1111 TRIBUNAL CANTONAL TD17.047303-211961 603 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 décembre 2021 ______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente M. Oulevey et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 317 al. 2 CPC Statuant sur la requête en introduction de nova et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles interjetée par Q.________, à [...], demandeur, dans le cadre de son appel contre le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à [...], défenderesse, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par jugement du 7 octobre 2021, adressée pour notification aux parties le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a statué comme il suit : « I. PRONONCE le divorce des époux : Q.________, (…), et F.________ (…), dont le mariage a été célébré le [...] 1999 à [...] (VD) ; II. RATIFIE, pour faire partie intégrante du présent dispositif, les chiffres I à V de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 13 mars 2019, ainsi libellés, étant précisé qu'il est pris acte des chiffres II à IV en tant qu'ils concernent [...] : « I. Le domicile conjugal (…) est attribué à F.________, à charge pour elle d'en assumer l'intégralité du loyer et des charges ; Il. L'autorité parentale sur les enfants [...], née le [...] 2001, [...], né le [...] 2005, et [...], né le [...] 2007, continuera à s'exercer conjointement entre les parents ; III. Le lieu de résidence des enfants [...] est fixé chez leur mère qui en exercera la garde de fait ; IV. Q.________ jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses enfants, à exercer d'entente avec la mère. A défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, un weekend sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 20h00, ainsi que durant quatre semaines pendant les vacances scolaires selon un planning établi chaque année pour l'année suivante, alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, l'Ascension et le Jeûne Fédéral, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener ; Il est précisé que le droit de visite d'[...] s'exercera également d'entente avec elle ; V. Parties conviennent que la bonification pour tâches éducatives est attribuée en totalité à F.________ qui assume la garde des enfants, conformément à l'art. 52fbis al. 2 RAVS. » ; III. RATIFIE, pour faire partie intégrante du présent dispositif, les chiffres VI à X de la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 26 janvier 2021 ainsi libellés : « VI. Les parties conviennent que les coûts directs d'[...] se montent à 666 fr. 60 comprenant le minimum vital de 600 fr., la participation au loyer de 326 fr. 25, l'assurance maladie de 119 fr. 95, le transport de 185 fr., les frais de repas de 215 fr. 40, dont à déduire l'allocation familiale de 360 fr. et 420, correspondant à 70% du salaire d'[...]. Les parties conviennent que les coûts directs d'[...] se montent à 1'121 fr. 55, comprenant le minimum vital de 600 fr., la participation au loyer de 326 fr. 25, l'assurance maladie de 50 fr. 25, le transport de 91 fr. 65, les frais de repas de 40 fr., l'appui scolaire de 74 fr. 65, les frais
- 3 d'écolage et camps de 16 fr. 70, les frais de coaching de l'école Sophia de 221 fr. 65, dont à déduire l'allocation familiale de 300 francs. Les parties conviennent que les coûts directs de [...] se montent à 770 fr. 50 comprenant le minimum vital de 600 fr., la participation au loyer de 326 fr. 25, l'assurance maladie de 50 fr. 25, les frais de, repas de 88 fr. 65, l'appui scolaire de 67 fr., les frais d'écolage et camps de 18 fr. 35, dont à déduire l'allocation familiale de 380 francs. VII. Q.________ contribuera à l'entretien d'[...] (…), par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de F.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d'une pension de 700 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu'à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Q.________ contribuera à l'entretien d'[...] (…) par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de F.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d'une pension de 950 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Q.________ contribuera à l'entretien de [...] (…) par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de F.________, la première fois le mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d'une pension de 950 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu'à sa majorité et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC ; VIII.Parties conviennent qu'il soit ordonné à tout employeur ou prestataire d'assurance sociale ou privée, versant des sommes en remplacement du revenu, de prélever chaque mois le montant des contributions d'entretien indiquées sous chiffre VII ci-dessus ; IX. D'entente avec les enfants [...], Q.________ pourra récupérer le baby-foot ; X. Parties requièrent qu'ordre soit donné à la Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction, de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom d'Q.________, n° AVS [...], le montant de 13'848 fr. 55 (…), ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 26 novembre 2018 au jour du transfert, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de F.________, auprès de la Caisse intercommunale de pensions aux retraites populaires, dossier n° [...]. » IV. ORDONNE à tout débiteur de Q.________, actuellement son employeur [...], ou à tout autre futur employeur, caisse de chômage ou organisme servant un salaire, des indemnités, rentes ou allocations à Q.________ de retenir chaque mois sur son salaire, la somme de 2'600 fr. (…), allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien en faveur des enfants [...] et d'en opérer le versement sur le compte de F.________ dont elle transmettra les coordonnées au débiteur concerné ; V. DIT que Q.________ contribuera à l'entretien de F.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d'une pension mensuelle de :
- 4 - - 600 fr. dès l'indépendance financière d'[...] ; - 1'200 fr. dès l'indépendance financière d'[...] ; - 1'690 fr. dès l'indépendance financière de [...] et jusqu'à l'âge légal de la retraite de l'épouse. VI. DIT que Q.________ doit à F.________ la somme de 55'919 fr. 35 (…) à titre de liquidation de leur régime matrimonial ; VII.ORDONNE à la Caisse de retraite professionnelle [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom d'Q.________ (n° AVS [...]) le montant de 13'848 fr. 55 (…), ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 26 novembre 2018 au jour du transfert, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de F.________ ouvert auprès de la Caisse intercommunale de pensions aux retraites populaires, Caroline 9, case postale 288, 1001 Lausanne (dossier n° [...]) ; VIII.DIT que les frais judiciaires, arrêtés à 1'735 fr. (…) pour chacune des parties, sont laissés à la charge de l'Etat ; IX. ARRÊTE l'indemnité d'office de Me François Chanson, conseil de Q.________, à 11'114 fr. 95 (…) et celle de Me Myriam Bitschy, conseil de F.________, à 5'209 fr. 85 (…) ; X. DIT que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat ; XI. DIT que les dépens sont compensés ; XII. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. » 1.2 Par acte motivé du 8 novembre 2021, Q.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres V et VI de son dispositif en ce sens que les époux ne se verseront pas de contribution d’entretien et que les conclusions de F.________ sur la liquidation du régime matrimonial sont irrecevables. Il a subsidiairement conclu à ce qu’il doive une contribution à F.________ jusqu’aux seize ans de l'enfant [...] et qu’il lui doive la somme de 24'732 fr. 10 à titre de liquidation du régime matrimonial. 1.3 Le 22 décembre 2021, Q.________ a déposé une requête en introduction de nova et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à titre superprovisionnel et superprovisionnel, à ce que F.________ ait interdiction de modifier le lieu de résidence de l’enfant [...], que le lieu de résidence de cet enfant soit fixé chez son père qui en exerce la garde de fait et que le versement de la contribution à l’entretien de cet enfant due par le requérant soit suspendue jusqu’à droit connu sur le fond. Au fond, en sus des conclusions prises à l’appui de son appel du 8 novembre 2021, le
- 5 requérant a conclu à la réforme des chiffres III et IV de la convention partielle ratifiée sous chiffre II du dispositif, des chiffres VI et VII de la convention partielle ratifiée sous chiffre III du dispositif et du chiffre IV du dispositif du jugement querellé. Le 23 décembre 2021, F.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête en introduction de nova et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, subsidiairement à son rejet. 2. 2.1 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). L'art. 317 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Ces limitations ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659 consid. 2.3, publié in JdT 2020 III 130 ; Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586). Cela étant, une modification de conclusion au stade de l’appel doit se rattacher à une conclusion valablement prise. La partie qui n'a pas pris de conclusions suffisantes dans le délai d’appel ne peut pas se prévaloir de l’art. 317 al. 2 CPC pour réparer son erreur en complétant ses conclusions (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l'ATF 141 III 302 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4). En tout état de cause, comme lorsque l’art. 317 al. 2 CPC s’applique (cf. Jeandin,
- 6 - Commentaire romand CPC, 2e éd., 2019, n. 11 ad art. 317 CPC), la modification de conclusions ne peut porter que sur la partie du dispositif qui fait l’objet de l’appel ; on ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sur la partie du dispositif restée inattaquée dans le délai d’appel, laquelle a acquis autorité de chose jugée à l’échéance du délai d’appel (cf. art. 315 al. 1 CPC a contrario) (sur le tout : JdT 2020 III 130 précité, consid. 2.3). 2.2 En l’espèce, le 22 décembre 2021, soit après l’échéance du délai d’appel, l’appelant a complété les conclusions prises au pied de son appel du 8 novembre 2021 par des conclusions en lien avec le lieu de résidence de l’enfant cadet des parties, le droit de visite sur cet enfant et la détermination des coûts directs des enfants et des contributions dues à leur entretien. Or, dans son mémoire d’appel du 8 novembre 2021, l’appelant avait uniquement pris des conclusions en lien avec la contribution d’entretien due à l’intimée et la liquidation du régime matrimonial ; l’appel ne portait ni sur le lieu de résidence des enfants, ni sur l’exercice des relations personnelles, ni même sur les contributions dues à leur entretien. Ces dernières questions ne peuvent dès lors pas être revues dans le cadre de la procédure d’appel. L’appelant ne saurait faire usage de l’art. 317 al. 2 CPC, couplé à la maxime d’office applicable s’agissant d’enfants mineurs (cf. art. 296 al. 3 CPC), pour corriger l’absence de conclusions valablement prises dans le délai d’appel. Il s’ensuit qu’en tant qu’elles ne sont pas l’accessoire des conclusions prises par l’appelant à l’appui de son appel, les conclusions prises par celui-ci le 22 décembre 2021 doivent être déclarées irrecevables devant la cour de céans. 3. 3.1 Pour ces motifs, la requête en introduction de nova et en mesures superprovisionnelles et provisionnelles doit être déclarée irrecevable.
- 7 - 3.2 Vu l’issue de la présente procédure, la requête d’assistance judiciaire déposée par Q.________ à l’appui de son appel – pour autant qu’il faille considérer qu’elle porte également sur la présente requête –, doit être rejetée en tant qu’elle concerne la requête en introduction de nova et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 22 décembre 2021, faute de chance de succès (art. 117 let. b CPC). 3.3 Les frais judiciaires du présent arrêt, arrêtés à 600 fr. (art. 7 al. 1 et 63 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5], doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). 3.4 Pour la présente procédure, l’appelant devra verser à l’intimée 800 fr. à titre de pleins dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. La requête en introduction de nova et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 22 décembre 2021 est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par Q.________ doit être rejetée en tant qu’elle concerne la requête en introduction de nova et de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 22 décembre 2021.
- 8 - IV. L’appelant Q.________ versera à l’intimée F.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me François Chanson (pour Q.________), - Me Myriam Bitschy (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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