TRIBUNAL CANTONAL
*** 4001
COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 9 janvier 2026 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Tedeschi
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Art. 279 al. 2 CPC et 163 CC
Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à U***, appelante, contre le jugement rendu le 21 mars 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec K.________, à Q***, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n fait :
A. Par jugement du 21 mars 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges ou les juges de première instance) a notamment prononcé le divorce des époux B.________, et K.________ (I), a dit que B.________, devait à K.________ un montant de 131'290 fr. 55, avec intérêts à 5 % l'an dès jugement de divorce définitif et exécutoire (V), a constaté que, sous réserve du chiffre V du dispositif, le régime matrimonial était dissous et liquidé (VI), a arrêté les frais judiciaires à 14'800 fr. 55 et les a mis à la charge de B.________, par 12'927 fr. 30 et à la charge de K.________ par 1'873 fr. 25, étant précisé que la part de frais mise à la charge de B.________, était provisoirement supportée par l'Etat compte tenu de l'assistance judiciaire (VIII) et a dit que B.________, devait verser à K.________ une somme de 5'000 fr. à titre de dépens (XII). En droit, les premiers juges ont exposé qu’ensuite de leur séparation en automne 2015, les parties avaient initialement tenté de divorcer à l’amiable et que, dans ce cadre, elles avaient conclu une convention complète sur les effets du divorce le 29 février 2016. Néanmoins, cette convention n’avait jamais été ratifiée dans le cadre d’une procédure de divorce sur requête commune. Par la suite, le 17 août 2018, K.________ avait introduit une demande unilatérale de divorce, objet de la procédure introduite devant les juges de première instance. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges se sont référés au contenu du rapport d’expertise notariale et de son complément des 18 mars et 24 novembre 2022, dont il ressortait notamment que les parties avaient été les copropriétaires de la parcelle aaa sise sur la commune d’U*** (soit leur maison familiale), que K.________ avait intégralement contribué à l’acquisition de la part de copropriété de son épouse grâce à ses biens propres, que ce bien immobilier avait été vendu le 1er juillet 2016 pour un prix de 1'350'000 fr. et que les parties avaient chacune reçu la moitié du prix de vente (après remboursement du prêt hypothécaire, des frais de courtage et des
- 3 impôts). L’experte avait également déterminé que la part de copropriété de B.________, se retrouvait à la liquidation du régime matrimonial avec une plus-value, laquelle s’élevait à 131'290 fr. 55 ; K.________ bénéficiait ainsi d’une créance variable d’un montant équivalent dont son épouse était la débitrice. Après avoir examiné les autres biens et créances des époux, l’experte avait en définitive conclu que K.________ détenait une créance à l’encontre de son épouse de 131'290 fr. 55 au titre de la liquidation du régime matrimonial. A cet égard, les premiers juges ont relevé que B.________, s’était prévalue de la clause 5.2 de la convention sur les effets du divorce du 29 février 2016, dont il ressortait en substance que le prix de vente de la maison familiale serait partagé par moitié entre les parties. Ils ont toutefois considéré que, faute de ratification par le juge du divorce, cette convention ne liait pas les parties et ne déployait aucun effet dans la procédure de divorce, de sorte qu’il convenait de faire application des dispositions légales pour liquider le régime matrimonial des époux. Pour le reste, les premiers juges se sont ralliés au rapport d’expertise et ont, sur cette base, retenu que les biens propres de K.________ disposaient d’une créance de plus-value (ou variable) qui grevait les biens propres de B.________, en lien avec la vente de la maison familiale. En définitive, il résultait de la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts des époux que B.________, devait à son époux la somme de 131'290 fr. 55.
B. a) Par acte du 6 mai 2024, B.________ (ci-après : l’appelante), a interjeté appel à l’encontre de ce jugement, en concluant à la réforme des chiffres V, VI, VIII et XII du dispositif en ce sens qu’étaient rejetées la conclusion actualisée 8 du 9 mai 2023 de K.________ (ci-après : l’intimé) en paiement du montant de 131'290 fr. 55 ainsi que toutes conclusions en ce sens avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 août 2018, que le régime matrimonial était dissous et liquidé et que l'intégralité des frais de justice de première et deuxième instances était mise à la charge de l’intimé, lequel était également condamné au versement de dépens de première et deuxième instances en faveur de l’appelante. En sus, l’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire de deuxième instance.
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Le 16 mai 2024, l’intimé s’est spontanément déterminé sur la requête d’assistance judiciaire de l’appelante. Par ordonnance du 28 mai 2024, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’appelante. b) Par réponse du 17 septembre 2024, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et de toutes autres ou contraires conclusions de l’appelante. c) A l’issue de l’audience de conciliation du 21 novembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris complété par les pièces du dossier : 1. K.________, né le ***1969, et B.________ le ***1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 8 février 2002 à S***. Les époux n'ont pas signé de contrat de mariage et sont soumis au régime de la participation aux acquêts. Deux enfants – désormais majeurs – sont issus de cette union : - A.________, née le ***2002 ; - E.________, né le ***2006.
2. a) Les parties se sont séparées dans le courant de l'automne 2015. Dans un premier temps, cette séparation n'a pas été formalisée sur le plan judiciaire, les parties ayant tenté de privilégier un divorce par la voie amiable.
- 5 b) Le 29 février 2016, les parties ont signé une convention complète sur les effets de leur divorce – sous l'égide de Me H.________, alors conseil de l’appelante –, dont le contenu est notamment le suivant :
« […] Article 5 : VILLA D’U*** 5.1 Les époux conviennent que la Villa familiale doit être vendue d'ici au 30 juin 2016 à un prix minimum de CHF 1'350'000.- et entreprendront les démarches à cette fin ; les Parties conviennent, le cas échéant, qu'elles reverront d'entente entre elles ce prix à la baisse, s'il ne pouvait pas être atteint. 5.2 Le solde du prix de vente sera partagé par moitié entre eux après a) remboursement du (des) prêt(s) hypothécaire(s) existant(s) sur celle-ci, b) paiement des impôts dus sur les bénéfices ou sur les gains immobiliers et, de manière générale, de tous impôts susceptibles d'être dus sur la Villa, c) paiement de la commission de courtage. 5.3 D'ici à la vente de la Villa familiale, Mme B.________ prendra à sa charge exclusive les intérêts hypothécaires liées à l'hypothèque fixe I.________ CHF d'un capital de CHF 680'000.- au 31 décembre 2015, ainsi que les frais d'entretien de la Villa, aussi longtemps qu'elle est domiciliée dans la Villa. 5.4 Si Mme B.________ fait le choix de se constituer un domicile séparé avant la vente de la Villa familiale, M. K.________ prendra à sa charge exclusive dès son départ et pro rata temporis les intérêts hypothécaires liés à l'hypothèque fixe I.________ CHF d'un capital de 680'000.- au 31 décembre 2015, ainsi que les frais d'entretien de la Villa. 5.5. D'ici à la vente de la Villa, M. K.________ prendra à sa charge exclusive les intérêts hypothécaires liés à l'hypothèque fixe I.________ CHF d'un capital de 165'000.- au 12 décembre 2015, aussi longtemps que Mme B.________ est domiciliée dans la Villa. 5.6 Si Mme B.________ fait le choix de se constituer un domicile séparé avant la vente de la Villa, Mme B.________ prendra à sa charge dès son départ et pro rata temporis, la moitié des intérêts hypothécaires liés à l'hypothèque fixe I.________ CHF d'un capital de CHF 165'000.- au 12 décembre 2015. 5.7 Mme B.________ s'engage à se constituer un nouveau domicile séparé au plus tard à la vente du domicile familial. Article 6 : LA RESIDENCE SECONDAIRE A V*** 6.1 Les époux conviennent que la Résidence secondaire doit être vendue d'ici au 31 décembre 2016 à un prix minimum de CHF 365'000.- et entreprendront les démarches nécessaires à cette fin ; les Parties conviennent, le cas échéant, qu'elles reverront d'entente entre elles ce prix à la baisse, s'il ne pouvait pas être atteint.
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6.2 Le solde du prix de vente sera partagé par moitié entre eux après a) remboursement du (des) prêt(s) hypothécaire(s) existant(s) sur celle-ci, b) paiement des impôts dus sur les bénéfices ou sur les gains immobiliers et, de manière générale, de tous impôts susceptibles d'être dus sur la Résidence secondaire, c) paiement de la commission de courtage. 6.3 D'ici à la vente de la Résidence secondaire, M. K.________ prendra à sa charge les intérêts hypothécaires liés à l'hypothèque I.________ CHF d'un capital de CHF 118'950.- au 31 décembre 2015, ainsi que les frais d'entretien de la Résidence secondaire, aussi longtemps que Mme B.________ est domiciliée dans la Villa familiale. 6.4 Si Mme B.________ fait le choix de se constituer un domicile séparé avant la vente de la Villa familiale, Mme B.________ prendra à sa charge exclusive et pro rata temporis, les intérêts hypothécaires liés à l'hypothèque I.________ CHF d'un capital de CHF 118'950.- au 31 décembre 2015, ainsi que les frais d'entretien de la Résidence secondaire. […] Article 10 : QUITTANCE 10.1 Moyennant bonne et fidèle exécution de la présente Convention, les Parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tous comptes et de toutes prétentions. 10.2 Les Parties déclarent en particulier avoir liquidé à leur satisfaction réciproque leur régime matrimonial et n'avoir plus aucune prétention l'une envers l'autre de ce chef, une fois les ventes immobilières prévues aux articles et ci-dessus dûment exécutées conformément à ces dispositions. [...] ».
c) Le 1er juillet 2016, les parties ont vendu la maison familiale sise à U*** au prix de 1'350'000 francs. Les parties ont partagé par moitié le bénéfice net tiré de la vente de cette maison familiale en application de l’art. 5.2 de la convention du 29 février 2016. 3. a) Dans le courant de l'année 2016, vraisemblablement le 14 mars 2016, une procédure de divorce sur requête commune avec accord complet a été ouverte devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d’arrondissement). b) Dans un courrier non daté, mais adressé entre les 6 et 15 juillet 2016 au tribunal d’arrondissement, l’intimé a indiqué s'opposer à la procédure de divorce, exposant que Me H.________ avait pris la décision de
- 7 représenter uniquement son épouse dans le cadre de cette procédure, sans l'en avertir préalablement, et qu'elle manquait d'impartialité. Il avait dès lors pris conseil auprès d’un autre avocat qui lui avait vivement recommandé de s'opposer à la procédure de divorce en cours. Par courrier du 18 août 2016, Me H.________ a indiqué représenter les intérêts de l'appelante uniquement et que l’intimé en avait été informé dès le début des discussions entre les parties, tout en précisant qu'il avait reçu copie des écritures et des courriers adressés par l’appelante au tribunal d’arrondissement dans lesquels il pouvait lire que l'avocate intervenait au nom de l’appelante uniquement. Me H.________ a ajouté qu'un projet de convention sur les effets accessoires du divorce avait été rédigé par ses soins et modifié selon les instructions de l'appelante, en accord avec l’intimé. Elle a précisé que ce dernier n'avait pas voulu mandater un avocat à l'époque et souhaitait agir seul et qu'elle avait reçu les deux époux en son étude pour finaliser le projet d'accord. La convention avait été signée par les époux par voie de circulation le 29 février 2016, l’appelant ayant eu le temps nécessaire pour l'examiner, voire la dénoncer si celle-ci ne correspondait plus à ses attentes. Finalement, Me H.________ a ajouté que sa cliente prenait acte de l'opposition de l’intimé à la procédure de divorce. Par courrier du 10 octobre 2016, le nouveau conseil mandaté par l'appelante a informé le tribunal d’arrondissement que cette dernière retirait sa demande en divorce. c) Par décision du 17 novembre 2016, la présidente du tribunal d’arrondissement a constaté que les parties ne souhaitaient plus divorcer, a arrêté les frais de la procédure et a rayé la cause du rôle. 4. a) En parallèle, le 2 novembre 2016, l’appelante a ouvert une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. b) Par prononcé du 29 mars 2017, la présidente du tribunal d’arrondissement a en substance autorisé les époux à vivre séparés pour
- 8 une durée indéterminée (I), a ratifié pour faire partie intégrante de cette décision une convention signée par les parties à l'audience du 24 janvier 2017 attribuant la garde exclusive des enfants à la mère et prévoyant un libre et large droit de visite en faveur du père, respectivement à défaut d'entente des parties, un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 12 heures au lundi à la reprise des classes, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés alternativement (II), a dit que l’intimé contribuerait à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement d'une pension mensuelle de 715 fr., allocations familiales dues en sus, d'avance le premier de chaque mois en mains de leur mère, dès et y compris le 1er novembre 2016 (III), a dit que l’intimé contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'585 fr., d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er novembre 2017 (IV), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). c) Par la suite, le régime des mesures protectrices de l’union conjugale a été modifié à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de conventions signées par les parties et ratifiées par l’autorité judiciaire. 5. a) Par demande unilatérale de divorce du 17 août 2018, l’intimé a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial entre les époux et à ce qu’il soit dit que l’appelante devait, à tout le moins, une soulte de 131'742 francs. En sus, l’intimé a pris des conclusions à titre de mesures provisionnelles, de sorte que des procédures de mesures provisionnelles ont été conduites en parallèle de la procédure de divorce au fond. b) L’audience de conciliation a eu lieu le 30 octobre 2018. c) Par réponse du 1er mars 2019, l’appelante a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que « la dissolution du régime
- 9 matrimonial des époux [soit] ordonnée, [les premiers juges] ayant pris acte de sa liquidation le 29 février 2016 ». Le 2 avril 2019, l’intimé a répliqué et a répété sa conclusion selon laquelle il était procédé à la liquidation du régime matrimonial et, notamment, qu’il était dit que l’appelante devait payer à l’intimé, à tout le moins, une soulte de 131'742 francs. Le 3 septembre 2019, l’appelante a dupliqué et a conclu au rejet des conclusions initiales et nouvelles de l’intimé, avec suite de frais et dépens. Le 23 septembre 2019, l’intimé s’est déterminé sur les allégués de la duplique de l’appelante. d) Par ordonnance du 28 janvier 2020, Me M.________ a été nommé en qualité d’expert avec pour mission de se déterminer sur plusieurs des allégués des parties. Le 16 novembre 2020, il s’est toutefois désisté de sa mission. Le 12 janvier 2021, la notaire N.________ (ci-après : l’experte) a accepté de reprendre cette mission, laquelle a été formellement mise en œuvre par décision du 25 janvier 2021. e) Le 18 mars 2022, l’experte a rendu son rapport d’expertise, dont il ressortait notamment que les parties avaient été copropriétaires, chacune pour une demie, de la parcelle aaa sise sur la commune d’U*** et qu’elles l'avaient acquise en mars 2001, soit avant leur mariage, pour un prix d'achat de 720'000 francs. Elle a ajouté que, le 21 mai 2002, les parties avaient acquis, en copropriété à raison d'une demie pour chacune d'elles, une surface de 450 m2 attenante à la parcelle aaa précitée pour un prix total de 107'100 fr. (comprenant les frais et impôts d'acquisition) ; cette surface avait été simultanément réunie à la parcelle précitée. Selon l’experte, les parts de copropriété des parties relatives à la parcelle aaa sise sur la commune d’U*** avaient été financées par les biens propres de
- 10 l’intimé à hauteur de 183'800 fr. et par un emprunt hypothécaire à hauteur de 680'000 francs. L’experte a ensuite constaté qu’aux termes d'une convention sur les effets accessoires du divorce signée le 29 février 2016 (cf. art. 5.2), les parties étaient en substance convenues de partager par moitié le prix de vente de la parcelle aaa précitée après remboursement du prêt hypothécaire, des divers impôts et de la commission de courtage. Le 1er juillet 2016, les parties avaient vendu cette parcelle pour un prix de 1'350'000 fr. et, après avoir effectué les remboursements nécessaires, avaient reçu chacune la moitié des fonds disponibles du prix de vente, conformément à la convention précitée (soit deux montants de 45'600 fr. et un montant de 88'427 fr. 90 pour l’appelante ainsi qu’un montant de 179'687 fr. 95 pour l’intimé). L’experte a toutefois souligné que cette convention n’avait pas été ratifiée par le tribunal d’arrondissement, qui avait rayé la cause du rôle le 17 novembre 2016, et qu’en conséquence, cette convention n’avait « aucune portée juridique ». Ceci posé, elle a relevé que l’intimé avait contribué intégralement à l’acquisition de la part de copropriété de l’appelante qui se retrouvait à la liquidation avec une plus-value. Après avoir procédé à divers calculs, elle a estimé que la créance à plus-value au sens de l’art. 206 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) grevant les biens propres de l’appelante en faveur des biens propres de l’intimé s’élevait à 131'290 fr. 55. S’agissant de la résidence secondaire sise à V***, l’experte a exposé que les parties avaient été copropriétaires, à raison d'une demie chacune, d'une parcelle acquise en 2011 pour un montant de 330'000 fr., selon les indications de l’appelante. Elle a constaté que le prêt hypothécaire sur la propriété sise à U*** avait été augmenté d'un montant de 165'000 fr., afin de débloquer des fonds propres pour l'acquisition de la parcelle de V***, et qu’un second prêt hypothécaire de 130'000 fr. avait été contracté auprès d'I.________ SA. Elle a précisé que, selon les dires des parties, cette parcelle avait été vendue au prix de 295'000 fr. et que le solde du prix de vente avait été partagé par moitié entre les époux. Elle a toutefois relevé que, lors de la discussion intervenue le 29 novembre 2021
- 11 avec les parties, celles-ci n’avaient émis aucune prétention particulière sur ce point. Après avoir examiné le reste des actifs et des passifs des parties, l’experte est arrivée à la conclusion, confirmée par complément d’expertise du 24 novembre 2022, que l’appelante devait être reconnue débitrice de l’intimé d’un montant de 131'290 fr. 55 au titre de la liquidation du régime matrimonial. f) Lors de l’audience de plaidoiries finales du 9 mai 2023, l’appelante a produit un avis de droit rédigé par François Bohnet portant sur la validité d'une renonciation, par un époux en faveur de son épouse, à une part à plus-value réalisée lors de la vente d'un immeuble détenu en copropriété par les époux. Pour sa part, l’intimé a réduit ses conclusions et a notamment conclu à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser le montant de 131'290 fr. 55 résultant de l’expertise et de son complément, avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 août 2018, au titre de la liquidation du régime matrimonial. L’appelante a conclu au rejet de cette conclusion.
E n droit :
1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (cf. art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ciaprès : CR CPC], nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. citées).
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L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile – compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC) – par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un jugement de divorce, soit une décision finale, portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
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2.2 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) – ce qui est le cas s’agissant de la liquidation du régime matrimonial (art. 277 al. 1 CPC) –, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.1 ; TF 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 9.2.1). Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC – applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium ; TF 5A_847/2021 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.1).
3. 3.1 L’appelante expose tout d’abord plusieurs griefs de constatation inexacte des faits. 3.2 3.2.1 L’appelante argue que les premiers juges auraient dû mentionner le fait que les parties auraient appliqué la majorité des clauses de la convention sur les effets du divorce signée le 29 février 2016 (ciaprès : la convention litigieuse) et plus particulièrement son art. 5.2, puisqu’elles avaient partagé, par moitié, le solde du prix de vente de la maison familiale sise à U*** (ci-après : la maison familiale). Elle considère que ces faits « incontestables » ressortiraient des allégués des parties. Elle se prévaut en particulier des allégués 201 et 202 de sa réponse du 1er mars 2019, dans laquelle elle avait exposé que « conformément à l’accord signé, les parties ont partagé, en deux parts égales, le bénéfice provenant du prix de vente de la maison d’U*** » (201) et que « les parties ont ainsi exécuté l’accord passé dans le plus grand respect de la
- 14 convention du 29 février 2016 » (202). Elle relève que, dans sa réplique du 2 avril 2019, s’agissant des allégués 201 et 202, l’intimé avait mentionné « admis quant au fait que les parties se sont partagées en deux parts le bénéfice provenant du prix de vente de la maison d’U***, contesté pour le surplus ». Elle renvoie également aux allégués 250 à 253 et 255 à 257 de sa duplique du 3 septembre 2019, aux termes desquels elle avait exposé que « les parties ont exécuté à la lettre l'accord de liquidation de régime matrimonial concernant tant la maison d'U*** que l'appartement de V*** » (250), que « [l’intimé] n'a jamais revendiqué le moindre franc auprès de [l’appelante] … » (251) « … tant s'agissant du partage du bénéfice de la vente de la maison d'U*** … » (252) « … que s'agissant de l'appartement de V***, dont le bénéfice de la vente a été réparti entre les parties à raison de la moitié chacun » (253), que « [l’intimé] n'a jamais exprimé la moindre revendication au titre de la liquidation du régime matrimonial à l'encontre de son épouse jusqu'au dépôt de la demande en divorce » (255) et que « [l’intimé] n’a, par ailleurs, pas empêché [l’appelante] de prendre la moitié du bénéfice de la vente de l’appartement de V*** qui lui revenait… » (256) « … bien que le partage de ce bénéfice de vente soit intervenu après le dépôt de la demande en divorce » (257). L’appelante précise que l’intimé avait contesté en bloc ces allégués dans ses déterminations du 23 septembre 2019. Elle se réfère finalement à l’allégué 259 de sa duplique, dont il ressort que « la convention sur les effets du divorce signée correspond d'une part à la volonté initiale des parties, mais également au mode d'exécution du partage du bénéfice de vente des deux immeubles appartenant aux parties » (259), tout en relevant que cet allégué avait été contesté par l’intimé. L’appelante ajoute que la convention litigieuse traiterait de « différents sujets » dans ses différents articles qui « ont été clairement appliqués », soit ceux de l’attribution du domicile conjugal (art. 2), de la garde partagée (art. 3), de la contribution d’entretien en faveur des enfants et de l’appelante (art. 4) ainsi que de la répartition du prix de vente de la maison familiale (art. 5). Selon elle, il y aurait en outre lieu de constater que les parties auraient purement et simplement appliqué l’art. 6 de la convention litigieuse concernant la résidence secondaire sise à
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V*** (ci-après : la résidence secondaire), ce qui ressortirait expressément des allégations des parties. 3.2.2 En l’occurrence, il résulte tout d’abord des allégués 201 et 202 invoqués par l’appelante que l’intimé a admis que les parties avaient partagé par moitié le bénéfice tiré de la vente de la maison familiale. Ce fait est dès lors établi. Si cet élément n’a pas été expressément mentionné dans la partie « en fait » du jugement entrepris, le contenu de l’expertise y a en revanche été intégralement reproduit et fait état du partage par moitié du prix de vente entre les époux. De surcroît, au stade de la subsomption (cf. p. 48 du jugement), les premiers juges ont à nouveau retranscrit les explications de l’experte – notamment le fait que « les parties avaient vendu leur parcelle le 1er juillet 2016 au prix de 1'350'000 francs » et que « chacun avait ainsi reçu la moitié des fonds disponibles du prix de vente sur la base de leur convention sur les effets du divorce du 29 février 2016 » – et s’y sont entièrement ralliés pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, en particulier pour retenir que l’appelante était la débitrice de l’intimé d’un montant de 131'290 fr. 55 (cf. p. 50 du jugement). On relèvera dans ce cadre qu’aucune disposition légale n'impose au juge d'énumérer les faits de manière exhaustive dans la partie « en fait » d’une décision, les faits considérés comme pertinents pouvant figurer dans la partie « en droit » en fonction des questions juridiques à trancher (cf. not. TF 9C_703/2023 du 15 octobre 2024 consid. 5.2 et les réf. citées). On doit dès lors admettre que les premiers juges ont retenu le fait litigieux et que le grief de l’appelante est dès lors vain. Cela étant, par souci de clarté, il sera expressément mentionné dans la partie « en fait » du présent arrêt que les parties avaient vendu la maison familiale sise à U*** le 1er juillet 2016 au prix de 1'350'000 fr. et qu’elles avaient partagé par moitié le bénéfice net tiré de la vente de cette maison.
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3.2.3 S’agissant ensuite du fait que le partage paritaire du prix de vente de la maison familiale avait été effectué en application de la clause 5.2 de la convention litigieuse, on constate qu’au stade de la subsomption, les premiers juges ont considéré qu’il existait une « exécution partielle » en lien avec la clause précitée (cf. p. 44 du jugement) et, reprenant les propos de l’experte, que c’était en application de la convention litigieuse que les parties avaient reçu chacune la moitié des fonds disponibles du prix de vente (cf. p. 48 du jugement). Il n’y a dès lors pas lieu de compléter le jugement attaqué qui est complet sur ce point, le fait que cette constatation ressorte uniquement de sa partie « en droit » n’étant pas déterminant (sur cette question, cf. consid. 3.2.2 supra). Néanmoins, par souci de clarté, il sera expressément mentionné dans la partie « en fait » du présent arrêt que les parties ont appliqué l’art. 5.2 de la convention litigieuse en partageant par moitié le prix de vente de la maison familiale. 3.2.4 Pour ce qui est du fait qu’en sus de cet art. 5.2, les parties auraient exécuté la majorité des clauses de la convention litigieuse, on ne saurait suivre l’appelante dans ses explications. En effet, contrairement à ce que celle-ci fait valoir, l’intimé a contesté les allégués 202, 250 à 253, 255 à 257 et 259 de l’appelante qui – nonobstant la question de la répartition du prix de vente de la maison familiale – portaient sur le fait que les parties avaient exécuté la convention litigieuse dans le plus grand respect, singulièrement son art. 6 concernant la liquidation de la résidence secondaire. Pour le reste, ces allégués ne portent aucunement sur la question de l’exécution des art. 2 à 4 relatifs à l’attribution du domicile conjugal, à la garde partagée sur les enfants et aux contributions d’entretien, contrairement à ce que soutient l’appelante. En outre, l’appelante n’invoque aucun autre élément qui aurait dû conduire les premiers juges à retenir que les parties auraient largement exécuté la convention litigieuse – dont les art. 2 à 4 –, respectivement
- 17 auraient réparti paritairement le prix de vente de la résidence secondaire en application de l’art. 6 de la convention litigieuse. S’agissant singulièrement de cette résidence secondaire, les juges de première instance ont au demeurant retenu (cf. p. 49 du jugement entrepris), sur la base de l’expertise, que les parties avaient acquis, en copropriété pour une demie chacune, une parcelle sise à V*** en 2011 pour 330'000 fr., au moyen d’une augmentation de 165'000 fr. du prêt hypothécaire qui grevait la parcelle sise à U*** et de la souscription d’un second prêt hypothécaire de 130'000 francs ; finalement, l'immeuble avait été vendu à perte au prix de 295'000 fr., lequel avait été partagé par moitié entre les époux. Les juges de première instance ont souligné que, les parties n'ayant émis aucune prétention à cet égard, ce bien n'entrait pas dans la liquidation du régime matrimonial. Force est de constater que ces maigres éléments ne sont pas suffisants pour retenir que ce serait en exécution de la convention litigieuse que les parties avaient réparti par moitié le prix de vente de la résidence secondaire. On ignore en effet tous des circonstances exactes ayant entouré la vente de cet immeuble, singulièrement la date de cette vente. En définitive, on ne peut retenir que les parties auraient exécuté les art. 2 à 4 et 6 de la convention litigieuse et qu’elles auraient, de manière générale, largement appliqué cette convention. Le grief de l’appelante doit ainsi être rejeté. 3.3 L’appelante requiert ensuite qu’il soit ajouté le fait que les parties auraient chacune acquis un nouveau bien immobilier grâce à la vente de la maison familiale. Selon elle, cela correspondrait à la réelle et commune intention des parties au moment de la conclusion de la convention litigieuse, celles-ci s’étant accordées sur ce point. L’appelante se réfère à cet égard à l’allégué 125 de la demande du 17 août 2018 de l’intimé, dont il ressort que « néanmoins, sur l'intégralité du prix de vente, CHF. [sic] A servi à payer la commission de courtage de la BB.________, CHF. 680'000.- à rembourser l'hypothèque auprès d'I.________ du bien sis à V***, copropriété des époux, CHF. 33'750.- au paiement des impôts de [l’intimé], CHF. 33’750 au paiement des impôts de [l’appelante],
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CHF. 179'687,95 à l'achat du bien immobilier, feuillet No. bbb à W*** par [l’intimé], CHF 88'427,90 a servi à [l’appelante] afin d'acheter le bien immobilier, feuillet No ccc à U*** et deux fois CHF. 45'630.- ont été reversés à [l’appelante] ». Il convient de constater d’emblée qu’au stade de la subsomption (sur cette question, cf. consid. 3.2.2 supra), les premiers juges ont d’ores et déjà factuellement retenu, en lien avec le délai fixé dans la convention litigieuse au 30 juin 2016 pour la vente de la villa familiale, que l’appelante « devait rapidement disposer de liquidités pour un achat immobilier » (cf. p. 44 du jugement). Il ressort ainsi clairement du jugement que l’appelante avait personnellement l’intention d’utiliser les fonds retirés de la vente de la maison familiale pour procéder à une nouvelle acquisition immobilière. On constate d’ailleurs que les parties avaient prévu, à l’art. 5.7 de la convention litigieuse, que l’appelante s’engageait à se constituer un nouveau domicile au plus tard à la vente du domicile familial. En revanche, il n’y a pas lieu de retenir que la commune et réelle intention des parties au moment de la signature de la convention litigieuse aurait été que chacune d’elles soit en mesure d’acheter un nouveau bien immobilier. En effet, cela ne ressort pas de l’allégué 125 dont se prévaut l’appelante, étant souligné que la précitée a contesté cet allégué dans sa réponse du 1er mars 2019 et a opposé l’expertise à titre de moyen de preuve contraire. Les éléments ressortant dudit allégué ne sont dès lors pas des faits admis qui auraient dû être constatés par les premiers juges. De même, on ne peut suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que, malgré le fait qu’elle avait contesté l’allégué 125, celui-ci aurait ensuite été « confirmé » par l’expertise. En effet, il ne ressort pas de l’expertise ni de son complément que c’est grâce au bénéfice retiré de la vente de la maison familiale que l’appelante avait acquis un autre bien immobilier (sis également à U***), ni que cela aurait été la commune et réelle intention des parties. Plus important encore, ces éléments ne sont quoi qu’il en soit pas pertinents pour qualifier la convention litigieuse, ni pour déterminer si celle-ci lie (encore) les époux – point discuté en détails
- 19 ci-après (cf. consid. 5 infra). Or, le juge ne doit administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents (art. 150 CPC ; cf. consid. 2.2 supra). Le grief de l’appelante doit ainsi être rejeté. 3.4 L’appelante fait valoir que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ce ne serait pas elle qui aurait fait « volte-face », dès lors qu’elle aurait « toujours soutenu en procédure » avoir exécuté de bonne foi l’art. 5.2 de la convention litigieuse. L’appelante se méprend sur le sens à donner aux considérants du jugement entrepris sur cette question (cf. p. 44 dudit jugement). En effet, les premiers juges ont exposé que les deux parties avaient purement et simplement retiré leur requête initiale commune en divorce et que la cause en divorce sur requête commune avait été rayée du rôle par décision du 17 novembre 2016 ; cela avait eu pour conséquence que la convention litigieuse passée dans ce contexte n'avait finalement jamais été ratifiée dans le cadre d'un jugement de divorce ayant acquis force exécutoire. Les juges de première instance ont ajouté que l’appelante avait par ailleurs rapidement ouvert une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale le 2 novembre 2016, seulement quelques semaines après avoir indiqué, le 10 octobre 2016, retirer la requête commune de divorce. Ils ont ainsi considéré que, dans l'esprit de l’appelante, la convention litigieuse n'était « plus du tout d'actualité » et qu'elle souhaitait désormais uniquement formaliser sa séparation avec l’intimé. Ils ont ensuite ajouté qu’« aujourd’hui » – soit dans le cadre de la procédure de divorce sur requête unilatérale introduite par l’intimé le 17 août 2018 –, l’appelante semblait « faire volte-face » en soutenant que la clause prévue à l'art. 5 de la convention litigieuse serait toujours valable (sous l'angle de l'art. 206 al. 3 CC), nonobstant le défaut de ratification judiciaire de ladite convention. Aussi, contrairement à ce que semble avoir compris l’appelante, les premiers juges ne lui ont pas reproché d’avoir fait « volteface » au cours de la procédure de divorce sur requête unilatérale sur la
- 20 question de la validité, respectivement de l’exécution par les parties de la convention litigieuse. Ceux-ci ont en réalité simplement constaté que, selon eux, l’appelante avait modifié sa position entre la première procédure de divorce sur requête commune introduite au début de l’année 2016 – au cours de laquelle son comportement laissait comprendre qu’elle estimait que la convention litigieuse n’était plus valable – et la seconde procédure de divorce sur requête unilatérale – durant laquelle l’appelante avait en substance soutenu que l’art. 5 de la convention litigieuse demeurerait applicable, ceci conformément à l’art. 206 al. 3 CC. Partant, le grief de l’appelante tombe à faux et doit être rejeté. 3.5 En dernier lieu, l’appelante argue que l’intimé n’aurait « jamais été sous pression par le temps ». Selon elle, les premiers juges auraient ainsi retenu à tort que le délai entre la signature de la convention litigieuse et l’acquisition par chacune des parties de nouveaux biens immobiliers était extrêmement bref, ce qui aurait empêché l’intimé « de faire valoir ses droits différemment ». Cela étant, les premiers juges n’ont rien retenu de tel. Ils ont en réalité seulement considéré que l’exécution partielle de la convention litigieuse n’avait rien de surprenant puisqu’elle s’inscrivait « dans la suite logique » des termes de ladite convention, tout en rappelant que les parties avaient fixé un délai relativement court (au 30 juin 2016) pour la vente de la maison familiale dans la mesure où l’appelante devait rapidement disposer de liquidités pour un achat immobilier. Ils ont ajouté que cette exécution partielle n'empêchait toutefois nullement l’intimé « de remettre en cause la convention signée et de retirer son consentement après coup », dans la mesure où le principe cardinal de la libre volonté des époux prévalait jusqu'au prononcé du jugement de divorce (sur requête commune), lequel n’était finalement jamais intervenu (cf. p. 44 du jugement). Par conséquent, le grief de l’appelante est vain et doit être rejeté.
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4. 4.1 4.1.1 En droit, l’appelante fait principalement valoir que ce serait à tort que les premiers juges se seraient limités à appliquer l’art. 279 CPC et auraient considéré que la convention litigieuse ne serait pas valable, à défaut de ratification judiciaire. Dans ce cadre, elle indique se référer à l’avis de droit du 3 mai 2023 établi par François Bohnet – produit en première et en deuxième instances – et faire siens les développements qu’il contient. En appel, la production d’un avis de droit – qui est considéré comme un moyen d’attaque ou de défense de nature juridique (TF 5A_440/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.4.1) –, destiné à étayer l'argumentation juridique d'une partie, est admissible pour autant qu'elle intervienne dans le délai de recours ou d'appel (ATF 138 II 217 consid. 2.3 et 2.5 ; TF 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1), ce qui est le cas en l’occurrence. Les arguments ressortant de cet avis de droit seront dès lors examinés conjointement aux autres critiques formulées par l’appelante à l’appui de son acte d’appel dans les considérants qui suivent (cf. consid. 5ss infra). Pour le reste, l’appelante argue à titre principal que l’art. 5 de la convention litigieuse correspondrait à une clause de renonciation à la répartition de la plus-value, au sens de l’art. 206 al. 3 CC, qui respecte la forme écrite. D’après elle, rien ne laisserait entendre que cette clause aurait fait « partie d’un tout », dont la validité dépendait d’une ratification judiciaire au sens de l’art. 279 al. 2 CPC, étant rappelé que les parties avaient exécuté l’art. 5 litigieux. L’appelante explique qu’à l’époque de la convention litigieuse, la réelle et commune intention des parties aurait été de permettre à l’intéressée d’acquérir un nouveau bien immobilier grâce aux fonds reçus ensuite de la vente de la maison familiale, ceci « sans contrepartie ». Elle ajoute que l’intimé n’aurait jamais fait valoir que les fonds versés provenant de la vente de la maison familiale auraient été versés à son épouse à titre de prêt ou d’avance remboursable. Il y aurait dès lors lieu de reconnaître que l’art. 5 serait indépendant du reste de la
- 22 convention litigieuse et, partant, (toujours) valable. Aussi, l’intimé ayant renoncé à la participation à la plus-value, l’appelante n’aurait pas à lui reverser un montant de 131'290 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial sur la base de l’art. 206 al. 1 et 2 CC. A titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que l’intimé aurait consenti une donation en faveur de son épouse. En effet, au moment de la répartition par moitié du produit de la vente de la maison familiale, l’intimé aurait manifestement renoncé à ce que l’appelante lui rembourse la part de la plus-value qui lui avait été versée. Cela correspondrait à une remise de dette au sens de l’art. 115 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), qui n’est pas soumise à une forme (écrite) particulière. Selon l’appelante, l’intimé « savait pertinemment » que son épouse entendait réinvestir l’entier du bénéfice de la vente de la maison familiale pour une nouvelle acquisition immobilière et qu’elle ne serait donc plus en mesure de rembourser une quelconque dette puisqu’elle « ne posséderait plus de liquidités ». Enfin, l’intimé n’aurait pas remis en cause la répartition par moitié du prix de vente au moment de la vente de la maison familiale. Aussi, selon l’appelante, cette donation justifierait de ne pas appliquer le régime ordinaire de la participation à la plus-value de l’art. 206 al. 1 et 2 CC. 4.1.2 Pour sa part, l’intimé argue que l’art. 5, avec toutes les autres clauses de la convention litigieuse, formeraient « un tout » en vue d’un divorce sur requête commune. Il conviendrait dès lors d’appliquer uniquement l’art. 279 al. 2 CPC et de constater qu’à défaut d’avoir été ratifiée, cette convention – y compris son art. 5 – n’était pas valable juridiquement. Ainsi, seul le régime légal ordinaire de l’art. 206 al. 1 et 2 CC serait applicable, de sorte que l’intimé aurait droit à la participation à la plus-value et au versement du montant de 131'290 fr. 55. 4.1.3 A cet égard, les premiers juges ont considéré que l’art. 5 de la convention litigieuse faisait « partie d’un tout », à savoir le règlement amiable de l'entier des effets accessoires du divorce des parties, et que l'existence de cette clause était dépendante de l'ensemble des autres
- 23 clauses de cette convention, puisque globale. De même, la lecture, respectivement l'interprétation littérale de la convention litigieuse, et plus précisément de la clause litigieuse, ne permettaient nullement de parvenir au raisonnement soutenu par l’appelante, soit que l’art. 5 constituerait une clause indépendante toujours valable sous l’angle de l’art. 206 al. 3 CC. Quant à l'exécution partielle de la convention litigieuse à l'époque, elle n'avait rien de surprenant puisqu'elle s'inscrivait dans la suite logique des termes de cette convention. A cet égard, les premiers juges ont rappelé que les parties avaient fixé un délai relativement court (au 30 juin 2016) pour la vente de la maison familiale, puisque l’appelante devait rapidement disposer de liquidités pour un achat immobilier. Néanmoins, une telle exécution n'empêchait nullement l’intimé de remettre en cause la convention signée et de retirer son consentement après coup. Le principe cardinal de la libre volonté des époux prévalait en effet jusqu'au prononcé du jugement de divorce par le tribunal, lequel n’était en l’occurrence jamais intervenu. Par conséquent, les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas envisageable d'extraire l'art. 5 de la convention litigieuse en considérant qu'il s'agirait d'une clause indépendante au sens de l'art. 206 al. 3 CC. Ils ont en définitive considéré que, faute de ratification au sens de l’art. 279 CPC, la convention litigieuse ne liait pas les parties et ne déployait aucun effet. Il convenait dès lors de faire application des dispositions légales pour liquider le régime matrimonial des parties, soit les art. 206 al. 1 et 2 CC, et de reconnaître que l’appelante était la débitrice de l’intimé du montant de 131'290 fr. 55. 4.2 4.2.1 En vertu de l’art. 279 CPC – qui reprend en substance l'art. 140 aCC (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2) –, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une
- 24 fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). L’art 279 CPC s'applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce, en particulier la contribution d'entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre les époux. Il importe peu qu'elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage (TF 5A_501/2015 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_40/2011 du 21 juin 2011 consid. 3.3 ; cf. D’Andrès/Fountoulakis, Petit commentaire CPC, Bâle 2020, nn. 2 et 3 ad art. 279 CPC ; Meier, Licéité des conventions anticipées de divorce : analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2018, Newsletter DroitMatrimonial.ch novembre 2019 [ci-après : Licéité des conventions anticipées de divorce], ch. II, let. c et les nombreuses réf. citées). 4.2.2 4.2.2.1 Il convient de distinguer la question de l’effet contraignant que déploie une convention sur les effets du divorce entre les époux de la question de savoir à partir de quel moment cette convention devient juridiquement valable (Burri/Stoll, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), art. 219 – 408, 4e éd., Zürich 2025, n. 10d ad. art. 279 CPC et les réf. citées ; cf. Pichonnaz/Verdun, La force obligatoire d'une convention de divorce avant ratification : vers une évolution du régime, in : Le droit en question – Mélanges en l'honneur de la Professeure Margareta Baddeley, Genève/Zurich/Bâle 2017, p. 41). 4.2.2.2 S’agissant de l’effet contraignant de la convention entre les époux et de la révocation éventuelle de cette convention avant sa ratification par le tribunal, la jurisprudence fait une distinction selon la nature de la procédure de divorce introduite par les époux (sur cette question, cf : Bohnet, Commentaire pratique du Droit matrimonial, Bâle 2016 [ci-après : CPra Matrimonial], nn. 44 et 45 ad art. 279 CPC ; D’Andrès/Fountoulakis, op. cit., nn. 16 et 17 ad art. 279 CPC ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Causes – effets –
- 25 procédure, Berne 2021, n. 2563, p. 962 ; Meier, Les conventions sur les effets du divorce : questions choisies, in : La procédure en droit de la famille, Genève/Zurich/Bâle 2020 [ci-après : Les conventions sur les effets du divorce], nn. 109ss, pp. 136ss et les réf. citées ; Meier, Licéité des conventions anticipées de divorce, ch. II, let. c ; Pichonnaz/Verdun, op. cit., pp. 43ss ; Stein, FamKomm Scheidung, 4e éd., Bâle/Berne 2022, n. 38 ad art. 279 CPC ; Tappy, CR CPC, n. 24 ad art. 279 CPC). La convention sur les effets accessoires du divorce produite avec une demande unilatérale en divorce – ou conclue au cours de la procédure qui s’ensuit – lie les parties. Un époux ne peut pas la révoquer unilatéralement ; il peut seulement demander au juge de ne pas la ratifier (ATF 145 III 474 consid. 5.6 ; TF 4A_350/2019 du 9 janvier 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_501/2015 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_772/2014 du 17 mars 2014 consid. 3). Ce n’est que si la convention sur les effets accessoires a été conclue et produite à l’appui d’une requête commune en divorce, au sens des art. 111 ou 112 CC, qu’elle est librement révocable (ATF 135 III 193 consid. 2.2, JdT 2009 I 375 ; TF 4A_350/2019 précité consid. 4.1 ; TF 5A_683/2014 précité consid. 2.1 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1). Toutefois, les époux sont liés par leur accord avec le principe du divorce et les effets de celui-ci dès qu’ils l’ont confirmé lors de l’audition prévue par l’art. 287 CPC (ATF 135 III 193 consid. 2.2, précité ; TF 4A_350/2019 précité consid. 4.1 ; CACI 27 avril 2020/158 consid. 3.2.2 ; cf. ég. les réf. doctrinales susmentionnées). Ils disposent néanmoins encore de la possibilité de demander au tribunal de ne pas homologuer la convention, qui les lie certes, mais qui n’est pas encore juridiquement valide (ATF 145 III 474 consid. 5.5 et 5.6 ; TF 5A_772/2014 précité consid. 3 ; TF 5A_688/2013 précité consid. 7.2.1 ; TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1 et 3.2.2 ; cf. ég. les réf. doctrinales susmentionnées). 4.2.2.3 S’agissant de la validité juridique de la convention sur les effets du divorce, l’art. 279 al. 2, 1ère ph., CPC prévoit que la convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal.
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Une convention sur les effets du divorce n’est pas une transaction judiciaire au sens strict. Elle nécessite une ratification judiciaire pour acquérir sa pleine validité. La ratification a pour conséquence de faire perdre à la convention sur les effets du divorce son caractère purement contractuel et de la transformer en une partie intégrante du jugement de divorce (ATF 138 III 532 consid. 1.3, JdT 2013 II 251 ; ATF 119 II 297 consid. 3b, JdT 1996 I 208 ; TF 5A_303/2021 du 14 juin 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_218/2019 du 11 mars 2020 consid. 2.2 ; TF 5A_721/2012 précité consid. 3.2.). La convention ratifiée participe alors pleinement à la force de chose jugée de la décision (Meier, Les conventions sur les effets du divorce, n. 123, p. 139 ; Tappy, CR CPC, n. 27 ad art. 279 CPC) et acquiert force exécutoire (ATF 119 II 297 consid. 3b, précité ; Bohnet, CPra Matrimonial, n. 51 ad art. 279 CPC ; Pichonnaz/Verdun, op. cit., p. 41). A cet égard, Denis Tappy considère que si les conventions en attente d’être ratifiées ne sont pas encore susceptibles d’exécution forcée, elles peuvent cependant être spontanément appliquées déjà, notamment à titre de régime applicable pendant la durée d’un procès en divorce sur requête commune (Tappy, CR CPC, n. 23 ad art. 279 CPC). Inversement, la convention portant sur les suites du divorce conclue avant le divorce ne déploie aucun effet juridique si elle n’est pas approuvée par un tribunal. Elle perd en conséquence toute validité, indépendamment du fait de savoir si elle concerne ou non la partie de la liquidation patrimoniale liée au divorce dont les parties peuvent librement disposer. La ratification par le tribunal étant une condition de validité, toutes les conventions qui ne sont pas approuvées par le tribunal n’ont aucune validité juridique, indépendamment de ce qu’elles prévoient une solution plus ou moins avantageuse que celle de la convention ratifiée (ATF 127 III 357 consid. 3b, JdT 2002 I 192 ; cf. ég. TF 5A_218/2019 précité consid. 2.2 ; TF 5A_721/2012 précité consid. 3.2.1 ; Bohnet, CPra Matrimonial, n. 50 ad art. 279 CPC ; Burri/Stoll, op. cit., n. 19 ad. art. 279 CPC ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 2526, p. 964 ; Meier, Les
- 27 conventions sur les effets du divorce, n. 41, p. 111 ; Stein, op. cit., n. 37 ad art. 279 CPC). A cet égard, Daniel Bähler précise que la convention n’est pas valable aussi bien en cas de défaut de ratification qu’en cas de refus de ratification par le tribunal (Bähler, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 4e éd., Bâle 2024, n. 5a ad art. 279 CPC). Enfin, Philippe Meier considère qu’en cas de refus de ratification par le tribunal, la convention perd sa force exécutoire et devient caduque rétroactivement sur le plan obligationnel (avec une éventuelle application des règles sur l’enrichissement illégitime – cause finita – pour les prestations déjà versées ; Meier, Les conventions sur les effets du divorce, n. 125, p. 140). Pascal Pichonnaz et Cyrielle Verdon considèrent également que la non-ratification dénie non seulement toute force exécutoire à la convention, mais qu’elle entraîne en sus sa caducité rétroactive (« wirkungslosigkeit ») (Pichonnaz/Verdun, op. cit., p. 43, qui ajoutent que si les parties ont déjà versé des contributions d’entretien sur la base de la convention qui les liait, avant toutefois que celle-ci ne soit ratifiée, les versements auront été faits pour une cause qui a cessé d’exister [causa finita ; art. 62 al. 2 CO]). 4.3 4.3.1 Aux termes de l'art. 163 CC, les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu’il voue aux enfants ou l’aide qu’il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). L’art. 163 CC met en œuvre deux principes cardinaux des effets généraux du mariage : l’égalité entre les époux et le principe de la concertation entre eux (cf. Pichonnaz, Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2e éd., Bâle 2023 [ci-après : CR CC I], n. 1 ad art. 163 CC). Cette disposition ne prévoit plus une répartition déterminée des tâches entre les époux. En vertu du principe de concertation, ceux-ci doivent convenir de la répartition des rôles, ainsi que du mode et du contenu de la contribution
- 28 de chacun d’entre eux (Pichonnaz, CR CC I, n. 42 ad art. 163 CC ; cf. ég. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., Berne 2017, n. 426, p. 307). Les époux disposent d'une large autonomie à cet égard (cf. art. 163 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 400, p. 293). La loi laisse en effet aux époux toute liberté dans la détermination, ainsi que les modalités et la répartition des obligations leur incombant, tant en ce qui concerne le mode que l'étendue des contributions à fournir par chacun d'eux (art. 163 al. 2 CC ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 441, p. 315). L'entretien convenu peut ne pas correspondre à la pratique des couples en général, sans pour autant perdre la qualité d'entretien convenable au sens de l'art. 163 al. 1 CC (Deschenaux /Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 426, p. 307 ; cf. De Weck-Immelé, CPra Matrimonial, n. 34 ad art. 163 CC). 4.3.2 L'accord des époux doit respecter les règles générales applicables au contenu et à la forme des contrats (art. 1ss CO) ainsi que celles relatives à la protection de la personnalité (art. 27ss CC ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 442a, p. 315). Il n’est soumis à aucune exigence de forme (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 442a, p. 315 ; Pichonnaz, CR CC I, n. 43 ad art. 163 CC). Il peut être conclu de manière expresse ou tacite, voire par actes concluants, et peut revêtir la forme orale ou écrite, ou même figurer dans un contrat de mariage ; la forme n'a pas d'incidence sur la validité ni le poids de l'accord (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 442a, p. 315 ; cf. ég. De Weck-Immelé, CPra Matrimonial, n. 34 ad art. 163 CC ; Pichonnaz, CR CC I, n. 43 ad art. 163 CC). Le principe de la concertation vaut également pour toute modification ultérieure de la répartition des tâches (De Weck-Immelé, CPra Matrimonial, n. 35 ad art. 163 CC ; Pichonnaz, CR CC I, n. 45 ad art. 163 CC et les réf. citées). Les époux peuvent en tout temps réajuster le contenu de leur accord. En cas de modification de la convention par le fait d'un des époux, la ratification par le conjoint est possible. Les exigences de forme sont les mêmes que pour la conclusion de la convention initiale.
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Une ratification tacite ou par actes concluants est donc admissible (Deschenaux /Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 448, p. 320 ; cf. ég. De Weck-Immelé, CPra Matrimonial, n. 35 ad art. 163 CC ; Pichonnaz, CR CC I, nn. 45 et 54 ad art. 163 CC et les réf. citées). Une modification de la convention s’impose en tout cas lorsqu’un changement des circonstances de vie de la famille se produit et affecte soit les besoins en entretien du ménage, soit les facultés de contribution des époux, soit les deux. De tels changements résultent fréquemment de la séparation des époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 449, p. 320). La modification de la convention peut se faire par accord des époux ou peut être imposée par le juge, sur requête de l’un d’eux ou des deux (cf. art. 173 al. 1 ou 176 al. 1 ch. 1 CC ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 449, p. 321 ; cf. ég. De Weck-Immelé, CPra Matrimonial, n. 38 ad art. 163 CC ; Pichonnaz, CR CC I, n. 59 ad art. 163 CC). 4.3.3 L’art. 163 CC fixe les principes du devoir d’entretien de la famille durant le mariage, à savoir de sa conclusion à sa dissolution, par la mort ou l’entrée en force du jugement de divorce (De Weck-Immelé, CPra Matrimonial, n. 39 ad art. 163 CC ; Pichonnaz, CR CC I, n. 12 ad art. 163 CC et les réf. citées ; cf. ég. Deschenaux /Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 451, p. 322). Il existe ainsi pendant toute la durée du mariage, que le couple vive en ménage commun ou non ; il ne cesse ni pendant les périodes de suspension de la vie commune (cf. art. 175 et 176 CC), ni pendant l’instance de divorce ou en séparation de corps (cf. art. 137 al. 2 et 117 al. 2 CC), ni après le jugement de séparation de corps. Pendant toute cette période et sans égard à leurs sentiments réciproques, les époux doivent se mettre d’accord sur leurs contributions et les éventuelles adaptations de la convention existante. En cas de difficultés et tel que susmentionné (cf. consid. 4.3.2 supra), ils peuvent en appeler au tribunal pour qu’il détermine l’entretien financier dû et décide éventuellement de mesures pour protéger les droits de l’époux créancier (Deschenaux /Steinauer/Baddeley, op. cit., nn. 451 et 451a, p. 322 ; cf. ég. De Weck-
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Immelé, CPra Matrimonial, n. 38 ad art. 163 CC ; Pichonnaz, CR CC I, n. 13 ad art. 163 CC). 4.3.4 L'art. 163 al. 2 CC énumère, de manière non limitative, les modes principaux selon lesquels les époux peuvent contribuer à l’entretien de la famille : prestations en argent, travail au foyer, soins voués aux enfants et aide prêtée au conjoint dans sa profession ou son entreprise (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 428, p. 307 : cf. ég. Pichonnaz, CR CC I, nn. 39 à 41 ad art. 163 CC). S’agissant spécifiquement des prestations en argent, celles-ci sont avant tout fournies par le produit du travail de l'un des époux ou des deux, voire du rendement de leur fortune. En vertu de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), les conjoints peuvent également être contraints, dans des circonstances particulières, d'entamer leur capital – notamment en réalisant des actifs de leur fortune (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 431, p. 309) – dans l'intérêt du ménage. Reste réservée une éventuelle indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC (ATF 138 III 348 consid. 7.1.1 ; ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_626/2017 du 29 juin 2018 consid. 4.3.1 ; cf. Deschenaux /Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 432a, p. 309 ; De Weck-Immelé, CPra Matrimonial, n. 30 ad art. 163 CC ). 4.3.5 Les avances entre époux se font généralement sans plus ample réflexion et sans formalités particulières. Elles peuvent avoir leur fondement dans un contrat (vente, bail, prêt, contrat de travail, mandat, etc.) ou dans les dispositions qui régissent le mariage lui-même (art. 163 à 166 CC), en particulier constituer des prestations ordinaires à l'entretien (art. 163 CC) ou des contributions extraordinaires (art. 165 al. 2 CC). Les dettes découlant de l'entretien ordinaire de la famille sont réparties conformément à l'art. 163 al. 1 CC. Chaque époux s'en acquitte selon sa capacité contributive et selon la convention des époux portant sur la façon dont chacun contribue à l'entretien de la famille (art. 163 al. 2 CC). Si un époux s'acquitte des dettes familiales allant au-delà de l'entretien ordinaire, il pourra se prévaloir de l'art. 165 al. 2 CC, afin d'obtenir une
- 31 indemnité équitable. L'époux prestataire n'a droit à une indemnité fondée sur l'art. 165 al. 2 CC que si les contributions pécuniaires ont dépassé dans une mesure notable ce qu'il devait à titre d'entretien ordinaire (TF 5A_122/2025 du 17 juin 2025 consid. 3.3.1). Pour distinguer les prestations ordinaires ou extraordinaires d'entretien d'un contrat de prêt, la première question à éclaircir est celle de l'affectation de l'argent. Si les sommes fournies ont permis au conjoint de faire face à une dette personnelle ou ont été investies dans des biens du conjoint, il s'agit en principe d'un prêt ou d'une donation, dans la mesure où les contributions au sens des art. 163 et 165 al. 2 CC doivent servir à la satisfaction des besoins de la famille. Si les besoins familiaux sont concernés, la tenue d'une comptabilité par les époux des avances faites, l'existence de remboursements ou le versement d'intérêts sont des indices importants en faveur d'un contrat de prêt (TF 5A_122/2025 précité consid. 3.3.3 et les réf. citées). 4.4 L’art. 206 CC prévoit que lorsqu’un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens ; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements (al. 1). Si l’un des biens considérés a été aliéné auparavant, la créance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l’époque de l’aliénation (al. 2). Par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d’un bien (al. 3). L'art. 206 CC a adopté la théorie des récompenses variables. Le bien considéré fait toujours et entièrement partie du patrimoine de l'époux qui en est juridiquement propriétaire, mais le conjoint qui a contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation du bien profite, en sus de sa créance en remboursement, de la plus-value (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). L’art. 206 al. 1 et 2 CC instituant une participation légale aux plus-values n'est toutefois pas de droit impératif. Ainsi, les
- 32 conjoints peuvent convenir d'écarter ou modifier la part à la plus-value à l'occasion d'une contribution déterminée ; ils doivent alors, selon l'art. 206 al. 3 CC, passer cette convention par écrit. La sécurité du droit requiert que la preuve de la volonté des époux puisse être apportée clairement (ATF 131 III 252 consid. 3.2 et 3.4). Selon une partie de la doctrine, il n’y a pas lieu à la participation à la plus-value si la contribution de l’époux a été faite à titre gratuit (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1179, p. 693 et les réf. doctrinales citées ; Fountoulakis/Steinauer, CR CC I, nn. 8 et 15 ad art. 206 CC et les réf. doctrinales citées). L’intention libérale ne doit cependant pas être présumée ; c’est à l’époux débiteur de l’établir (TF 5A_329/2008 du 6 août 2008 consid. 3.3 ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1179, p. 693 ; Fountoulakis/Steinauer, CR CC I, n. 15 ad art. 206 CC). En particulier, si les époux peuvent convenir à l’avance – lors de l’investissement ou plus tard – d’exclure ou de modifier la part à la plusvalue au moyen d’une convention écrite selon l’art. 206 al. 3 CC, la renonciation à la plus-value (voire à la créance entière) au moment du remboursement est possible sans forme particulière, conformément à l’art. 115 CO (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1208, p. 704 ; Fountoulakis/Steinauer, CR CC I, n. 47 ad art. 206 CC). 4.5 Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat – notamment des conventions sur les effets accessoires du divorce (ATF 130 III 417 consid. 3.2 ; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.2) –, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour déterminer, en particulier, le contenu d'une clause contractuelle, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –,
- 33 mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 ; TF 4A_308/2023 du 13 juin 2024 consid. 2.1). L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, ni dans le sens d'un accord, ni dans le sens d'un désaccord, qu'il doit encore rechercher, par interprétation objective, si le contrat doit néanmoins être considéré comme conclu selon le principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; TF 4A_308/2023 précité consid. 2.1 ; TF 4A_643/2020 du 22 octobre 2021 consid. 4.2.4).
5. 5.1 En l’occurrence, il convient de qualifier la convention litigieuse et de déterminer si elle lie (encore) valablement les parties, ce qui impose d’examiner les événements ayant entouré la première procédure de divorce introduite en 2016. 5.2 Ensuite de leur séparation intervenue en automne 2015, les parties avaient initialement l’intention de divorcer par la voie d’une procédure commune de divorce. Pour ce faire, elles ont signé la convention litigieuse le 29 février 2016, dont le but initial était de régler l’ensemble des conséquences de leur divorce. Aussi, au moment de la conclusion de cette convention et au début de la procédure de divorce (introduite vraisemblablement le 14 mars 2016), il est manifeste que la convention litigieuse correspondait à une convention sur les effets du divorce au sens de l’art. 279 al. 1 CPC, laquelle devait donc encore être soumise au juge du divorce pour ratification afin de devenir juridiquement valable en vertu de l’art. 279 al. 2 CPC. Au vu de la jurisprudence et de la doctrine citées ci-dessus (cf. consid. 4.2 supra), cela a également eu pour conséquence que, dès sa signature le 29 février 2016, cette convention
- 34 liait les parties, qui étaient (à tout le moins) libres de l'appliquer spontanément même si ladite convention n’était pas encore susceptible d’exécution forcée, faute de ratification judiciaire. Il est ainsi tout à fait cohérent qu’en application de l’art. 5.2 de cette convention et en parallèle à la procédure commune de divorce, les parties aient effectué dans les mois qui ont suivi la signature de leur accord toutes les démarches nécessaires pour parvenir finalement à vendre la maison familiale le 1er juillet 2016. Cela étant, l’intimé a signifié son opposition à la procédure de divorce par lettre adressée au tribunal d’arrondissement dans le courant du mois de juillet 2016. Pour sa part, l’appelante a indiqué retirer la requête commune de divorce par courrier du 10 octobre 2016. Aucune des parties n’a toutefois indiqué révoquer ou résilier la convention litigieuse, étant précisé que, durant la procédure de première instance – et tel que le souligne l’appelante –, l’intimé avait allégué que « [l’appelante avait] pris acte de l’opposition de [l’intimé] à la procédure de divorce, sans aucunement se prononcer sur les suites à donner à la convention de divorce » (cf. allégué 231 de la réplique du 2 avril 2019), fait qui avait été admis par l’appelante dans sa duplique du 3 septembre 2019. On constate ainsi que l’intention des parties s’est modifiée au cours de la procédure, leur volonté de divorcer par la voie d’une procédure commune de divorce ayant en effet disparu. Plus encore, en ayant respectivement indiqué « s’opposer » à cette procédure et « retirer » la demande en divorce, il faut comprendre que, de manière concordante, les parties ont non seulement retiré cette demande, mais ont également renoncé à la procédure de divorce sur requête commune dans son ensemble. Ce faisant, force est de constater que les époux ont également retiré au juge du divorce (à savoir, le tribunal d’arrondissement) la possibilité d’examiner, respectivement de ratifier la convention litigieuse en application de l’art. 279 CPC, ceci bien que cette convention continuât d’exister à défaut d’avoir été dénoncée par les époux. Aussi, on doit considérer que les parties se sont retrouvées dans la même situation que si elles n’avaient jamais soumis la convention au juge du divorce pour
- 35 ratification au sens de l’art. 279 CPC. Cela est par ailleurs confirmé par le fait que la présidente du tribunal d’arrondissement, dans sa décision du 17 novembre 2016, s’est limitée, à juste titre, à constater que les époux ne voulaient plus divorcer et à rayer la cause du rôle, sans se prononcer sur le sort à réserver à la convention litigieuse. 5.3 Reste encore à déterminer quels effets il convient d’attacher à la convention litigieuse, non révoquée, et particulièrement à son art. 5.2 ensuite du renoncement des époux à la procédure de divorce. Tel que constaté ci-dessus (cf. consid. 5.2 supra), on doit en définitive retenir que les parties n’ont jamais soumis la convention précitée au juge du divorce pour ratification au sens de l’art. 279 CPC. On ne se trouve dès lors pas dans l’hypothèse – telle que décrite ci-dessus par la jurisprudence et la doctrine (cf. consid. 4.2.2.3 supra) – d’une absence de ratification (tel que cela pourrait par exemple advenir en cas de décès de l’un des époux durant la procédure) ou d’un refus de ratification qui seraient intervenus au cours ou à l’issue d’une procédure de divorce. Partant, on ne peut pas retenir que la convention litigieuse serait devenue caduque rétroactivement ensuite du retrait de la procédure de divorce sur requête commune, respectivement de la reddition de la décision de radiation du rôle du 17 novembre 2016 de la présidente. Il s’agit dès lors uniquement d’un accord n’ayant jamais été ratifié au sens de l’art. 279 al. 2 CPC et qui ne peut dès lors pas constituer une convention sur les effets du divorce juridiquement valable au sens de l’art. 279 al. 2 CPC qui pourrait servir à régler les conséquences postérieures au divorce des parties. Cela étant, c’est le lieu de rappeler (cf. consid. 4.3 supra) que, même en cas de séparation et jusqu’au prononcé du divorce, les époux conservent une large autonomie pour s’accorder entre eux, sans intervention judiciaire – et en particulier sans nécessité de ratification au sens de l’art. 279 al. 2 CPC –, sur la manière dont doit être organisée leur vie de couple et sur les modes selon lesquels les époux contribuent à l’entretien de la famille, en application de l’art. 163 CC. Or, en l’espèce, les
- 36 parties n’ont pas révoqué la convention litigieuse lorsqu’elles ont retiré la procédure de divorce, ce qui est loin d’être anodin. Plus important, elles ont intégralement exécuté l’art. 5.1 et 5.2 de cette convention, puisqu’elles ont vendu la maison familiale en date du 1er juillet 2016 à un prix de 1'350'000 fr. et que l’appelante a perçu la moitié du bénéfice net tiré de cette vente, ensuite du paiement des dettes utiles (impôts, frais de courtage et remboursement de la dette hypothécaire). Par ailleurs, même si l’appelante a rapidement introduit, le 2 novembre 2016, une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pour adapter la réglementation de la vie séparée des époux – option qui reste toujours à leur disposition en cas de désaccord (cf. consid. 4.3 supra) –, le partage du prix de vente entre les parties n’a pas été remis en cause dans ce cadre. Il est en effet rappelé que ce n’est qu’au moment où l’appelant a introduit la procédure unilatérale de divorce le 17 août 2018 que cette question est à nouveau devenue litigieuse, à savoir plus de deux ans après la vente de la maison familiale et l’exécution complète et parfaite par les époux du partage du bénéfice tiré du prix de cette vente. Compte tenu de ces circonstances particulières, il y a lieu de retenir que, par actes concluants, l’accord des époux ressortant de l’art. 5.2 de la convention litigieuse a perduré ensuite du renoncement à la procédure de divorce et a continué de lier les parties. Cet accord correspond en réalité à la manière dont celles-ci avaient décidé d’organiser leur vie séparée au sens de l’art. 163 CC et porte plus particulièrement sur la façon dont l’entretien de l’appelante devait (en partie) et en capital être assuré durant la procédure de divorce, question qu’il n’y a pas lieu de revoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux. On doit dès lors considérer que l’intimé n’a plus de dette à faire valoir à ce titre auprès de l’appelante et que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la précitée ne doit pas verser le montant de 131'290 fr. 55 à l’intimé, avec intérêts à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
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A toutes fins utiles, on précisera que, les époux s’étant accordés sur le partage du bénéfice tiré du prix de vente de la maison familiale et que l'entretien convenu entre les parties peut ne pas correspondre à la pratique des couples en général (sur ce dernier point, cf. consid. 4.3.1 supra), toute indemnité extraordinaire au sens de l’art. 165 al. 2 CC doit être exclue. Du reste, les époux n’ont pas allégué que l’intimé aurait participé à l’entretien de la famille, respectivement de son épouse dans une mesure notablement supérieure à ce qu’il devait (art. 165 al. 2 CC). Par ailleurs, aucun des indices permettant de retenir un accord des parties portant sur une obligation de restitution de la somme versée n’est établi, à savoir la tenue d’une comptabilité, l’existence d’un remboursement (même partiel) ou le versement d’intérêts (cf. consid. 4.3.5 supra). 5.4 Dès lors qu’il a été établi que l’art. 5.2 de la convention litigieuse correspond à un accord des parties sur la manière d’organiser leur vie (séparée) avant le prononcé du divorce au sens de l’art. 163 CC, cela exclut les qualifications plaidées par l’appelante de convention de renonciation à une part à la plus-value au sens de l’art. 206 al. 3 CC et de donation. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les arguments avancés par les parties dans ce cadre. 5.5 Par conséquent, les époux n’ayant plus de dette réciproque dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il convient de réformer le chiffre VI du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’il est constaté que le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé.
6. 6.1 A titre subsidiaire, il convient de relever que, même si on devait considérer que l’art. 5.2 de la convention litigieuse ne liait plus les parties – voire que l’intimé devait avoir droit à une indemnité équitable au sens de l’art. 165 al. 2 CC –, il n’y aurait quoi qu’il en soit pas lieu
- 38 d’astreindre l’appelante au paiement d’un quelconque montant en faveur de l’intimé, ceci sur la base de l’interdiction de l’abus de droit au sens de l’art. 2 al. 2 CC. 6.2 A cet égard, l’appelante fait valoir avoir agi en toute bonne foi et expose avoir proposé (assistée par une avocate) que le bénéfice net de la vente de la maison familiale soit réparti entre les parties par moitié ; or, cette manière de procéder n’aurait pas suscité d’objection du côté de l’intimé, y compris au moment de l’exécution de la clause 5.2, qui avait été appliquée sans réserve. En outre, selon l’appelante, l’intimé aurait pour sa part fait « volte-face » dans la procédure de divorce en invoquant, de manière totalement abusive et choquante, la doctrine et la jurisprudence en matière de ratification des conventions en matière de divorce ; ce comportement serait manifestement constitutif d’un abus de droit et ne devrait dès lors pas être protégé. L’appelante relève finalement que si l’intimé avait invoqué l’absence de ratification de la convention litigieuse, il ne se serait toutefois pas prévalu d’un vice de la volonté, respectivement d’une tromperie qui l’auraient poussé à signer et à exécuter la convention. Quant à l’intimé, il argue que l’appelante chercherait à obtenir une solution juridique qui serait contraire au droit. Il ajoute que si l’appelante fait désormais valoir sa bonne foi, elle omettrait cependant de rappeler que l’avocate ayant rédigé la convention précitée représentait les intérêts de l’appelante uniquement, ce qui aurait été découvert par l’intimé uniquement après la signature de la convention. 6.3 À teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'interdiction de l'abus de droit est un principe général du droit qui vaut dans tout l'ordre juridique (cf. ATF 94 III 78 consid. 4 et la réf. citée) ; il ressortit à l'ordre public suisse et doit être appliqué d'office à tous les degrés d'instance (ATF 143 III 666 consid. 4.2 ; ATF 128 III 201 consid. 1c ; TF 5A_21/2022 du 5 avril 2022 consid. 4.2.2.3).
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L'art. 2 CC est un remède destiné à éviter que l'application de la loi conduise dans un cas particulier à une injustice flagrante. L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2 ; ATF 143 III 279 consid. 3.1 ; TF 5A_21/2022 précité consid. 4.2.2.3). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1 et les réf. citées, JdT 2004 I 49). Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou encore l’adoption d’une attitude contradictoire (ATF 129 III 493 consid. 5.1 précité ; ATF 127 III 357 consid. 4c/bb). Il est ainsi abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées (ATF 143 III 666 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le simple fait de tarder à faire valoir son droit en justice ne constitue toutefois pas un abus de droit (ATF 138 I 232 consid. 6.4 ; ATF 132 III 172 consid.3.3). Il faut qu'à l'écoulement du temps s'ajoutent des circonstances qui font apparaître l'exercice du droit comme étant en contradiction irrémédiable avec l'inaction antérieure du créancier et donc comme contraire aux règles de la bonne foi (ATF 125 I 14 consid. 3g et les réf. citées). De telles circonstances doivent être admises lorsque le silence de l'intéressé permettait de conclure avec certitude à une renonciation à faire valoir son droit ou lorsque l'inaction a engendré des inconvénients pour l'autre partie (ATF 131 III 439 consid. 5.1 ; ATF 127 III 357 consid. 4c/bb ; sur le tout : TF 5A_21/2022 précité consid. 4.2.2.3). 6.4 6.4.1 En l’occurrence, il est relevé à titre liminaire qu’on ignore si l’intimé était réellement dans l’ignorance du fait que Me H.________ représentait uniquement les intérêts de l’appelante au moment de la signature de la convention litigieuse, les premiers juges n’ayant pas
- 40 tranché cette question. En effet, on sait seulement que, lorsque l’intimé s’est opposé à la procédure de divorce avec accord complet, il a indiqué qu’il n’avait pas été préalablement averti du fait que cette avocate représentait l’appelante, tout en faisant valoir qu’elle manquait d’impartialité. Pour sa part, Me H.________ avait démenti ces accusations dans son courrier du 18 août 2016, en indiquant avoir averti l’intimé dès le début des discussions entre les parties qu’elle représentait les intérêts de l’appelante et en précisant que l’intimé n’avait pas voulu mandater un avocat et avait souhaité agir seul. Il importe toutefois peu de faire la lumière sur ce qui se serait véritablement passé entre l’intimé et Me H.________, respectivement de déterminer si l’intimé avait ou non été dûment averti du fait que cette avocate ne représentait pas ses intérêts lors de la signature de la convention le 29 février 2016. En effet, le comportement de l’intimé potentiellement constitutif d’un abus de droit n’est intervenu qu’ensuite de son opposition à la procédure de divorce, soit bien après la conclusion de cette convention et alors que l’intimé s’était d’ores et déjà plaint de l’impartialité alléguée de Me H.________. Cet élément n’a dès lors aucune influence sur la question de l’abus de droit. 6.4.2 En effet, on rappelle que l’intimé a signifié son opposition au divorce sur requête commune par lettre non datée, mais adressée au tribunal d’arrondissement entre les 6 et 15 juillet 2016. En effet, dans sa réplique du 2 avril 2019, il avait en substance allégué avoir informé le tribunal d’arrondissement de son désir de ne plus poursuivre cette procédure simplifiée (cf. allégué 229) et avait renvoyé à titre de moyen de preuve à son propre courrier du 14 juillet 2016 audit tribunal (cf. pièce 61), étant relevé qu’il indiquait dans ledit courrier qu’une lettre du 28 juin 2016 de Me H.________ ne lui avait été envoyée que le 6 juillet 2016 ; en outre, à l’appui de son courrier du 18 août 2016, cette avocate avait précisé faire suite au courrier de l’intimé, dont copie lui avait été transmise par pli du 15 juillet 2016 (cf. pièce 62). De surcroît, toujours dans son courrier d’opposition, l’intimé avait expliqué avoir consulté un autre avocat, qui lui avait vivement conseillé de s’opposer à la procédure
- 41 de divorce en cours. Enfin, comme cela a déjà été relevé ci-dessus (cf. consid. 5.2 supra), l’intimé n’a pas dit révoquer la convention litigieuse, ni les suites qu’il convenait de lui réserver ensuite de son opposition. Par ailleurs, la vente de la maison familiale ayant eu lieu en date du 1er juillet 2016, la distraction du solde du prix de vente entre les parties – intervenue après le règlement des dettes, des frais de courtage et des impôts idoines – a dès lors nécessairement eu lieu par la suite, c'est-à-dire après que l’intimé s’était opposé à la procédure de divorce, sur conseil d'un avocat, entre les 6 et 15 juillet 2016. Partant, en se conformant entièrement à la clause 5.2 de la convention litigieuse et en reversant de ce fait la moitié du solde du prix de vente de la maison familiale à l'appelante, ceci alors qu'il avait déjà manifesté son opposition au divorce et était conseillé par un avocat, l’intimé a clairement manifesté par son attitude le souhait de se conformer à l'accord conclu entre les époux au sujet de cette maison et aux conséquences de cet accord, nonobstant la séparation des parties. Du reste, ce n’est qu’à l’occasion de sa requête unilatérale de divorce déposée le 17 août 2018 que l’intimé a contesté la répartition du prix de vente de la maison familiale et a requis un remboursement à cet égard de la part de l’appelante, en excipant de l’invalidité de la convention litigieuse. Il a ainsi donné l'apparence de se conformer à la clause 5.2 de la convention litigieuse durant un peu plus de deux ans. 6.4.3 Par conséquent, même si on avait dû retenir que l’appelante était redevable du montant de 131'290 fr. 55 (par exemple, parce que la convention litigieuse n’était pas valable à défaut de ratification judiciaire au sens de l’art. 279 al. 2 CPC et ne liait donc pas les parties), on aurait quoi qu’il en soit dû considérer que l’intimé avait commis un abus de droit en requérant le remboursement de cette somme à son épouse. Ce faisant, il aurait en effet agi de manière totalement contradictoire avec le comportement qu’il avait adopté antérieurement en allouant la moitié du
- 42 bénéfice du prix de vente à l’appelante malgré son opposition à la procédure de divorce et en laissant s’écouler un délai d’un peu plus de deux ans depuis le partage dudit prix de vente avant de le contester. Partant, il y a lieu dans tous les cas de faire droit aux conclusions de deuxième instance de l’appelante.
7. 7.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que le chiffre V du dispositif est supprimé et qu’il est constaté que le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé. 7.2 7.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. Selon l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le juge peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.2 ; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 ; sur le tout : CREC 9 mars 2023/55).
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L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2). 7.2.2 7.2.2.1 En l’occurrence, s’agissant des frais judiciaires de première instance, les premiers juges les ont arrêtés à 14'800 fr. 55 – lesquels peuvent être arrondis à 14'800 fr. – ce qui n’est pas contesté par les parties. Il ressort du jugement attaqué que ceux-ci comprennent les frais de la procédure provisionnelle déposée le 17 août 2018 ainsi que ceux de la ratification de la convention de mesures provisionnelles complémentaire du 1er novembre 2018 par 400 fr., le défraiement de la psychologue T.________ – appelée en tant que témoin à l'audience de mesures provisionnelles du 28 août 2019 – par 185 fr., les honoraires du notaire M.________ par 1'500 fr., les frais de production de pièces en mains de tiers par 161 fr. 55, les frais du notaire N.________ pour son rapport d'expertise du 18 mars 2022 par 7'400 fr. et de son complément d'expertise du 24 novembre 2022 par 2'154 fr. ainsi que l'émolument du jugement de premier instance par 3'000 francs. Les premiers juges ont encore précisé que les frais de l'avocat O.________, qui avait fonctionné comme curateur de représentation des enfants durant une partie de la procédure, avaient d'ores et déjà été arrêtés par décision séparée, de sorte qu'ils ne figurent pas dans le décompte établi ci-dessus. Les premiers juges ont ensuite considéré que les parties avaient transigé sur une partie des effets de leur divorce. Pour le reste, l’intimé avait obtenu gain de cause sur le montant de 131'290 fr. 55 réclamé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de sorte que l’appelante avait intégralement succombé sur ce point. La précitée avait en sus également succombé s’agissant de sa conclusion tendant au
- 44 versement en sa faveur d’une indemnité équitable au sens de l’art. 165 al. 1 CC à hauteur de 100'000 francs ; cette conclusion avait été rejetée compte tenu du résultat de l’expertise sur ce point (cf. pp. 51 et 52 du jugement entrepris). Dans ces circonstances, les premiers juges ont retenu que les frais d'expertise totaux par 11'054 fr. seraient entièrement mis à la charge de l’appelante. Ils ont ensuite considéré que « le solde des frais judiciaires » par 3'746 fr. 55 serait partagé par moitié entre les parties, chacune d'elle devant ainsi assumer une part de 1'873 fr. 25.
7.2.2.2 7.2.2.2.1 Il convient de constater tout d’abord qu’en première instance, étaient encore litigieuses les questions de l'autorité parentale sur l'enfant E.________, de la liquidation du régime matrimonial et de l'indemnité équitable réclamée par l’appelante (cf. not. p. 41 du jugement). On peut d’ores et déjà relever que ces trois objets litigieux, qui ressortent de la procédure de divorce au fond, n’ont pas à influencer la répartition des frais judiciaires liées aux procédures de mesures provisionnelles menées en parallèle de la procédure de divorce – à savoir des frais par 400 fr. pour la procédure provisionnelle déposée le 17 août 2018 et pour la ratification de la convention de mesures provisionnelles complémentaires du 1er novembre 2018 et par 185 fr. pour le défraiement de la psychologue T.________, qui avait été entendue à l’audience de mesures provisionnelles du 28 août 2019. Rien ne justifie donc de s’éloigner de la répartition par moitié arrêtée par les premiers juges s’agissant de ces frais. Chacune des parties assumera dès lors des frais judiciaires à concurrence de 292 fr. 50 ([400 fr. + 185 fr.] / 2) à cet égard. Ceci posé, on observe qu’à l’issue de la procédure de deuxième instance, l’intimé succombe finalement intégralement sur la question de la liquidation du régime matrimonial – à savoir sur le versement en sa faveur d’un montant de 131'290 fr. 55 – ainsi que sur la question de l’autorité parentale sur l’enfant E.________ – qui n’a pas été remise en cause devant la Cour de céans. Pour ce qui est de l’appelante,
- 45 celle-ci reste la partie succombante sur la question de l’indemnité équitable de 100'000 fr. – qui n’a également pas été soulevée dans le cadre de la procédure de deuxième instance. Au vu de la nature patrimoniale et non patrimoniale des objets litigieux, il convient de considérer en équité que l’intimé succombe à hauteur de deux tiers et que l’appelante succombe à concurrence d’un tiers. Par conséquent, sur le solde arrondi de 14'215 fr. des frais judiciaires directement liés à la procédure de divorce au fond (à savoir les frais d’expertise par 11'054 fr., l'émolument du jugement entrepris par 3'000 fr. et les frais de production de pièces en mains de tiers par 161 fr. 55), un montant de 9'476 fr. 70 (soit 2/3 de 14'215 fr.) doit être mis à la charge de l’intimé, alors qu’une somme de 4'738 fr. 30 (soit 1/3 de 14'215 fr.) doit être supportée par l’appelante. Il résulte de ce qui précède que l’intimé prendra à sa charge des frais judiciaires de première instance par 9'769 fr. 20 (9'476 fr. 70 + 292 fr. 50) et que l’appelante supportera des frais judiciaires de première instance par 5'030 fr. 80 (4’738 fr. 30 + 292 fr. 50). 7.2.2.2.2 L’appelante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance dès le 23 août 2018, par ordonnance du 27 août 2018, soit dès le début de la procédure unilatérale de divorce. Aussi, l’intégralité de la part des frais judiciaires mise à sa charge est couverte par l’assistance judiciaire et doit donc provisoirement être supportée par l’Etat. S’agissant de l’intimé, il s’est acquitté de plusieurs avances de frais entre le dépôt de la demande unilatérale de divorce le 17 août 2018 et l’ordonnance du 27 janvier 2020 lui octroyant l’assistance judiciaire (avec effet au 13 janvier 2020). Il a ainsi versé des montants de 3'000 fr. pour la procédure de divorce (encaissé le 24 septembre 2018), de 400 fr. pour la procédure de mesures provisionnelles déposée le 17 août 2018 (encaissé le 24 septembre 2018) et de 92 fr. 50 et 132 fr. 50 pour l’audition de la psychologue T.________ (encaissé les 2 et 28 août 2019), ce
- 46 qui correspond à une somme de 3'625 francs. Par conséquent, les frais judiciaires par 9'769 fr. 20 ayant été mis à la charge de l’intimé doivent tout d’abord être partiellement compensés par les avances de frais d’ores et déjà versées (cf. art. 111 al. 1 CPC). Quant au solde des frais judiciaires dû par l’intimé, soit un montant de 6'144 fr. 20 (9'769 fr. 20 – 3'625 fr.), il est couvert par l’assistance judiciaire et il est dès lors provisoirement supporté par l’Etat. 7.2.3 7.2.3.1 Pour ce qui était des dépens de première instance, les premiers juges ont retenu que l’intimé obtenait gain de cause majoritairement sur les deux questions principales restées litigieuses – à savoir la liquidation du régime matrimonial et l'indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 2 CC – mais qu'il succombait sur la question de l'autorité parentale. Dès lors, il convenait d’allouer des dépens réduits à hauteur de deux tiers à l’intimé, qui étaient en définitive arrêtés à 5'000 fr. et mis à la charge de l’appelante. 7.2.3.2 A l’issue de la procédure d’appel, il convient de considérer que l’intimé a succombé à concurrence de deux tiers, alors que l’appelante a succombé à hauteur d’un tiers, compte tenu des explications fournies cidessus (cf. 7.2.2.2.1 supra). Pour le reste, il n’y a pas lieu de modifier la quotité des dépens fixée par les premiers juges, étant relevé que ce point n’a pas été contesté par les parties. Ainsi, il y a lieu d’allouer des dépens réduits à hauteur de deux tiers à l’appelante, qui sont en définitive arrêtés à 5'000 fr. et mis à la charge de l’intimé. 7.3 Pour ce qui est des frais judiciaires de deuxième instance, ceux-ci sont arrêtés à 1'200 fr. (cf. art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe intégralement dans le cadre de la procédure d’appel (cf. art. 106 al. 1 CPC).
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De même, l’intimé versera à l’appelante la somme de 3’500 fr. (cf. art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) à titre d’indemn