1104 TRIBUNAL CANTONAL TD18.004495-200618 234 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 juin 2020 _________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 179 CC ; 272 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.U.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance rendue le 21 avril 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.U.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 21 avril 2020, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente du tribunal d’arrondissement) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 décembre 2019 par A.U.________ contre B.U.________ (I) et a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (II). En droit, appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles en modification d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 juin 2018, le premier juge a considéré en substance que le requérant n’avait pas établi que l’éventuelle augmentation des revenus de la débirentière serait de nature à influencer la contribution d’entretien qui lui était due. Le comportement procédural de la crédirentière invoqué par le requérant ne serait pas un fait nouveau susceptible de modifier une contribution d’entretien. S’agissant des charges nouvelles alléguées par le requérant, après avoir rappelé que l’intéressé n’avait ni établi ni même allégué son train de vie dans la précédente procédure et que la contribution à son entretien avait été fixée sur la base de son minimum vital élargi, le premier juge a considéré qu’elles existaient déjà lors de la précédente procédure, mais n’avaient pas été alors invoquées, de sorte qu’elles ne pouvaient pas être prises en compte dans la présente procédure. En outre, une partie des charges déjà prises en compte dans la précédente procédure ne présentaient qu’une augmentation modique, qui ne justifiait pas une modification de la première ordonnance. Enfin, les investissements professionnels invoqués par le requérant n’avaient pas trait à son entretien courant, mais à l’exercice d’une activité indépendante – dont on ignorait la teneur exacte – , de sorte qu’ils ne pouvaient être retenus dans le calcul de la contribution d’entretien. Pour ces motifs, le premier juge a considéré que le requérant n’avait pas établi l’existence de charges nouvelles, notables et durables permettant d’entrer en matière sur une modification de sa contribution d’entretien.
- 3 - B. Par acte motivé du 5 mai 2020, A.U.________ a fait appel de cette ordonnance concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme en ce sens que B.U.________ contribue à son entretien par le régulier versement, dès le 1er janvier 2020 et durant toute la procédure de divorce, d’une pension mensuelle payable d’avance le premier de chaque mois d’un montant de 25'000 fr., subsidiairement de 15'000 francs. A titre plus subsidiaire, A.U.________ a conclu au renvoi de la cause devant le premier juge pour instruction dans le sens des considérants. A l’appui de son appel, A.U.________ a produit des pièces figurant déjà au dossier de première instance. Par avis du 8 mai 2020, vu la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a en l’état dispensé A.U.________ de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.U.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1956, et B.U.________ (ci-après : l'intimée), née [...] le [...] 1957, se sont mariés le 17 juin 1989 devant l'Officier de l'état civil de [...] (VD), sous le régime de la séparation de biens. Quatre enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union : - [...], né le [...] 1990 ; - [...], née le [...] 1992 ; - [...], né le [...] 1999 ; - [...], née le [...] 2001. 2. Les parties vivent séparément depuis le 28 décembre 2015.
- 4 - 3. L'intimée a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 30 janvier 2018. 4. La séparation des parties est actuellement réglée par une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 juin 2018, par laquelle la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment dit que l'intimée contribuerait à l'entretien du requérant par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'665 fr. du 1er décembre 2016 au 30 juin 2018, de 5'000 fr. du 1er juillet 2018 au 30 juin 2020 et de 4'665 fr. dès et y compris le 1er juillet 2020. 5. Lors de la fixation de la contribution d'entretien par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juin 2018, la magistrate avait retenu ce qui suit s'agissant de la situation financière et personnelle des parties : a) A.U.________ Les revenus du requérant s'élevaient à 10'000 fr. par année, soit 833 fr. par mois, issus des honoraires et dividendes perçus en tant qu'administrateur vice-président de la société [...] Coopérative. S'agissant de ses charges, le requérant avait soutenu que celles-ci devaient être calculées en fonction du train de vie élevé des parties durant la vie commune. Cela étant, ce train de vie n'avait aucunement été établi par le requérant, faute de calcul concret et d'établissement d'un budget précis et détaillé de ses dépenses effectives et nécessaires à son train de vie, ce dernier s'étant contenté d'alléguer et d'établir les charges suivantes : - base mensuelle majorée de 20% (concubinage) 1'020.00 - loyer 2'700.00 - assurance-maladie (LAMaI et LCA) 507.90 - franchise 208.35 - quote-part 58.35 - assurance véhicule automobile 262.00
- 5 - - leasing 226.70 - acomptes d'impôt (estimation) 250.00 - AVS personnel 112.40 Total 5'345.70 Il avait en outre été tenu compte d'un montant de 150 fr. à titre de frais d'exercice du droit de visite sur sa fille [...], de sorte que le requérant accusait un manco de 4'662 fr. 70 par mois. b) B.U.________ L'intimée est l'unique bénéficiaire du family-trust « [...] » basé en [...], de même qu'elle est à la tête d'une société immobilière en Allemagne sous la raison sociale « [...] ». Ses revenus s'élevaient à tout le moins à 1'500'000 fr. nets par année, soit à 125'000 fr. par mois. Sa déclaration d'impôt provisoire 2015 faisait état d'une fortune mobilière et immobilière (tant en Suisse qu'en France et en Allemagne) imposable de 60'631'000 francs. Quant à ses charges, celles-ci s'élevaient à 45'930 fr. 30, dont 8'800 fr. à titre de frais d'entretien pour ses quatre enfants. 6. Il résulte de l'instruction effectuée dans la présente procédure par la première juge et des pièces produites devant elle que des charges du requérant ont évolué. Ainsi, sa prime d'assurance-maladie (LAMaI et LCA) 2019 s'élève à 594 fr. 60 par mois et sa cotisation AVS à 124 fr. 50 par trimestre, soit 41 fr. 50 par mois. S'agissant de ses frais de véhicules, le requérant allègue un coût mensuel de 632 fr. 35 par mois, soit 33 fr. 35 pour les plaques, 240 fr. pour l'assurance, 233 fr. 15 de frais de garage et 125 fr. 85 de frais d'essence. Il allègue également les charges suivantes : - Impôt 2019 5'938.00 - Electricité 2019 1'725.11
- 6 - - Assurance ménage 2019 981.50 - Fourniture mazout 2019 3'344.25 - Frais entretiens espaces extérieurs 2019 1'218.05 - Télévision 2019 1'807.50 - Swisscom 2019 1'794.65 - Alimentation et entretien intérieur 2019 5'982.85 - Frais divers 2019 1'478.80 - Investissements professionnels 2019 13'035.04 7. Par requête de mesures provisionnelles du 18 décembre 2019, le requérant a pris les conclusions suivantes : « A la forme : 1. Déclarer recevable la présente requête en modification des mesures provisionnelles. Au fond : 2. Dire à titre principal que dès le 1er janvier 2020, Madame B.U.________ contribuera à l'entretien de son époux Monsieur A.U.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle payable d'avance le 1er de chaque mois d'un montant de CHF 25'000.- durant toute la procédure de divorce. 3. Dire à titre subsidiaire que dès le 1er janvier 2020, Madame B.U.________ contribuera à l'entretien de son époux Monsieur A.U.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle payable d'avance le 1er de chaque mois d'un montant de CHF 15'000.- durant toute la procédure de divorce. 3. Dire que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause au fond. 4. Débouter Madame B.U.________ de toutes autres ou contraires conclusions. 5. Dire que la décision à intervenir sera immédiatement exécutoire. » Par déterminations du 28 février 2020, l'intimée a conclu au rejet des conclusions prises par le requérant et à ce que ce dernier soit condamné au paiement de l'entier des frais judiciaires et dépens. L'audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 4 mars 2020. E n droit :
- 7 - 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office
- 8 en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769). En outre, pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CR-CPC, op. cit., nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Il en résulte pour les parties l’obligation d’alléguer les faits à l’appui de leurs prétentions et d’offrir les preuves permettant d’établir ces faits. La conséquence et la sanction de cette obligation résident dans le fait que le tribunal ne pourra pas tenir compte dans son jugement des faits qui ne sont pas allégués et prouvés (Haldy, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 55 CPC).
- 9 - 3. 3.1 Soulevant le grief de constatation inexacte des faits, l’appelant soutient que le premier juge aurait ignoré la preuve de son niveau de vie durant les trois années précédant la séparation des parties. Il reproche au premier juge de ne pas avoir examiné ce point soulevé devant lui, faisant ainsi preuve d’une inadvertance manifeste. L’appelant fait valoir que la contribution d’entretien aurait dû être calculée selon la méthode du train de vie, la méthode du minimum vital employée par le premier juge ne trouvant pas application vu la situation financière des parties. Il relève qu’il n’aurait obtenu les pièces établissant son train de vie qu’entre décembre 2018 et janvier 2019. L’appelant semble plaider le fond du divorce, faisant appel au principe de solidarité, qu’il oppose au principe du clean break, sans toutefois les citer expressément. Au terme d’un développement long et compliqué, l’appelant reproche en substance également au premier juge d’avoir erré s’agissant du trust de l’intimée, soutenant que celle-ci aurait violé le droit des sociétés en s’octroyant l’intégralité de la somme résultant de la cession des actifs. L’appelant dénonce également le « comportement procédural » de l’intimée. Celle-ci accumulerait des demandes dilatoires, ce qui rallongerait la procédure et mettrait l’appelant dans l’impossibilité de faire valoir ses droits au moment opportun, le dossier n’étant pas complet s’agissant de la situation patrimoniale de l’intimée. Dans un dernier moyen, l’appelant revient sur les charges nouvelles alléguées devant le premier juge. Il s’agit de la charge d’impôt de l’année 2017, qui aurait été portée à sa connaissance en avril 2019 seulement, des frais de véhicules, qui n’avaient certes pas été spécifiés dans un premier temps mais constitueraient une « évidence de l’expérience de la vie ». L’appelant reproche encore au premier juge
- 10 d’avoir rejeté ses investissements professionnels et d’avoir mélangé les méthodes du minimum vital et du train de vie. 3.2 3.2.1 Une fois que des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phr., CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.2, non publié in ATF 142 III 518). Le Tribunal fédéral a précisé que l'action en modification au sens de l'art. 179 CC ne peut se fonder que sur de vrais nova, de sorte que seule la voie de la révision est ouverte lorsqu'il s'agit d'invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient être présentés avant le début des délibérations d'appel (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; sur le tout : TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), sous réserve du cas dans lequel le moyen de preuve apte à établir le fait invoqué est un vrai nova (TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1,
- 11 - FamPra.ch 2020 p. 177). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_1001/2017 du 22 mai 2018 consid. 3 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.2, FamPra.ch 2012 p. 1099). Cette soupape, rendue nécessaire par le caractère expédient de la procédure de mesures protectrices, constitue une sorte de révision facilitée. Une décision rendue alors que certains faits ont été intentionnellement cachés ou fondée sur des déclarations mensongères d’une partie doit être modifiée (Juge délégué CACI 24 septembre 2015/504 et les références cites). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (TF 5A_524/2012 du 15 août 2012 consid. 5 ; TF 5A_ 400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 4.1). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la
- 12 contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1). 3.2.2 En matière de mesures provisionnelles, le juge doit s'en tenir à la vraisemblance des faits allégués (cf. ég. consid. 2.2 ci-dessus) et une expertise comptable est exclue (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 3 octobre 2019/529 consid. 4.2.2), des moyens de preuves coûteux devant être en principe évités (TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3). On ne saurait exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives (CREC II 20 octobre 2008/199). En ce qui concerne le fardeau de la preuve, il appartient en principe au créancier de la contribution d’entretien de prouver, au degré requis, la capacité économique du débiteur ; en revanche, le fardeau de la preuve des conditions de la modification de la contribution d’entretien revient à l’époux qui s’en prévaut (TF 5A_96/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1 ; Simeoni, CPra Matrimonial, 2016, n. 96 ad art. 129 CC et les références citées). 3.3 3.3.1 En l’espèce, s’agissant d’une procédure de mesures provisionnelles, les principes applicables dans la liquidation d’un divorce au fond ne trouvent pas application. L’appelant entend prouver son niveau de vie durant les trois dernières années de la vie commune – ce dont il aurait été empêché auparavant. Il se méprend toutefois sur la procédure de modification qui n’a pas pour objet de corriger l’ordonnance du 13 juin 2018, mais de l’adapter à d’éventuelles circonstances nouvelles modifiant la situation de manière essentielle et durable (cf. consid. 3.2.1 ci-dessus). Par le biais de
- 13 la présente procédure en modification des mesures provisionnelles, l’appelant ne saurait en effet obtenir une contribution à son entretien calculée selon une méthode qui n’avait pas été utilisée dans la première ordonnance. S’il entendait alors que la contribution à son entretien soit arrêtée en fonction de son train de vie – et non de son minimum vital comme cela l’a été –, il lui incombait d’alléguer et de prouver, à tout le moins de rendre vraisemblables, les charges permettant d’établir son train de vie. L’appelant soutient certes qu’il n’aurait alors pas pu « obtenir en temps utile les pièces nécessaires », il lui était alors loisible de les rendre vraisemblables ou d’en requérir la production en mains de la partie adverse ou de tiers ; on relève à cet égard qu’il n’a pas recouru contre l’ordonnance du 13 juin 2018, alors qu’elle a arrêté la contribution à son entretien sur la base de la méthode du minimum vital. Le premier juge a d’ailleurs rappelé qu’il avait été constaté par ordonnance du 13 juin 2018 que l’appelant n’avait nullement établi, ni même allégué, son train de vie, de sorte que des charges avaient été retenues conformément à ce qui se fait en matière de minimum élargi. On ne saurait donc reprocher au premier juge une inadvertance manifeste, celui-ci ayant rappelé la jurisprudence et n’étant, à juste titre, pas entré en matière sur la requête de l’appelant. 3.3.2 S’agissant plus précisément des charges nouvelles invoquées par l’appelant, ses développements ne sont pas plus convaincants. C’est en vain qu’il se fonde sur « l’expérience de la vie » pour invoquer des frais de véhicules, tels que « essence, plaques, pneumatiques ». En effet, vu la maxime procédurale applicable il lui incombait d’invoquer ces charges et de les établir. Ne l’ayant pas fait dans la première procédure, il ne saurait les introduire par le biais de la procédure en modification. Concernant la charge d’impôt pour l’année 2017, l’ordonnance initiale du 13 juin 2018 a pris en compte des acomptes d’impôts estimés à 250 fr. par mois. Dans la présente procédure, sous pièce 102 intitulée « factures impôts pour l’année 2019 », l’appelant a en réalité produit
- 14 devant le premier juge un bordereau d’impôt 2017, établi le 10 avril 2019, pour un montant de 2'813 fr., ainsi que cinq récépissés postaux correspondant à autant de tranches d’impôt pour l’année 2019 de 625 fr. chacun, soit un total de 3'125 francs. C’est à juste titre que le premier juge n’a pas pris en compte l’arriéré d’impôt qui ne constitue pas une charge courante et a considéré que la charge fiscale de l’appelant n’avait augmenté que de 10 francs ([3'125 fr. / 12] = 260 fr. 40), ce qui ne saurait justifier une modification des mesures provisionnelles. Le raisonnement du premier juge qui n’a pas pris en compte les investissements professionnels invoqués par l’appelant est également convaincant. L’appelant n’a en effet pas établi qu’il s’agirait d’investissements récurrents susceptibles de modifier sa situation de manière durable ; en outre, comme le premier juge, on constate que ces dépenses sont liées à l’exercice d’une activité indépendante de l’appelant, dont on ignore tout, en particulier le revenu qui en est tiré. En définitive, l’appelant, dont on rappelle qu’il avait le fardeau de la preuve, a échoué à établir que sa situation aurait été modifiée de manière durable et essentielle par des faits nouveaux. 3.3.3 Les développements de l’appelant en lien avec la fortune de l’intimée – notamment avec le trust dont elle bénéficierait – sont sans pertinence pour les motifs développés par le premier juge. En effet, la présente procédure a pour objectif de déterminer si la situation de l’appelant s’est modifiée de manière durable et notable justifiant ainsi une nouvelle fixation de la contribution d’entretien. L’intimée disposant en tout état de cause de ressources manifestement suffisantes pour servir la contribution due à l’entretien de l’appelant, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas examiné si les revenus de l’intimée auraient augmenté. La présente procédure de mesures provisionnelles n’est en effet pas le lieu de déterminer les rôles des parties dans la société [...] Ltd. On rappelle à cet égard que les parties sont sous le régime de la séparation de biens.
- 15 - Enfin, si l’appelant se plaint du comportement procédural de l’intimée, il n’invoque pas que ce comportement l’aurait empêché de faire valoir les charges liées à son train de vie ni de produire les pièces idoines dans la procédure initiale. Pour tous ces motifs, l’ordonnance querellée doit être confirmée, l’appelant ayant échoué à établir que sa situation financière se serait modifiée de façon nouvelle, notable et durable qui justifierait un nouvel examen de la contribution due à son entretien. 4. 4.1 L’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 312 al. 1 CPC) et l’ordonnance querellée confirmée. 4.2 Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire présentée par A.U.________ en lien avec cette procédure doit être rejetée (art. 117 let. b CPC), étant souligné que l’octroi de l’assistance judiciaire est subsidiaire à la privisio ad litem. 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. vu la valeur des contributions d’entretien en jeu (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur cet appel, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.
- 16 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.U.________. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me David Bally (pour A.U.________), - Me Anaïs Brodard (pour B.U.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
- 17 - La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :