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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD16.048562

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,648 words·~8 min·4

Summary

Modification de jugement de divorce

Full text

1113 TRIBUNAL CANTONAL TD16.048562-180196 243 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 avril 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL, juge délégué Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à Penthalaz, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à Montricher, intimée, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 2 février 2018, M.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Par ordonnance du 8 février 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à M.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 23 janvier 2018 dans la procédure d’appel et a désigné l’avocat Vincent Demierre en qualité de conseil d’office. Le 16 février 2018, R.________, intimée, a déposé une réponse. Le même jour, elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet rétroactif au 6 février 2018, date des premières opérations effectuées par son conseil à la suite du dépôt de l’appel. Lors de l'audience d'appel du 18 avril 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante: « I. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 janvier 2018 est modifié comme il suit : I.M.________ contribuera à l’entretien de ses enfants [...] et [...] par le régulier versement en mains de R.________ d’un montant mensuel de 1'150 fr. dès le 1er avril 2018. Le montant de cette contribution, qui tient compte d’un revenu mensuel net du débiteur de 3'515 fr. (salaire net de 2'866 fr., pourboires de 125 fr. et allocations chômage de 524 fr.), sera revu en cas de hausse ou de baisse sensible du revenu, notamment en cas d’augmentation du taux d’activité, en principe en juillet 2018, ou en cas de suppression des indemnités de chômage non compensées par une part de revenu supplémentaire. Le paiement de la contribution énoncé ci-dessus sera assuré par un avis au débiteur du montant de la contribution de 1'150 fr., et portant sur la part du salaire de M.________ dépassant, hors allocations familiales, ses charges mensuelles minimales de 1'797 fr. 70 ; cet avis sera signifié

- 3 à l’employeur [...], Madame [...], à 1303 Penthaz, ou à tout autre débiteur. L’avis au débiteur en cours auprès de la caisse de chômage est supprimé. M.________ transmettra, mois après mois, à R.________, par le truchement des conseils respectifs, ses fiches de salaire et ses décomptes d’indemnité de chômage. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 janvier 2018 sont maintenus. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) compte tenu de l’accord intervenu et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d’accorder à l’intimée R.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel qui l’oppose à M.________, avec effet rétroactif au 6 février 2018

- 4 - (art. 119 al. 4 CPC), l’avocate Dominique-Anne Kirchhofer étant désignée en qualité de conseil d’office. Vu sa situation financière, R.________ sera astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs. 5. a) Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]).

b) Il ressort de la liste des opérations de l’avocat Vincent Demierre que celui-ci a consacré 9h30 à son mandat et que ses débours, hors frais de vacation, se sont élevés à 8 fr. 30 (frais d’envoi). Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le nombre d'heures indiqué paraît adéquat. Il convient d’y ajouter la durée de l’audience d’appel (1h25), laquelle n’a pas été comptabilisée dans la liste des opérations, de sorte que l’on retiendra en définitive un temps arrondi à 10h45 consacré au dossier. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité due à Me Vincent Demierre pour ses opérations doit être fixée à 1'935 fr. (180 x 10,75 = 1'935), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 8 fr. 30 et la TVA (7,7%) sur le tout par 158 fr. 90 fr., soit 2'222 fr. 20 fr. au total. L’avocate Dominique-Anne Kirchhofer a indiqué avoir consacré 13h53 à la procédure d’appel, y compris l’audience du 18 avril 2018, ses débours se montant à 151 fr. 60, soit 31 fr. 60 de frais d’envoi et 120 fr. de frais de vacation. Compte tenu de la nature et des difficultés de la cause, ce nombre d’heures apparaît excessif. En particulier, le temps passé à la préparation du projet de réponse à l’appel – soit 6 heures – paraît exagéré et doit être réduit à 4 heures. Pour le même motif, la durée consacrée à la préparation de l’audience – de 1h30 – doit être ramenée à 30 minutes. En définitive, l’on retiendra une durée totale de 10h53 consacrée à la procédure de deuxième instance, de sorte que l’indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhofer doit être fixée à 1'959 fr. pour ses

- 5 opérations (10,8833 x 180), montant auquel s’ajoutent 120 fr. à titre de forfait de vacation et 31 fr. 60 à titre de débours, ainsi que la TVA (7,7%) sur le tout par 162 fr. 50, soit 2'273 fr. 10 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant M.________. II. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée R.________ est admise avec effet au 6 février 2018, Me Dominique-Anne Kirchhofer étant désignée en qualité de conseil d’office dans la procédure d’appel et l’intimée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er mai 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, 1014 Lausanne. III. L'indemnité d'office de Me Vincent Demierre, conseil de l'appelant M.________, est arrêtée à 2'222 fr. 20 (deux mille deux cent vingt-deux francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

- 6 - IV. L'indemnité d'office de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de l’intimée R.________, est arrêtée à 2'273 fr. 10 (deux mille deux cent septante-trois francs et dix centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Vincent Demierre (pour M.________), - Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

- 7 - Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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