1110 TRIBUNAL CANTONAL TD17.013465-171871 1 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 janvier 2018 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], appelant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 octobre 2017 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec L.________, à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 27 octobre 2017, Q.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 octobre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec L.________. 2. Par courrier du 3 novembre 2017, un délai au 23 novembre 2017 a été fixé à Q.________ pour opérer l’avance de frais par 1'200 francs. Ledit délai a été prolongé au 8 décembre 2017 sur requête de Q.________. 3. Le 8 novembre 2017, le conseil de l’appelant a écrit avoir ordonné le jour même le paiement du coupon de justice précité. L’avance de frais a été de fait versée le 11 décembre 2017. 4. Le 14 décembre 2017, la juge de céans a imparti à Q.________ un délai au 19 décembre 2017 pour produire une copie de l’avis de débit, afin de déterminer la date à laquelle l’avance avait été débitée du compte correspondant. 5. Par courrier du 19 décembre 2017, Q.________ a déclaré retirer purement et simplement son appel, précisant que l’ordre de paiement relatif au coupon de justice avait été saisi le 8 décembre 2017 et exécuté le premier jour ouvrable après cette date, soit le 11 décembre 2017. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge
- 3 délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). En cas de désistement d’action, les frais doivent être supportés par le demandeur, respectivement l’appelant dans la procédure d’appel (art. 106 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers dès lors que l’appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, sont arrêté à 400 fr. (art. 65 al. 4 et 67 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), à la charge de l’appelant. L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________.
- 4 - IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :
- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me José Coret (pour Q.________), - Me Benjamin Schwab (pour L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :