liquidation du régime matrimonial doit être déclarée irrecevable pour le motif que la condition de l’art. 317 al. 2 let. b CPC n’est pas réalisée. Compte tenu du fait que cette condition de l’art. 317 al. 2 let. b CPC n’est pas remplie et que les conditions mentionnées à l’art. 317 al. 2 let. a et b CPC sont cumulatives, il n’est pas nécessaire d’examiner si celle de l’art. 317 al. 2 let. a CPC est réalisée, à savoir si la prétention nouvelle ou modifiée présenterait un lien de connexité avec la dernière prétention au sens de l’art. 227 al. 1 CPC. En d’autres termes, même si l’appelante a valablement pris des conclusions dans sa demande tendant à la liquidation du régime matrimonial, en requérant à ce titre le paiement de 50'000 fr. correspondant à la liquidation des avoirs bancaires de l’intimé, de 20'000 fr. correspondant à divers objets (dont une voiture Subaru) et de 4'594 fr. correspondant aux impôts du couple 2015 et 2016 alors impayés, il n’y a pas lieu de répondre à la question d’une éventuelle connexité entre de telles conclusions et celles prises en appel tendant au paiement d’arriéré de contributions d’entretien à titre de liquidation du régime matrimonial.

- 19 - 5.4.4 En outre, lorsqu’une décision est l’objet d’un appel partiel, elle entre en force de chose jugée partiellement, c’est-à-dire à raison des points du dispositif non remis en cause ; elle peut – dans cette mesure – faire l’objet d’une procédure d’exécution. Ainsi, s’agissant d’un procès matrimonial, l’entrée en force du jugement de manière partielle en ce qui concerne le principe même du divorce doit être admise à l’échéance du délai ordinaire d’appel, lorsque l’appel porte uniquement sur les effets accessoires du divorce (Jeandin, CR CPC, n. 2a ad art. 336 CPC). 5.5 Compte tenu de ce qui précède, l’appel est recevable quant à son objet, dès lors qu’il porte sur la liquidation du régime matrimonial, mais est irrecevable dans la mesure où il va au-delà des conclusions prises en première instance. 6. 6.1 L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir constaté les faits de manière inexacte. Ces derniers n’auraient pas tenu compte de ses allégués, pièces et conclusions relatifs à l’arriéré de contributions d’entretien, en particulier dès le 1er juin 2019, cela sans motivation, de sorte que son droit d’être entendue n’aurait pas été respecté, entraînant une violation de l’art. 205 al. 3 CC. 6.2 La motivation de l’appelante mélange plusieurs objets, soit l’arriéré des contributions d’entretien dues pour la période du 1er avril 2017 au 30 mai 2019, les dettes de l’intimé liées à l’absence de versement des contributions d’entretien en sa faveur jusqu’au jour du jugement de divorce définitif et exécutoire et le paiement de la contribution d’entretien après divorce, requise dès le 1er juin 2019, mais allouée dès jugement définitif et exécutoire par les premiers juges. 6.2.1 Pour ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien pour la période du 1er avril 2017 au 30 mai 2019, le jugement querellé retient les faits tels qu’allégués par l’appelante dans sa demande du 29 mai 2019. Il fait état de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union

- 20 conjugale du 9 mai 2017 prévoyant le versement de la part de l’intimé d’une pension mensuelle de 3'770 fr. par mois dès le 1er avril 2017 en faveur de l’appelante, de la plainte pénale du BRAPA du 18 novembre 2018 à l’attention de Ministère public et des montants en résultant, soit un arriéré de 60'320 fr. dû au 8 novembre 2018, dont 1'380 fr. dus en faveur de l’Etat. En revanche, les premiers juges n’ont pas retenu le montant de 98'020 fr. allégué par l’appelante à titre d’arriéré pour la période du 1er avril 2017 au 30 mai 2019, ce que l’appelante conteste. Certes, cette prétention étant soumise à la preuve par appréciation, les premiers juges auraient pu, malgré la maxime des débats, faire usage de leur devoir d’interpellation, afin que l’appelante produise une attestation corrigeant une offre de preuve insuffisante. Cependant, l’appelante n’avait pris aucune conclusion relative au paiement de cet arriéré alors que la maxime de disposition le lui imposait ; au contraire, elle avait renoncé à l’audience du 27 mai 2020 à la conclusion initiale qui portait sur cet objet. Compte tenu des maximes applicables, les premiers juges n’avaient donc pas à statuer d’office sur cet arriéré, ni à établir les faits ni, partant, à interpeller l’appelante sur ce point. 6.2.2 Quant à la contribution d’entretien post divorce requise par l’appelante dès le 1er juin 2019, les premiers juges se sont prononcés sur cet objet en allouant une contribution après divorce dès jugement définitif et exécutoire, cela jusqu’au 30 avril 2026. L’appelante ne conteste pas le dies a quo, mais estime qu’en n’allouant pas de contribution d’entretien dès le 1er juin 2019, les premiers juges ne se seraient pas prononcés sur l’arriéré des contributions dues dès le 1er juin 2019 jusqu’au jour du jugement de divorce définitif et exécutoire. Sa vision est erronée. Le fait pour les magistrats de ne pas avoir statué dans le sens requis par l’appelante ne signifie pas qu’ils n’ont pas statué. Ils se sont au contraire expressément prononcés sur le montant de la contribution post divorce, sur le dies a quo et la durée de son versement. Elle ne saurait non plus leur reprocher de ne pas avoir statué d’office sur un arriéré de pensions dues pour la période du 1er juin 2019 au jour du jugement de divorce

- 21 définitif et exécutoire, alors qu’elle n’a pris aucune conclusion en ce sens, comme le lui imposait la maxime de disposition (cf. infra consid. 6.2.3). 6.2.3 Pour ce qui concerne l’arriéré de pensions dû dès le 1er juin 2019 jusqu’au jour du jugement définitif et exécutoire, l’appelante n’a pris aucune conclusion tendant à son paiement. En effet, la conclusion II de sa demande, telle que modifiée le 24 août 2020, ne peut être interprétée comme tendant au paiement d’un arriéré de pensions dû en vertu de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017, dès lors que cette ordonnance, toujours applicable pendant la procédure de divorce, prévoyait une contribution de 3'770 fr. et que l’appelante a conclu au paiement d’une pension mensuelle de 3'000 francs. L’appelante aurait dû alléguer cet arriéré de pensions et le faire valoir comme une dette existante entre époux et croissante au cours de la procédure, afin que son règlement soit traité dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Or, à ce titre, l’appelante n’a fait valoir aucune prétention d’entretien sur la base de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017, mais a uniquement conclu à ce que la liquidation du régime matrimonial soit ordonnée et partant, à ce qu’il soit dit que l’intimé est son débiteur et lui doit immédiat paiement de 50'000 fr., subsidiairement 36'986 fr. au lieu de 35'477 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2020, 20'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2020 et de la somme de 4'594 fr. 90 au lieu de la somme de 8'889 fr. 95 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2020 (V). 6.3 Par conséquent, les premiers juges n’ayant pas à établir d’office les faits relatifs aux arriérés des contributions à intégrer dans la liquidation du régime matrimonial ni à statuer au-delà des conclusions prises, ils n’ont pas violé le droit d’être entendue de l’appelante, ni les règles régissant la liquidation du régime matrimonial, étant rappelé que l’appelante a retiré sa conclusion en paiement de l’arriéré d’entretien.

- 22 - 7. L’appelante se plaint d’une violation du principe jura novit curia prévu à l’art. 57 CPC. Elle reproche aux premiers juges de ne pas lui avoir, d’office, sur la base de cette disposition, alloué sa conclusion en paiement de l’arriéré de contributions d’entretien. La motivation de l’appelante est erronée, lorsqu’elle soutient qu’en application de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2017 les premiers juges ne « pouvaient ignorer » qu’un arriéré lui était dû par l’intimé. Même si tel était le cas, il appartenait à l’appelante, en vertu de la maxime des débats, d’alléguer précisément le montant de l’arriéré qui lui était dû et de l’établir, afin d’en déduire un droit au paiement, ainsi que de prendre une conclusion en ce sens en application de la maxime de disposition, ce qu’elle a omis. Par conséquent, le grief d’une violation de l’art. 57 CPC doit être rejeté. 8. 8.1 L’appelante se prévaut d’une violation de l’art. 223 CPC. Elle considère que dans la mesure où l’intimé n’a pas procédé et qu’un jugement par défaut a été rendu, l’autorité aurait dû admettre ses prétentions en liquidation du régime matrimonial, sans aucune réserve. 8.2 L’art. 55 al. 1 CPC fonde l’application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires prévoyant l’application de la maxime inquisitoire, non applicable en l’espèce. Comme exposé précédemment (cf. supra consid. 4.2), dans les procès régis par la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l’établissement des faits et doivent présenter leurs allégués et offres de preuve dans les formes et temps utile selon la procédure applicable. A défaut, le tribunal ne tient pas compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (CACI 20 octobre 2015/547 ; Haldy, CR CPC, n. 3 ad art. 55 CPC). Ainsi, d’un côté, il

- 23 incombe au demandeur d’invoquer devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (« fardeau de l’allégation ») et, de l’autre côté, il incombe au défendeur de contester les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (« fardeau de la contestation »). La question du degré de précision de l’allégation donne forcément lieu à interprétation. Comme on l’a vu (cf. supra consid. 4.2), les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consdi. 6.1.3), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (TF 4A_312/2019 du 12 mai 2020 c. 3.3 ; TF 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1, RSPC 2019 p. 387 note Bohnet). Dans le cadre de l’art. 223 al. 2 CPC, le seul fait que le défendeur omette de déposer une réponse ou de comparaître aux débats principaux ne signifie pas qu’il admette les conclusions de la demande. Partant, si le demandeur omet d’alléguer les faits pertinents pour fonder ses conclusions, sa demande sera rejetée, même en l’absence de réponse ou de défaut de la partie adverse (TF 5A_749/2016 du 11 mai 2017 consid. 4 et 5). 8.3 Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont estimé que s’agissant des 20'000 fr. réclamés à ce titre et correspondant à divers objets, il était malaisé de déterminer quels étaient les fondements factuels des prétentions que l’appelante entendait déduire de la liquidation du régime matrimonial. En particulier, l’appelante n’avait produit aucun document ou facture à l’appui de ses allégations

- 24 permettant d’établir l’existence et la valeur des objets réclamés à hauteur de 20'000 fr., et n’avait ainsi pas démontré avoir un droit sur ces objets. Elle devait alléguer les faits dont elle déduisait les prétentions de manière précise, avec pour chaque poste, une référence à une pièce produite, ce qu’elle avait omis. Il en allait de même des autres prétentions, soit le montant de 50'000 fr. réclamé à titre de participation aux avoirs financiers de l’intimé résultant de son activité professionnelle d’indépendant. Les comptes produits par l’appelante ne permettaient pas de démontrer ou de déduire l’existence d’éventuels acquêts à partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties. Quant au montant de 4'594 fr. 90 réclamé à titre d’impôts du couple impayés des années 2015 et 2016, l’appelante s’est certes vu délivrer des actes de défauts de biens à ce titre le 11 janvier 2019. Or, elle n’avait ni allégué ni démontré avoir payé ces montants. L’appelante ne remet aucunement en cause, de manière précise, ce raisonnement dans son mémoire d’appel. Elle ne démontre pas non plus qu’elle aurait satisfait à son devoir d’allégation. Elle soutient que ses prétentions reposent sur des pièces et des calculs. A titre d’exemple, sa prétention sur le véhicule Subaru repose sur l’allégation qu’elle possède les clés de cette voiture (all. 60 de la demande), ayant produit une photo de ces clés. Une telle preuve est manifestement insuffisante à pallier le défaut d’allégation d’un droit préférentiel sur ce véhicule, le défaut de la partie adverse ne permettant pas de remédier à ce manquement procédural. Par conséquent, le grief de l’appelante est mal fondé et c’est à juste titre que les premiers juges n’ont pas admis ses prétentions émises contre l’intimé à titre de liquidation du régime matrimonial. 9. Enfin, l’appelante invoque une violation de l’art. 3 de la loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires du 10 février 2004 (LRAPA ; BLV 850.36). Elle estime qu’en raison du montant de 1'380 fr. auquel le BRAPA a été subrogé, celui-ci aurait dû être attrait à la

- 25 procédure de première instance. Selon l’appelante, il serait ainsi justifié que le BRAPA soit partie à la procédure d’appel. Certes, le juge délégué a invité le BRAPA à se déterminer. Cela étant, au vu de la nouvelle jurisprudence fédérale (TF 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6.7 et 7.3 et 5A_69/2020 consid. 5 et 6 du 12 janvier 2022, arrêts destinés à publication), il n’y avait pas lieu de l’interpeller. Son écriture ne sera donc pas considérée. 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement querellé doit être confirmé. 10.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC), selon les tarifs cantonaux (art. 96 CPC) adoptés en matière civile (TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] et TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, vu l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), seront mis provisoirement à la charge de l’Etat pour le compte de l'appelante, qui succombe entièrement. Invité à déposer une réponse, l’intimé n’a pas procédé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC.

- 26 - 10.3 10.3.1 En vertu de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessaires dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le tarif horaire de l’avocat est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). L’indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est en principe fixée à l’issue de la procédure (art. 2 al. 2 RAJ). Les débours du conseil d’office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au département en charge du recouvrement des créances judiciaires de fixer le principe et les modalités du remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 10.3.2 En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Cléo Buchheim a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure d’appel. Elle a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré, du 26 juillet 2021 au 30 août 2022, 8 heures et 30 minutes au dossier. Ce relevé des opérations, adéquat, peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Buchheim doit être fixée à 1'494 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 29 fr. 88 et la TVA sur le tout par 117 fr. 34 (7,7 % de 1'523 fr.), soit 1'641 fr. 22 au total, arrondis à 1'642 francs.

- 27 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis provisoirement à la charge de l’Etat pour le compte de l’appelante R.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d'office due à Me Cléo Buchheim, conseil de l’appelante R.________, est fixée à 1'642 fr. (mille six cent quarante-deux francs), débours et TVA compris. VI. L’appelante R.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue de rembourser à l'Etat les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC) VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 28 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cléo Buchheim, av. (pour R.________), - M. T.________, par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : - Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, et - Bureau de recouvrement et d’avance de pensions alimentaires (BRAPA), pour information. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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