1111 TRIBUNAL CANTONAL TD18.050994-190889 349 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 juin 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mai 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Z.________ et M.________ se sont mariés le [...] 1995. Deux enfants sont issus de cette union : - [...], né le [...] 2002 ; - [...], né le [...] 2006. 1.2 Par convention du 30 mars 2015, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, de confier la garde des enfants à leur mère, de prévoir les modalités du droit de visite du père sur les enfants et de confirmer le mandat d’évaluation confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ). La séparation des parties a fait l’objet de plusieurs autres décisions ultérieures. 1.3 Par requête de mesures provisionnelles du 26 novembre 2018, Z.________ a pris les conclusions suivantes : « 1. Demander à M.________ de transmettre les relevés de comptes des enfants 2. Demander à M.________ de rembourser immédiatement le montant débité du compte d’épargne de [...] et prévenir de telles dérives à l’avenir, 3. Acter la demande de [...] de vouloir vivre avec son père et attribuer la garde de [...] à son père avec effet immédiat, 4. Imposer aux parents une thérapie de couple dans l’intérêt supérieur des enfants, le choix du thérapeute devra prendre en compte la résidence du père à l’étranger, 5. Imposer à Me Reil une suspension sur une période 3 à 6 mois minimum de toutes démarches juridiques hostiles qui nuisent à la santé du père afin que ce dernier puisse enfin bénéficier des soins et du repos recommandé par les médecins depuis 3 ans ! 6. Compenser les 2 journées de visite perdues avec les enfants du fait des audiences d’appel les 28 et 30 août courant suite à la procédure initiée par la mère ».
- 3 - 1.4 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mai 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevables les conclusions 1, 2 et 5 de la requête de mesures provisionnelles déposée le 26 novembre 2018 par Z.________ contre M.________ (I), a rejeté les conclusions 3, 4 et 6 de celle-ci (II), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., à la charge de Z.________ (III) et a dit que ce dernier devait verser à M.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de la procédure provisionnelle (IV). En droit, le premier juge a rejeté la conclusion de Z.________ tendant à ce que la garde sur l’enfant [...] lui soit attribuée en retenant en substance que l’intéressé n’avait pas établi un lieu de domicile clair, de sorte que les conditions de vie qu’il pouvait offrir à l’enfant étaient inconnues, et que son comportement en cours de procédure ainsi que le contenu d’un rapport du SPJ du 28 juillet 2015 faisaient craindre une complication des relations entre l’enfant et la mère si la garde devait être confiée au père. Il a en outre rejeté la conclusion tendant à compenser des jours de droit de visite « perdus », au motif qu’une précédente décision prévoyait que tout droit de visite qui ne pouvait pas être exercé ne pourrait pas être compensé, ainsi que la conclusion relative à la mise en place d’une thérapie de couple, en considérant que cette mesure était contre-indiquée et risquerait d’être contre-productive. Le magistrat a enfin déclaré irrecevables les autres conclusions prises par Z.________ car les mesures requises n’étaient pas prévues par la loi. 1.5 Par acte daté du 3 juin 2019, remis à la poste suisse le 4 juin 2019 selon le seau postal figurant sur l’enveloppe ayant contenu cette écriture, Z.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. 2. 2.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
- 4 valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 2.2 En l’espèce, le pli recommandé contenant l’ordonnance entreprise a été distribué à Z.________ le 22 mai 2019, de sorte que le délai pour former appel échoyait le 3 juin 2019 (art. 142 al. 1 et 3 CPC). L’acte d’appel remis à la poste suisse le 4 juin 2019 est dès lors apparemment tardif. Cette question peut néanmoins demeurer indécise, l’appel devant de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent. 3. 3.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC, en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC
- 5 - 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte d’appel doit, en raison de son effet réformatoire, comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4, publié in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; CACI 30 octobre 2014/565). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ou de l’art. 56 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant également l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, publié in RSPC 2013 p. 257 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, publié in SJ 2012 I 31 ; CACI 30 novembre 2016/654 ; CACI 27 septembre 2016/534 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). 3.2 En l’espèce, Z.________ se contente d’exposer dans son mémoire d’appel que le premier juge n’aurait pas hésité « à punir un adolescent de 16 ans et lui refuser son souhait, pourtant non contesté par la mère, de vivre avec son père » et aurait « fermé les yeux sur la décision
- 6 unilatérale de la mère, qui pourtant n’a pas l’autorité exclusive, de retirer [leur] fils cadet de l’école privée ». Il indique également qu’à l’annonce de cette décision, l’enfant [...] aurait fait une fugue, se serait installé chez des amis, aurait abandonné ses études et refuserait de retourner vivre chez sa mère. Il conclut en déclarant faire appel de l’ordonnance, qui « [ferait] preuve de discrimination contre le père et [mettrait] en danger un enfant mineur », et « prie le tribunal que la requête de [leur] fils aîné soit entendue au plus vite et respectée par nos institutions ». On constate ainsi que Z.________ n’explique pas en quoi il conteste la décision du premier juge de rejeter ses conclusions, respectivement de les avoir déclarées irrecevables. En particulier, il ne discute pas le raisonnement du magistrat concernant la conclusion relative à la garde de l’enfant [...]. En outre, il évoque une problématique concernant l’école privée de l’enfant [...], qui ne fait pas l’objet de l’ordonnance entreprise. Enfin, l’intéressé ne prend aucune conclusion formelle, de sorte que l’on ne comprend pas à la lecture de son écriture ce qu’il entend obtenir par la voie de l’appel. Partant, l’appel ne satisfait pas aux exigences relatives à la motivation et aux conclusions rappelées ci-dessus et s’avère dès lors irrecevable. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 312 al. 1 in fine CPC). 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que M.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
- 7 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Z.________, - Me Alexandre Reil (pour M.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Me Angelo Ruggiero (curateur des enfants [...] et [...]), - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 8 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :