Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD18.049648

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,240 words·~6 min·3

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD18.049648-210285 307 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 juin 2021 __________________ Composition : M. MAILLARD , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.H.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 février 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.H.________, aux [...], requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 18 février 2021, A.H.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance précitée. Par requête du 22 février 2021, complétée le 24 février 2021, l’appelante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 18 mars 2021, B.H.________, intimé, a déposé une réponse. Par ordonnance du 3 mars 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 8 février 2021 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 22 avril 2021, les parties ont notamment convenu de suspendre la cause jusqu’au 27 avril 2021, afin de poursuivre leurs pourparlers transactionnels. Depuis lors, le délai pour produire la convention signée a été prolongé à plusieurs reprises. Par courrier du 21 juin 2021, l’appelante a produit une convention signée par les parties les 24 mai et 16 juin 2021, ainsi qu’une copie de son contrat de travail, signé par ses soins le 16 juin 2021 également. La teneur de la convention est la suivante :

1111 - 9 - 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure civile, CPC commenté, 2e éd., Bâle 2019, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC. 2.2 En l’espèce, les parties ont notamment convenu de modifier les contributions d’entretien versées par l’intimé en faveur de leurs enfants mineurs. La convention qui précède, signée par des parties assistées de mandataires professionnels, peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (600 fr. x 2/3 ;

- 10 art. 65 al. 2 TFJC) et provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), pour l’appelante, par 200 fr. et mis à la charge de l’intimé par 200 francs. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office précité, Me Merényi a déposé une liste de ses opérations le 22 juin 2021 faisant état d’un temps consacré au dossier de 14 heures et 45 minutes, ainsi que de débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5% de ses honoraires. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. En revanche, les débours ne peuvent excéder 2% du montant des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]). Au tarif horaire de 180 fr. pour l'avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office du conseil précité peut ainsi être arrêtée à 2'655 fr. pour les honoraires (14.75 x 180 fr.), débours par 53 fr. 10 (2% x 2'655 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et TVA sur le tout par 217 fr. 75 non compris, soit à un montant total de 3'045 fr. 85, arrondi à 3'046 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 11 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties les 24 mai et 16 juin 2021, annexée ci-dessus pour faire partie intégrante du présent arrêt, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante A.H.________, à hauteur de 200 fr. (deux cents francs) et mis à la charge de l’intimé B.H.________ par 200 fr. (deux cents francs). III. L'indemnité d'office de Me Catherine Merényi, conseil de l'appelante A.H.________, est arrêtée à 3'046 fr. (trois mille quarante-six francs), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Catherine Merényi (pour A.H.________), - Me Mathilde Bessonnet (pour B.H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Un extrait du présent arrêt est en outre communiqué à : - [...]. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

TD18.049648 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD18.049648 — Swissrulings