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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD16.054347

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,417 words·~7 min·5

Summary

Modification de jugement de divorce

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD16.054347-172051 116 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 février 2018 ___________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à Gimel, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 novembre 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.S.________, à Bassins, requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 novembre 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevables les conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 27 avril 2017, dans la mesure où elles étaient prises par [...] (I), a confié la garde de fait sur l’enfant [...] à son père B.S.________ (II), a dit que A.S.________ bénéficiera sur sa fille [...] d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec le père et leur fille (III), a dit que A.S.________ contribuera à l’entretien de [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.S.________, d’une contribution mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 600 fr. dès le 1er avril 2017 (IV), a statué sur les frais et dépens (V à VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 2. Par acte motivé du 27 novembre 2017, A.S.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par courrier du 29 novembre 2017, A.S.________ a déposé un formulaire de demande d’assistance judiciaire. Par ordonnance du 4 décembre 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 novembre 2017 dans la procédure d’appel, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Aurélien Michel. Le 18 décembre 2017, B.S.________ a déposé une réponse. 3. Lors de l'audience d'appel du 9 février 2017, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et dont les chiffres I et

- 3 - III ont été ratifiés séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. Leur teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 novembre 2017 est modifiée aux chiffres IV, V et VII de son dispositif comme il suit : IV. A.S.________, contribuera à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.S.________, d’une contribution mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 600 fr. (six cents francs) dès le 1er janvier 2018 et cela jusqu’à la fin de la formation de [...] aux conditions de l’art. 277 al. 2 CCS. Les parties précisent qu’elles ont pris en compte l’accession à la majorité de [...] et ses conséquences financières (notamment augmentation des primes d’assurance maladie et hausse de ses revenus d’apprentie). Il est précisé que A.S.________, a d’ores et déjà versé en mains de B.S.________ un montant de 400 fr. (quatre cents francs) à faire valoir sur les pensions dues à partir du 1er janvier 2018. A.S.________, s’acquittera en mains de B.S.________ du solde de 1'530 fr. (mille cinq cent trente francs) dû pour les mois de janvier et février 2018 (800 fr. + 730 fr. d’allocations familiales) d’ici au 15 février 2018. IVbis. Les parties conviennent que l’arriéré de pension dû au 31 décembre 2017 par A.S.________, s’élève à 1'200 fr. (mille deux cents francs). A.S.________ s’acquittera de ce montant par le régulier versement, en mains de B.S.________, d’acomptes mensuels de 100 fr. (cent francs), la première fois le 1er mars 2018. V. Les frais de procédure de mesures provisionnelles seront fixés dans le cadre de la procédure au fond. VII. Supprimé. (…) III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. 4. Selon l'art. 241 al. 2 et 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les chiffres I et III de la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties ont les effets d'une décision entrée en force et ont pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties

- 4 transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour l’appelante et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 6. Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 12 heures et 40 minutes au dossier, avec des débours de 45 fr. et deux vacations au tribunal. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), pour la période du 27 novembre au 31 décembre 2017, l'indemnité de Me Aurélien Michel doit être fixée à 1'125 fr. (pour 6 heures et 15 minutes), montant auquel s'ajoutent les débours par 37 fr. et la TVA à 8 % sur le tout par 92 fr. 95, soit 1'254 fr. 95 au total. Pour la période du 1er janvier au 9 février 2018, son indemnité peut être arrêtée à 1'155 fr. (pour 6 heures et 25 minutes), montant auquel s'ajoutent le forfait pour deux vacations par 240 fr., les débours par 8 fr. et la TVA à 7,7 % sur le tout par 108 fr. 05, soit 1'511 fr. 05 au total. L’indemnité totale de Aurélien Michel doit ainsi être arrêtée au montant de 2'766 fr. (1'254 fr. 95 + 1'511 fr. 05). La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante A.S.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Aurélien Michel, conseil de l'appelante A.S.________, est arrêtée à 2'766 fr. (deux mille sept cent soixante-six francs), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Aurélien Michel (pour A.S.________), - Me Lionel Zeiter (pour B.S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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