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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD19.006477

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·875 words·~4 min·7

Summary

Modification de jugement de divorce

Full text

1110 TRIBUNAL CANTONAL PD19.006477-201262 403 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 septembre 2020 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge déléguée Greffière : Mme Grosjean * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.U.________, née D.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 août 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C.U.________, à [...], requérant, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 août 2020, la présidente a confié la garde de l’enfant [...] à son père C.U.________, dès la rentrée scolaire 2020-2021 (I), a dit que B.U.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur son fils [...], à exercer d’entente entre les parties et ce dernier vu son âge et, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, dès la prochaine rentrée scolaire (II), a dit que C.U.________ aurait également sa fille [...] auprès de lui du jeudi soir au vendredi matin, cela dès la rentrée scolaire (III), a confirmé le mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) confié au Service de protection de la jeunesse par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 février 2020, et maintenu en qualité de curateur [...], assistant social pour la protection des mineurs à l’ORPM de l’Ouest (IV), a libéré C.U.________ du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de son fils [...] à compter du transfert de garde prévu à la prochaine rentrée scolaire, le père bénéficiant dès lors de l’allocation familiale concernant cet enfant (V), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 2. Par acte du 7 septembre 2020, B.U.________ a interjeté appel contre cette ordonnance. Elle a en outre requis que l’effet suspensif lui soit accordé. Le 9 septembre 2020, C.U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 3. Par ordonnance du 11 septembre 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a admis la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de son ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

- 3 - 4. Par courrier du 22 septembre 2020, B.U.________ a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 5. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelante B.U.________, qui a succombé (art. 106 al. 1 CPC). En application de l’art. 11 TFJC, il ne sera pas perçu d’autres frais judiciaires pour la procédure d’appel. L’appelante versera à l’intimé C.U.________ – qui a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif – des dépens de deuxième instance arrêtés à 500 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.U.________.

- 4 - IV. L’appelante B.U.________ versera à l’intimé C.U.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Bernadette Schindler Velasco (pour B.U.________), - Me Martine Gardiol (pour C.U.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 5 - La greffière :

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