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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD18.036539

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,720 words·~9 min·3

Summary

Divorce sur requête commune avec accord partiel

Full text

1112 TRIBUNAL CANTONAL TD18.036539-221495 629 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 23 décembre 2022 _________________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.H.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par jugement du 18 octobre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux A.H.________ et B.H.________, née [...], et a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties les 19 juin 2020 et 29 septembre 2022. S’agissant des aspects patrimoniaux du divorce, cette convention prévoit à son chiffre V que A.H.________ contribuera à l’entretien de son fils C.H.________, né le [...] 2016, par le régulier versement, en mains de B.H.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 500 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le même chiffre précise que l’entretien convenable de l’enfant C.H.________ est fixé à 2'934 fr. par mois, comprenant des coûts directs par 325 fr. et une contribution de prise en charge de 2'609 fr., allocations familiales déduites, et que les coûts directs de l’enfant seront augmentés de 200 fr. dès l’âge de 10 ans. Il est en outre indiqué, toujours au même chiffre, que les parties se sont entendues pour le maintien de ce montant en fonction des chiffres qui figurent dans le tableau annexé pour faire partie intégrante du jugement à intervenir. Ce tableau fait état en ce qui concerne A.H.________ d’un revenu mensuel de 2'500 fr. et de charges de 2'920 fr., de sorte que son budget accuse un déficit de 420 fr. par mois. Par ailleurs, il ressort de l’état de fait du jugement que A.H.________ travaille pour [...] à un taux de 53 %, à raison de 29 heures par semaine, sur 38 semaines par année, au tarif horaire de 30 francs. En sus, il continue son activité professionnelle au restaurant [...], à [...], à raison de trois dimanches sur quatre. Il estime ses revenus globaux à 2'500 fr. bruts par mois. 1.2 Le 17 novembre 2022, A.H.________ a formé un appel contre ce jugement, dont la teneur est la suivante :

- 3 - « Madame la Présidente, Au vu des prévisions budgétaires sur l’énergie en hausse pour cet hiver (tenant compte que le gaz ne fait pas partie des charges et que le chauffage, l’eau chaude et la cuisinière sont au gaz chez moi), ainsi que la récente perte de mon emploi à 15 % à [...] (trois dimanches sur quatre), je me dois de revenir sur ma déclaration d’engagement de mon minimum vital au bénéfice du payement de la pension pour mon fils. En effet, ayant une situation financière précaire, je souhaite préserver un revenu me permettant d’accueillir mon fils chez moi de manière décente, et ce, quels que soient les aléas du tissu économique mondial. Dans l’attente de vos nouvelles, et dans l’espoir que vous ferez bon accueil de ce qui précède, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma considération respectueuse. » A l’appui de son appel, A.H.________ a produit un lot de pièces comprenant le jugement entrepris, son contrat de travail avec [...], la lettre de licenciement que lui a adressé le restaurant [...], ses fiches de salaire des mois de septembre et octobre 2022, ainsi que son contrat de bail. 2. 2.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'appel doit notamment être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 131). En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à

- 4 nouveau. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d'admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4 ss, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 ss précité ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié à l’ATF 141 III 376). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2 précité ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 ; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2). La jurisprudence a ainsi retenu que l'autorité ne fait pas preuve de formalisme excessif en déclarant irrecevables des conclusions non chiffrées qui se limitent à fixer l'entretien global dû à trois enfants à la somme dépassant le minimum vital du recourant (TF 5A_380/2012 du 27 août 2012 consid. 3.2.3). Elle a aussi considéré qu’est irrecevable la conclusion tendant au paiement d’une contribution d’entretien « dont le montant sera précisé en cours d’instance », alors que la partie ne démontre pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité de chiffrer sa conclusion, d’autant qu’elle n’a pas chiffré sa prétention après production des pièces, le fait qu’elle ait persisté à demander la production de pièces supplémentaires, ne l’empêchant nullement de chiffrer sa prétention sur la base des pièces déjà produites (Juge unique CACI 3 août 2020/332). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ou de

- 5 l’art. 56 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant également l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 précité ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 4.2, publié in RSPC 2019 p. 310 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, publié in RSPC 2013 p. 257). 2.2 En l’espèce, l’appelant n’a pris aucune conclusion chiffrée, se bornant à produire des pièces attestant de son licenciement par le restaurant [...] et des derniers salaires perçus. Même en se rapportant aux pièces annexées à l’appel, on ne peut déterminer avec certitude le montant que l’appelant offre de verser pour l’entretien de son fils C.H.________. En effet, les fiches de salaire de l’appelant pour son activité auprès de [...] font état d’un revenu mensuel net de 3'174 fr. pour septembre 2022 et de 2'785 fr. 35 pour octobre 2022, soit a priori un revenu mensuel net moyen supérieur au revenu brut de 2'500 fr. par mois retenu dans le jugement attaqué. En outre, malgré son déficit mensuel de 420 fr., l’appelant s’est engagé à subvenir aux besoins de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr., de sorte qu’il ne peut être déduit aucune corrélation entre l’hypothétique disponible de l’appelant ensuite de la perte de son emploi auprès du restaurant [...] et la détermination du montant qu’il serait désormais d’accord de verser pour l’entretien de son fils. De toute manière, l’appelant se prévaut de charges nouvelles en lien avec la crise énergétique, sans toutefois les chiffrer, ni les documenter. La motivation de l’appel, respectivement les pièces produites, ne permettent dès lors pas d’entrer en matière sur les conclusions formellement déficientes de l’appelant. 3. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art.11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

- 6 - L’intimée n’ayant pas été invitée à procéder, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.H.________ personnellement, - Me Gilles Miauton (pour B.H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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