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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD17.005696

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·822 words·~4 min·3

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1111 TRIBUNAL CANTONAL TD17.005696-170934 215 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 juin 2017 __________________ Composition : M. MULLER , juge délégué Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à Dugny (France), intimé, contre l’ordonnance rendue le 17 mai 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.________, à Gimel, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 17 mai 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) a confirmé le chiffre I de son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 février 2017, par lequel la garde de fait sur les enfants H.________, né le [...] 2009, et P.________, né le [...] 2014, était confiée à leur mère Z.________ (I), a renoncé en l’état à fixer à V.________ un droit de visite sur ses enfants H.________ et P.________ (II), a mis les frais judiciaires des procédures superprovisionnelle et provsionnelle, arrêtés à 600 fr., à la charge de V.________ (III), a renvoyé à une décision ultérieure la fixation de l’indemnité du conseil d’office de Z.________ (IV) et a condamné V.________ à verser à Z.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (V). 2. Par acte daté du 23 mai 2017 et parvenu au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 29 mai 2017, V.________ a indiqué à la Présidente avoir « décidé de faire appel de votre verdict ». Cet acte a été transmis le même jour à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. 3. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 4. L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), à savoir exposer précisément en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). De plus, la jurisprudence a déduit de l’exigence de motivation et de la nature essentiellement réformatoire de l'appel (cf. art. 318 al. 1 CPC) que l'appelant doit prendre des conclusions au fond suffisamment précises pour qu'en cas

- 3 d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187). Le défaut de motivation affecte l'appel de façon irréparable (art. 311 al. 1 CPC ; parmi de nombreux arrêts : CACI 30 novembre 2016/654 et CACI 27 septembre 2016/534). Le CPC ne prévoit pas la fixation d'un délai de rectification lorsque le mémoire d’appel ne satisfait pas aux exigences de motivation et ne permet pas de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante. 5. En l’espèce, dans son acte valant appel, l’appelant a uniquement exprimé sa volonté de faire appel, sans exposer d’aucune manière en quoi le raisonnement du premier juge serait erroné. L’appelant n’a pas non plus pris de conclusions. Ce défaut de motivation affecte l’appel de façon irréparable. 6. Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Il peut être statué sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

- 4 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - V.________, - Me Angelo Ruggiero (pour Z.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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