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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD18.025000

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·8,458 words·~42 min·3

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD18.02500-210261 366

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 août 2021 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 272, 276 al. 2, 317 al. 2 CPC ; 179 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.Q.________, à Saint-Sulpice, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 février 2021 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Q.________, à Paris, requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2021, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ciaprès : la présidente ou le premier juge) a attribué à B.Q.________ la jouissance exclusive de l’appartement sis R.________, à charge pour lui de s’acquitter des charges y relatives dès le 22 juin 2020 (I), a renvoyé la décision sur les frais de la procédure de mesures provisionnelles à la décision finale (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, la présidente a estimé en substance que les raisons personnelles, fiscales et financières invoquées par l’intimé B.Q.________ pour justifier son emménagement dans l’appartement de Paris justifiaient de lui en attribuer la jouissance exclusive, nonobstant l’accord aux termes duquel les parties avaient prévu que ledit appartement demeurerait à la libre disposition des époux. B. a) Par acte du 15 février 2021, A.Q.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres I et III de son dispositif soient annulés et à ce qu’ordre soit donné à B.Q.________ de partager la jouissance de l’appartement sis à Paris avec elle, soit la moitié du temps chacun, ce jusqu’à droit connu sur la liquidation du régime matrimonial. Subsidiairement, elle a conclu à être autorisée à mettre en location l’appartement sis à Paris, les revenus générés par ces locations étant alors gardés sur un compte séparé dont les modalités de partage seraient déterminées lors de la dissolution du patrimoine matrimonial. A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de pièces. b) Par réponse du 18 mars 2021, B.Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit un bordereau de pièces.

- 3 c) Le 30 mars 2021, A.Q.________ a déposé une réplique, persistant intégralement dans ses conclusions. Elle a produit un bordereau de pièces complémentaire. Par duplique du 6 avril 2021, B.Q.________ a confirmé les conclusions de sa réponse. Il a produit un bordereau de pièces complémentaire. d) La Juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée) a tenu une audience le 22 avril 2021. Le conseil de A.Q.________ a d’entrée de cause indiqué que sa cliente ne se présenterait pas pour des raisons médicales et a requis sa dispense de comparution personnelle. La juge déléguée a suspendu l’audience afin qu’elle soit refixée et que A.Q.________ puisse se présenter à sa reprise en vue de tenter la conciliation. e) Par courrier du 11 juin 2021, le conseil de A.Q.________ a indiqué qu’il ne la représentait plus au motif que celle-ci n’était plus en mesure de supporter ses honoraires. Il a sollicité la présence d’un interprète russe-français pour l’appelante. f) La reprise de l’audience a eu lieu le 14 juin 2021. A.Q.________ s’est présentée 17 minutes après le début de l’audience, l’interprète ayant été libérée dans l’intervalle compte tenu de l’absence de l’appelante. Il a été procédé à l’interrogatoire des parties, l’appelante s’exprimant en français. L’appelante a produit un document exposant les motifs de son appel. Un délai lui a été imparti pour faire parvenir « l’accord relatif à la location de l’appartement de Paris ». L’intimé a produit une pièce. g) Par courrier du 21 juin 2021, A.Q.________ a déclaré qu’elle n’avait pas retrouvé « l’accord relatif à la location de l’appartement de Paris ». Elle a joint une pièce à sa correspondance.

- 4 h) Le 2 juillet 2021, B.Q.________ a contesté la recevabilité de la pièce produite par l’appelante et s’est subsidiairement déterminé. Il a par ailleurs produit une pièce. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.Q.________, née [...] le [...] 1978, et B.Q.________, né le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2001 à Moscou (Fédération de Russie). Six enfants sont issus de cette union : - U.________, né le [...] 2002, désormais majeur, - P.________, né le [...] 2004, - X.________, né le [...] 2005, - O.________, né le [...] 2007, - L.________, né le [...] 2010, et - Y.________, née le [...] 2012. Les parties se sont installées en Suisse en 2015. Dès leur arrivée, elles ont bénéficié d’une imposition sur la dépense sur la base d'un montant annuel forfaitaire. Durant la vie commune, les parties ont notamment acquis en commun un bien immobilier sis R.________, lequel comprend un appartement principal en duplex d’une superficie d’environ 300 m2 et un petit logement indépendant avec studio et chambre. Cet appartement a été utilisé par les parties pour des séjours et des vacances. Les parties se sont séparées le 9 juin 2016.

- 5 - 2. La séparation des parties a fait l'objet de plusieurs décisions, dont il sera fait état dans la mesure de leur utilité pour le présent prononcé. Par convention signée le 9 juin 2016, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, les parties sont convenues notamment de ce qui suit : « I. Les époux B.Q.________ et A.Q.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. La garde sur les enfants [...], est confiée alternativement à leurs deux parents, toutes les deux semaines, du lundi midi au lundi midi. B.Q.________ commencera la garde dès le 13 juin 2016 ; […] VI. A.Q.________ et B.Q.________ sont chacun autorisés à prélever chaque mois un montant de 15'000 fr. sur leurs comptes communs, pour leur propre entretien et celui de leurs enfants lorsqu'ils en ont la garde ; VII. Les charges courantes du couple, comme les loyers en Suisse, les impôts, les salaires de leurs employés, l'écolage GEMS, les loisirs des enfants, les remboursements de dettes, les engagements philanthropiques, l'entretien des propriétés de Paris, Moscou et la Motte Feuilly, ou l'entretien des véhicules seront réglés en sus des montants prévus plus haut, par le débit des comptes communs des parties ; VIII. Les appartements de Paris et Moscou demeureront à la libre disposition de A.Q.________ et B.Q.________, étant précisé qu'ils ne sauraient être loués à des tiers durant la période de séparation ; IX. La jouissance du [...] sera provisoirement attribuée aux deux parties, lorsqu'elles ont la garde des enfants, chacun s'engageant à ne pas s'y rendre lorsque l'autre y demeure avec les enfants, étant précisé que si le [...] est inoccupé chacun peut s'y rendre ». Les parties ont modifié et complété cette convention à l'audience du 2 février 2017 en particulier de la manière suivante : « Vllnouveau. Les charges courantes du couple, telles que les impôts en Suisse, en France et en Russie, l'écolage GEMS, les loisirs et frais extraordinaires des enfants, les remboursements de dettes, les engagements philanthropiques, et l'entretien des propriétés de Paris, Moscou et la Motte Feuilly seront réglées par le débit des comptes communs des parties. S'agissant des charges de leur domicile respectif, soit le loyer, les charges courantes et salaires des employés, elles seront réglées, à concurrence de 6'000 fr. pour chacune des parties, par le débit des comptes communs des parties, le solde par leurs comptes personnels respectifs. […] XIII. Chaque partie s'autorise à retirer sur les comptes communs du couple un montant de 500'000 fr. dont elle aura le libre usage pour ses dépenses personnelles, en sus des montants convenus au chiffre VI de la convention signée à l'audience du 9 juin 2016. ».

- 6 - Cette convention a été ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. 3. B.Q.________ a ouvert action en divorce par demande non motivée du 11 juin 2018. 4. Par courrier du 5 juin 2020, B.Q.________ a informé son épouse qu’il avait « décidé de s’installer » dans l’appartement sis R.________. Il l’invitait dès lors à retirer ses affaires avant le 22 juin 2020. Il y a constitué sa résidence principale depuis lors et a résilié le bail de son précédent logement en Suisse avec effet au 30 juin 2021. Le 19 juin 2020, A.Q.________ a répondu qu’elle s’opposait à l’emménagement permanent de son mari dans l’appartement [...]. Par sms envoyé à A.Q.________ le 11 juillet 2020, B.Q.________ lui a indiqué qu’il ne cherchait pas à obtenir son autorisation à son emménagement à Paris mais qu’il l’informait de sa décision, que ce n’était même plus un sujet de discussion et que c’était son droit. 5. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 23 juillet 2020, A.Q.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Par voie de mesures superprovisionnelles : I. Ordre est donné à B.Q.________ de laisser la jouissance exclusive de l'appartement sis [...] à A.Q.________ pour la période du 3 août à 9h00 au 17 août 2020 à 18h00, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CPC dans le cas où celui-ci ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents. Il. Ordre est donné à B.Q.________ de réinstaller dans l'appartement sis R.________ toutes les affaires de A.Q.________ dans l'état où elles se trouvaient auparavant, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'article 292 CPC dans le cas où celui-ci ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée par une autorité ou un fonctionnaire compétents. Par voie de mesures provisionnelles : III. Ordre est donné à B.Q.________ de partager la jouissance de l'appartement sis R.________ avec A.Q.________, soit la moitié du temps chacun, ce jusqu'à droit connu sur la liquidation du régime matrimonial.

- 7 - IV. Ordre est donné à B.Q.________ de réinstaller dans l'appartement sis R.________ toutes les affaires de A.Q.________ dans l'état où elles se trouvaient auparavant. V. Autorisation est donnée à A.Q.________ de prélever la somme de CHF 50'000.- (cinquante mille francs) des comptes communs des parties à titre de provisio ad litem. » b) Par courrier du 27 juillet 2020, l'intimé a conclu au rejet des conclusions prises au pied de la requête précitée. A titre subsidiaire, s'agissant de la conclusion V concernant la provisio ad litem, il a requis l’autorisation de prélever un montant équivalent pour ses frais de défense. c) La présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles le 28 juillet 2020. 6. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 4 août 2020, l'intimé a conclu, par l'intermédiaire de son conseil, avec suite de dépens à ce qu'interdiction [soit] faite à A.Q.________ « de pénétrer et d'avoir accès au domicile de B.Q.________ sis R.________, sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP ». b) A l’audience du 16 septembre 2020, l'intimé a conclu, reconventionnellement et à titre provisionnel, à ce que la jouissance exclusive de l'appartement de R.________ lui soit attribuée, à charge pour lui d'en assumer les coûts dès le 22 juin 2020. La requérante a pris une conclusion subsidiaire en ce sens que la provisio ad litem soit versée depuis le compte commun des parties et soit prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial. L'intimé a conclu au rejet. 7. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2020, la présidente a notamment dit que B.Q.________ contribuerait, par le versement sur ses revenus, à l'entretien de son épouse A.Q.________ par le régulier versement d'une pension de 11'900 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire pour son propre entretien et celui des enfants lorsqu'ils se trouvent auprès d'elle, dès le premier du mois suivant celui de la notification de la présente ordonnance de mesures provisionnelles (I), a dit que chaque partie était autorisée à

- 8 prélever sur les comptes communs une somme de 31’100 fr. pour leur propre entretien ainsi que l'entretien des enfants lorsqu'ils se trouvent auprès de chacun d'eux (II) et a maintenu les conventions signées et ratifiées respectivement les 9 juin 2016 et 2 février 2017 pour le surplus (III). b) Le 20 novembre 2020, B.Q.________ a interjeté un appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 novembre 2020. c) A l’audience d’appel qui s’est tenue devant la Juge déléguée de la Cour d'appel civile le 7 janvier 2021, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, libellée comme il suit : « En préambule, l'intimée A.Q.________, précise être d'avis que l'appelant B.Q.________ réalise, ou est en mesure de réaliser un revenu permettant de financer une contribution d'entretien en faveur de l'intimée à concurrence de 11'900 fr. à tout le moins et qu'elle entend s'en prévaloir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, en ce sens que le capital correspondant aux 11'900 fr. mensuels devrait être déduit de la part revenant à l'appelant lors de la liquidation du régime matrimonial, dans la procédure au fond. En l'état, l'intimée maintient ses conclusions en contribution d'entretien telles que formulées dans la procédure de divorce. L'appelant en prend acte. I. L'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2020 est réformée et il est statué à nouveau comme suit : […] Il. MAINTIENT les conventions signées et ratifiées respectivement les 9 juin 2016 et 2 février 2017. En particulier, le montant total mensuel de 21'000 fr. (vingt-et-un mille francs) est maintenu et sera prélevé par un ordre permanent unique des comptes communs en faveur de chaque partie. […] IV. DIT que les revenus tirés des locations de l'appartement de [...] et de [...] seront intégralement versés sur le compte commun des parties. V. PREND ACTE de l'engagement de l'appelant B.Q.________ à mettre tout en œuvre pour louer les dépendances de [...] ainsi que l'appartement de [...], étant précisé pour ce dernier qu'il s'adjoindra les services d'un professionnel (choisi d'entente entre les parties), dont les frais seront supportés au débit des comptes joints. VI. PREND ACTE de l'engagement de l'appelant B.Q.________ à rendre compte, au plus tard le dernier jour de chaque mois, s'agissant des dépenses et revenus liés aux immeubles cités ci-dessus.

- 9 - VII. PREND ACTE de l'engagement de l'appelant B.Q.________ de ramener, à ses frais, à l'intimée A.Q.________, son lit, ainsi que tous ses effets personnels qui se trouvent encore dans leur appartement de R.________, étant précisé que la requête déposée devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte et portant sur le même objet est en l'état maintenue. […] IX. PREND ACTE de l’accord des parties de débiter leur compte joint d'un montant de 50'000 fr. (cinquante mille francs) chacune afin de provisionner directement leur avocat respectif dans le cadre de la présente procédure et l'accord de tout mettre en œuvre pour que les provisions futures pour les honoraires d'avocats puissent être financées au débit du compte joint et d'un commun accord. II. En conséquence, les prestations versées en exécution de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2020 seront restituées depuis les comptes joints des époux. […] » d) Par courrier du 13 janvier 2021, la requérante a indiqué retirer sa demande de provisio ad litem de 50'000 fr. formulée aux termes du chiffre V des conclusions de sa requête de mesures provisionnelles du 23 juillet 2020 et a maintenu le reste des conclusions de sa requête en lien avec l'appartement de R.________. 8. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 1er avril 2021, B.Q.________ a conclu en substance à l’attribution de la garde exclusive sur les enfants mineurs du couple. 9. a) Interrogé à l’audience d’appel du 14 juin 2021, B.Q.________ a indiqué que son déménagement dans l’appartement sis R.________ se justifiait pour plusieurs motifs. En premier lieu, il a exposé que sa situation ne lui permettait pas de continuer à supporter financièrement sa famille de six enfants tout en finançant une location en Suisse et deux appartements en France et en Russie restés vides, en particulier après avoir perdu son poste de président du conseil d’administration d’une banque d’affaires qui lui rapportait 250'000 USD par an. Il a expliqué que sa formation de banquier d’affaires internationales spécialisé dans les pays émergents l’empêchait de travailler en Suisse, R.________ lui offrant un meilleur avenir professionnel. Il a indiqué être actuellement sans emploi et ne toucher aucun revenu mais souhaiter développer ses propres projets en tant qu’investisseur afin de réaliser des gains en capitaux.

- 10 - Selon lui, le déménagement serait également intéressant d’un point de vue fiscal puisque le Président [...] a réformé l’impôt sur la fortune, qui est devenu l’impôt sur la fortune immobilière et ne couvre désormais que les actifs immobiliers. L’appelant bénéficierait au demeurant d’une réduction « assez conséquente » sur son impôt sur la fortune immobilière en étant domicilié sur le territoire. Il a précisé que, quand le couple s’est installé en Suisse en août 2015, un forfait fiscal de 160'000 fr. par an avait été négocié. A la séparation, les autorités fiscales ont taxé les parties comme deux personnalités fiscales différentes et les a imposées selon les revenus et la fortune, soit un impôt d’à peu près 500'000 francs. L’appelant a alors pu négocier que le canton de Vaud considère les parties comme une seule personnalité fiscale pendant la séparation. Toutefois, faute de forfait fiscal, l’impôt est passé de 160'000 fr. à 240'000 francs. L’appelant a estimé à 200'000 fr. l’économie d’impôts que représenterait son emménagement en France, expliquant qu’il payerait à R.________ environ 160'000 euros, étant précisé que les pertes conséquentes qu’il avait subies sur son exploitation agricole française lui permettaient de réduire ses impôts. Il a relevé qu’il n’avait pas eu de projection des autorités fiscales mais qu’il avait été conseillé par des professionnels. L’appelant a exposé que la procédure de divorce dure depuis plus de cinq ans, que les choses se passent difficilement avec son épouse et qu’il a besoin de retrouver sa liberté et son indépendance, en évitant d’être continuellement confronté au divorce. Il a indiqué que résider [...] lui permettait également de rester plus proche de sa mère qui habite dans le département de l’Indre, à 3 heures de l’appartement [...]. L’appelant a relevé qu’en juin 2018, la fortune du couple avait été estimée à 30 millions. Elle s’élèverait désormais à environ 25 millions, dont moins de la moitié serait constituée de biens immobiliers. Il a précisé qu’il continuait à revenir plusieurs semaines en Suisse et a admis ne pas savoir ce qu’il ferait s’il n’obtenait pas la garde

- 11 exclusive des enfants, évoquant notamment l’éventualité de renoncer totalement à la garde alternée et de laisser la requérante assumer la garde exclusive des enfants. L’intimé a expliqué que P.________ se rendrait fin août aux Etats-Unis pour y étudier, tandis que X.________ poursuivait sa scolarité aux Etats-Unis et attendait le renouvellement de son inscription. S’agissant des autres enfants mineurs, l’appelant a expliqué que le premier juge avait refusé sa requête d’inscription des enfants à [...], de sorte qu’il avait trouvé une école disposée à les accueillir sans l’accord de la mère, soit une école à [...] et une école en [...]. b) A ce stade de la procédure, l’instruction n’a pas permis d’établir précisément la situation professionnelle de l’intimé, qui occupe ou a occupé au sein de diverses sociétés plusieurs positions, parfois honorifiques et dont la rémunération est contestée par la requérante. Il n’est donc pas possible de dresser un récapitulatif précis des postes exercés par l’intimé ni de sa rémunération. S’agissant de sa situation professionnelle, il ressort en particulier des pièces au dossier que B.Q.________ occupe un poste d’administrateur auprès de l’entreprise « [...]» depuis mars 2016. L’intimé a également été engagé en qualité de « Director » de la société [...] le 12 avril 2017, puis a été promu au poste de « Chairman of the Board of Directors » au sein de cette société le 23 avril 2018. Son mandat a pris fin le 24 mars 2020. E n droit :

- 12 - 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Le juge des mesures provisionnelles est compétent pour exécuter les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 267 CPC). Sa compétence vaut tant lorsque le tribunal ayant prononcé ces mesures les a directement assorties des mesures d'exécution nécessaires que lorsqu'elles sont requises ultérieurement en vertu de l'art. 338 CPC (CREC 31 octobre 2012/389 ; CREC 28 mai 2014/182 ; Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 267 CPC). En principe, si une décision de mesures provisionnelles rendue en première instance prévoit expressément des mesures d’exécution, la voie de l’appel est ouverte. En revanche, si les mesures d’exécution sont ordonnées ultérieurement, seul le recours est à disposition (Juge délégué CACI 9 décembre 2013/652 ; Bohnet, CR-CPC, n. 23 ad art. 267). 1.1.3 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont réalisées – soit qu’il y a connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consent à la modification – et, cumulativement,

- 13 qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). 1.2 1.2.1 L’appelante a conclu, principalement, à ce qu’ordre soit donné à l’intimé « de partager la jouissance de l’appartement sis à [...] avec elle, soit la moitié du temps chacun, ce jusqu’à droit connu sur la liquidation du régime matrimonial ». Cette conclusion semble contenir en réalité deux aspects. D’une part, elle conteste l’attribution à l’intimé de la jouissance exclusive de l’appartement [...] par le premier juge. D’autre part, elle tend, comme en première instance, à l’exécution de la convention consacrée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 juin 2016 au sens de l’art. 338 al. 1 CPC, requête qui a été rejetée par le premier juge. En tant qu’elle conteste le rejet de sa requête d’exécution, la conclusion de A.Q.________ doit être déclaré irrecevable. En effet, l’ordonnance entreprise est largement postérieure à l’ordonnance du 9 juin 2016 dont l’exécution est demandée. Aussi, conformément à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. consid. 1.1.2 supra), le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée, qui rejette la requête d’exécution, devait être contesté par le biais d’un recours, la juge déléguée n’étant pas compétente pour prévoir de telles mesures dans le présent arrêt. 1.2.2 L’appelante a conclu, à titre subsidiaire, à être autorisée à mettre en location l’appartement sis à [...], les revenus générés par ces locations étant alors gardés sur un compte séparé dont les modalités de partage seraient déterminées lors de la dissolution du patrimoine matrimonial. L’appelante n’a pas formulé cette conclusion en première instance, de sorte qu’il s’agit d’une conclusion nouvelle invoquée pour la première fois en appel. Or l’appelante ne démontre pas et n’allègue pas

- 14 non plus que cette conclusion reposerait sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, de sorte qu’elle est irrecevable. 1.2.3 Pour le surplus, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles dans une cause non patrimoniale dans son ensemble (TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 ; TF 5D_126/2009 du 27 octobre 2009 consid. 1.1), l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sous réserve des inexactitudes manifestes, la juridiction d'appel doit en principe se limiter aux griefs formés contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; TF 4A_619/2015 du 25 mai 2016, publié aux ATF 142 III 413, JdT 2017 II 153, consid. 2.2.4).

- 15 - 2.2 En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et réf. cit. ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2). Selon l'art. 272 CPC, le juge établit les faits d'office. Cette disposition prévoit uniquement la maxime inquisitoire dite « sociale » ou « simple », qui n'oblige pas en soi le tribunal à établir de manière autonome l'état de fait – contrairement aux cas mettant en cause le sort de l'enfant, où prévalent la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) – mais plutôt de venir en aide à la partie réputée faible ou relativement inexpérimentée, ce qui se traduit en pratique par une interpellation accrue au cours de l'audience (art. 273 al. 1 CPC), en orientant les parties et ainsi en exigeant de leur part de produire les moyens de preuve manquants (Bohnet, CR-CPC, n. 1 ad art. 272 CPC et réf. cit.). La maxime inquisitoire sociale ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (Bohnet, ibidem), cela d'autant plus lorsqu'elles sont assistées d'un conseil (dans ce sens : Bohnet, ibidem). 2.3 En l’espèce, l’appel porte sur la jouissance d’un appartement propriété des époux dont le sort sera selon toute vraisemblance réglé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il ne concerne donc pas directement la situation des enfants du couple, de sorte que la maxime inquisitoire sociale et la maxime de disposition sont applicables (art. 58 al. 1 CPC). 2.4 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise

- 16 - (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2017 II 342). 2.5 En l’espèce, l’appelante a produit plusieurs pièces à l’appui de sa procédure. La pièce 19, soit l’ordonnance entreprise, est une pièce de forme, recevable. Les pièces 20, 21, 23 et 25 figurent au dossier de première instance et sont partant recevables. La pièce 22 représente un extrait du site internet convertisseur de devise « oanda.com » et est recevable en tant qu’elle constitue un fait notoire (TF 4A_526/2018 du 4 avril 2019 consid. 1 ; TF 5A_495/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.4.1 ; TF 4A_267/2012 du 17 octobre 2012 consid. 1). Les pièces 27 et 28, soit les courriels envoyés par l’ancien conseil de l’appelante les 10 et 8 mars 2021 respectivement, sont postérieures au dépôt de l’appel et ont été produites sans retard par l’appelante, de sorte qu’elles sont recevables. Les pièces 101 à 104 sont toutes postérieures à l’audience de débats de première instance et ont été produites par l’intimé à l’appui de sa réponse, soit sans retard, de sorte qu’elles sont recevables. La pièce 105, soit la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 1er avril 2021 et son bordereau de pièces, figure déjà au dossier de première instance et est partant recevable. En revanche, l’extrait du site internet « GoogleMaps » daté du 10 février 2021 produit par l’appelante sous pièce 24 est irrecevable. Hormis qu'il ne s'agit pas de faits notoires (cf. TF 5A_154/2019 du 1er

- 17 octobre 2019 consid. 4.4; TF 4A_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2), les distances kilométriques et les temps de trajet figurant sur ce document pouvaient parfaitement être allégués en première instance (TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 2.3). Les photos, correspondances et factures démontrant des exemples de séjours de l’appelante à [...] (figurant à la pièce 26) sont antérieures à l’audience tenue par le premier juge le 16 septembre 2020 et l’appelante n’expose pas les motifs qui l’ont empêchée de produire ces faux novas en première instance, de sorte qu’ils sont irrecevables. De même, les échanges de courriels entre les parties relatifs à l’appartement [...] (produits par l’appelante le 21 juin 2021) sont tous antérieurs à l’audience du 16 septembre 2020 et l’appelante n’explique pas ce qui l’a empêchée de les produire en première instance, si bien que ces documents sont irrecevables. Dans tous les cas, le contenu de ces pièces n’est pas déterminant pour la résolution du litige. La pièce produite par l’intimé à l’audience du 14 juin 2021 est un article intitulé « IFI : une nouvelle donne pour les non-résidents ? » et traite des nouveautés instaurées par le nouvel Impôt sur la Fortune Immobilière. Ce document est toutefois daté du 17 avril 2018 et est donc largement antérieur à l’audience de débats du 16 septembre 2020. L’intimé, qui faisait valoir des motifs fiscaux à son départ en France déjà en première instance, n’a pas exposé les raisons qui l’ont empêché de le produire devant la présidente. Pour le surplus, l’intimé n’a fourni aucune indication sur la source de ce document – qui ne cite au demeurant aucune disposition légale – de sorte que sa valeur probante est toute relative. Au demeurant, il appartient à la juge déléguée d’établir le droit français au besoin (cf. consid. 3.5.1 infra). Cette pièce doit être dans tous les cas déclarée irrecevable. De même, les courriels de mars 2019 que l’intimé a fournis à l’appui de son courrier du 2 juillet 2021 ont été produits tardivement, sans raison, et sont donc irrecevables. 3.

- 18 - 3.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’accord du 9 juin 2016 aux termes duquel les parties étaient convenues de laisser l’appartement de R.________ à la libre disposition des deux époux durant la période de séparation. Elle soutient que l’intimé n’a pas fait valoir de changement de circonstances notable et durable qui justifierait de modifier ladite convention et d’attribuer la jouissance exclusive du bien à l’intimé seul. 3.2 3.2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 2 CPC (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1 non publié aux ATF 143 III 233; TF 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 3.1; TF 5A_426/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et réf. cit.). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération dans le jugement précédent ; il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là (TF 5A_911/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3.1 et réf. cit.).

- 19 - En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_403/2016 précité), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 précité ; ATF 120 II 177 consid. 3a). Une modification au stade des mesures provisionnelles est par ailleurs exclue lorsqu'une situation de fait a été causée de la propre initiative d'une partie, d'une manière contraire au droit ou abusive. Ainsi, une modification des mesures protectrices ne doit pas résulter du comportement de l'un des époux contraire aux obligations découlant du mariage, tel l'abandon d'un emploi bien rémunéré (TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018, consid. 5.3 ; Chaix, Commentaire romand du CC, 2e éd., Bâle 2018, n. 4 ad art. 179 CC). 3.2.2 Lorsque les mesures provisionnelles ont été prévues dans une convention ratifiée, la possibilité de les modifier est restreinte ; les mêmes restrictions que celles prévues par la jurisprudence s’agissant de modifier une convention de divorce sont applicables (Bohnet, Action civiles, vol 1 : CC et LP, 2e éd. 2019, n. 22a p. 162 ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, n. 2286 p. 873). Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n’y a pas d’adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d’évaluer l’importance d’un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s’ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1).

- 20 - 3.3 Il convient en premier lieu de déterminer l’existence d’une modification notable et durable dans la situation de l’intimé qui justifierait d’adapter la convention du 9 juin 2016 en conséquence. Par convention signée le 9 juin 2016, ratifiée sur le siège par le premier juge, les parties sont convenues que l’appartement de [...] demeurerait à la libre disposition de A.Q.________ et de B.Q.________, étant précisé qu’il ne saurait être loué à des tiers durant la procédure de séparation. En juin 2020, l’intimé a unilatéralement décidé de s’installer dans l’appartement [...]. Sa décision a été prise en violation de l’accord signé par les parties et ratifié par le premier juge, ce qu’il ne conteste pas. L’intimé n’a entrepris aucune démarche préalable pour obtenir l’autorisation du juge ou de son épouse à son déménagement, alors même qu’aucune urgence particulière ne justifiait un départ précipité. En particulier, le bail de son domicile suisse a pris fin le 30 juin 2021, soit 1 an après son départ en France. L’intimé avait donc tout loisir de prendre les mesures nécessaires – et de solliciter une modification des mesures provisionnelles – avant de s’installer en France mais a choisi de mettre l’appelante devant le fait accompli en lui impartissant un délai d’à peine deux semaines pour débarrasser ses affaires de l’appartement [...]. Il a ensuite admis, dans un sms du 11 juillet 2020, qu’il ne cherchait pas à obtenir l’accord de l’intimée à son emménagement et que ce n’était même plus un sujet de discussion. On relève au demeurant qu’il a dès lors incombé à l’appelante d’introduire une procédure devant le premier juge pour trancher la question de la jouissance dudit logement alors que la situation a été causée par l’intimé, celui-ci faisant finalement valoir sa prétention par le biais de conclusions reconventionnelles. Aussi, on peut se demander s’il ne se justifie pas à ce stade déjà d’admettre l’appel au motif que la modification des circonstances a été causée de la propre initiative de l’intimé, d'une manière abusive voire contraire au droit (cf. consid. 3.2.1 supra in fine).

- 21 - Cette question peut néanmoins rester ouverte, l’appel devant dans tous les cas être admis pour les raisons suivantes. 3.4 L’intimé estime que la modification de la clause relative à la jouissance de l’appartement de [...] convenue par les parties se justifie pour des motifs d’ordre fiscal, d’ordre professionnel et d’ordre personnel. Il convient donc d’examiner si l’un de ces motifs constitue une modification notable et durable justifiant de modifier le chiffre VIII de la convention du 9 juin 2016. 3.4.1 L’intimé expose que les parties ont perdu le forfait fiscal dont ils bénéficiaient en Suisse du fait de la séparation. La France ayant abandonné l’impôt sur la fortune au profit d’un impôt sur la fortune immobilière, l’emménagement à [...] se justifierait d’un point de vue fiscal puisque la charge fiscale des parties découle principalement de leur fortune et que l’intimé bénéficierait en outre d’une réduction « assez conséquente » sur son impôt sur la fortune immobilière en étant domicilié sur le territoire. L’intimé n’a toutefois aucunement démontré la vraisemblance de ses allégations. Il a mentionné en audience et dans ses écritures l’économie d’impôts que représenterait son établissement en France, mais n’a fourni aucune pièce qui permettrait à la juge de céans de vérifier ce point. On ignore en particulier le montant exact de sa fortune, l’étendue du patrimoine du couple qui serait imposé en France ou encore les modalités précises de son imposition, l’intimé ayant évoqué notamment pour la première fois en audience d’appel des pertes conséquentes sur son exploitation agricole française qui lui permettrait de réduire ses impôts sans étayer davantage ses propos. D’ailleurs, l’intimé a admis qu’il n’avait pas eu de projection des autorités fiscales, de sorte qu’il semble s’être fondé principalement voire uniquement sur les recommandations de ses conseillers fiscaux. Or il est très vraisemblable que ceux-ci lui ont fourni à tout le moins des explications écrites, des calculs, voire des simulations, que l’intimé aurait dès lors pu produire pour appuyer son grief.

- 22 - En conséquence, l’intimé n’a pas démontré que d’éventuelles circonstances fiscales constitueraient un fait nouveau entraînant une modification notable et durable qui justifierait d’adapter la convention du 9 juin 2016 en conséquence. 3.4.2 L’intimé soutient qu’il n’exerce actuellement plus d’activité lucrative mais qu’il souhaiterait développer ses propres projets. Sa formation de banquier d’affaires internationales spécialisé dans les pays émergents l’empêcherait de travailler en Suisse, [...] lui offrant un meilleur avenir professionnel. L’instruction n’a pas permis d’établir précisément la situation professionnelle de l’intimé, de sorte qu’on ignore quelle(s) position(s) il occupe actuellement et quel revenu il réalise. Ainsi, il est impossible, sur la base des pièces à disposition au stade des mesures provisionnelles, de déterminer si sa situation diffère de celle qui était la sienne au jour de la signature de la convention du 9 juin 2016 et s’il y a dès lors lieu d’admettre un fait nouveau justifiant d’entrer en matière sur la modification de ladite convention. Cette question peut néanmoins demeurer ouverte compte tenu de ce qui suit. Sa formation de banquier d’affaires internationales spécialisé dans les pays émergents ne constitue dans tous les cas pas un fait nouveau puisqu’il disposait des mêmes qualifications en juin 2016. En outre, cette formation n’a pas empêché l’intimé de trouver jusque-là un emploi en étant domicilié en Suisse, si bien qu’on voit mal qu’une résidence en [...] serait indispensable à sa situation professionnelle. Le fait que l’intimé souhaite développer ses propres projets en tant qu’investisseur n’est pas rendu vraisemblable, puisqu’il s’agit, de l’aveu même de l’intimé, au mieux d’un projet. Aussi, cet élément n’est pas à même de constituer un fait nouveau permettant le réexamen de la convention de 2016. Dans tous les cas, même à considérer ce souhait établi, il ne justifie en rien d’occuper un appartement de 300 m2 en [...],

- 23 l’intimé étant parfaitement en mesure de développer son activité depuis n’importe quel autre endroit. En conséquence, l’intimé n’est pas parvenu à établir l’existence d’un fait nouveau dans sa situation professionnelle qui constituerait une modification notable et durable et justifierait d’adapter la convention de 2016 en conséquence. 3.4.3 Enfin, l’intimé invoque des motifs d’ordre personnel à la modification de la convention. Il relève qu’il serait préférable pour les enfants d’être domiciliés à [...] compte tenu en particulier des écoles bilingues de la région. En outre, en résidant dans l’appartement [...], l’intimé se rapprocherait de sa mère. Il allègue que ledit logement serait vide et inutilisé depuis plusieurs années. Il relève que la procédure de divorce perdure, que les choses se passent difficilement avec son épouse et invoque un besoin de liberté et d’indépendance, sans être continuellement confronté au divorce. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 1er avril 2021, B.Q.________ a conclu à l’attribution exclusive de la garde sur les enfants mineurs du couple. Il s’en prévaut pour justifier la modification de la convention. Toutefois, aucune décision n’a été rendue à ce stade et il n’appartient pas à la juge de céans d’estimer les chances de succès de la requête de l’intimé. Aussi, au jour de la notification du présent arrêt, le régime de la garde alternée est toujours en vigueur et aucun des enfants n’est scolarisé ni ne vit à [...], leur domicile légal étant fixé chez leur mère. Aussi, faute d’éléments nouveaux, il ne peut être entré en matière sur ce grief. Par surabondance, il n’est pas établi que vivre dans l’appartement [...] serait indispensable à l’exercice de sa garde exclusive, les enfants pouvant être scolarisés n’importe où en France, [...] n’étant pas la seule ville qui propose des écoles bilingues. L’intimé a d’ailleurs admis qu’il avait inscrit un des enfants dans une école en [...]. L’intimé n’a pas établi que sa mère aurait emménagé en France après juin 2016 ni qu’elle aurait depuis peu besoin de soins particuliers qui nécessiteraient la présence de son fils sur place. Au

- 24 demeurant, même à considérer qu’il s’agit là d’un élément nouveau, l’intimé pourrait habiter dans une ville plus proche de chez sa mère, le domicile de celle-ci étant situé à 3 heures de route de l’appartement [...]. La convention du 9 juin 2016 prévoit expressément que ledit logement demeurerait à la libre disposition des parties, « étant précisé [qu’il] ne saura[it] être lou[é] à des tiers durant la période de séparation ». Aussi, le fait que l’appartement soit resté vide pendant plusieurs années ne constitue pas un fait nouveau qui se situerait « clairement en dehors du spectre des développements futurs qui apparaissaient possibles » (cf. consid. 3.2.2 supra). En outre, même à considérer établi le fait que l’appelante ne s’y rend que très rarement, cela ne constitue pas pour autant un fait nouveau imprévisible, la convention ne prévoyant aucun seuil minimum de séjours obligatoires par chacune des parties. Le fait que la procédure de divorce dure depuis plusieurs années ne constitue pas un élément nouveau qui se situe clairement en dehors du spectre des développements futurs qui apparaissent possibles (cf. consid. 3.2.2 supra) compte tenu de la fortune, des propriétés et du nombre d’enfants du couple ainsi que du caractère international de la cause. L’intimé reste dans tous les cas libre de déménager dans un autre pays s’il en ressent le besoin pour autant qu’il continue à respecter les modalités du droit de garde. Toutefois, aucune modification notable et durable ne légitime pour autant son emménagement dans l’appartement de [...]. Au demeurant, et comme relevé plusieurs fois ci-dessus, compte tenu de la fortune du couple, on voit mal ce qui empêcherait l’intimé de louer voire d’acheter un logement à [...] ou dans n’importe quelle autre région française. Les motifs personnels ne constituent pas des faits nouveaux justifiant de modifier la convention du 9 juin 2016. 4.

- 25 - 4.1 En définitive, l’intimé n’ayant fait valoir aucune circonstance nouvelle qui constituerait une modification notable et durable justifiant d’adapter le chiffre VIII de la convention du 9 juin 2016, l’appel doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise doit être réformée en ce sens que la requête de modification déposée le 16 septembre 2020 par l'intimé doit être rejetée. 4.2 Le premier juge ayant fait application de la possibilité consacrée à l’art. 104 al. 3 CPC en renvoyant la décision sur les frais de la procédure de mesures provisionnelles de première instance à la décision finale, il n’y a pas lieu de revenir sur lesdits frais en application de l’art. 318 al. 3 CPC. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent à 673 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 73 fr. pour les frais de l’interprète français-russe à l’audience du 14 juin 2021 (art. 91 TFJC). L’appelante obtient gain de cause sur une partie de son appel, le surplus étant irrecevable. Les frais de la procédure par 600 fr. doivent ainsi être mis à la charge de l’appelante par 200 fr. et à la charge de l’intimé par 400 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’appelante, qui a rendu inutile l’interprète compte tenu de son arrivée tardive à l’audience du 14 juin 2021, doit en outre supporter les frais y relatifs, par 73 fr. (art. 108 CPC). L’intimé versera ainsi à l’appelante la somme de 400 fr. à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance fournie par celleci (art. 111 al. 2 CPC). 4.4 L’intimé versera en outre à l’appelante des dépens réduits de deuxième instance pour son précédent conseil évalués à 1’200 fr. (art. 9 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

- 26 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. La requête de modification formée le 16 septembre 2020 par B.Q.________ est rejetée. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 673 fr. (six cent septante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelante par 273 fr. (deux cent septante-trois francs) et à la charge de l’intimé B.Q.________ par 400 fr. (quatre cents francs). IV. L’intimé B.Q.________ doit verser à l’appelante A.Q.________ la somme de 1'600 fr. (mille six cents) à titre de restitution d’avance de frais et dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

- 27 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Mme A.Q.________, - Me Pierre-Yves Court (pour B.Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :