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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.011760

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·803 words·~4 min·3

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1109 TRIBUNAL CANTONAL TD19.011760-201103 350 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 juillet 2021 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juillet 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.C.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juillet 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 janvier 2019 par A.C.________ à l’encontre de B.C.________. 2. Par acte du 20 juillet 2020, A.C.________ a formé appel contre ce jugement. Il a pris des conclusions en réforme de celui-ci et a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par courrier du 12 août 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé A.C.________ qu’il était dispensé de l’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. 3. Par lettre du 12 juillet 2021, A.C.________ a observé que les parties étaient parvenues à un accord et a déclaré retirer son appel. Il a demandé que le dossier soit transmis à l’autorité de première instance. Il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 5. Le requête d’assistance judiciaire de l’appelant sera admise (cf. art. 117 CPC), de sorte que Me Ana Rita Perez doit être désignée en qualité de conseil d’office pour la procédure d’appel, avec effet au 13 juillet 2020.

- 3 - Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré, avec sa stagiaire, un total de 11 heures et 10 minutes. Il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit qu’aux tarifs horaires de 110 fr., respectivement de 180 fr., l’indemnité de Me Ana Rita Perez doit être fixée à 1’607 fr. 50, montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 32 fr. 15 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout par 126 fr. 25, soit à 1’765 fr. 90 au total. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait d’appel. II. L’assistance judiciaire est accordée à l’appelant A.C.________ pour la procédure d’appel, avec effet au 13 juillet 2020 ; Me Ana Rita Perez est désignée en qualité de conseil d’office de l’appelant A.C.________. III. L’indemnité allouée à Me Ana Rita Perez, conseil d’office de l’appelant A.C.________, est arrêtée à 1'765 fr. 90 (mille sept cent soixante-cinq francs et nonante centimes), TVA et débours compris.

- 4 - IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat. V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - Me Ana Rita Perez, avocat (pour A.C.________), - Me Martin Brechbühl, avocat (pour B.C.________), et communiqué, en original, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 5 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours Le greffier :

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