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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.008015

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·872 words·~4 min·3

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD19.008015-191374

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 février 2020 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 2, 3 et 3bis RAJ Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 août 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant l’appelant d’avec B.C.________, à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 9 septembre 2019, A.C.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance précitée. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire à la procédure d’appel, qui lui a été accordée par ordonnance du 13 septembre 2019 du Juge délégué de céans, avec effet au 9 septembre 2019. Le 30 septembre 2019, B.C.________, intimée, a déposé une réponse. Le 15 novembre 2019, l’appelant a déposé une requête d’introduction de nova en appel. Le 2 décembre 2019, l’intimée a déposé une réponse sur la requête du 15 novembre 2019. 2. Lors de l'audience d'appel du 5 février 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 août 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne est réformée aux chiffres II à IV de son dispositif, ces chiffres ayant désormais la teneur suivante : II. supprimé ; III. dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de C.C.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'402 fr. (deux mille quatre cent deux francs), allocations familiales en sus, montant payable d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.C.________, du 1er mars 2019 au 29 février 2020, puis de 2'620 fr. (deux mille six cent vingt francs), allocations familiales en sus, montant payable d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.C.________, dès le 1er mars 2020 ; IV. dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de B.C.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 218 fr. (deux cent dix-huit francs) du 1er mars 2019 au 1er février 2020 ; L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), seront pris en charge par A.C.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 3 - III. Chaque partie renonce à l'allocation de dépens. » Le Juge délégué a ratifié séance tenante la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, a rayé la cause du rôle et a dit que l’arrêt était exécutoire. 3. Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 17 heures et 39 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Arnaud Thièry peut ainsi être arrêtée à 3’360 fr. pour les honoraires (17.65 x 180), débours par 63 fr. 55 (2% x 3’360 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et TVA sur le tout par 258 fr. 75 non compris, soit à un montant total de 3’619 fr. 30, arrondi à 3’620 francs. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. L'indemnité d'office de Me Arnaud Thièry, conseil de l'appelant A.C.________, est arrêtée à 3'620 fr. (trois mille six cent vingt francs), TVA et débours compris. II. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. III. L'arrêt est exécutoire.

- 4 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Arnaud Thièry, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - A.C.________, personnellement. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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