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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD15.040327

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,992 words·~10 min·5

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD.15.040327-152137 84 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 février 2016 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à […], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 décembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.________, à […], le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 décembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles de Q.________ du 18 septembre 2015 (I), dit que le montant de la pension due par Q.________ pour l’entretien de son épouse M.________ est réduit à 277 fr. dès le 1er octobre 2015 (II), ordonné à la Caisse de pensions Migros (2e pilier), Bachmattstrasse 59, case postale, 8048 Zurich, de prélever chaque mois, à compter du 1er janvier 2016, sur la rente de Q.________ ([...]), la pension réduite à un montant de 277 fr. et de le verser sur le compte de M.________ auprès de la Banque cantonale vaudoise ([...]) (III), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). 2. 2.1 Par acte du 21 décembre 2015, M.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. 2.2 Le 22 janvier 2016, Q.________ a déposé une réponse. Il a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par ordonnance du 26 janvier 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à Q.________ l'assistance judiciaire avec effet au 22 janvier 2016 dans la procédure d'appel, Me Yann Oppliger lui étant désignée comme conseil d'office. 2.3 Lors de l'audience d'appel du 8 février 2016, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

- 3 - « Soucieuses de régler amiablement la procédure TD 15.040327- 152137[...], parties conviennent de ce qui suit. Elles exposent au préalable que cette convention intervient sur la base de l’état de fait suivant : A. Les revenus de Q.________ sont estimés au jour de la signature de la présente convention à CHF 2'869.00 (1’504.00 de rente AVS et 1’365.00 de rente LPP). Ses charges sont celles retenues en page 11 de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 9 décembre 2015. B. Les revenus de M.________ pour l’avenir sont incertains. Durant l’année 2015, elle a perçu, jusqu’au mois d’octobre 2015, des indemnités journalières de l’assurance-chômage d’un montant de CHF 61.40. De novembre 2015 à janvier 2016, elle a perçu des indemnités journalières de la part de l’AI d’un montant de CHF 89.60 brut par jour. Ces indemnités AI ont pris fin au 31 janvier 2016. Elle déclare qu’elle ignore si elle percevra des revenus du chômage ou d’une autre institution à partir du 1er février 2016. Les charges de M.________ consistent essentiellement dans sa part de loyer, d’un montant de CHF 1'075.00. M.________ déclare avoir fait le nécessaire pour obtenir un subside OCC dans les meilleurs délais. Sur la base de ce qui précède, parties conviennent de ce qui suit : I. Les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 9 décembre 2015 sont confirmés. II. Q.________ s’engage au remboursement de l’arriéré de la contribution d’entretien due à M.________ par le régulier versement de la somme de CHF 50.00 par mois, dès et y compris le 1er mars 2016. III. Le chiffre III de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 9 décembre 2015 est modifié en ce sens qu’ordre est donné à la Caisse de pension Migros (2e pilier), Bachmattstrasse 59, case postale, 8048 Zurich, de prélever chaque mois à compter du 1er mars 2016 sur la rente de Q.________ ([...]), un montant de CHF 327.00 (trois cents vingt-sept francs) correspondant à la contribution d’entretien mensuelle de CHF 277.00 et au remboursement de l’arriéré de CHF 50.00 et de le verser sur le compte de M.________ auprès de la Banque cantonale vaudoise ([...]). IV. Chaque partie assume la moitié des frais d’appels et renonce à l’allocation de dépens. » 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les

- 4 parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. A teneur de l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès (art. 117 CPC). En l'espèce, l’appelante M.________ remplit les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire énumérées à l'art. 117 CPC, de sorte qu'elle lui sera accordée dans la procédure d'appel avec effet au 21 décembre 2015. L’avocat Paul-Arthur Treyvaud lui sera désigné comme conseil d'office. Par ailleurs, il y a lieu d'astreindre l’appelante à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er mars 2016 en mains du Service juridique et législatif du canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC) et devraient être mis par moitié, soit 200 fr., à la charge de chacune des parties (art. 109 al. 1 CPC). Ces frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès lors que l’appelante et l’intimé sont au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). De plus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

- 5 - 6. 6.1 L'avocat Paul-Arthur Treyvaud, conseil d’office de l'appelante M.________, a consacré, selon sa liste d'opérations, 6 heures et 35 minutes au dossier. Il a en outre chiffré ses débours à 195 fr. 80, dont 75 fr. 80 pour des frais de port, de photocopies et de téléphone, ainsi que 120 fr. pour une vacation. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre le nombre d'heures annoncées. Il y a en revanche matière à retranchement des débours, en particulier concernant les frais de photocopies et de téléphone, ces frais étant compris dans les frais généraux et devant dès lors être exclus (cf. CREC 14 novembre 2013/377), de sorte que les débours seront ramenés à un montant de 50 francs. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Paul-Arthur Treyvaud doit être fixée à 1'185 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 108 fr. 40, soit 1'463 fr. 40 au total. 6.2 L’avocat Yann Oppliger, conseil d’office de l’intimé Q.________ a indiqué, dans sa liste d'opérations, avoir consacré 5 heures et 45 minutes au dossier, étant précisé que l’audience d’appel a été comptabilisée à une heure. Il fait également mention d’un montant de 10 fr. 80 de débours, ainsi que d’un montant de 120 fr. correspondant à une vacation. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre le nombre d'heures annoncées, en y ajoutant 45 minutes pour l’audience d’appel, laquelle a duré 1 heure et 45 minutes. S’agissant des débours, les montants relatifs aux frais de port et aux frais de vacation ne prêtent pas le flanc à la critique. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Yann Oppliger doit être fixée à 1'170 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 10 fr. 80 et la TVA sur le tout par 104 fr. 05, soit 1'404 fr. 85 au total.

- 6 - 6.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office et des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. La requête d'assistance judiciaire de l’appelante M.________ est admise, Me Paul-Arthur Treyvaud étant désigné conseil d'office avec effet au 21 décembre 2015 dans la procédure d'appel et l’appelante étant astreinte à payer à une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs). II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis par moitié, soit 200 fr. (deux cents francs), à la charge de l’appelante M.________ et par moitié, soit 200 fr. (deux cents francs), à la charge de l’intimé Q.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de l'appelante M.________, est arrêtée à 1'463 fr. 40 (mille quatre cent soixante-trois francs et quarante centimes), TVA et débours compris, pour la procédure d’appel. IV. L'indemnité d'office de Me Yann Oppliger, conseil de l’intimé Q.________, est arrêtée à 1'404 fr. 85 (mille quatre cent quatre francs et huitante-cinq centimes) TVA et débours compris, pour la procédure d’appel. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité à

- 7 leur conseil d'office respectif et des frais judiciaires provisoirement laissés à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour M.________), - Me Yann Oppliger, avocat (pour Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 8 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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