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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD16.045035

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,157 words·~11 min·3

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD16.045035-181086 492 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 31 août 2018 _____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 68 al. 5 LTF ; 95 et 106 al. 1 CPC Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.Y.________, à [...], et par B.Y.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 avril 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 avril 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que A.Y.________ contribuerait à l'entretien d’U.________ par le régulier versement d'une pension de 970 fr. dès et y compris le 1er octobre 2016 (II), a dit qu’il contribuerait à l'entretien de X.________ par le régulier versement d'une pension de 990 fr. dès et y compris le 1er octobre 2016 (III), a dit qu’il contribuerait à l’entretien de B.Y.________ par le régulier versement d’une pension de 3'802 fr., dès et y compris le 1er octobre 2016 (IV), a fixé et réparti les frais judiciaires (VI et VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). B. a) Par acte du 5 mai 2017, A.Y.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à sa réforme en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de son épouse soit supprimée à compter du 1er octobre 2016. b) Par acte du 5 mai 2017, B.Y.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à sa réforme en ce sens que l’entretien convenable d’U.________ soit arrêté à 3'630 fr. et à ce que A.Y.________ y contribue par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'630 fr., à ce que l’entretien convenable de X.________ soit arrêté à 3'700 fr. et à ce que A.Y.________ y contribue par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'700 fr. et à ce qu’il contribue à l’entretien de B.Y.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 francs. c) Par arrêt du 26 octobre 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a notamment rejeté l’appel de A.Y.________ (I), a partiellement admis l’appel de B.Y.________ (II), a réformé l’ordonnance aux chiffres II à IV de son dispositif en ce sens que A.Y.________ contribuerait à l'entretien d’U.________, née le [...] 2006, par le

- 3 régulier versement d'une pension de 2'520 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2016, que A.Y.________ contribuerait à l'entretien de X.________, née le [...] 2009, par le régulier versement d'une pension de 2'544 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2016 et que A.Y.________ contribuerait à l’entretien de B.Y.________ par le régulier versement d’une pension de 3'265 fr., dès et y compris le 1er octobre 2016, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus (III), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de A.Y.________, à 1’200 fr. et les a mis à sa charge (IV), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de B.Y.________, à 1’400 fr. et les a mis par 800 fr. à la charge de cette dernière et par 600 fr. à la charge de A.Y.________ (V), a dit que A.Y.________ devait verser à B.Y.________ la somme de 3’100 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (VI) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VII). C. Par arrêt du 7 juin 2018, la Ile Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.Y.________, dans la mesure où il était recevable et a réformé l’arrêt du 26 octobre 2017 en ce sens que le mari contribuerait à l’entretien de l’épouse par le versement d’une pension de 1'000 fr. par mois, dès et y compris le 1er octobre 2016, l’arrêt querellé étant confirmé pour le surplus (1), a arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. et les a mis pour 4/5 à la charge du recourant et pour 1/5 à la charge de l’intimée (2), a dit que le recourant verserait à l’intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens (3) et a renvoyé la cause à la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (4). D. Les parties ont été invitées à se déterminer ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

- 4 - Par courrier du 20 août 2018, A.Y.________ a conclu à l’octroi de pleins dépens en sa faveur. Par courrier du 23 août 2018, B.Y.________ s’est déterminée et a conclu à ce que la répartition des frais et dépens telle que prononcée par arrêt du 26 octobre 2017 ne devait pas être modifiée. E n droit : 1. 1.1 Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd’hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). L’autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 I 106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d). L’art 67 LTF permet au Tribunal fédéral de répartir autrement les frais de la procédure antérieure s’il modifie la décision attaquée, tandis que selon l’art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral peut laisser à l'autorité précédente le soin de fixer les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité cantonale statue librement sur la question des frais, celle-ci n’ayant pas été tranchée par l’arrêt de renvoi (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3).

- 5 - 1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché la question de la contribution d’entretien due à B.Y.________. Il a toutefois renvoyé la cause à la Juge déléguée de la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l’instance cantonale. 2. 2.1 Selon l’art. 95 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais englobent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (al. 3 let. a et b), notion qui vise essentiellement les frais d’avocat (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ; celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Pour déterminer cette mesure, il faut en principe comparer ce que chaque partie obtient par rapport à ses conclusions (Tappy, op. cit., n. 33 ad art. 106 CPC). 2.2 En l’espèce, l’autorité de première instance avait fixé les contributions dues à B.Y.________, ainsi qu’à ses deux filles, à un montant total de 5'752 fr. à la charge de A.Y.________. Ce dernier a fait appel de cette ordonnance en concluant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de son épouse – par 3'802 francs. B.Y.________ a également fait appel contre cette ordonnance en concluant à ce que A.Y.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'000 francs. Au vu de la contribution d’entretien finalement allouée à B.Y.________ par le Tribunal fédéral de 1'000 fr. dès et y compris le 1er octobre 2016, l’appelante obtient en définitive gain de cause quant à

- 6 sa conclusion d’octroi d’une contribution d’entretien en sa faveur tandis que l’appelant quant à lui perd pour l’essentiel de sa conclusion. 2.3 Concernant les frais et dépens de deuxième instance, au vu de la solution établie par l’arrêt du Tribunal fédéral, ils doivent être répartis à raison d’un tiers à la charge de l’épouse et de deux tiers à la charge de l’époux. Partant, les frais judiciaires afférents à l’appel de A.Y.________ fixés à 1'200 fr. seront mis à la charge de B.Y.________ par 400 fr. et à celle de A.Y.________ par 800 francs. Les frais judiciaires afférents à l’appel de B.Y.________, arrêtés à 1'200 fr. seront mis à la charge de celle-ci par 400 fr. et à celle de A.Y.________ par 800 francs. La requête d’effet suspensif déposée par l’appelante ayant été rejetée, les frais y afférent, par 200 fr., seront intégralement supportés par B.Y.________. S’agissant des dépens, ils ont été évalués à 2’500 fr. pour chacune des parties, montant qui n’a pas été contesté. Ces montants seront répartis selon le même ratio que les frais judiciaires. L'une et l'autre des parties ont une créance réciproque correspondant au remboursement des frais selon la proportion dans laquelle la partie obtient gain de cause. Seul le solde éventuel après compensation des deux créances doit ensuite être effectivement versé. Ainsi, les créances réciproques sont respectivement de 1'666 fr. (2/3 de 2'500 fr.) en faveur de l’épouse et de 833 fr. (1/3 de 2'500 fr.) en faveur de l’époux, de sorte qu'après compensation, c'est un montant de 833 fr. (1'666 fr. – 833 fr.) que l’époux A.Y.________ devra verser à l’épouse B.Y.________ à titre de dépens (art. 106 al. 2 CPC). En définitive, A.Y.________ versera à B.Y.________ la somme de 1'233 fr. (400 fr. + 833 fr.) à titre de restitution partielle de son avance de frais judiciaires ainsi que de dépens de deuxième instance. 3. Selon l'art. 5 al. 1 TFJC, pour le jugement d'une cause renvoyée ensuite d'un arrêt du Tribunal fédéral, il n'est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision.

- 7 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de A.Y.________, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de B.Y.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de A.Y.________ par 800 fr. (huit cents francs). II. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel de B.Y.________, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de B.Y.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de A.Y.________ par 800 fr. (huit cents francs). III. Les frais de l’ordonnance statuant sur la demande de l’effet suspensif, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la requérante B.Y.________. IV. L’appelant A.Y.________ doit verser à l’appelante B.Y.________ la somme de 1'233 fr. (mille deux cents trente-trois francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Malek Buffat Reymond (pour A.Y.________), - Me Isabelle Jacques (pour B.Y.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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