1104 TRIBUNAL CANTONAL TD18.035305-190004 306 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 4 juin 2019 __________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 CC Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président ou le premier juge) a rappelé la teneur de la convention partielle passée entre les parties à l’audience du 4 septembre 2018, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle les époux convenaient de conférer à P.________ tout pouvoir afin d’entreprendre les démarches nécessaires pour la mise à son propre nom du véhicule [...] (I), a dit que dès le 1er juillet 2018, P.________ contribuerait à l'entretien de son épouse V.________ par le régulier versement d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois à celle-ci, d’un montant de 2’260 fr. par mois (II), a dit que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 juin 2016 était maintenue pour le surplus à titre de mesures provisionnelles, toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (III), a renvoyé à la décision finale la décision sur les frais des mesures provisionnelles (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). En droit, le premier juge est entré en matière sur la requête de P.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant) en réduction de la pension versée à V.________ (ci-après : l’intimée) au motif que le revenu de cette dernière de 5'000 fr., certes hypothétique, aurait augmenté de manière non négligeable depuis les dernières mesures prononcées, ce qui constituerait un fait nouveau durable et important. Sur la question de la contribution d’entretien pour V.________, le Président a retenu que si les parties jouissaient d’une situation financière favorable, aucune circonstance particulière ne permettait toutefois de penser que la contribution d’entretien calculée en répartissant l’excédent du minimum vital aurait pour effet d’augmenter le train de vie de l’épouse, étant relevé que les parties n’avaient vraisemblablement pas constitué d’économies pendant la vie commune. Faisant ainsi application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a considéré que compte tenu d’un revenu hypothétique de 15'000 fr. par mois et de
- 3 charges mensuelles de 9'095 fr. 05, le budget mensuel de P.________ présentait un excédent de 5'904 fr. 95 francs. Quant à V.________, son budget présentait un solde disponible de 1'378 fr. 80, au vu de son revenu mensuel hypothétique de 5'000 fr. et de charges mensuelles de 3'621 fr. 20. En attribuant à chaque époux la moitié de l’excédent du couple de 7'283 fr. 75 (5'904 fr. 95 + 1'378 fr. 80), on parvenait à une contribution mensuelle de 2'263 fr. en faveur de l’épouse ([7'283 fr. 75 : 2] – 1'378 fr. 80). Ce montant étant supérieur aux avances (de 925 fr. par mois) faites par le BRAPA (Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires) – auquel l’intimée avait cédé ses droits relatifs aux contributions d’entretien mises à la charge du requérant en vue du recouvrement des contributions échues dès le 1er avril 2018 –, il y avait lieu d’admettre partiellement la conclusion en réduction de la pension en ce sens que celle-ci serait fixée à 2'260 fr. (montant arrondi), la conclusion reconventionnelle de l’intimée en augmentation de la pension étant quant à elle rejetée. Cette modification prendrait effet au 1er juillet 2018, la requête ayant été déposée dans le courant du mois de juin 2018. Enfin, le premier juge a considéré que le requérant ne bénéficiait pas d’une fortune personnelle qui lui permettrait de payer la provision ad litem réclamée par l’intimée. Au surplus, celle-ci n’avait pas démontré qu’elle aurait entièrement dépensé le montant de 17'211 fr. qu’elle avait pu conserver selon la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2016, de sorte qu’en définitive, chaque partie bénéficiait d’un disponible égal. Dans ces conditions, la conclusion de l’épouse en versement d’une provision ad litem devait être rejetée. B. Par acte du 20 décembre 2018, P.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que la pension due à V.________ s’élève à 925 fr. dès et y compris le 1er juillet 2018 « jusqu’au mois au cours duquel sera notifié l’arrêt sur appel à intervenir » et à 500 fr. « dès et y compris le mois suivant la notification de l’arrêt sur appel à intervenir », l’ordonnance étant maintenue pour le surplus.
- 4 - Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Dans sa réponse du 16 mars 2019, soit dans le délai imparti à cet effet, V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Cette écriture était accompagnée d’une demande d’assistance judiciaire « pour l’entier de la procédure d’appel, en particulier dès le 13 mars 2019 », l’intimée faisant valoir à cet égard que « si [elle] admet que l’on retienne un revenu hypothétique la concernant, il ne s’agit en rien de son revenu actuellement, et que c’est bien ce revenu réel qui doit conduire à l’octroi de l’assistance judiciaire ». La décision définitive sur l’assistance judiciaire a été réservée, par avis de la juge déléguée de céans du 25 mars 2019. Par détermination spontanée du 26 mars 2019, P.________ a confirmé les conclusions prises au pied de son appel. Une audience d’appel sur mesures provisionnelles s’est tenue le 10 avril 2019 par devant la juge déléguée de céans. Les parties ont chacune été interrogées et leurs déclarations protocolées. La conciliation n’a pas abouti. Le 11 avril 2019, Me Juliette Perrin, conseil de l’intimée, a spontanément produit une liste détaillée de ses opérations, conforme à l’assistance judiciaire requise. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. P.________, né le [...] 1971, et V.________, née le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2014 à Yverdon-les-Bains.
- 5 - Aucun enfant n’est issu de cette union. P.________ est le père de deux enfants issus d’une précédente union, [...], née le [...] 2001, et [...], née le [...] 2004. V.________ est la mère d’un enfant issu d’une précédente union, [...], né le [...] 2002, qui vit avec elle. 2. Les parties, qui ont habité ensemble avec le fils de l’épouse dans la maison propriété de cette dernière, vivent séparées de fait depuis le 1er mai 2016. Lors d’une audience qui a eu lieu le 20 juin 2016 devant le premier juge, les parties ont signé une convention réglant les modalités de leur séparation. Cette convention, immédiatement ratifiée par le Président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyait notamment ce qui suit : « II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à V.________, qui en payera les intérêts hypothécaires et les charges courantes. III. Parties s’engagent à ne plus se contacter. V.________ s’engage à ne plus contacter les parents, les enfants et l’ex-épouse de P.________. P.________ s’engage à ne plus contacter le fils de V.________. IV. P.________ contribuera à l'entretien de V.________ par le versement d'une pension mensuelle de 3’000 francs, allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à V.________ dès le 1er juillet 2016. V. V.________ a prélevé le solde de 17'211 francs d’un compte commun n° [...] auprès de [...]. Ce montant lui est acquis. Elle renonce à une provisio ad litem et aux arriérés de pension en compensation. » 3. Par courrier posté le 18 juin 2018, P.________ a conclu à ce que la pension mise à sa charge en faveur de V.________ soit réduite à 500 fr. par mois.
- 6 - Par courrier de son conseil du 24 juillet 2018, V.________ a soulevé l’irrecevabilité de la procédure déposée par son époux, en raison de l’intervention du BRAPA. Elle a en outre conclu au versement immédiat d’une provision ad litem de 3'000 fr. et, pour le cas où la procédure serait acceptée, a pris une conclusion reconventionnelle tendant à ce qu’une contribution mensuelle de 5'000 fr. lui soit versée dès et y compris le mois d’août 2018. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juillet 2018, le premier juge a rejeté la requête de mesures urgentes relative au versement immédiat d’une provision ad litem. 4. P.________ a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 8 août 2018. Le même jour, il a déposé, par l’intermédiaire de son conseil, un procédé complémentaire à sa requête postée le 18 juin 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée le 24 juillet 2018. Dans ce même procédé, il a par ailleurs reformulé et complété ses propres conclusions comme suit : « I. Le chiffre IV de la convention signée par les parties à l’audience du 20 juin 2016, et ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, est modifié en ce sens que : " IV. Le requérant, P.________, contribuera à l’entretien de son épouse, V.________, par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’un montant de CHF 500.- (cinq cents francs), dès et y compris le 1er juin 2018 ". II. Le chiffre III de la convention signée par les parties à l’audience du 20 juin 2016, et ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, est modifié en ce sens que :
- 7 - " III. Interdiction est faite à l’intimée, V.________, de prendre contact de quelque manière que ce soit avec les filles du requérant, P.________, [...], née le [...] 2001, et [...], née le [...] 2004, ainsi qu’avec son ex-épouse, Mme [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP ". III. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 20 juin 2016 est maintenue pour le surplus au titre de mesures provisionnelles. IV. Ordre est donné à l’intimée, V.________, d’entreprendre immédiatement, mais au plus tard dans un délai de 10 jours dès décision à intervenir définitive et exécutoire, toutes démarches nécessaires pour la mise au nom du requérant, P.________, du permis de circulation de la remorque dont il est propriétaire, immatriculée [...], sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP. » A l’audience du 4 septembre 2018, les parties ont passé une convention partielle réglant la question du véhicule faisant l’objet de la conclusion IV ci-dessus, convention qui a été immédiatement ratifiée par le Président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. La conciliation a échoué pour le surplus. 5. La situation matérielle des parties est la suivante : a) P.________ aa) Le requérant est médecin généraliste. A l’époque de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2016, il cumulait deux activités professionnelles, l’une à [...], l’autre au [...]. Selon le compte de résultat qu’il a produit en première instance, ces deux activités lui ont procuré un gain de 180'431 fr. 28 pour l’année 2016, soit 15'036 fr. par mois, et de 177'287 fr. 47 pour l’année 2017, soit 14'774 fr. par mois. Le requérant a quitté la [...] au 30 septembre 2017. Selon ses explications, il aurait pris cette décision après avoir constaté que son
- 8 activité au sein du [...] devenait de plus en plus conséquente, chronophage et difficilement gérable sur le plan organisationnel, et qu’elle s’avérait davantage rémunératrice. Toujours selon le requérant, l’exercice de son activité de médecin indépendant à [...] ne s’avérait toutefois pas aussi rémunératrice qu’escompté. Le compte de résultat intermédiaire pour les trois premiers mois de l’année 2018, produit à l’appui de sa requête du 18 juin 2018, faisait état d’un revenu de 45'197 fr. 30. Selon le compte de résultat intermédiaire pour les six premiers mois de l’année 2018, cette activité lui a procuré un gain de 71'750 fr., ce qui correspond à un revenu mensuel moyen de 11'958 francs. Selon une projection que le requérant a établie, son revenu 2018, soit jusqu’à la fin de l’année 2018, a été estimé à 146'400 fr., correspondant à 12'200 fr. par mois. ab) Le requérant vit à [...], dans le canton de Fribourg, dans un logement de 8,5 pièces pour 3’200 fr. par mois, acompte de chauffage et eau chaude par 400 fr. compris. L’intéressé possède deux véhicules, soit une Honda, pour laquelle il paie une prime annuelle de 826 fr. 60 et une taxe annuelle de 562 fr., ainsi qu’une Mercedes, pour laquelle il paie, mensuellement, 700 fr. de leasing, 111 fr. 25 de prime d’assurance et 39 fr. 85 de taxe automobile. Il a exposé se rendre à son travail en voiture, ce qui représenterait environ 22 kilomètres par jour (aller-retour) ; il a estimé ses frais d’essence à 250 fr. par mois. Il a en outre déclaré prendre ses repas hors du domicile, ce qui lui coûterait environ 240 fr. par mois. Le premier juge n’a pas intégré dans les charges personnelles du requérant les coûts liés aux véhicules, ni les frais de repas, dès lors que ces dépenses étaient ou seraient intégrées dans les charges de son cabinet, d’autant que la nécessité d’un second véhicule n’était pas démontrée. Quant à l’assurance-maladie du requérant, elle lui coûte 275 fr. 05 par mois, complémentaires comprises. Sa cotisation pour une assurance 3e pilier représente une charge de 400 fr. par mois, dont le premier juge n’a pas tenu dans les charges incompressibles du requérant.
- 9 - Selon décision de taxation vaudoise du 19 février 2018, l’impôt sur le revenu et la fortune 2016 du requérant, calculé sur la base du revenu annuel de 180'431 fr., s’est élevé à 28'345 fr. 95, auquel il faut ajouter une taxation fribourgeoise pour la même année s’élevant à 5'730 fr. 90, concernant pour la plus grande partie l’impôt fédéral direct. La charge totale de l’impôt 2016 est donc de quelque 2'840 fr. ([28'345 fr. 95 + 5'730 fr. 90] : 12) par mois, étant relevé que le requérant ne paie pas d’impôt sur la fortune, celle-ci s’élevant fiscalement à zéro. Le requérant verse pour ses enfants mineurs [...] et [...] des pensions alimentaires de 930 fr. par mois. Il doit en outre prendre en charge les frais de scolarité de ses filles en France, ce qui a représenté une charge de quelque 500 fr. par mois pour l’année scolaire 2017-2018. Le requérant a allégué encore diverses dépenses dans son budget mensuel, soit 28 fr. 60 d’électricité, 33 fr. 60 d’assurance ménage et RC, 37 fr. 60 de redevance Billag et 120 fr. de téléphone fixe et portable. Le premier juge a considéré que ces dépenses étaient incluses dans le montant de base mensuel. Selon l’ordonnance attaquée, les charges mensuelles de P.________ se présentent comme suit : - base mensuelle 1'200 fr. 00 - droit de visite 150 fr. 00 - logement 3'200 fr. 00 - assurance-maladie 275 fr. 05 - impôts 2'840 fr. 00 - pensions et frais de scolarité 1'430 fr. 00 Total 9'095 fr. 05 b) V.________ ba) L’intimée est au bénéfice d’un bachelor en gestion d’entreprise et d’un MBA en « Global Banking and Finance ». Elle a travaillé plusieurs années pour la société [...], ce qui lui a procuré un salaire mensuel net de 1'963 fr. en 2016. Ce contrat a été
- 10 résilié par l’employeur avec effet au 30 septembre 2017. A une époque et pour un salaire indéterminés, elle a aussi travaillé pour la société [...]. A partir du mois de janvier 2018, elle a été engagée comme aide-gérante au café-restaurant « [...] » à Lausanne, pour un salaire mensuel net de 4'482 fr. 20, part au treizième salaire comprise. Ce contrat a été résilié par l’employeur avec effet au 31 mai 2018. Elle a ensuite exercé à son compte une activité de consultante et de coach pour les entrepreneurs, à l’enseigne de « [...] », ce qui lui a procuré, selon ses estimations, un revenu mensuel moyen de 1'800 francs. L’intimée a expliqué à l’audience d’appel qu’elle avait cessé son activité d’indépendante à fin septembre 2018, qu’elle s’était inscrite au chômage le 20 septembre 2018 et qu’elle percevait, depuis octobre 2018, des indemnités de chômage d’environ 3'300 fr. net par mois. Selon les décomptes de la Caisse cantonale de chômage, un délai-cadre court du 20 septembre 2018 au 19 septembre 2020 avec un droit maximum de 260 indemnités journalières de 172 fr. 85. Selon ces décomptes, le gain assuré est de 4'689 fr. par mois. Entre septembre 2018 et février 2019, l’intimée a perçu les indemnités nettes de chômage suivantes : 1'083 fr. 25 en septembre 2018 – correspondant à 7 jours d’indemnité – , 3'559 fr. 15 en octobre 2018, 3'404 fr. 40 en novembre 2018, 1'392 fr. 70 en décembre 2018 – compte tenu d’une déduction de 12 jours de suspension –, 3'570 fr. 40 en janvier 2019 et 3'104 fr. 70 en février 2019. Selon un jugement de divorce du 3 septembre 2009, l’ex-mari de l’intimée a été astreint à contribuer à l’entretien de leur fils [...], né le [...] 2002, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de V.________, de la somme de 1'000 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 11 ans révolus, de 1'100 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 15 ans révolus, et de 1'200 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant, l’art. 277 al. 2 CC étant réservé, éventuelles allocations familiales dues en sus.
- 11 bb) L’épouse, qui est seule propriétaire du domicile conjugal acquis avant le mariage, d’une surface de quelque 65 m2, a fait valoir en première instance qu’en plus des intérêts hypothécaires, qui se montent à 316 fr. 65 par mois, elle devait faire face à d’importants frais pour le remplacement de son chauffage, qui avaient été devisés entre 9'500 fr. et 13'155 fr. 25. Tous frais compris, le coût de son logement a été estimé à 1'000 fr. par mois par le premier juge. Exposant qu’elle avait renoncé à son véhicule, V.________ a déposé ses plaques à compter du 10 janvier 2018. Elle a aussi demandé à son assurance de gestion du 3e pilier que les prestations liées à la police concernée soient réduites avec effet au 1er décembre 2017. En 2018, son assurance-maladie lui coûtait 271 fr. 20 par mois, complémentaire comprise, cette assurance étant subsidiée selon ses dires. A fin 2016, l’épouse a déclaré une fortune imposable de 68'000 fr., essentiellement en fortune immobilière. Le 8 mai 2018, V.________ a cédé au BRAPA ses droits relatifs aux contributions d’entretien mises à la charge de son mari, en vue du recouvrement des contributions échues dès le 1er avril 2018, ce dont le requérant a été informé. A l’audience du 4 septembre 2018, l’intimée a précisé qu’elle percevait du BRAPA des avances de 925 fr. par mois depuis le mois de mai 2018. A l’audience d’appel, elle a expliqué que depuis février 2019, elle n’avait plus rien reçu ni de l’appelant – ce que ce dernier a confirmé – ni du BRAPA. Selon l’ordonnance attaquée, les charges mensuelles de V.________ se présentent comme suit : - base mensuelle 1'350 fr. 00
- 12 - - frais de logement 1'000 fr. 00 - assurance-maladie 271 fr. 20 - impôts (estimation) 1'000 fr. 00 Total 3'621 fr. 20 E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, recevable à la forme et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de première instance et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.2 En principe, un double échange d’écritures est exclu en procédure sommaire. Les parties n’ont dès lors aucun droit de s’exprimer deux fois sans limitation dans le cadre d’un double échange d’écritures. Le droit de réplique spontané ne permet pas d’introduire des nova. Est laissée ouverte la question de savoir si, lorsqu’un double échange d’écritures est exceptionnellement ordonné, des novas peuvent librement être invoqués, en application analogique de l’art. 229 CPC (ATF 144 III 117 consid. 2.2. et 2.3, cité in Colombini, Code de procédure civile, Condensé, Lausanne 2018, n. 4 ad art. 253 CPC p. 795).
- 13 - La doctrine admet qu'en procédure sommaire, où le délai de recours est réduit de 30 à 10 jours, le délai de réaction de la partie qui entend répliquer ne saurait être supérieur à dix jours (Colombini, op. cit., n. 3.6 ad art. 253 CPC p. 795 et la référence citée). En procédure de mainlevée définitive, un délai de 7 jours pour exercer un droit de réplique spontané paraît suffisant (TF 5A_449/2012 du 20 août 2012 consid. 2.4). En l’espèce, pour autant que l’on puisse considérer qu’elle a été déposée en temps utile selon la jurisprudence, il sera tenu compte de la détermination spontanée de l’appelant du 26 mars 2019, dans les limites définies par la jurisprudence. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC [cf. infra consid. 2.2]).
Le juge des mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF
- 14 - 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 2.2 2.2.1 Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Ainsi, l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique ; il en résulte que la contribution allouée à l'épouse pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment du conjoint qui a seul recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 6.2 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). Par ailleurs, dans ce cas, la maxime des débats, assortie du devoir d’interpellation du juge (art. 277 al. 2 CPC : Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1161 ; Tappy, Commentaire romand du CPC, 2e éd, 2019, n. 7 ad art. 277 CPC), est applicable (art. 277 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 277 CPC). Il en résulte pour les parties l’obligation d’alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, Commentaire romand du CPC, op. cit., n. 3 ad art. 55 CPC). 2.2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, sp. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
- 15 admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 3. 3.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 consid. 2). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le
- 16 premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2). 3.2 En l’espèce, le premier juge a, dans un premier temps, considéré que le requérant n’avait pas rendu vraisemblable que la baisse de son revenu – engendrée par la cessation volontaire de son activité auprès de la [...] afin de se consacrer à 100% à son activité au sein du [...] (exercée jusque-là à temps partiel) – était durable, rien ne permettant d’affirmer que la clientèle ne pourrait pas être augmentée, comme prévue, dans un délai raisonnable. Toutefois, constatant ensuite que l’intimée, qui ne retirait que 1'800 fr. par mois de sa nouvelle activité d’indépendante, avait admis pour elle-même un revenu hypothétique de 5'000 fr., le magistrat est entré en matière sur la requête de P.________ en réduction de la pension versée à son épouse parce que le revenu de cette dernière de 5'000 fr., certes hypothétique, aurait augmenté de manière non négligeable depuis les dernières mesures prononcées. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette question, qui n’est pas contestée en appel. 4. 4.1 Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). L’appelant reproche à cet égard au premier juge d’avoir raisonné de manière erronée en appliquant la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, alors que, selon lui, c’est la méthode du train de vie qui devrait s’appliquer au cas d’espèce. 4.2 Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie séparée des époux, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par
- 17 l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1) ; ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2). Le montant de la contribution d'entretien se détermine ainsi en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 4.1 et les réf. citées). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 111 337 consid. 4.2.2; ATF 128 Ill 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet égard, il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 127 III 136 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque – même malgré une situation financière favorable –, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF
- 18 - 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 140 III 485 consid 3.3 et les références). Par ailleurs, la seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet pas de conclure à l'existence d'une part d'épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255). En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894), méthode qui implique un calcul concret (ATF 140 III 485 consid. 3 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3). Il incombe au crédirentier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2), le juge des mesures protectrices de l'union conjugale statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1). La fixation de la contribution d’entretien ne doit pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3 ; ATF 118 II 376 consid. 20b). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 8 ; TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1). 4.3 4.3.1 En l’espèce, l’ordonnance retient que les parties cumulent des revenus annuels, effectifs et hypothétiques, de l'ordre de 240'000 fr. Elles jouiraient ainsi d'une situation financière favorable. Aucune circonstance particulière ne permettrait toutefois de penser que la contribution d'entretien calculée en répartissant l'excédent du minimum vital aurait
- 19 pour effet d'augmenter le train de vie de l'épouse, étant relevé que les parties n'ont vraisemblablement pas constitué d'économies pendant la vie commune. L’appelant conteste la méthode appliquée du minimum vital avec répartition de l'excédent. Toutefois, il se prévaut pour la première fois en appel de la méthode du train de vie, dès lors que ses écritures en première instance, en particulier le procédé complémentaire du 8 août 2018, ne faisait nullement état de dépenses concrètes élevées et correspondant à une situation très favorable, tels que des frais de restaurants, de vacances, de loisirs ou de soins divers (coiffure, esthétique par ex.), qui ne sont ni allégués ni démontrés alors que c'est la maxime des débats qui s'applique. En effet, dans son procédé complémentaire, l’appelant s’est contenté d’invoquer, en sus des frais d’assurance ménage et RC, d’électricité, de téléphone et des redevances Billag – lesquels sont inclus dans le montant de base mensuel retenu selon la méthode du minimum vital –, les primes d’assurance-maladie et d’assurance-vie, les coûts liés aux véhicules, les frais de repas et les impôts. S’agissant plus particulièrement du logement de l’appelant, il partageait, avant la séparation, le logement de l’intimée de 65 m2, dans lequel habitait également le fils de celle-ci. Ce n’est que depuis la séparation que l’appelant occupe un logement de 8,5 pièces (voir aussi consid. 5.2.1.3 infra) Pour ce motif déjà, son moyen est mal fondé et doit être rejeté. On examinera par surabondance les autres griefs soulevés par l’appelant. 4.3.2 4.3.2.1 L'appelant relève en particulier qu’avec 20'000 fr. de revenus cumulés – effectifs et hypothétiques – par mois, la situation financière du couple serait favorable, comme admis par le premier juge, voire très favorable. La méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent ne
- 20 devrait, selon lui, pas dépasser 10'000 fr. de revenus mensuels cumulés. L’appelant conteste du reste le revenu de 15'000 fr. retenu par le premier juge en ce qui le concerne, qui ne serait d'aucune incidence dans le cadre de l'examen de la méthode de calcul applicable, dès lors que même en retenant 11'958 fr. en moyenne pour les six premiers mois de 2018, le total de 16'958 fr. par mois (avec le revenu hypothétique de l'intimée par 5'000 fr.) dépasserait la valeur limite pour l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. 4.3.2.2 Dans l'arrêt 5A_908/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.2, un revenu moyen cumulé de 15'000 fr. net par mois (ou 180'000 fr. par année) pour un couple et son enfant a été admis comme limite supérieure permettant encore l'application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Le Tribunal fédéral a ensuite eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt 5A_24/2016 du 23 août 2016 consid. 3.5.1, qu’on ne saurait exclure la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent du seul fait que les revenus des parties sont supérieurs à 15'000 francs. C'est le revenu cumulé des époux durant la vie commune qui est déterminant (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.3). Pour appliquer la méthode du train de vie, il appartient à l'époux débiteur de démontrer que le couple a réellement fait des économies, ou que, nonobstant des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu n'est pas entièrement absorbé par l'entretien courant. Cela étant, la seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet pas de conclure à l'existence d'une part d'épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255). 4.3.2.3 En l'espèce, au moment de la séparation en mai 2016, les revenus effectifs cumulés des parties s'élevaient à 16'999 fr. (15'036 fr. pour le mari + 1'963 fr. pour l’épouse). On doit toutefois retrancher du revenu de l'appelant les pensions et frais d'écolage dus à ses enfants du premier lit et totalisant 1'430 fr. par mois, ce qui porte le montant des revenus nets cumulés à disposition à la séparation des parties à 15'569 fr.
- 21 par mois (186’828 annuel). Ce montant dépasse légèrement le revenu de 15'000 fr. par mois admis par la jurisprudence, étant cependant relevé que le revenu net de l'appelant pris en considération est celui de la deuxième année de mariage (2016) seulement, alors qu’on ignore quel a été son revenu lors de la première année de mariage. Le revenu de 2016 est d’ailleurs le revenu le plus élevé de l'ensemble des revenus – fluctuants – allégués par l'appelant, celui de 2017 s’étant élevé à 14'774 fr. par mois (voir consid. 5.1.3 infra). Quoi qu'il en soit, le seul critère du revenu pour les situations favorables n'est pas déterminant à lui seul, comme exposé ci-après. 4.3.3 L’appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que les parties n'avaient vraisemblablement pas constitué d'économies pendant la vie commune, cette appréciation contredisant les pièces (nos 17, 38 et 104) versées au dossier, qui démontreraient l'existence d'une quote-part d'épargne, et la motivation de l'ordonnance elle-même. L'appelant en veut pour preuve le montant de 17'211 fr., solde du compte commun des parties sur lequel l'ordonnance se fonde pour refuser une provision ad litem, cette épargne étant selon lui non négligeable au regard de la brièveté de la vie commune. Il en serait de même s'agissant de la prévoyance individuelle liée (3e pilier A ; pièces nos17 et 104) – pour un montant annuel de 4'800 fr. pour l'appelant mais pour un montant inconnu de l'intimée – qui en plus n'aurait pas été pris en compte dans les charges incompressibles, car servant à constituer du patrimoine. S'agissant de l'épargne de 17'211 fr., qui représente 8'605 fr. 50 par année de mariage, soit 717 fr. par mois pour la même période et pour les deux époux, on peut considérer qu'elle n'est pas importante au regard des revenus cumulés, puisque cela équivaut à 4,6 % de 15'569 fr., et qu'elle a de toute façon été absorbée par les coûts supplémentaires dus à la séparation, dans la mesure où elle est venue – par la convention conclue à cet égard en juin 2016 – compenser non seulement la provision ad litem – dont la jurisprudence n'a du reste jamais définitivement exclu
- 22 qu'elle relevait de l'entretien – mais aussi des arriérés de contribution d'entretien, ce montant n'étant toutefois pas déterminé. Les cotisations des parties au 3e pilier sont au moins de 400 fr. pour l'appelant, comme allégué par lui-même, alors que le montant des cotisations de l'épouse, qui a déclaré l’avoir réduit dans l’intervalle, est inconnu mais peut être estimé à 50 fr. par mois en moyenne, compte tenu des revenus respectifs des parties. Il s'ensuit que les deux époux ont eu la possibilité d'épargner durant la vie commune quelque 450 fr. à ce titre par mois, ce qui n'apparaît pas non plus comme étant un montant important au regard des revenus cumulés au moment de la séparation (450 fr. = 2,9% de 15'569 fr.). Pour le surplus, il est rappelé que l'appelant n'a aucune fortune fiscalement attestée, alors que la constitution de la fortune immobilière de l'intimée par 68'000 fr. date d'avant le mariage. 4.3.4 Selon l'appelant, le raisonnement du premier juge tendant à considérer qu'aucune circonstance particulière ne permettrait de retenir que l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent aurait pour effet d'augmenter le train de vie de l'épouse serait non seulement erroné mais aussi contradictoire. Si l'intimée venait à exploiter sa capacité de gain hypothétique fixée à 5'000 fr., elle disposerait de moyens financiers largement plus conséquents qu'à la séparation, dès lors que selon le premier juge, il était très peu vraisemblable que le revenu hypothétique ait été de 5'000 fr. au moment de la signature de la convention du 20 juin 2016, le revenu effectif de l'épouse étant alors inférieur à 2'000 fr. nets par mois. Il en résulterait, selon l'appelant, qu'au moment de la conclusion de la convention, le montant de la contribution de 3'000 fr. additionné au revenu effectif de l'intimée, suffisait à couvrir son entretien convenable qui s'élevait à 5'000 fr. tout au plus. On ne saurait suivre ce raisonnement, puisque, comme relevé ci-avant (cf. consid. 4.3.2.2 supra), ce n'est pas le revenu hypothétique mensuel de 5'000 fr. indiqué par l’intimée pour l’année 2018, soit deux ans après la séparation, qui est déterminant, mais bien le revenu cumulé
- 23 des époux durant la vie commune (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.3 déjà cité), celui de l'intimée s'élevant alors à 1'936 fr. net par mois. 4.3.5 Au vu des développements qui précèdent, force est de constater que les parties avaient certes une situation financière confortable, mais que la quote-part d'épargne de 17'211 fr. a été absorbée lors de la séparation; elle apparaît, pour le reste (3e pilier), très faible compte tenu des revenus cumulés des parties. Par ailleurs, divers éléments au dossier (demande de l’intimée de diminution du 3e pilier, renonciation par l’intimée à la voiture, subside de l'assurance maladie en faveur de l’intimée) permettent de retenir que le niveau de vie ne peut pas être maintenu en raison de l'augmentation des frais de deux ménages séparés, de sorte que le créancier de l'entretien devrait en principe pouvoir bénéficier du même train de vie que le débiteur. A cela s'ajoute que l’intimée perçoit actuellement des indemnités de chômage. Au demeurant, même à supposer que l'application de la méthode du train de vie aurait été envisageable en l'espèce, l'appelant a de toute manière omis d'alléguer l'application de cette méthode, voire de produire la liste des dépenses concrètes en première instance, alors que la maxime des débats s'applique (cf. consid. 4.3.1 supra). En définitive, c’est à juste titre que le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, de sorte que le moyen soulevé par l’appelant à cet égard est mal fondé et doit être rejeté. 5. L’appelant conteste, dans l’hypothèse où la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent devait être confirmée (ce qui est le cas en l’occurrence), certains montants retenus dans l’ordonnance attaquée. 5.1
- 24 - 5.1.1 L'appelant conteste tout d’abord le revenu hypothétique retenu en ce qui le concerne, soit 15'000 fr., et plaide la prise en compte du dernier revenu de 11'958 fr., subsidiairement d'une moyenne de 13'922 fr. pour les trois années entre 2016 et 2018. 5.1.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1; TF 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l’une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et − cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) − dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour
- 25 le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in : FamPra.ch 2012 p. 1099). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; ATF 126 III 10 consid. 2b ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il est admissible de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2, non publié aux ATF 137 III 614; TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.1., in FamPra.ch 2012 p. 789). Il est de même admissible de retenir un revenu hypothétique équivalent au précédent salaire réalisé, lorsque l’époux concerné a unilatéralement résilié son contrat de travail (TF 5A_76/2012 du 4 juin 2012). Lorsque le débiteur diminue son revenu dans l’intention de nuire, une modification de la contribution d’entretien est exclue, même s’il ne peut être revenu en
- 26 arrière sur cette diminution de revenu (ATF 143 III 233 consid. 3.4, JdT 2017 II 455). 5.1.3 En l’espèce, l’appelant est médecin généraliste. A l’époque de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2016, il cumulait deux activités professionnelles, l’une à la [...], l’autre au [...]. L’appelant a quitté la [...] au 30 septembre 2017. Selon ses explications, il aurait pris cette décision après avoir constaté que son activité au sein du [...], à [...], devenait de plus en plus conséquente, chronophage et difficilement gérable sur le plan organisationnel, et qu’elle s’avérait davantage rémunératrice. L’exercice de son activité de médecin indépendant à [...] ne s’est toutefois pas avéré aussi rémunératrice qu’escompté. Il n’existe aucun indice permettant de penser qu’en quittant la [...] pour se consacrer à plein temps à son activité de médecin indépendant au [...], l’appelant aurait cherché à nuire à son épouse en diminuant sciemment ses revenus. L’intimée ne l’a d’ailleurs nullement allégué, pas plus qu’elle n’a soutenu qu’un revenu hypothétique comparable au revenu que son époux avait retiré précédemment devait être imputé à ce dernier. Par courrier de son conseil du 24 juillet 2018, l’intimée s’est limitée à dire qu’au vu des honoraires de 100'000 fr. figurant sur le compte de résultat intermédiaire pour les trois premiers mois de l’année 2018, produit par l’appelant le 18 juin 2018, il pouvait être retenu un chiffre global de 400'000 fr. à titre d’honoraires pour toute l’années 2018. Ce même document faisait toutefois également état d’un bénéfice net – seul déterminant – de 45'197 fr. 30, qui n’a pas été contesté en première instance, pas plus que ne l’a été le compte de résultat intermédiaire pour les six premiers mois de l’année 2018, produit ultérieurement, mentionnant un gain de 71'750 francs. Or il n’y a aucun élément au dossier permettant de mettre en doute les résultats présentés par l’appelant. On ne saurait dès lors imputer à l’appelant un revenu hypothétique. Il convient donc de retenir les revenus effectifs réalisés en
- 27 - 2016, de 15'036 fr. par mois (180'431 fr. 28 : 12), en 2017, de 14'774 fr. par mois (177'287 fr. 47 : 12), et pendant les six premiers mois de l’année 2018, de 11'958 fr. (71'750 fr : 6). Le revenu mensuel moyen de l’activité indépendante de l'appelant s’élève ainsi, en l’état, à 13'922 fr. ([15'036 fr. + 14'774 fr. + 11'958 fr.] : 3). C’est ce dernier montant qui sera retenu à titre de revenu mensuel net de l’appelant, ce qui correspond à une diminution de 1'078 fr. par rapport au montant retenu par le premier juge (15'000 fr.). 5.1.4 Comme l’intimée le relève à juste titre, il se justifie, dans ce cas, d’adapter la charge d’impôts retenue dans l’ordonnance, calquée sur le revenu annuel de 180'431 fr. perçu en 2016. Selon la décision de taxation vaudoise pour l’année 2016 établie le 19 février 2018 (cf. pièce 25), le total des déductions (primes d’assurances, cotisations 3e pilier A et cotisations des indépendants) se sont élevées à 19'093 francs. En déduisant ce montant du revenu annuel – nouveau – de 167'064 fr. (13'922 fr. x 12), on parvient à un montant de 147'971 fr. dont à déduire encore la pension alimentaire, qui s’élève à un montant global de 44'280 fr. – comprenant 17'160 fr. (1'430 fr. x 12) de contribution d’entretien et de frais de scolarité en faveur des deux enfants de l’appelant et 27'120 fr. (2'260 fr. x 12) de contribution d’entretien en faveur de l’intimée –, ce qui donne au final un revenu annuel imposable de 103'691 francs. Ceci représente, selon la calculette d’impôt en ligne de l’Etat de Fribourg (l’appelant étant domicilié à [...]), une charge fiscale mensuelle de l’ordre de 2'100 fr. en chiffres arrondis, étant rappelé que pour déterminer le montant de la charge fiscale, il est admissible de se référer à des calculateurs d'impôts disponibles sur des sites internet de l'administration fiscale (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.5.2). En l’absence de tout élément permettant de chiffrer plus précisément la charge d’impôt de l’appelant, c’est donc ce montant de 2'100 fr. qui sera retenu à ce titre. 5.2 L’appelant conteste également certaines charges essentielles de l’intimée. 5.2.1
- 28 - 5.2.1.1 Il reproche au premier juge d’avoir retenu un montant forfaitaire de 1'000 fr. à titre de frais de logement, qui ne serait selon lui pas rendu vraisemblable en dehors des intérêts hypothécaires par 365 fr. (recte : 316 fr. 65) par mois. L’épouse, qui est seule propriétaire du domicile conjugal acquis avant le mariage, d’une surface de quelque 65 m2, a fait valoir en première instance qu’en plus des intérêts hypothécaires, elle devait faire face à d’importants frais pour le remplacement de son chauffage, qui avaient été devisés entre 9'500 fr. et 13'155 fr. 25. Tous frais compris, le coût de son logement a été estimé à 1'000 fr. par mois par le premier juge. 5.2.1.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges, menant à celui de la contribution d’entretien (TF 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 4.1.3). Les coûts de logement comprennent le loyer ou les intérêts hypothécaires sans l’amortissement, les charges immobilières, les charges accessoires, y compris le chauffage, effectivement payés à condition qu’ils soient raisonnables eu égard aux prix moyen de la région pour un objet de même taille et adaptés aux moyens financiers de l’intéressé (De Weck-Immelé, in Bohnet/Guillod, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016, n. 94 ad art. 176 CC p. 660). Ne sont pas pris en compte les frais d’entretien comprenant des frais extraordinaires de rénovation ou des plus-values, même s’ils sont admis par le fisc (De Weck-Immelé, op. cit., n. 99 ad art. 176 CC p. 661). 5.2.1.3 En l’espèce, il se justifie de tenir compte, en sus des intérêts hypothécaires de 316 fr. 65 par mois, des frais de chauffage usuels qui peuvent être estimés à 250 fr. par mois pour la maison en question dans la région concernée (cf. Tarifs de la fourniture en gaz Urbagaz de 0 à 5'000 kWh, www.vosenergies.ch), compte tenu également du fait que la consommation est plus élevée dans une maison que dans un appartement (www.energie-environnement.ch). Cela se justifie d’autant plus au vu du loyer exorbitant retenu pour l’appelant qui, depuis la séparation, occupe un logement de 8,5 pièces pour 3'200 fr. par mois, charges de chauffage
- 29 et d’eau chaude par 400 fr. comprises, sans motiver ce choix (cf. consid. 4.3.5 supra), alors que pendant la vie commune il s’était contenté de partager le logement conjugal avec son épouse et le fils de celle-ci, alors âgé de 13 ans. Quant aux frais de remplacement du chauffage de l’épouse, qui ne font du reste que l’objet d’un devis à ce stade, ils ne seront pas pris en considération, s’agissant de frais ponctuels. C’est donc un montant de 566 fr. 65 (316 fr. 65 + 250 fr.), arrondi à 600 fr., qui sera retenu à titre de frais de logement pour l’intimée. 5.2.2 L’appelant fait valoir que la charge fiscale de l’intimée, laquelle a été estimée par le premier juge à 1'000 fr. par mois, ne saurait excéder, selon la calculette d’impôt en ligne de l’Etat de Vaud, un montant mensuel de 500 fr., compte tenu d’un revenu annuel moyen de l’ordre de 60'000 francs. Afin de fixer la charge fiscale, il y a lieu toutefois de déterminer au préalable quel montant doit être retenu à titre de revenu pour l’intimée. 5.2.2.1 L’intimée a expliqué à l’audience d’appel qu’elle avait cessé son activité d’indépendante à fin septembre 2018, qu’elle s’était inscrite au chômage le 20 septembre 2018 et qu’elle percevait, depuis octobre 2018, des indemnités de chômage d’environ 3'300 fr. net par mois. 5.2.2.2 Selon la jurisprudence, lorsqu’un conjoint tombe au chômage mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue pas un motif de réduction de la contribution d’entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2 ; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2 ; TF 5P_445/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.3). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en
- 30 particulier de la situation économique (TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2 ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1). 5.2.2.3 En l’espèce, il ressort des déclarations de l’intimée à l’audience d’appel qu’elle est inscrite au chômage depuis le 20 septembre 2018. Cette période est suffisamment longue pour entraîner un changement durable de circonstances au sens de la jurisprudence (cf. consid. 5.2.2.2 supra), l’appelant n’ayant pas allégué que son épouse aurait retrouvé du travail depuis lors. Il se justifie dès lors de tenir compte à ce stade des indemnités de chômage effectivement perçues. Selon les décomptes de chômage, l’intimée a perçu des indemnités nettes de l’ordre de 1'083 fr. 25 en septembre 2018, 3'559 fr. 15 en octobre 2018, 3'404 fr. 40 en novembre 2018, 1'392 fr. 70 en décembre 2018 – compte tenu d’une déduction de 12 jours de suspension –, 3'570 fr. 40 en janvier 2019 et 3'104 fr. 70 en février 2019. Si l’on fait abstraction du montant versé en septembre 2018, correspondant à seulement 7 jours d’indemnité – ce qui n’est pas représentatif des montants perçus mensuellement (l’intimée ayant d’ailleurs elle-même admis percevoir des indemnités de chômage dès octobre 2018, sans mentionner le mois de septembre 2018) – et en retenant, pour décembre 2018, un montant arrondi de 3'260 fr. correspondant à 21 jours (9 jours contrôlés + 12 jours de suspension) à 172 fr. 85 moins les déductions, cela donne un montant total d’indemnités de chômage de 16'898 fr. 65 (3'559 fr. 15 + 3'404 fr. 40 + 3'260 fr. + 3'570 fr. 40 + 3'104 fr. 70) pour la période d’octobre 2018 à février 2019, soit de 3'400 fr. (chiffre arrondi) par mois. C’est ce montant qui sera retenu à titre de revenu de celle-ci à partir du 1er octobre 2018. En définitive, on retiendra, pour l’intimée, un revenu (hypothétique) – non contesté – de 5'000 fr. pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2018 et de 3'400 fr. dès le 1er octobre 2018. 5.2.2.4 Compte tenu d’un revenu mensuel de 5'000 fr. et des contributions allouées à l’intimée – à la charge de son ex-mari (en faveur
- 31 de leur fils) et de l’appelant –, on peut estimer que le revenu imposable de l’intimée ne saurait être inférieur à 80'000 fr., ce qui représente, pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018, selon la calculette d’impôt en ligne de l’Etat de Vaud et en tenant compte d’un quotient familial incluant un enfant, une charge fiscale de l’ordre de 1'000 fr. par mois, tel que retenu par le premier juge, en l’absence de tout élément permettant de chiffrer plus précisément la charge d’impôt de l’intimée. A partir du 1er octobre 2018, c’est une charge fiscale de 830 fr. qui doit être retenue, au vu d’un revenu mensuel de 3'400 fr. et des contributions allouées. 5.2.3 5.2.3.1 L’appelante conteste la prise en compte, dans les charges de l’intimée, de la prime LAMal, puisqu’elle serait entièrement subsidiée, selon les indications qu’elle a elle-même fournies en première instance. 5.2.3.2 Dès lors que le principe de subsidiarité ne s’applique pas à l’octroi du subside à l’assurance-maladie en vertu de la loi sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises du 9 novembre 2010 (LHPS ; RSV 850.03) applicable par renvoi de l’art. 11 LVLAMal (loi d’application vaudoise de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; RSV 832.01), la prestation à laquelle le crédirentier a droit doit dès lors être prise en considération pour calculer la contribution due (CACI 4 juillet 2018/410 ; CACI 28 mars 2019/172). Les éventuels subsides publics doivent donc être déduits des cotisations d'assurance-maladie (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77 ss, spéc. p. 86 ; Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, RFJ 2005 pp. 313ss, spéc. p. 318). 5.2.3.3 En l’espèce, le premier juge a pris en compte l’entier de la prime d’assurance-maladie de l’intimée, d’un montant de 271 fr. 20, sur la base de la pièce 102. L’intimée ayant toutefois indiqué, en première
- 32 instance, bénéficier du subside à l’assurance-maladie, aucun montant à titre de frais d’assurance-maladie ne sera retenu dans ses charges. 5.2.4 5.2.4.1 Compte tenu de ce qui précède, les charges de l’intimée sont les suivantes : Pour la période du 01.07.2018 au 30.09.2018 dès le 01.10.2018 Base mensuelle 1'350 fr. 00 1'350 fr. 00 Loyer (intérêts hypothécaires, chauffage) 600 fr. 00 600 fr. 00 Assurance-maladie 0 fr. 00 0 fr. 00 Impôts 1'000 fr. 00 830 fr. 00 Total 2'950 fr. 00 2'780 fr. 00 5.2.4.2 Les charges de l’appelant se composent comme suit dès le 1er juillet 2018 : Base mensuelle 1'200 fr. 00 Droit de visite 150 fr. 00 Logement 3'200 fr. 00 Assurance-maladie 275 fr. 05 Impôts 2'100 fr. 00 Pensions et frais de scolarité 1'430 fr. 00 Total 8'355 fr. 05 6. Il y a ainsi lieu de déterminer le montant de la contribution d’entretien à la lumière des considérants qui précèdent. L’intimée présente un excédent mensuel de 2'050 fr. (5'000 fr. [revenu hypothétique] – 2'950 fr. [charges]) pour la période du 1er juillet
- 33 au 30 septembre 2018 et de 620 fr. (3'400 fr. [revenu] – 2'780 fr. [charges]) dès le 1er octobre 2018.
L’appelant jouit quant à lui d’un excédent mensuel de 5'566 fr. 95 (13'922 fr. [revenu] – 8'355 fr. 05 [charges]) dès le 1er juillet 2018, sans distinction avec la période postérieure au 1er octobre 2018. Ainsi, les disponibles des parties totalisent 7'616 fr. 95 (2'050 fr. + 5'566 fr. 95) pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 et 6'186 fr. 95 (620 fr. + 5'566 fr. 95) dès le 1er octobre 2018. En attribuant la moitié de cet excédent à chaque époux, on parvient à une contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’intimée de 1'758 fr. 50 ([7'616 fr. 95 : 2] – 2'050 fr. ), arrondie à 1'760 fr., pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018, et de 2'473 fr. (arrondi) ([6'186 fr. 95 : 2] – 620 fr.) à partir du 1er octobre 2018. Toutefois, pour la période postérieure au 1er octobre 2018, compte tenu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus dans une cause soumise à la maxime de disposition (cf. consid. 2.2.1 supra) et du fait que seul P.________ a déposé appel, le montant dû à son épouse au titre de contribution d'entretien ne peut pas être supérieur à celui fixé par le premier juge, de sorte que l’on s’en tiendra au montant de 2'260 fr. arrêté dans l’ordonnance à titre de pension. Le montant de la contribution d’entretien étant supérieur aux avances versées par le BRAPA à hauteur 925 fr. par mois, la question soulevée préliminairement par l’appelant du moment à partir duquel la subrogation légale ne déploie plus d’effet lorsque la pension est fixée en deçà des montants avancés ou devant l’être, ne se pose pas. Par ailleurs, comme le premier juge l’a à juste titre indiqué sans que cela soit contesté, le BRAPA n’est subrogé dans les droits de la créancière V.________ que jusqu’à concurrence des prestations versées, cette dernière ayant expliqué à l’audience d’appel qu’elle n’avait plus rien reçu du BRAPA à partir du mois de février 2019.
- 34 - 7. 7.1 En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise, en procédure civile, les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3) – une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_36/2013 du 22 février 2013 consid. 5.4 ; TF 5A_486/2011 du 25 août 2011 consid. 3.2). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée (ATF 139 III 475 consid. 2.2), celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte des rapports entre époux (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; TF 5D_48/2014 du 25 août 2014 consid. 1). 7.2 D’après la jurisprudence, une provision ad litem est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou
- 35 obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). L’obligation de fournir une provision ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Une situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.5 ad art. 163 CC et les références citées). En général, la provision ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation. Lorsque la provision ad litem est prélevée sur les revenus, l’exécution de cette obligation ne doit pas entamer le minimum nécessaire à ce que le débiteur puisse entretenir les siens. L’époux auquel la provision ad litem est réclamée ne doit en outre pas être privé, par ce versement, des moyens nécessaires à sa propre défense (De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., nn. 2.6-2.8 ad art. 163 CC et les références citées). 7.3 En l’espèce, l’intimée n’a pas réitéré sa demande de provision ad litem pour la procédure d’appel dans le cadre de sa réponse, ni d’ailleurs fait appel contre le rejet de sa conclusion en versement d’une telle provision en première instance, se limitant à requérir l’assistance judiciaire qui est subsidiaire. Par ailleurs, à la suite de la convention du 20 juin 2016, elle a obtenu un montant de 17'211 fr., « en compensation »
- 36 - (cf. ch. V de ladite convention) duquel elle a renoncé à une provision ad litem. Or l’intimée ne démontre pas que ce montant aurait été entièrement utilisé, ce que le premier juge a également relevé. Enfin, au vu de l’issue du litige, elle ne doit supporter ni frais ni dépens de deuxième instance (cf. consid. 8.2 et 8.3 infra), de sorte que la question du versement d’une provision ad litem pour la deuxième instance ne se pose pas, étant au surplus relevé que l'intimée perçoit, mensuellement, des indemnités de chômage par 3'400 fr. et que sa contribution d’entretien a été arrêtée à 2'260 fr. en sus, ce qui donne un total de 5'660 fr. par mois. Partant, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel est rejetée. 8. 8.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis, soit dans une très faible mesure, et l’ordonnance réformée en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, de 1'760 fr. pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 et de 2'260 fr. dès et y compris le 1er octobre 2018. 8.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3), dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Cette disposition, de nature potestative, confère au tribunal un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais
- 37 également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; CREC 14 octobre 2013/347 ; CREC 13 septembre 2012/321). Le tribunal pourra par exemple tenir compte d'éléments comme l'inégalité économique des parties (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 107 CPC, p. 422). 8.3 En l’espèce, l’appelant obtient partiellement gain de cause, soit dans une très faible mesure, sur le montant de la contribution d’entretien due à l’intimée, du 1er juillet au 30 septembre 2018, obtenant une baisse de 500 fr. par mois pour ces trois mois seulement, alors qu’il avait conclu à une réduction mensuelle de 1'335 fr. du 1er juillet 2018 jusqu’au mois au cours duquel serait notifié le présent arrêt et de 1'760 fr. dès lors, et qu’il bénéficie au surplus du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (consid. 6 supra). Il se justifie dès lors de laisser à sa charge l’intégralité des frais de deuxième instance, arrêtés à 950 fr., de même que les dépens de deuxième instance (cf. TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 ; CACI du 7 novembre 2017/502 consid. 10.2 ; CACI du 13 octobre 2016/570 consid. 7.2).
L’appelant versera à l’intimée le montant de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit :
- 38 - II. dit que P.________ contribuera à l’entretien de son épouse V.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois, de 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs) pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2018 ; IIbis nouveau. dit que P.________ contribuera à l’entretien de son épouse V.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois, de 2'260 fr. (deux mille deux cent soixante francs) dès et y compris le 1er octobre 2018 ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de V.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 950 fr. (neuf cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelant P.________. V. L’appelant P.________ doit verser à l’intimée V.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :
- 39 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Miriam Mazou (pour P.________), - Me Juliette Perrin (pour V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :