1113 TRIBUNAL CANTONAL TD15.048498-190885 483 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 août 2019 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffier : M. Grob * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 mai 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G.________, née [...], à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 3 juin 2019, A.G.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. 1.2 Le 15 juillet 2019, B.G.________ a déposé une réponse. Par ordonnance du 16 juillet 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à la prénommée l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 24 juin 2019 et a désigné Me Patricia Michellod en qualité de conseil d’office. 1.3 Lors de l’audience d’appel du 13 août 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. A.G.________ retire son appel, à la condition que la convention sur le jugement de divorce signée ce jour par les parties soit ratifiée par la Cour d’appel civile. II. L’ordonnance est confirmée. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. ». 2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. On précisera que la condition posée par A.G.________ au retrait de son appel s’est réalisée puisque par arrêt de ce jour, la Cour de céans a ratifié pour valoir arrêt sur appel la convention sur le jugement de divorce également signée par les parties lors de l’audience du 13 août 2019.
- 3 - 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de l’appelant conformément au chiffre III de la convention. Partant, le solde de l’avance de frais effectuée par l’appelant lui sera restitué à concurrence de 400 francs. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 22 août 2019 avoir consacré 8 heures et 50 minutes au dossier, dont 4 heures et 50 minutes effectuées par un avocat-stagiaire, et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation de 120 francs.
- 4 - Il se justifie de réduire le temps annoncé pour l’opération du 15 juillet 2019 intitulée « Réponse à appel, courrier au tribunal, à la partie adverse, à la cliente » (4h30 effectuées par un avocat-stagiaire) et de ne retenir qu’une durée de 4 heures dès lors que le temps initialement annoncé comprend aussi celui consacré à l’envoi de simples courriers de transmission de la réponse à l’autorité de céans, à la partie adverse et à la cliente, opérations qui n’ont pas à être rémunérées puisqu’elles relèvent d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif horaire applicable (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). En outre, au vu des griefs soulevés dans l’appel, une durée de 4 heures pour la rédaction de la réponse apparaît adéquate. Il y a également lieu de retrancher les opérations des 3 et 5 juillet 2019 intitulées « citation à comparaître du TC, copie à la cliente » et « courrier du TC, copie à la cliente » (20 minutes au total effectuées par le conseil d’office) dès lors que les courriers en question n’impliquaient qu’une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes (CACI 22 mars 2017/124 ; CCUR 29 novembre 2016/266 ; CREC 3 août 2016/301) et que leur transmission en copie à la cliente ne doit pas être rémunérée pour les raisons déjà exposées. Enfin, il convient de retrancher les 15 minutes comptabilisées le 22 août 2019 dans le temps consacré au dossier par le conseil d’office pour l’opération intitulée « Forfait 2% sur 8:35 » dès lors que cette simple indication, qui a trait à la rétribution des débours, n’a pas à être rémunérée sur la base du tarif horaire. Il sera ainsi retenu un temps admissible consacré au dossier de 7 heures et 45 minutes, dont 4 heures et 20 minutes effectuées par un avocat-stagiaire. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., respectivement de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, l’indemnité d’office de Me Michellod doit être fixée à 1'091 fr. 70, montant auquel s’ajoutent les débours par 21 fr. 85 (art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 95 fr., soit 1'328 fr. 55 au total.
- 5 - 5. L’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.G.________. II. Le solde de l’avance de frais de deuxième instance effectuée par l’appelant A.G.________ lui est restitué à concurrence de 400 fr. (quatre cents francs). III. L’indemnité d’office de Me Patricia Michellod, conseil de l’intimée B.G.________, est arrêtée à 1'328 fr. 55 (mille trois cent vingt-huit francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L’intimée B.G.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire.
- 6 - La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Burnet (pour A.G.________), - Me Patricia Michellod (pour B.G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :