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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD16.025191

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,330 words·~7 min·4

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1110 TRIBUNAL CANTONAL TD16.025191-172008/172009 49 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 janvier 2018 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur les appels interjetés par A.H.________, à [...], et B.H.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les prénommés, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a levé l’avis aux débiteurs ordonné par prononcé du 6 décembre 2016 et modifié par ordonnance du 21 avril 2017 (I), a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 août 2017 par B.H.________ (II), a dit que B.H.________ contribuerait à l’entretien de son épouse A.H.________, née [...], par le régulier versement, en mains de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles, payable d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 2'700 fr. par mois, dès et y compris le 1er septembre 2017 (III), a dit que les frais et dépens de son ordonnance suivraient le sort de la cause au fond (IV), a déclaré celle-ci immédiatement exécutoire (V) et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VI). 2. Par acte du 22 novembre 2017, A.H.________ a interjeté appel auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant en substance à ce que son époux soit condamné à lui verser une pension mensuelle de 3'500 fr. par mois, subsidiairement à ce que la requête déposée le 22 août 2017 par ce dernier soit rejetée. A l’appui de son écriture, A.H.________ a sollicité l’assistance judiciaire. Le 24 novembre 2017, B.H.________ a également fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2017, en concluant en substance à ce qu’il soit condamné à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle d’un montant maximum de 1'630 francs. Il a en outre demandé l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 27 novembre 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.H.________ avec effet au 22 novembre 2017. Le même jour, il a

- 3 également accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.H.________, avec effet au 24 novembre 2017. Par réponse du 11 décembre 2017, B.H.________ a conclu au rejet de l’appel de son épouse. 3. Lors de l’audience du 12 janvier 2018, A.H.________ et B.H.________ ont passé la transaction suivante : « A titre préliminaire, les parties constatent que la situation de A.H.________ s’est modifiée depuis le 1er janvier 2018 puisqu’elle a quitté sa résidence à la [...] pour intégrer l’appartement de son compagnon. Les deux parties, ainsi que le curateur de A.H.________, estiment cependant qu’il n’est pas établi que cette modification soit durable. Les deux parties s’accordent donc sur le fait qu’il n’est pas possible aujourd’hui de statuer sur la base de cette nouvelle situation de fait en ce qui concerne les contributions d’entretien dues à partir du 1er janvier 2018. Les parties se réservent cependant toutes deux de faire état de cette modification de l’état de fait lors d’une procédure ultérieure de mesures provisionnelles de divorce, sans que la présente procédure d’appel ne puisse être considérée comme y ayant mis obstacle. Cela étant, en ce qui concerne la situation jusqu’au 31 décembre 2017, parties conviennent de ce qui suit : I. Chaque partie retire son appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois le 13 novembre 2017, cette ordonnance étant maintenue. II. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 4. En l’occurrence, il convient de prendre acte du retrait d’appel de chaque partie et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires

- 4 et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, vu le sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) pour les parties, soit à 200 fr. chacune, et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur transaction. 6. Selon la liste d’opérations produite par le conseil de A.H.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, il convient d’arrêter l’indemnité de Me Lei Ravello à 1'923 fr. 05, débours et TVA compris. Au regard de la liste d’opérations produite par le conseil de B.H.________ et de la durée de l’audience d’appel, il convient d’admettre le nombre d’heures annoncé par celui-ci, à savoir 12 heures et 55 minutes au tarif d’avocat et 2 heures et 30 minutes au tarif d’avocat stagiaire, ainsi que les débours, vacation comprise, de 103 fr. 30. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Flore Primault doit être arrêtée à 2'909 fr. 60, débours et TVA compris. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte des retraits d’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour A.H.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour B.H.________, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'indemnité d'office de Me Lei Ravello, conseil de A.H.________, est arrêtée à 1'923 fr. 05 (mille neuf cent vingt-trois francs et cinq centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Flore Primault, conseil de B.H.________, est arrêtée 2'909 fr. 60 (deux mille neuf cent neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VIII. L'arrêt est exécutoire.

- 6 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Lei Ravello, avocat (pour A.H.________), - Me Flore Primault, avocat (pour B.H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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