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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD14.032149

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,457 words·~12 min·2

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1114 TRIBUNAL CANTONAL TD14.032149-180042 257 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er mai 2018 _________________ Composition : M. ABRECHT , président M. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par K.________, née [...], à Ecublens, demanderesse, et sur l’appel joint interjeté par C.________, à Renens, défendeur, contre le jugement rendu le 25 septembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 26 octobre 2017, K.________ a fait appel du jugement précité. Le 9 janvier 2018, C.________ a déposé une réponse et un appel joint. Le 15 janvier 2018, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Adrian Schneider en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 16 janvier 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, Me Adrian Schneider étant désigné comme conseil d’office. Le 19 février 2018, K.________ a déposé une réponse sur appel joint et déterminations sur novas. Le 2 mars 2018, C.________ s’est encore déterminé et a déposé des novas, sur lesquels K.________ s’est déterminée le 16 mars 2018. Lors de l'audience de conciliation qui a été tenue 27 mars 2018 par la juge déléguée, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. Le jugement de divorce du 25 septembre 2017 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est modifié comme suit aux chiffres III, IV et XI de son dispositif : III. dit que K.________, contribuera à l’entretien de C.________ par le régulier versement en mains de celui-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 2'600 fr. (deux mille six cents francs), dès et y compris le 1er avril 2018, jusqu’à l’âge légal de la retraite de la débirentière ; IV. dit que C.________, au vu de ses revenus et notamment de la contribution d’entretien fixée au chiffre III ci-dessus, n’est pas tenu, avec effet immédiat, de contribuer à l’entretien de ses fils [...] et [...], tous deux majeurs, jusqu’à la fin de la formation professionnelle de ces derniers, qui est en cours, l’entretien des enfants prénommés étant assuré par leur mère, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; XI. dit que les dépens de première instance sont compensés. Le jugement de divorce du 25 septembre 2017 est maintenu pour le surplus.

- 3 - II. La convention relative à la modification des chiffres III et IV du dispositif du jugement de divorce du 25 septembre 2017 est soumise à la ratification de [...], né le [...] 1994. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens pour la procédure de deuxième instance. » La juge déléguée a informé les parties qu’à réception de l’exemplaire de la convention contresigné par leur fils [...], elle soumettrait la convention à la Cour d’appel civile pour ratification pour valoir arrêt sur appel du jugement de divorce. Par courrier du 29 mars 2018, le conseil de K.________ a adressé à la cour de céans un exemplaire de la convention dûment signé par [...]. Le 3 avril 2018, le conseil de l’intimé, Me Adrian Schneider a produit sa liste des opérations. 2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 241 CPC). La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées). Rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties en deuxième instance. Les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Juge délégué CACI 1er septembre 2011/231).

- 4 - Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, op. cit., nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux effets du divorce. Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable (art. 279 al. 1 CPC). En l’espèce, la convention conclue à l’audience du 27 mars 2018, dont les termes sont clairs et complets, se révèle équitable et conforme aux intérêts des parties. Elle a en outre été contresignée par le fils majeur des parties dans la mesure où elle concerne son entretien. Elle peut dès lors être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Les parties ayant convenu de garder leurs frais aux termes du chiffre III de la convention, les frais de l’appel, arrêtés au montant arrondi de 867 fr. (art. 63 al. 3 TFJC), seront mis à la charge de l'appelante et ceux de l’appel joint, arrêtés au montant

- 5 arrondi de 933 fr. (art. 63 al. 3 TFJC) pour l’intimé, seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément au même chiffre de la convention, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 19.5 heures au dossier, dont 16 heures effectuées par l’avocate stagiaire, ainsi que des frais de vacation par 80 fr., des frais de port par 15 fr. et de photocopie par 31 francs. Le temps total annoncé pour les opérations relatives à l’étude du dossier (dont 50 minutes le 29 octobre 2017) et à la rédaction de l’appel joint, d’une durée de 9,8 heures, excessif au vu des question litigieuses et de l’ampleur de l’écriture en cause, doit être ramené à 6 heures, y compris la préparation du bordereau ; la confection des bordereaux de pièces n’est en effet pas prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat compris dans les frais généraux (CREC 2 août 2016/295 consid. 3.3.3). S’agissant des téléphones, courriers et courriels échangés avec le client, les dix-sept opérations effectuées du 2 novembre 2017 au 29 mars 2018 n’apparaissent pas justifiées à cette fréquence vu le dépôt de l’appel joint intervenu déjà le 9 janvier 2018 ; l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (cf. TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35), de sorte qu’on admettra dix communications de dix minutes chacune avec le client, soit 1,6 heure. Les opérations en lien avec l’assistance judiciaire, annoncées à 0,7 heure, seront ramenées à hauteur de 0,5 heure, dès lors que la situation patrimoniale du requérant était déjà largement connue et documentée auprès de la première instance, durant laquelle l’assistance judiciaire avait déjà été accordée. La correspondance

- 6 avec la cour de céans et la partie adverse sera admise telle quelle, par 0,7 heure. Les opérations des 28 février et 1er mars 2018 (étude réponse sur appel joint et déterminations), ainsi que le bordereau du 21 mars 2018 sont admises telles quelles, à hauteur de 1,2 heure. Une durée de 2,2 heures pour la préparation d’une audience de conciliation est excessive vu la connaissance préalable du dossier et sera ramenée à 1,5 heure, tandis que l’audience elle-même a duré 1,8 heure. Le trajet de l’avocate stagiaire au Tribunal cantonal, par 0,6 heure, n’a pas à être pris en considération, compte tenu du forfait de vacation de 80 francs. Enfin, la conférence avec le client du 27 mars 2018 sera admise telle quelle, à hauteur de 0,5 heure. Partant, il sera admis un temps total consacré à la procédure d’appel de 13,8 heures, soit 2,484 heures (ratio de 18 %) effectuées par l’avocat et 11,316 heures par un avocat-stagiaire. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), Me Adrian Schneider a droit un défraiement de 447 fr. 12 pour son activité et de 1'244 fr. 76 pour celle de sa stagiaire, soit un total d’honoraires de 1'691 fr. 88. La moitié environ des opérations ayant été effectuée en 2017 encore, la TVA sur cette période est de 67 fr. 67 (8 % de 845 fr. 94), tandis que la TVA pour 2018 est de 65 fr. 14 (7,7 % de 845 fr. 94). En ce qui concerne les débours, annoncés à hauteur de 15 fr. pour les frais de port et de 31 fr. pour les photocopies, seul le premier poste sera admis, les frais de photocopie n’étant pas pris en compte dès lors qu’ils font partie des frais généraux pris en compte dans le tarif horaire (CACI 26 mai 2016/266 et les réf. cit.) ; la TVA pour les débours s’élève à 96 centimes en 2017 (8 % de 12 fr.) et à 23 centimes en 2018 (7,7 % de 3 fr.). Enfin, la vacation doit être rémunérée au tarif forfaitaire de 80 fr., auquel s’ajoute la TVA à 7,7 %, par 6,16 francs. En définitive, l’indemnité de Me Adrian Schneider sera arrêtée au montant arrondi de 1'930 fr., TVA et débours compris.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de

- 7 l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat, outre la franchise de 50 fr. qu’il rembourse déjà mensuellement. Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention passée le 27 mars 2018 par K.________, et C.________ est ratifiée pour valoir arrêt sur appel du jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : « I.Le jugement de divorce du 25 septembre 2017 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est modifié comme suit aux chiffres III, IV et XI de son dispositif : III. dit que K.________, contribuera à l’entretien de C.________ par le régulier versement en mains de celuici, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 2'600 fr. (deux mille six cents francs), dès et y compris le 1er avril 2018, jusqu’à l’âge légal de la retraite de la débirentière ; IV. dit que C.________, au vu de ses revenus et notamment de la contribution d’entretien fixée au chiffre III cidessus, n’est pas tenu, avec effet immédiat, de contribuer à l’entretien de ses fils [...] et [...], tous deux majeurs, jusqu’à la fin de la formation professionnelle de ces derniers, qui est en cours, l’entretien des enfants prénommés étant assuré par leur mère, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; XI. dit que les dépens de première instance sont compensés. Le jugement de divorce du 25 septembre 2017 est maintenu pour le surplus. II. La convention relative à la modification des chiffres III et IV du dispositif du jugement de divorce du 25 septembre 2017 est soumise à la ratification de [...], né le [...] 1994. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens pour la procédure de deuxième instance. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 867 fr. pour l’appel principal et à 933 fr. pour l’appel joint, sont mis à la charge de K.________ par 867 fr. (huit cent soixante-sept

- 8 francs), ceux incombant à C.________, par 933 fr. (neuf cent trente-trois francs), étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Adrian Schneider, conseil de l’intimé C.________, est arrêtée à 1'930 fr. (mille neuf cent trente francs), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mélanie Freymond (pour K.________), - Me Adrian Schneider (pour C.________),

- 9 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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