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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD18.052483

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·4,951 words·~25 min·1

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

19J040

TRIBUNAL CANTONAL

TD18.***-*** 248 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 22 avril 2026 Composition : M m e CRITTIN DAYEN , présidente Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Clerc

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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par T.________, défenderesse, à […], contre le jugement rendu le 10 novembre 2025 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec S.________, demandeur, à […], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J040 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 T.________, née le […] 1968 et S.________, né le […] 1969, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le […] 2008 à […]. Un enfant est issu de leur union : - N.________, né le […] 2010. 1.2 Les parties se sont séparées le 15 octobre 2017. La séparation des parties a fait l’objet de diverses conventions et ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale.

2. 2.1 T.________ a été employée par la gérance R.________ SA du 1er janvier 2019 au 30 juin 2020, percevant un salaire mensuel net moyen d'environ 4'827 fr., versé treize fois l'an, hors frais de déplacement, sur la base des revenus réalisés entre janvier et juin 2020. Pour des raisons médicales liées au développement d'une sclérose en plaques, elle a progressivement dû réduire son taux d'activité, puis abandonner totalement cet emploi. Durant cette période, elle a bénéficié de l'assurance perte de gain, percevant du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2022 un montant mensuel de 4'592 fr. 29, dont il convient de déduire la prime mensuelle de 601 fr. 90, soit un revenu net de 3'990 fr. 39. Depuis le 1er octobre 2022, elle travaille au sein du […] de […] en qualité d'auxiliaire monitrice. Compte tenu des heures irrégulières effectuées, il est estimé qu'elle a travaillé en moyenne 18.8h par mois, correspondant à un taux d'activité d'environ 10 %, pour un revenu moyen de 566 fr. 65 sur l'ensemble de la période. Par décision du 11 juillet 2023, T.________ a été mise au bénéfice d'une rente d'invalidité, fixée à 100 % pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 puis à 50 % dès le 1er juin 2021. Les montants perçus à ce

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19J040 titre se sont élevés mensuellement à 1'374 fr. pour elle et à 549 fr. pour N.________ du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 ; à 687 fr. pour elle et à 275 fr. pour N.________ du 1er juin 2021 au 31 décembre 2022 ; à 704 fr. pour elle et à 282 fr. pour N.________ dès le 1er janvier 2023. T.________ perçoit en outre une rente LPP mensuelle de 585 fr. 70 pour elle-même et de 117 fr. 35 pour N.________. 2.2 S.________ travaille à temps plein auprès d’E.________ Sàrl depuis le 1er août 2021. Il réalise à ce titre un salaire mensuel net de 7'238 fr. 15, part au treizième salaire comprise.

3. 3.1 La procédure de divorce opposant les parties a débuté par le dépôt, le 30 mars 2020 par S.________, d’une demande unilatérale non motivée à l’encontre de T.________ par devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges). 3.2 Par jugement du 10 novembre 2025, les premiers juges ont notamment prononcé le divorce des parties (I), ratifié pour valoir jugement la convention partielle sur les effets accessoires du divorce signée le 27 mai 2020 par les parties et prévoyant que celles-ci exerceraient l’autorité parentale conjointe sur leur fils (II), dit que dès jugement définitif et exécutoire, T.________ et S.________ exerceraient une garde alternée sur leur fils selon des modalités à définir d’entente entre eux, étant précisé qu’à défaut d’entente, N.________ serait auprès de sa mère le lundi et le mercredi, auprès de son père le mardi et le jeudi, en alternance chez chacun d’eux du vendredi à 19h00 au lundi à l’entrée de l’école, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés, la mère disposant de la priorité dans ses choix les années paires et le père, les années impaires (IV), dit que le montant assurant l’entretien convenable de N.________ s’élevait à 2'074 fr. 35, allocations familiales par 322 fr. déduites (V), dit que T.________ contribuerait à l’entretien de N.________ par le régulier versement, d'avance le premier jour de chaque mois en mains de S.________

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19J040 et ce jusqu'à ce qu'il achève une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), d'une pension mensuelle, hors allocations familiales, de 200 fr. par mois, dès jugement définitif et exécutoire (VI) et dit que les frais extraordinaires de l'enfant N.________ seraient pris en charge à hauteur de ¾ pour T.________ et ¼ pour S.________. 3.3 3.3.1 Par acte du 12 décembre 2025, T.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, préalablement à ce que l’enfant soit entendu (I), principalement à ce que l’appel soit admis (II), à l’annulation du chiffre IV de son dispositif en ce sens que la garde de l’enfant reste confiée à sa mère et que S.________ (ci-après : l’intimé) bénéficie d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (III), à l’annulation du chiffre VI de son dispositif en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de N.________ par le versement mensuel d’une pension à fixer à dires de justice (VI) et à l’annulation du chiffre VIII de son dispositif en ce sens que les frais extraordinaires de l’enfant soit pris en charge à raison de ¾ par l’intimé et de ¼ par l’appelante (V). Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation des chiffres IV, VI et VIII du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a également requis l’assistance judiciaire. 3.3.2 Par réponse du 29 janvier 2026, l’intimé a conclu, avec suite de frais, principalement à l’irrecevabilité de la conclusion IV prise par l’appelante et subsidiairement à son rejet. A titre encore plus subsidiaire, l’intimé a conclu à ce que les parties assument chacune les frais d’entretien et de loisirs de leur enfant lorsqu’elles en auront la garde, que l’appelante s’acquitte des primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire de l’enfant, de la participation à ses frais médicaux et à ses frais de téléphone, à ce qu’il contribue aux frais d’entretien de l’enfant par le régulier versement d’une pension mensuelle de 300 fr. en mains de l’appelante, étant précisé que les allocations en faveur de l’enfant resterait acquise à celle-ci , à ce que les frais liés à la formation de l’enfant au-delà de l’école obligatoire et les frais dentaires et orthodontiques non couverts

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19J040 par les assurances soient pris en charge par moitié par chacune des parties, moyennant accord sur le principe et la quotité de la dépense, à ce que les frais orthodontiques – objet du devis établi en mars 2024 par l’orthodontiste de l’enfant – soient assumés par moitié par les parties et, enfin, au rejet des conclusions I, II, III, V et VI prises par l’appelante. L’intimé a également requis l’assistance judiciaire. 3.3.3 Le 9 mars 2026, l’appelante s’est déterminée sur la réponse de l’intimé, persistant dans ses conclusions et concluant au rejet de celles prises par l’intimé. 3.3.4 Le 26 mars 2026, l’intimé s’est déterminé sur la dernière écriture de l’appelante en persistant dans ses conclusions. 3.4 3.4.1 Par ordonnance du 22 décembre 2025, la juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a accordé l’assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 17 novembre 2025 et désigné Me Carola D. Massatsch en qualité de conseil d’office. 3.4.2 Par ordonnance du 7 janvier 2026, la juge déléguée a accordé l’assistance judiciaire à l’intimé avec effet au 19 décembre 2025 et désigné Me Henriette Dénéréaz Luisier en qualité de conseil d’office. 3.5 Le 14 janvier 2026, la juge déléguée a entendu l’enfant N.________. Il est en substance ressorti de ses déclarations qu’il s’entendait bien avec ses deux parents et que la communication avec chacun d’eux était bonne. N.________ a exposé en substance que ses parents exerçaient dans les faits une garde alternée à son égard, sans qu’il ne se souvienne depuis quand, tout en indiquant que cela faisait longtemps et que ce système lui convenait.

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19J040 Le compte-rendu des déclarations de N.________ a été transmis aux parties le même jour. 3.6 Le 31 mars 2026, une audience de conciliation de la cause d’appel a été tenue en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Lors de ladite audience, les parties ont signé une convention qui a été consignée au procès-verbal. La juge déléguée a informé les parties qu’elle prenait acte de cette transaction qui serait soumise à la Cour d’appel civile in corpore pour ratification et qu’il serait à cette occasion statué sur les frais judiciaires de deuxième instance. La transaction conclue par les parties a la teneur suivante :

« I. Dans le souci de préserver leur fils N.________, né le […] 2010, les parties s’entendent pour confirmer l’exercice à son égard d’une prise en charge alternée entre elles selon le chiffre IV du dispositif du jugement du 10 novembre 2025 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne que T.________ renonce à attaquer en appel.

Parties conviennent que le domicile administratif de N.________, né le […] 2010, sera au domicile paternel.

II. Pour le surplus, les chiffres VI et VIII du dispositif du jugement du 10 novembre 2025 sont modifiés comme il suit :

VI. dit que dès et y compris le 1er avril 2026 et jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, S.________ contribuera à l’entretien de son fils N.________, né le […] 2010, par le régulier versement d’une contribution d'entretien mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, allocations familiales (actuellement par 322 fr. [trois cent vingt-deux francs]), étant précisé qu’elles augmenteront au 1er août 2026, et rentes AI et LPP (actuellement par 399 fr. 35 [trois cent nonante-neuf francs et trente-cinq centimes]) non comprises et restant acquises à T.________.

Dès lors que les parties s’entendent pour que S.________ s’acquitte directement de la prime d’assurance-maladie obligatoire s’élevant actuellement à 239 fr. 15 (deux cent trente-neuf francs et quinze centimes) pour N.________ et de la quote-part ou participation LAMal, ainsi que de la

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19J040 franchise, il s’acquittera en espèces du solde de la contribution d'entretien, en mains de T.________, actuellement de 160 fr. 85 (cent soixante francs et huitante-cinq centimes), étant précisé que le solde fluctuera en fonction de l’évolution des coûts LAMal pour N.________.

Pour le surplus, chacun des parents assumera les frais de N.________, né le […] 2010, soit la moitié de la base mensuelle et les frais de logement, lorsque celui-ci sera chez lui, T.________ assumant le solde des coûts directs de cet enfant.

VIII. dit que les frais extraordinaires de l’enfant N.________, né le […] 2010, sous réserve de ses frais d’orthodontie précisés ci-dessous, seront pris en charge par moitié par chacun de ses parents moyennant accord des deux parents sur le principe et le montant de la dépense envisagée, sous réserve d’une prise en charge par une assurance tierce.

Les frais restants d’orthodontie de l’enfant N.________, né le […] 2010, d’un montant d’environ 6'300 fr. (six mille trois cents francs), seront acquittés, pour le solde non couvert par l’assurance complémentaire de l’enfant, à hauteur de maximum 2'000 fr. (deux mille francs) par S.________ et le solde par T.________. La reprise du traitement orthodontique s’effectuera au plus tard une fois la vente de la maison familiale effective, de façon à ce que S.________ dispose des fonds nécessaires.

Le jugement est maintenu pour le surplus.

III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » Me Carola D. Massatsch a produit sa liste des opérations et un délai au 2 avril 2026 a été imparti à Me Henriette Dénéréaz Luisier pour produire la sienne. Le 2 avril 2026, Henriette Dénéréaz Luisier a produit sa liste des opérations.

4. 4.1 Au chiffre VI de leur convention, les parties sont convenues d’arrêter la contribution d'entretien mensuelle due par l’intimé en faveur de son fils à 400 fr., sous déduction de la prime d’assurance-maladie obligatoire de celui-ci acquittée directement par l’intimé, à compter du 1er avril 2026.

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4.2 4.2.1 Selon l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère, de même qu’il doit être tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). 4.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316). Cette méthode consiste d’abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d’éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est concerné (entretien dit convenable ; ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine). 4.2.3 Une transaction au sens de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne peut porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application des art. 287 al. 3 et 298 al. 1 CC. Le juge ratifiera les accords des parents réglant le sort des enfants seulement s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant (CACI 16 décembre 2025/5039 consid. 5.1).

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19J040 4.3 En l’occurrence, le jugement entrepris retient par erreur que l’appelante vivrait en concubinage et réduit de moitié les montants de sa base mensuelle et de sa charge de loyer. Les parties admettant qu’il s’agit d’une erreur, la correction de ces montants influe grandement sur le budget mensuel de l’appelante. En outre, l’intimé réalise un revenu plus conséquent que cette dernière, et plus élevé que celui retenu par les premiers juges, qui n’ont pas tenu compte de son treizième salaire, même en tenant compte d’un revenu hypothétique à charge de l’appelante. Il y a donc lieu, compte tenu de la garde alternée instaurée sur leur fils, que l’intimé contribue à l’entretien de N.________ de manière plus étendue que l’appelante. Vu la garde alternée exercée par les parties sur N.________, qui convient à celui-ci, et la différence entre leurs situations financières respectives, l’accord de celles-ci sur le montant de la contribution d'entretien due par l’intimé en faveur de N.________ apparaît conforme à l’intérêt de l’enfant. La transaction sera donc ratifiée pour valoir arrêt sur appel.

5. Au surplus, selon l'art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, de 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], doivent être réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC. En conséquence, les frais judiciaires s’élèvent au total à 200 fr. et

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19J040 doivent être mis à la charge de l'appelante par 100 fr. et à la charge de l’intimé par 100 fr., conformément au chiffre III de la convention. Les frais judiciaires mis à la charge des parties seront provisoirement supportés par l’Etat vu l’assistance judiciaire accordée (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément à la convention.

7. 7.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les références citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de

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19J040 l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_118/2021 précité). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité). 7.2 7.2.1 En l’espèce, Me Carola D. Massatsch a indiqué avoir consacré 28 heures et 51 minutes à la présente cause du 13 novembre 2025 au 31 mars 2026. Il ressort de la liste des opérations produites que pas moins de 11 heures et 6 minutes concernent des échanges avec la cliente par le biais d’entretiens – y compris la préparation d’entretiens, de téléphones, de courriers et de courriels. L’ampleur de ces opérations s’apparente à du soutien moral qui ne donne pas lieu à rémunération ; le temps précité sera donc rapporté à 3 heures. Il n’y a pas non plus lieu d’indemniser le courrier adressé au « Tarr » par 10 minutes, cette opération sortant du cadre de la présente procédure. Enfin, les opérations postérieures à l’assistance judiciaire, mentionnées à raison d’une heure, sont excessives, dès lors qu’une convention règle définitivement le sort de la cause. Elles seront dont réduites à 30 minutes. En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 20 heures et 5 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Carola D. Massatsch doit être fixée à 3’615 fr. (20.05h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 72 fr. 30 (2 % x 3’615 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 308 fr. 40, pour un total de 4'115 fr. 70, arrondi à 4'116 francs.

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19J040 7.2.2 Quant à Me Henriette Dénéréaz Luisier, elle a produit une liste des opérations dont il ressort qu’elle a consacré 22 heures et 48 minutes au traitement de la cause pour la période allant du 22 décembre 2025 au 31 mars 2026. Parmi les opérations, figurent pas moins de 10 heures de rédaction du mémoire de réponse. Compte tenu de la nature, de la difficulté de la cause et de l’ampleur dudit mémoire, ces opérations apparaissent excessives et seront réduites à 6 heures. En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 18 heures et 48 minutes. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Henriette Dénéréaz Luisier doit être fixée à 3’384 fr. (18.48h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 67 fr. 70 (2 % x 3’384 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 289 fr. 30, pour un total de 3'861 francs. 7.3 Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

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19J040 Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La transaction conclue par les parties à l’audience d’appel du 31 mars 2026, dont la teneur est la suivante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel :

I. Dans le souci de préserver leur fils N.________, né le […] 2010, les parties s’entendent pour confirmer l’exercice à son égard d’une prise en charge alternée entre elles selon le chiffre IV du dispositif du jugement du 10 novembre 2025 du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne que T.________ renonce à attaquer en appel. Parties conviennent que le domicile administratif de N.________, né le […] 2010, sera au domicile paternel.

II. Pour le surplus, les chiffres VI et VIII du dispositif du jugement du 10 novembre 2025 sont modifiés comme il suit : VI. dit que dès et y compris le 1er avril 2026 et jusqu’à la majorité ou la fin de la formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, S.________ contribuera à l’entretien de son fils N.________, né le […] 2010, par le régulier versement d’une contribution d'entretien mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, allocations familiales (actuellement par 322 fr. [trois cent vingt-deux francs]), étant précisé qu’elles augmenteront au 1er août 2026, et rentes AI et LPP (actuellement par 399 fr. 35 [trois cent nonante-

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19J040 neuf francs et trente-cinq centimes]) non comprises et restant acquises à T.________.

Dès lors que les parties s’entendent pour que S.________ s’acquitte directement de la prime d’assurance-maladie obligatoire s’élevant actuellement à 239 fr. 15 (deux cent trente-neuf francs et quinze centimes) pour N.________ et de la quote-part ou participation LAMal, ainsi que de la franchise, il s’acquittera en espèces du solde de la contribution d'entretien, en mains de T.________, actuellement de 160 fr. 85 (cent soixante francs et huitante-cinq centimes), étant précisé que le solde fluctuera en fonction de l’évolution des coûts LAMal pour N.________. Pour le surplus, chacun des parents assumera les frais de N.________, né le […] 2010, soit la moitié de la base mensuelle et les frais de logement, lorsque celui-ci sera chez lui, T.________ assumant le solde des coûts directs de cet enfant.

VIII. dit que les frais extraordinaires de l’enfant N.________, né le […] 2010, sous réserve de ses frais d’orthodontie précisés ci-dessous, seront pris en charge par moitié par chacun de ses parents moyennant accord des deux parents sur le principe et le montant de la dépense envisagée, sous réserve d’une prise en charge par une assurance tierce.

Les frais restants d’orthodontie de l’enfant N.________, né le […] 2010, d’un montant d’environ 6'300 fr. (six mille trois cents francs), seront acquittés, pour le solde non couvert par

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19J040 l’assurance complémentaire de l’enfant, à hauteur de maximum 2'000 fr. (deux mille francs) par S.________ et le solde par T.________. La reprise du traitement orthodontique s’effectuera au plus tard une fois la vente de la maison familiale effective, de façon à ce que S.________ dispose des fonds nécessaires.

Le jugement est maintenu pour le surplus.

III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante T.________ par 100 fr. (cent francs) et à la charge de l’intimé S.________ par 100 fr. (cent francs), ces montants étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

III. L'indemnité d'office de Me Carola D. Massatsch, conseil d’office de l’appelante T.________, est arrêtée à 4'116 fr. (quatre mille cent-seize francs), TVA, débours et vacation compris.

IV. L'indemnité d'office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil d’office de l’intimé S.________, est arrêtée à 3’861 fr. (trois mille huit cent soixante-et-un francs), TVA, débours et vacation compris.

V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais judiciaires mis à leur charge et de l’indemnité versée à leur conseil d’office respectif, montants laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

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VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Carola D. Massatsch (pour T.________), - Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, - A l’enfant suivant, par un extrait du présent arrêt, en tant qu’il concerne (art. 301 let. b CPC) : - N.________, né le […] 2010. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent

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19J040 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

TD18.052483 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD18.052483 — Swissrulings