1102 TRIBUNAL CANTONAL TD14.030763-190681; TD14.030763-190920 655 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 16 décembre 2019 _______________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente MM. Colombini et Perrot, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 164, 229 al. 1 et 2, 277 al. 1, 317 al. 1 et 2 CPC ; 120 al. 1, 123 al. 1, 124b al. 2 ch. 1, 125, 205 al. 2 CC ; 22a al. 4 LFLP Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], défendeur, et sur l’appel joint interjeté par I.________, à [...] (Etats-Unis), demanderesse, contre le jugement rendu le 13 mars 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce sur demande unilatérale divisant les parties, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 13 mars 2019, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal d’arrondissement) a prononcé le divorce des époux I.________ et T.________ (I), a ordonné la vente aux enchères publiques de l’immeuble n° [...] de la commune de [...], dont I.________ et T.________ sont copropriétaires pour une demie chacun (II), a confié les opérations de vente à Me [...], notaire à [...], avec pour mission de fixer les modalités de la vente aux enchères publiques du bien sis [...], [...] (III), a ordonné le partage par moitié entre les parties du solde du prix de vente après paiement de la dette hypothécaire auprès de l’ [...], de l’impôt sur le gain immobilier ainsi que des honoraires et débours de Me [...] pour l’ensemble des frais liés aux opérations de vente (IV), a constaté que, moyennant bonne exécution des chiffres II à IV ci-dessus, le régime matrimonial était dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes (V), a renoncé au partage de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé depuis le mariage le [...] 2003 jusqu’au dépôt de la demande unilatérale en divorce le 25 juillet 2014 de I.________ (VI), a mis les frais judiciaires de la procédure au fond, arrêtés à 14'950 fr., à la charge de chacune des parties par 7'475 fr. (VII), a dit que la demanderesse devait restituer au défendeur l’avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 3'500 fr. (VIII), a compensé les dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, les premiers juges se sont d’emblée livrés au rappel de diverses règles procédurales. Ils ont d’abord relevé que l’art. 164 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne précisait pas dans quelle mesure le juge devait tenir compte – dans l’appréciation des preuves – du refus injustifié de collaborer d’une partie et que le juge disposait à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Il pouvait ne pas se limiter à prendre en considération les preuves rendues disponibles par l’administration des preuves mais apprécier les faits en tenant compte de
- 3 l’incidence – à évaluer selon les circonstances – d’une telle attitude sur les preuves disponibles. Les premiers juges ont également rappelé que la maxime des débats s’appliquait à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 CPC), de sorte qu’il appartenait aux parties d’alléguer les faits sur lesquels elles fondaient leurs prétentions et de produire les preuves qui s’y rapportaient. Néanmoins, le tribunal était en droit d’ordonner, même d’office, une expertise ou une inspection locale, après avoir entendu les parties (art. 183 al. 1 CPC). De surcroît, l’obligation de détailler les faits pertinents pour la liquidation du régime matrimonial n’imposait pas de le faire au début du litige déjà, les parties devant chiffrer leurs conclusions une fois l’administration des preuves exécutée en vertu du principe de disposition (art. 85 CPC par analogie). Enfin, les dispositions de la procédure ordinaire s’appliquaient au procès en divorce, si bien que la demande ne pouvait être modifiée aux débats principaux que si la modification reposait sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 229 CPC. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, les premiers juges ont retenu qu’il y avait lieu de procéder préalablement à la liquidation des rapports juridiques spéciaux existant entre les époux, tel le partage d’un bien en copropriété. En l’occurrence, les conclusions prises par la demanderesse s’avéraient peu claires, n’étant d’une part pas chiffrées, et étant d’autre part sujettes à interprétation, raison pour laquelle le conseil de la demanderesse avait été interpellé. Entre les lignes, la demanderesse sollicitait que le tribunal constate principalement la nullité de l’acte de donation – au défendeur – de la part de copropriété d’une demie sur la villa conjugale, puis liquide le régime matrimonial en conséquence. Force était cependant de constater que la demanderesse n’avait allégué dans ses écritures aucun fait qui permettrait de retenir que l’acte de donation passé en la forme authentique ne correspondrait pas à la réelle volonté des parties et serait ainsi entaché de nullité, de sorte que la conclusion de la demanderesse devait être rejetée sur ce point. Quant à sa conclusion relative à la liquidation du régime matrimonial, elle s’avérait irrecevable dès lors qu’elle ne l’avait pas chiffrée.
- 4 - Les premiers juges ont ensuite relevé que selon l’expertise régulièrement mise en œuvre en vue de la liquidation du régime matrimonial des parties, à laquelle la demanderesse avait refusé de collaborer, celle-ci devait une soulte de 213'550 fr. au défendeur afin que la propriété de la villa conjugale lui soit transférée en son nom propre. N’ayant aucun motif de s’écarter de cette expertise, pas plus que de l’expertise immobilière du 7 octobre 2016 à laquelle elle avait également refusé de se soumettre, les premiers juges ont estimé que la demanderesse n’avait pas démontré être en mesure de désintéresser son conjoint, ne l’ayant ni allégué ni prouvé (art. 251 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il y avait dès lors lieu d’ordonner, conformément à l’art. 651 al. 2 CC, la vente aux enchères publiques. Quant au reste de la liquidation du régime matrimonial, la demanderesse n’avait allégué aucun fait qui permettrait au tribunal de déterminer les autres éléments du patrimoine des parties. De son côté, le défendeur avait uniquement allégué que la demanderesse avait des économies importantes qui n’étaient pas inférieures à la somme de 350'000 francs. Dès lors que le moyen de preuve proposé à l’appui de cet allégué, soit la déclaration fiscale de l’année 2013, ne permettait pas d’établir les éléments du patrimoine des parties au moment de la dissolution du régime matrimonial, les premiers juges ont considéré qu’ils n’étaient pas en mesure de procéder à la liquidation de ce régime. Ainsi, les époux devaient être reconnus propriétaires des biens et objets en leur possession et à leur nom et le régime matrimonial devait être considéré comme dissous et liquidé en l’état. En ce qui concerne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle de la demanderesse accumulés durant le mariage, les premiers juges ont retenu que ce partage serait inéquitable au vu de la situation économique des époux après le divorce. En effet, une prévoyance professionnelle adéquate était assurée pour chacune des parties, toutes deux retraitées à l’heure actuelle, et elles avaient une situation financière identique, ce d’autant plus que le défendeur vivait
- 5 désormais en Suède où le coût de la vie était inférieur de quelque 24% à celui de la Suisse. Il y avait donc lieu de renoncer à un tel partage. Enfin, s’agissant de la contribution d’entretien requise par le défendeur, les premiers juges ont retenu que les parties s’étaient mariées sur le tard, que la demanderesse avait continué à travailler à plein temps après le mariage et que le défendeur avait également continué à exercer son activité indépendante depuis le domicile conjugal en Suisse, bien que sa société soit en Suède. Il y avait donc lieu de considérer que le mariage n’avait pas eu d’impact sur la capacité économique du défendeur, de sorte que la fixation d’une contribution d’entretien après divorce ne se justifiait pas. B. a) Par acte motivé du 29 avril 2019, T.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme dans la mesure suivante : « I. Inchangé ; II. Le régime matrimonial de T.________ et I.________ est liquidé selon les modalités suivantes : A) A la condition suspensive que I.________ verse préalablement à T.________ les montants de CHF 213'550.00, CHF 175'000.00 et CHF 131'512.00, sous réserve d’amplification en cours de procédure (art. 85 CPC), dans les 6 mois dès l’entrée en force du présent jugement, la part de copropriété de l’immeuble n° [...] de la commune de [...] appartenant à T.________ sera transférée à I.________ dans le mois qui suivent lesdits versements. Subsidiairement à A) B) Si dans les 6 mois dès l’entrée en force du présent jugement, I.________ ne verse pas les montants précités à T.________, l’immeuble n° [...] de la commune de [...] est mis en vente aux enchères publiques ; Les opérations de vente de l’immeuble seront alors confiées à Me [...], notaire à [...], avec pour mission de fixer les
- 6 modalités de la vente aux enchères publiques du bien sis [...], [...] ; Le partage par moitié entre les parties du solde du prix de vente après paiement de la dette hypothécaire auprès de l’ [...], de l’impôt sur le gain immobilier ainsi que des honoraires et débours de Me [...] pour l’ensemble des frais liés aux opérations de vente est ordonné ; I.________ est pour le surplus débitrice de T.________, et lui doit immédiat paiement des montants de CHF 175'000.00 et de CHF 131'512.00, sous réserve d’amplification en cours de procédure (art. 85 CPC), avec intérêts à 5% dès jugement définitif et exécutoire. III. Constate que moyennant bonne exécution du chiffre II. cidessus, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objets actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes. IV. Ordonne le partage par moitié de la prestation de libre-passage accumulé par I.________ durant le mariage. V. Ordre est par conséquent donné à la caisse de pension S.________ de verser à T.________ la somme de CHF 490'931.65 VI. I.________ versera à tout le moins un montant mensuel, payable le 1er de chaque mois, dès le 1er novembre 2018, de CHF 4'190.75 à T.________, sous réserve d’amplification en cours de procédure (art. 85 CPC) dès jugement définitif et exécutoire, pour une durées de 10 ans. VII. Les frais et dépens de la présente procédure sont mis à la charge de I.________. » A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Un onglet de sept pièces sous bordereau a été produit à l’appui de l’appel. A titre de mesures d’instruction, l’appelant a requis qu’ordre soit donné à I.________ de produire tous documents à même de démontrer l’existence de l’allocation de maladie touchée par l’intéressée durant ses
- 7 arrêts maladie de l’année 2014, tous documents à même de démontrer la perception, par I.________, d’une rente AVS depuis la retraite anticipée de celle-ci le 25 juillet 2014, tous documents concernant toutes options et tous autres droits dont I.________ était titulaire au 25 juillet 2014, tous documents concernant le bonus ou toute autre forme d’intéressement que I.________ avait éventuellement touché après le 25 juillet 2014 en relation avec la période antérieure à la dissolution du régime matrimonial, tous documents et extraits complets de comptes bancaires à même de démontrer l’ampleur de la fortune et des revenus de I.________ au 25 juillet 2014, en Suisse, aux Etats-Unis et ailleurs. Par ordonnance du 13 mai 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 mars 2019 et a désigné l’avocat Raphaël Mahaim en qualité de conseil d’office. Par courrier du 25 juin 2019 l’appelant a requis qu’un deuxième échange d’écritures soit ordonné. Il a réitéré cette requête le 2 octobre 2019. Le 4 octobre 2019, le Juge délégué a informé l’appelant qu’il n’y avait pas lieu à deuxième échange d’écritures dans la mesure où celuici ne justifiait pas en quoi la réponse commanderait impérativement un tel deuxième échange auquel les parties n’avaient pas de droit. b) Le 14 juin 2019, I.________ (ci-après : l’appelante par voie de jonction) a déposé un mémoire de réponse, par lequel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également formé un appel joint en prenant les conclusions suivantes : « Principalement : 4. Annuler les chiffres II à V du jugement entrepris ; 5. Ordonner, au titre de la liquidation du régime matrimonial, le transfert à I.________ de la part de copropriété de l’immeuble n° [...] de la commune de [...] appartenant à T.________ ;
- 8 - 6. Ordonner en tant que de besoin au conservateur du Registre Foncier d’inscrire I.________ en qualité de propriétaire de la part de copropriété de l’immeuble n° [...] de la commune de [...], appartenant à T.________ ; 7. Constater que, moyennant la bonne exécution des chiffres 5 et 6 des présentes conclusions, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objet actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes ; Subsidiairement : 8. Annuler les chiffres II à V du jugement entrepris ; 9. Cela fait, condamner I.________ au versement d’une soulte de CHF 81'402, sous réserve de diminution en cours de procédure, en faveur de T.________ ; 10. Dire que moyennant versement de cette soulte, la part de copropriété de l’immeuble n° [...] de la commune de [...] appartenant à T.________ sera transférée à I.________ ; 11. Ordonner en tant que de besoin au conservateur du Registre Foncier d’inscrire I.________ en qualité de propriétaire de la part de copropriété de l’immeuble n° [...] de la commune de [...] appartenant à T.________, moyennant le paiement de la soulte ; 12. Constater que, moyennant la bonne exécution des chiffres 4 à 6 des présentes conclusions, le régime matrimonial est dissous et liquidé, chaque partie étant, pour le surplus, reconnue propriétaire des biens, meubles et objet actuellement en sa possession et responsable de ses propres dettes ; 13. Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ; » A titre de mesure d’instruction, I.________ a requis la production, en main de T.________, de toutes pièces propres à établir sa situation financière effective, soit notamment les relevés de tous les comptes ou carte de crédit en son nom et/ou dont il serait l’ayant droit, de la date du dépôt de la demande à ce jour ainsi que les relevés de tous les comptes et cartes de crédit au nom de la société M.________ et/ou dont elle serait l’ayant droit, de la date du dépôt de la demande à ce jour. A l’appui de son écriture du 14 juin 2019, elle a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau.
- 9 - Le 19 juillet 2019, I.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs. c) Par courrier du 23 juillet 2019, le greffe de la Cour de céans a notifié à T.________ la requête d’appel joint et lui a imparti un délai de 30 jours pour déposer une réponse. Le 12 septembre 2019, T.________ a déposé une réponse par laquelle il a conclu au rejet de l’appel joint. Il a produit deux pièces à l’appui de sa réponse. d) En date du 27 septembre 2019, I.________ a déposé une réplique spontanée par laquelle elle a confirmé les conclusions prises dans son acte du 14 juin 2019. Le 10 octobre 2019, T.________ a déposé à son tour des déterminations spontanées. e) Par courrier du 14 octobre 2019, I.________ a contesté la recevabilité de la réponse déposée le 12 septembre 2019 par T.________. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. La demanderesse I.________, née [...] le [...] 1952, ressortissante des États-Unis, et le défendeur [...], né le [...] 1948, de nationalité suédoise, se sont mariés le [...] 2003 à [...] (VD). Aucun enfant n'est issu de cette union. D'un premier mariage, la demanderesse a une fille domiciliée en Angleterre, et le défendeur a trois enfants en Suède, tous largement majeurs.
- 10 - 2. Les parties sont divisées depuis 2014 par un important conflit conjugal qui a donné lieu à divers prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale et ordonnances de mesures provisionnelles. Ainsi, au cours de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 avril 2014, les parties sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d'attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [...], [...], à la demanderesse, à charge pour elle d'en assumer l'ensemble des charges, y compris les intérêts hypothécaires (II), ainsi que d'un engagement du défendeur de ne pas s'approcher du domicile conjugal à moins de 500 mètres, ni de son épouse, spécifiquement à l'occasion des séances des Alcooliques Anonymes (III). Cette convention a été ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal d’arrondissement pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Puis, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 novembre 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment dit que la demanderesse contribuerait à l'entretien du défendeur par le régulier versement d'une pension mensuelle de 4'300 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mai 2014. Par arrêt du 4 mars 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile, statuant sur appel de la demanderesse, a réformé ce prononcé notamment en ce sens que la demanderesse contribuerait à l'entretien du défendeur par le régulier versement d'une pension mensuelle de 1'750 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mai 2014, et a confirmé le prononcé pour le surplus. Par arrêt du 20 octobre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par la demanderesse. . Enfin, par requête du 25 avril 2016, la demanderesse a notamment conclu à ce qu’elle ne soit plus astreinte au paiement d'une contribution d'entretien en faveur du défendeur au motif qu'elle avait pris
- 11 une retraite anticipée avec effet au 1er avril 2015 en raison de son état de santé. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a réduit la contribution d'entretien à charge de la demanderesse à 239 fr. par mois dès et y compris le 1er mai 2016. Le défendeur a interjeté un appel contre cette décision, lequel a été rejeté par arrêt rendu le 3 octobre 2017 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile. 3. a) Par demande unilatérale du 25 juillet 2014, I.________ a pris les conclusions suivantes : « I. Le mariage des époux [...], célébré le [...] 2003 à [...] est dissous par le divorce. Il. Le régime matrimonial est liquidé selon des précisions à fournir en cours d'instance. III. Les avoirs LPP sont répartis selon des précisions à fournir en cours d'instance. » b) Par réponse du 13 novembre 2014, T.________ a principalement conclu au rejet de la demande au motif que les conjoints n'avaient pas vécu séparés pendant deux ans au moins selon l'art. 114 CC et que les conditions de l'art. 115 CC n'étaient pas remplies. c) Par complément de demande de divorce du 29 janvier 2015, la demanderesse a modifié ses conclusions de la manière suivante :
- 12 - Préalablement 2. Écarter de la réponse à la demande unilatérale du 13 novembre 2014 les ad 6, 9, 11, 14, 17, 19-21 ainsi que les déterminations 1-4 qui ne sont pas conformes aux exigences posées par l'article 55 al. 1 CPC. 3. Inviter le Défendeur à produire toutes pièces utiles à l'établissement de sa situation financière, notamment les pièces attestant de sa fortune, de ses revenus et de ses charges ; tous ses relevés de cartes de crédit et relevés bancaires du 1.1.2011 à ce jour ainsi que relevés et décomptes de titres, ainsi que ceux de sa société M.________ ; tous les biens certifiés de sa société M.________ ; détail de tous les fonds de pension auxquels il a cotisé et détail de toutes les prestations qu'il perçoit à ce titre que ce soit de l'Etat suédois ou d'institutions de prévoyance et tous autres documents utiles à établir la fortune et les revenus du Défendeur. Principalement 4. Le mariage des époux I.________, célébré le [...] 2003 à [...], est dissous par le divorce. 5. Liquider le régime matrimonial, notamment en prévoyant le retour à Madame I.________ de la moitié de la villa ayant fait l'objet d'une donation à Monsieur T.________. 6. Chaque partie conserve ses avoirs LPP accumulés pendant la durée du mariage, alternativement ceux de Madame I.________ sont compensés avec l'indemnité équitable que lui doit Monsieur T.________. 7. Condamner Monsieur T.________ aux frais et dépens de la procédure. 8. Débouter Monsieur T.________ de toutes autres ou contraires conclusions ». d) Par réponse du 24 mars 2015, T.________ a pris les conclusions suivantes : « Principalement Au rejet des conclusions de la demanderesse prises dans sa demande du 25 juillet 2014 ainsi que dans sa demande complémentaire du 29 janvier 2015. Subsidiairement, au cas où le principe du divorce serait admis 1. I.________ contribuera à l'entretien de T.________ par le versement d'une pension non limitée dans le temps, payable d'avance le premier de chaque mois d'un montant de : - jusqu'au 31 octobre 2018, de CHF 5'400.- - dès le 1er novembre 2019, de CHF 6'900.-
- 13 - 2. Mme I.________ versera, dans les trente jours qui suivent le jugement définitif et exécutoire, sur le compte de Monsieur T.________ dont les coordonnées seront communiquées en cours d'instance, une indemnité équitable au sens de l'article 124 CC, dont le montant sera précisé en cours d'instance et qui sera équivalent à la moitié de la prestation de libre passage accumulée par Mme I.________ durant le mariage. 3. Le régime matrimonial sera liquidé selon les précisions qui seront fournies en cours d'instance, une fois le rapport de l'expert connu. » e) Lors de l'audience de premières plaidoiries du 25 juin 2015, la demanderesse s'est déterminée sur les allégués de la réponse en ce sens que tous les allégués étaient contestés, hormis l’allégué 95 indiquant que le défendeur n’avait jamais fait acte de quelconque violence envers sa femme. Elle s'est opposée à la mise en oeuvre d'une expertise. f) Le 17 juillet 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a rendu une ordonnance de preuves par laquelle elle a notamment ordonné production des titres suivants : « III. fixe au défendeur un délai échéant le 1er septembre 2015 pour produire la pièce requise 51, à savoir les pièces dont le libellé est énoncé sous conclusion 3 du complément de demande de divorce du 29 janvier 2015, depuis 2003 ; fixe à la demanderesse un délai échéant le 1er septembre 2015 pour produire d’une part les pièces 25, 38 et 39, d’autre part la pièce requise 154 ; fixe à la demanderesse et au défendeur un délai échéant 30 jours avant l’audience de jugement pour produire toutes pièces de nature à réactualiser leurs situations financières (revenu et charge) et en matière de prévoyance. ordonne la production des pièces requise 151 et 153 par S.________ [...] ; ordonne la production de la pièce requise 152 par [...] ; fixe au défendeur un délai échéant le 1er septembre 2015 pour produire une traduction des pièces produites en langue suédoise ; »
- 14 - Au chiffre VI de cette ordonnance de preuves du 17 juillet 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a en outre désigné le notaire Christian Terrier en qualité d'expert, à charge pour lui de se déterminer sur les allégués 149 et 151 de la procédure, dont la teneur est la suivante : « 149.La demanderesse a des économies importantes qui ne sont pas inférieures à CHF 350'000.-. 151. Le bénéfice de l’union conjugale sera déterminé en cours d’instance. » g) Par courrier du 22 juillet 2015, la [...] a indiqué à la Présidente du Tribunal d’arrondissement qu’en vue de déterminer la caisse compétente qui devrait effectuer le calcul prévisionnel de la future rente AVS de l’intéressée, il était nécessaire que celle-ci complète la « demande de calcul d’une rente future » jointe à ce courrier. Le formulaire a été transmis à I.________ le 29 juillet 2015. Par courrier du 28 août 2015, son conseil a indiqué que sa cliente lui avait renvoyé le questionnaire dûment rempli et a demandé au tribunal de lui préciser, avant tout envoi de ce formulaire, à quel titre et dans quel but il requérait l’établissement de la future rente AVS de sa cliente. Par ailleurs, il précisait que sa cliente ne percevrait sa rente AVS que dans trois ans et que ses intentions à cet égard (paiement anticipé ou retardé) ne concernaient qu’elle et constituaient une information confidentielle qu’elle n’avait pas nécessairement à partager à ce stade. Par courrier du 17 septembre 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement lui a répondu que la production de la pièce requise 152 avait d’ores et déjà été ordonnée conformément au chiffre III § 5 de l’ordonnance de preuves précitée et l’avait été dans le but d’établir les revenus futurs éventuels de la demanderesse, en lien avec la conclusion du défendeur tendant au versement d’une contribution d’entretien. Un nouveau délai lui a été imparti pour qu’elle complète, respectivement produise le questionnaire envoyé par la [...].
- 15 - Par courrier du 2 octobre 2015, le conseil de I.________ a indiqué que sa cliente n’entendait pas remplir ce formulaire, dès lors que l’octroi d’une contribution d’entretien post-divorce ne se justifiait pas, qu’elle ne s’était pas encore déterminée sur l’opportunité, ou non, de différer le moment du paiement de sa rente AVS et qu’elle n’entendait pas le faire aujourd’hui d’une manière irrévocable. Par courrier du 11 novembre 2015 à la [...], la Présidente du Tribunal d’arrondissement a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de retourner le questionnaire qui y était joint et qu’elle renonçait en l’état à ordonner la production de la pièce 152. h) Par courrier du 29 septembre 2015, le notaire Christian Terrier a informé la Présidente du Tribunal d’arrondissement que le conseil de la demanderesse s’opposait à son expertise et partant à la fixation d’une séance de mise en œuvre. Par courrier du 30 septembre 2015, le conseil de la demanderesse a indiqué que sa cliente n’entendait pas collaborer à cette expertise au motif, en substance, que les pièces produites démontraient déjà un fait et qu’il ne se justifiait dès lors pas de demander à un expert de se substituer au juge qui devait apprécier les pièces et produire le droit. De surcroît, le rapport du notaire concernant la liquidation du régime matrimonial ne constituait pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 let. d CPC. Le même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a ordonné au conseil de la demanderesse, ainsi qu’à sa cliente, de collaborer à la mise en œuvre de l’expertise notariale, celle-ci ayant été ordonnée selon ordonnance de preuves du 17 juillet 2015. Toujours le même jour, le conseil de la demanderesse a confirmé son point de vue, estimant que le tribunal était à même, sur la base des pièces produites, ou à produire s’il ne s’estimait pas suffisamment informé, de rendre le droit et de procéder à la liquidation du
- 16 régime matrimonial « aussi basique que celui des époux T.________- I.________. » Par courrier du 11 novembre 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a indiqué que la question de la mise en œuvre d’une expertise notariale – qui ne visait en l’occurrence pas seulement à établir le montant des économies de la demanderesse mais encore à déterminer de manière générale le bénéfice de l’union conjugale – avait déjà été discutée lors de l’audience de premières plaidoiries et qu’une telle expertise avait été, nonobstant l’opposition de la demanderesse, considérée comme nécessaire et ordonnée au chiffre VI § 3 de l’ordonnance de preuves précitée. Elle n’entendait pas revenir sur cette décision. Cela étant, elle prenait acte du refus de la demanderesse de collaborer à l’expertise, lequel entraînerait le cas échant l’application de l’art. 164 CPC au moment du jugement. Elle a également pris acte du refus de la demanderesse de collaborer à la production de la pièce requise 152, respectivement de remplir le questionnaire envoyé par la [...], refus dont le tribunal tiendrait si nécessaire compte lors de l’appréciation des preuves, toujours au sens de l’art. 164 CPC. Elle a invité le conseil du défendeur à préciser quelles étaient, au vu de ce qui précédait, les intentions de son client en rapport avec l’expertise notariale. Le 3 décembre 2015, le conseil du défendeur a répondu que son client n’entendait pas renoncer à l’expertise notariale, malgré le refus de collaborer de la partie adverse et que si la partie adverse persistait à refuser de produire les pièces requises par l’expert, celui-ci devrait établir son rapport sur la base des éléments en sa possession. Par courrier du même jour, le conseil de la demanderesse a indiqué que depuis le début de la procédure, la plus grande opacité régnait sur la situation financière du défendeur, que les pièces bancaires produites n’étaient pas conformes à ce qui était demandé dans l’ordonnance de preuves du 17 juillet 2015 et que le défendeur persistait à ne pas transmettre au tribunal l’intégralité des pièces pertinentes,
- 17 notamment les extraits de tous ses comptes bancaires et de quelconques indications sur ses revenus et ses charges. Le 28 janvier 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a écrit aux parties pour leur rappeler notamment, s’agissant de l’expertise notariale, que la demanderesse avait déjà été invitée à collaborer par courrier du 30 septembre 2015 et rendue attentive aux conséquences de son refus de collaborer par courrier du 11 novembre 2015. A toutes fins utiles, elle a formellement attiré l’attention de la demanderesse sur les dispositions du CPC reproduites en annexe, spécifiquement les art. 160 et 164 CPC. Elle a en outre invité l’expert à contacter une nouvelle fois le conseil de la demanderesse en vue de la séance de mise en œuvre de son expertise pour le cas où elle aurait changé d’avis et, à défaut, à procéder à l’expertise sur la base des seules informations données par le défendeur. Quant à la production de la pièce requise 152, les considérations précitées s’appliquaient mutatis mutandis. Sauf pour la demanderesse à changer d’avis et à lui retourner le questionnaire envoyé par la [...] dûment rempli, la Présidente du Tribunal d’arrondissement ne voyait d’autre issue que de renoncer à requérir la production de cette pièce, dans le sens de son courrier du 11 novembre 2015 à cette institution. Par courrier du 7 mars 2016, l’expert a indiqué qu’il avait sollicité, par courrier du 27 octobre 2015, la production par les parties de diverses pièces. Le conseil du défendeur lui avait transmis les documents attendus de la part de son client par courriers des 15 janvier et 13 février 2016. Dans une lettre du 5 janvier 2016, le conseil de la demanderesse annonçait qu’elle donnerait suite à sa requête dans les meilleurs délais. Cependant, aucun document ne lui était parvenu à ce jour. Il renouvelait donc sa demande du 27 octobre 2015, en invitant le conseil de la demanderesse à y répondre d’ici au 31 mars 2016. Par ailleurs, il était apparu nécessaire de faire estimer la villa dont les parties étaient copropriétaires à [...]. Il avait proposé que cette mission soit confiée à [...], de la société [...]. Cette proposition avait été acceptée par le défendeur. Comme le conseil de la demanderesse ne s’était pas déterminé
- 18 jusqu’alors, il l’aviserait ce jour que, sauf avis contraire de sa part d’ici au 16 mars 2016, il admettrait qu’elle se ralliait aussi à sa proposition. 4. Le 13 septembre 2017, le notaire Christian Terrier a déposé son rapport d’expertise, ainsi qu’un bordereau des pièces, dont la teneur est la suivante : « 1 .1 MISSION Les époux I.________ et T.________ se sont mariés le [...] 2003 à [...]. Mme I.________ ouvert [sic] action en divorce par Demande adressée en date du 25 juillet 2014 au Tribunal d'arrondissement de La Côte. Par ordonnance du 17 juillet 2015 et lettre du 7 septembre 2015, le Président du Tribunal précité a nommé le notaire soussigné en qualité d'expert et l’a chargé de se déterminer sur les allégués 149 et 151 de la procédure, dont la teneur est la suivante : 149 La demanderesse a des économies importantes qui ne sont pas inférieures à la somme de CHF 350'000.-. 151 Le bénéfice de l'union conjugale sera déterminé en cours d'instance. Pour répondre à ces allégués, nous nous trouvons contraint [sic] d'examiner l'ensemble de la liquidation du régime matrimonial. 1.2. OPÉRATIONS ACCOMPLIES PAR L'EXPERT Par lettre du 15 septembre 2015, nous avons soumis aux conseils des parties des propositions de dates en vue de la séance de mise en oeuvre de notre expertise. Me von Bentivegni Schaub, conseil de M. T.________, nous a fait part de ses disponibilités par courriel du 23 septembre 2015. Restant sans nouvelles de la part de Me Maas Antamoro de Céspedes, conseil de Mme I.________, nous l'avons interpellée et avons alors appris qu'elle s'opposait à notre expertise et, partant, à la fixation d'une séance de mise en oeuvre. Par courrier du 30 septembre 2015, Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a invité Me Maas Antamoro de Céspedes et sa cliente à collaborer à la mise en oeuvre de l'expertise notariale. Une séance de mise en oeuvre a été fixée au 22 octobre 2015. La veille, en fin de journée, Me Maas Antamoro de Céspedes nous a fait savoir par courriel qu'elle ne pourrait être présente à cette séance. Nous avons donc tenu ladite séance en la seule présence de Me von Bentivegni Schaub. Par lettre du 27 octobre 2015 adressée aux deux avocates, nous avons dressé la liste des pièces qui nous seraient produites par Me von Bentivegni Schaub et de celles dont la production était requise de la part
- 19 de Me Maas Antamoro de Céspedes. Nous avons en outre invité cette dernière à nous faire savoir si elle souhaitait que nous entendions sa cliente, Me von Bentivegni Schaub ayant elle-même renoncé à l'audition de son client. Nous avons également proposé de confier l'expertise immobilière nécessaire à [...]. Par lettre du 5 janvier 2016, Me Maas Antamoro de Céspedes nous a informé que sa mandante allait donner suite à notre requête dans les meilleurs délais, tout en sollicitant à son tour la production de diverses pièces par la partie adverse. Par lettre du 15 janvier 2016, Me von Bentivegni Schaub nous a produit diverses pièces, en confirmant que son mandant acceptait de confirmer l'estimation de la villa de [...] à [...] Le conseil de M. T.________ nous a produit diverses pièces complémentaires par courrier du 13 février 2016. Dans un courrier adressé aux conseils des parties en date du 7 mars 2016, nous avons constaté que M. T.________ nous avait produit les pièces requises et que, en revanche, aucun document ne nous était parvenu de la part de Mme I.________. Nous avons renouvelé notre demande du 27 octobre 2015 et fixé à Me Maas Antamoro de Céspedes un délai au 31 mars 2016 pour y donner suite, tout en complétant la liste des pièces requises. Nous nous sommes également déterminé [sic] sur la liste des pièces dont la production était sollicitée par Me Maas Antamoro de Céspedes de la part de M. T.________, en fonction des besoins de notre expertise. Me von Bentivegni Schaub a été invitée à produire les pièces retenues dans le délai du 31 mars 2016. Nous avons encore signalé à Me Maas Antamoro de Céspedes que, sauf avis contraire de sa part d'ici au 18 mars 2016, nous admettrions qu'elle se ralliait aussi à notre proposition de confirmer l'expertise immobilière à [...] Par lettre du 1er avril 2016, nous avons chargé la société précitée de procéder à l'estimation de la villa dont les parties sont propriétaires à [...]. Le devis de l'expert a été soumis aux conseils des parties en date du 6 avril 2016. Par courrier du 25 mai 2016, Me von Bentivegni Schaub s'est déterminée sur notre lettre du 7 mars 2016. Dans une lettre adressée le 24 juin 2016 aux conseils des parties, nous avons constaté que, sous réserve d'un document joint à la lettre du conseil de M. T.________, aucune des pièces sollicitées dans notre courrier du 7 mars 2016 ne nous avait été produit [sic], que ce soit par l'une ou l'autre des parties. Nous avons avisé celle-ci [sic] que, en l'absence de collaboration de leur part, nous avancerions dans nos travaux en tenant compte des présomptions légales. Simultanément, nous avons sollicité par lettre à la Présidente du Tribunal le dépôt par M. T.________ de l'avance complémentaire nécessaire à la mise en oeuvre de l'expertise immobilière. Dans cette perspective, nous avons rappelé à Me Maas Antamoro de Céspedes que nous l'avions invitée à nous communiquer les
- 20 numéros de téléphone ainsi que l'adresse électronique de sa cliente, sans avoir reçu ces informations. En date du 16 août 2016, nous avons confirmé le mandat à [...], qui a déposé son rapport d'expertise en date du 7 octobre 2016 (annexe 1). Ledit rapport a été transmis en date du 11 octobre 2016 aux conseils des parties. Par lettre du 21 octobre 2016, Me von Bentivegni Schaub nous a informé que son mandant n'avait pas de remarque à formuler sur le rapport d'expertise immobilière. Simultanément, elle nous a transmis des informations complémentaires à propos des avoirs de Mme I.________. Par lettre du 1er novembre 2016, nous avons interpellé Me Maas Antamoro de Céspedes sur la créance évoquée par le conseil de M. T.________ et sollicité la production par sa cliente de justificatifs concernant les avoirs bancaires détenus aux Etats-Unis, en lui impartissant un délai au 25 novembre 2016 pour nous communiquer sa réponse. Me Maas Antamoro de Céspedes s'est déterminée par lettre du 25 novembre 2016, sans nous fournir les justificatifs bancaires sollicités. Par lettre du 2 décembre 2016, Me Maas Antamoro de Céspedes nous a informé que sa cliente était en train de collationner des pièces complémentaires, tout en revenant sur celles dont la production avait été requise de la part de M. T.________. Sans nous produire de quelconques pièces, Me Maas Antamoro de Céspedes nous a encore apporté des précisions concernant les prétentions de sa cliente par lettre du 27 février 2017. En date du 31 mai 2017, nous avons soumis aux conseils des parties une récapitulation de nos constatations, en leur impartissant un délai au 23 juin 2017 pour nous faire part de leurs observations et nous produire d'éventuelles pièces complémentaires. Me von Bentivegni Schaub nous a transmis ses déterminations par lettre du 14 juin 2017, avec quelques pièces complémentaires. Par courriel du 23 juin 2017, nous avons prolongé d'une semaine le délai accordé à Me Maas Antamoro de Céspedes pour se déterminer. Le lendemain, la prénommée a sollicité l'extension du nouveau délai au 4 juillet 2017, ce que nous avons accepté. Par courriel du 4 juillet 2017, Me Maas Antamoro de Céspedes nous a informé qu'elle n'avait absolument pas pu entrer en contact avec sa mandante. Ledit courriel se terminait par la précision suivante : Finalement, je vous rappelle ce que j'ai toujours écrit au sujet de votre mandat, soit que le code de procédure civile fédéral ne prévoit pas que la liquidation d'un régime matrimonial, auquel le juge doit procéder, et qui rentre dans ses attributions, soit déléguée à un notaire. Il s'agit là d'une réminiscence du passé vaudois qui n'a pas été repris par le nouveau code de procédure civile fédéral. Depuis lors, nous restons sans nouvelles de Me Maas Antamoro de Céspedes et de sa cliente.
- 21 - * * * Nos constatations sont formulées dans les chapitres qui suivent. Elles sont fondées sur la correspondance échangée avec les conseils des parties, sur les pièces produites par ces derniers ainsi que sur celles qui nous ont été transmises par le Tribunal. 1.3. RÉGIME MATRIMONIAL DES PARTIES 1.3.1. Détermination du régime Mme I.________ est de nationalité américaine et M. T.________, de nationalité suédoise. Lors du mariage, les deux époux étaient domiciliés en Suisse, ce qui entraînait l'application du droit suisse à leur régime matrimonial (art. 54 LDIP). Les parties ont conservé leur domicile en Suisse jusqu'à l'ouverture de la procédure en divorce. N'ayant pas conclu de contrat de mariage, les conjoints étaient soumis purement et simplement, pour toute la durée de leur mariage, au nouveau régime légal de la participation aux acquêts. 1.3.2. Modalités de liquidation du régime En vertu de l'article 204 al. 2 CC, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande – par quoi il faut entendre le moment où la litispendance a été créée selon le droit cantonal – s'il y a divorce ou séparation de corps. En l'espèce, la dissolution du régime matrimonial remonte donc au 25 juillet 2014, date d'ouverture de l'action en divorce. Par ailleurs, selon l'article 214 CC, «les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation». Il convient ainsi de retenir la valeur actuelle des biens nécessitant une estimation (cf. JT 1997 I 136). Les éventuelles plus-values ou moins-values conjoncturelles intervenues depuis la date d'ouverture de l'action doivent donc être prises en considération. En revanche, les autres recettes et dépenses postérieures à la date déterminante n'interviennent plus. Les biens doivent être estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). * * * Les biens matrimoniaux comprennent l'ensemble du patrimoine des deux conjoints, acquêts et biens propres réunis. Aux termes de l'article 198 CC :
- 22 - Sont biens propres de par la loi : 1. les effets d'un époux exclusivement affectés à son usage personnel ; 2. les biens qui lui appartiennent au début du régime ou qui lui échoient ensuite par succession ou quelque autre titre gratuit ; 3. les créances en réparation d'un tort moral ; 4. les biens acquis en remploi des biens propres. En outre, selon l'article 199 CC : Par contrat de mariage, les époux peuvent convenir que des biens d'acquêts affectés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise font partie des biens propres. Les époux peuvent en outre convenir par contrat de mariage que des revenus de biens propres ne formeront pas des acquêts. Quant aux acquêts, ils comprennent, d'une façon générale, tous les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (article 197 al. 1 CC). 2. VILLA DE [...] 2.1. ACQUISITION Les parties sont copropriétaires, à parts égales, du feuillet [...] de la commune de [...], qui correspond à une part d'une demie de la parcelle [...] de ladite commune (cf. annexe 1). Ce dernier bien-fonds s'étend sur une surface totale de 2'229 m2. Il comprend les habitations et garages ECA Nos [...] et [...], correspondant à deux villas de type individuel, jumelées par le garage. La constitution d'une propriété par étages avait été envisagée, sans qu'elle soit inscrite à ce jour au Registre foncier (cf. annexe 1). La part de copropriété [...] a été inscrite au Registre foncier au seul nom de Mme I.________ le 15 avril 2003, soit quelques mois avant le mariage (cf. annexe 1). Il s'agissait alors d'une quote-part du terrain nu. Les travaux de construction ont été réalisés par la suite. Nous ne connaissons ni le prix d'achat du terrain ni le coût de construction, Mme I.________ n'ayant pas donné suite à notre demande d'informations. D'après la déclaration d'impôt 2003 du couple, il existait au 31 décembre de ladite année, une dette hypothécaire de CHF 1'010'013 (annexe 2). 2.2. DONATION Par acte notarié du 7 juin 2010, Mme I.________ a fait donation à son mari d'une part de copropriété d'une demie sur le feuillet [...] de [...] (cf. pièce 2 du bordereau du 25 juillet 2014 de la demanderesse). À cette occasion, M. T.________ a repris la demie de la dette hypothécaire, qui s'élevait alors à CHF 1'324'400.
- 23 -
- 24 - 2.3. VALEUR ACTUELLE D'après l'expertise réalisée en date du 7 octobre 2016 par [...], la valeur vénale actuelle de la villa s'élève à CHF 1'650'000 (annexe 1). On note que l'expert a procédé à l'estimation en admettant que la propriété est constituée en propriété par étages, selon le projet qui avait été établi à cet effet en 2003. Puisque l'on se fonde sur la valeur vénale de l'immeuble, il y a lieu de déduire de cette valeur les frais qu'impliquerait une vente effective, soit la commission de courtage et l'impôt sur les gains immobiliers. Pour ce qui est de la commission de courtage, le taux usuel est de 3 % du prix de vente, plus TVA, soit CHF 53'460 pour une valeur supputée de CHF 1'650'000. Ne disposant d'aucune information à propos du prix de revient de l'immeuble, nous ne sommes pas en mesure d'estimer le montant de l'éventuel impôt sur les gains immobiliers. Compte tenu des frais de constitution d'une propriété par étages, nous retiendrons une valeur nette de CHF 1'590'000, soit CHF 795'000 pour chacune des parts de copropriété des parties. 2.4. DETTE HYPOTHÉCAIRE D'après la déclaration d'impôt 2013 des parties, la dette hypothécaire s'élevait au 31 décembre de ladite année à CHF 1'162'900, soit CHF 581'450 à charge de chacun des conjoints (annexe 3). Nous ne disposons d'aucune donnée plus récente, Mme I.________ n'ayant pas donné suite à notre demande d'informations. 2.5. PARTAGE DE LA COPROPRIÉTÉ Selon la jurisprudence, le partage d'un immeuble appartenant en copropriété aux époux doit être effectué séparément et préalablement à la liquidation du régime matrimonial (cf. arrêts 5C.279/2006, consid. 6.3 ; 5C.171/2006, consid. 7.1 ; 5C.87/2003, consid. 4.1). En vertu de l'article 205 al. 2 CC, « lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut demander ... que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint ». En l'espèce, nous partirons de l'idée que l'immeuble sera repris par Mme I.________, qui continue d'occuper la villa, alors que M. T.________ a quitté la Suisse. Sous réserve de l'évolution de la dette hypothécaire depuis le 31 décembre 2013, le montant dû par Mme I.________ à son mari pour la reprise de la part de ce dernier à l'immeuble et à la dette s'élèverait à CHF 213'550 sur la base des chiffres retenus ci-dessus (CHF 795'000 – CHF 581'450).
- 25 - 2.6. QUALIFICATIONS La part de copropriété de Mme I.________ se rattache aux biens propres de l'épouse, qui était propriétaire de l'ensemble du feuillet [...] de [...] à la date du mariage (art. 198 ch. 2 CC). La part de copropriété de M. T.________ a été acquise par voie de donation. Elle se rattache donc aux biens propres du mari (art. 198 ch. 2 CC). La dette hypothécaire se rattache pour moitié aux biens propres de chacune des parties, compte tenu du rapport de connexité (art. 209 al. 2 CC). Comme les travaux de construction se sont poursuivis après le mariage des parties, on peut se demander si Mme I.________ a investi des acquêts dans l'immeuble. Faute d'informations à ce sujet, nous admettrons en l'état que tous les travaux ont été financés au moyen de liquidités relevant des biens propres de l'épouse et de l'emprunt hypothécaire. On peut aussi se demander si Mme I.________ a affecté des acquêts au paiement d'amortissements hypothécaires préalablement à la donation de 2010. Faute d'informations à ce sujet, nous admettrons que tel n'a pas été le cas. Pour la période postérieure à la donation de 2010, on peut penser que les amortissements ont été payés au moyen d'acquêts des parties. Nous renoncerons toutefois à prendre en considération une créance des acquêts contre les biens propres respectifs, les contributions des deux époux étant présumées égales, à l'instar des parts de copropriété attribuées à leurs biens propres. 3. LIQUIDITÉS ET TITRES 3.1. AVOIRS BANCAIRES DE L'ÉPOUSE Au 31 décembre 2003, d'après la déclaration d'impôt, Mme I.________ détenait des avoirs auprès d' [...] pour une valeur totale de CHF 295'243 (cf. annexe 2). Au 31 décembre 2013, toujours d'après la déclaration d'impôt, ces avoirs s'élevaient à CHF 156'890 (cf. annexe 3). Nous ne disposons d'aucune donnée à la date de la dissolution du régime matrimonial, Mme I.________ n'ayant pas donné suite à notre demande d'informations. Conformément à la présomption légale, nous admettrons que les avoirs à fin 2013 se rattachent aux acquêts de l'épouse, les fonds apportés au mariage pouvant notamment avoir été investis dans la villa de [...]. Mme I.________ paraît disposer également d'un compte bancaire aux États-Unis. Nous ne disposons d'aucune donnée concernant le solde disponible sur ce compte au 25 juillet 2014, la prénommée n'ayant pas donné suite à notre demande d'informations.
- 26 - 3.2. AVOIRS BANCAIRES DU MARI Au 8 janvier 2003, M. T.________ détenait une somme de SEK 92'701 sur un compte bancaire en Suède et des titres pour une valeur de SEK 41'688 (annexe 4). Au 25 juillet 2014, son compte auprès de [...] présentait un disponible de SEK 11'329, soit, au cours actuel d'environ 11.90, CHF 1'348 (annexe 5). Conformément à la présomption légale, nous admettrons que ce dernier montant se rattache aux acquêts du mari. L'affectation des fonds apportés au mariage demeure inconnue, M. T.________ n'ayant pas donné suite à notre demande d'informations. Me von Bentivegni Schaub nous a produit la copie d'une déclaration solennelle signée en date du 18 mai 2016 par son client, lequel certifie qu'il ne détenait pas d'autres avoirs que ceux déposés sur son compte auprès de [...] (annexe 6). 4. SOCIÉTÉS 4.1. [...] Au moment de l'ouverture de la procédure, Mme I.________ était employée auprès de [...]. Dans notre lettre du 27 octobre 2015 aux conseils des parties, nous avions sollicité production des pièces suivantes : •justificatifs concernant toutes options et tous autres droits dont Mme I.________ était éventuellement titulaire au 25 juillet 2014 ; •justificatifs concernant le bonus ou toute autre forme d'intéressement que Mme I.________ a éventuellement touché après le 25 juillet 2014 en relation avec la période antérieure à la dissolution du régime matrimonial. Nous ne pouvons que constater que Mme I.________ n'a donné aucune suite à nos demandes, bien que celles-ci aient été renouvelées le 7 mars 2016. 4.2. [...] Les conjoints sont les seuls associés de la société [...], dont le siège est à [...] (annexe 7). Mme I.________, qui est l'unique gérante de la société, détient une part de CHF 19'000 et M. T.________ une part de CHF 1'000. Dans notre lettre précitée du 27 octobre 2015, nous avions sollicité production par Mme I.________ des comptes annuels de [...] à fin 2013 et fin 2014. Aucune suite n'a été donnée à notre demande, bien que celle-ci ait aussi été renouvelée le 7 mars 2016.
- 27 - Faute de meilleurs renseignements, nous admettrons que les parts ont une valeur égale à leur valeur nominale. Nous partons en outre du principe que Mme I.________ reprendra la part de son mari. Nous retiendrons au surplus que les deux parts se rattachaient aux acquêts respectifs. Dès lors, la société entrera dans les acquêts de l'épouse pour CHF 20'000 et cette masse sera grevée d'une dette de CHF 1'000 envers les acquêts du mari. D'après la déclaration d'impôt 2013, Mme I.________ dispose encore d'une créance de CHF 46'296 contre la société (cf. annexe 3). Nous porterons cet actif dans les acquêts de l'épouse.
- 28 - 4.3. M.________ M. T.________ semble être l'unique actionnaire de la société M.________, dont le siège est en Suède. D'après le bilan du 31 décembre 2003, les fonds propres s'élevaient à SEK 671'097 (cf. pièce 101 du bordereau du défendeur du 24 mars 2015). A fin 2013, ils représentaient SEK 1'054'520 et, à fin 2014, SEK 1'244'344 (annexe 8). Comme l'ouverture de la procédure est intervenue en juillet 2014, nous proposons de prendre en considération la moyenne des deux chiffres qui précèdent, ce qui revient à ajouter aux fonds propres de 2013 la moitié du résultat de l'année de dissolution du régime matrimonial. On obtient ainsi une valeur de SEK 1'149'432, soit CHF 136'782. La société se rattache aux biens propres du mari. L'augmentation des fonds propres de la société paraît cependant résulter de l'activité de M. T.________. Les acquêts du mari devraient dès lors bénéficier d'une récompense contre les biens propres pour l'augmentation de valeur durant le mariage. Celle-ci s'élève à SEK 478'335 (SEK 1'149'432 — SEK 671'097), soit CHF 56'921. 5. CRÉANCES DIVERSES 5.1. CRÉANCE CONTRE LES ENFANTS DE M. T.________ Mme I.________ dispose d'une créance de USD 100'000 contre les enfants de M. T.________. Au cours moyen actuel d'environ 0.95, cet actif représente CHF 95'000. 5.2. CRÉANCE CONTRE [...] D'après un courrier adressé en date du 1er mai 2017 par [...] à Me Àsa Bittel, autre conseil de M. T.________, cette compagnie a restitué un montant total de CHF 15'106.50 à Mme I.________ au titre des primes d'assurance maladie excédentaires payées pour le compte de M. T.________ (annexe 9). Nous admettrons que cette créance constitue un acquêt de Mme I.________. 5.3. DÉCOMPTES FISCAUX En date du 1er avril 2015, l'Office d'impôt de Nyon a adressé aux parties le décompte final de l'impôt sur le revenu et la fortune ainsi que de l'impôt fédéral direct pour l'année 2013 (annexe 10). Un montant de CHF 10'000.10 restait dû au fisc. Nous partons de l'idée que ce montant a été acquitté par Mme I.________
- 29 et nous le prendrons en considération à titre de dette grevant les acquêts de l'épouse. Le 30 août 2017, le même Office d'impôt a expédié aux parties un relevé de compte portant sur l'impôt sur le revenu et la fortune ainsi que l'impôt fédéral direct pour l'année 2014 (annexe 11). Il résulte de cette pièce que des acomptes d'impôts pour un montant total de CHF 46'588.15 ont été payés entre janvier et juillet 2014, sans doute par Mme I.________. Les parties faisant l'objet de taxations séparées dès l'année 2014, le compte fiscal commun du couple doit être clôturé. Dans cette perspective, l'Office d'impôt a d'ores et déjà transféré la moitié des montants versés, soit CHF 23'294.10 sur le compte fiscal personnel de Mme I.________. Il subsiste un disponible de CHF 23'294.05. D'après Me Bittel, ce montant va également être transféré à Mme I.________. Les montants versés par cette dernière jusqu'au 25 juillet 2014 constituent des acquêts. Cependant, ils correspondaient à des acomptes à valoir sur les impôts de l'année 2014. Comme les revenus de Mme I.________ généraient l'essentiel des impôts du couple, on peut penser que les impôts personnels de l'épouse pour l'année 2014 n'ont guère été inférieurs à ceux que les acomptes versés étaient censés couvrir. En l'état, nous ne pouvons donc retenir ni créance ni dette en relation avec les acomptes transférés et les impôts de l'année 2014. 5.4. CRÉANCE CONTRE M. T.________ Dans un courrier du 2 décembre 2016, Me Maas Antamoro de Céspedes nous a signalé que sa cliente était en train de collationner des pièces démontrant une créance de CHF 200'000 à l'encontre de son mari. Il s'y ajouterait des prétentions à hauteur de CHF 500'000 pour tort moral et factures médicales. Aucun document ne nous a cependant été produit depuis lors. 6. ACTIFS DIVERS/AUTRES PASSIFS Dans notre lettre du 27 octobre 2015 aux conseils des parties, nous avions indiqué que, sauf avis contraire de leur part, nous partirions de l'idée que les parties n'étaient titulaires, au 25 juillet 2014, d'aucune police d'assurance sur la vie ou de rente viagère au titre du 3e pilier A ou B, ni d'aucun compte ou autre avoir bancaire de 3e pilier A. Nous proposions en outre de faire abstraction, dans la liquidation du régime matrimonial, des voitures, du mobilier et des autres biens divers, tout en admettant qu'il n'y avait pas de passifs autres que la dette hypothécaire. Aucune des parties n'a sollicité la prise en considération d'actifs divers ou d'autres passifs. 7 SYNTHÈSE
- 30 - 7.1. ACQUÊTS DE L'ÉPOUSE Sur la base de nos constatations, le compte des acquêts de l'épouse se présente comme suit : • récompense contre les propres de l'épouse pour les contributions des acquêts à l'acquisition et à l'amélioration de la villa de [...] p.m. • récompense contre les propres de l'épouse pour les acquêts affectés à l'amortissement de la dette hypothécaire sur la villa de [...] p.m. • avoirs auprès d' [...] 156’890 • compte bancaire aux Etats-Unis p.m. • options, autres droits à l'égard de S.________ p.m. • bonus ou autre forme d'intéressement [...] p.m. • [...] 20’000 • dette envers le mari pour la reprise de la part sociale de ce dernier -1’000 • créance contre la société 46’296 • créance contre les enfants de M. T.________ 95’000 • créance contre [...] 15’106 • solde sur impôts 2013 -10’000 • excédent d'acomptes sur impôts 2014 p.m. • créances diverses contre le mari p.m. Montant total CHF 322’292 7.2. ACQUÊTS DU MARI Le compte des acquêts du mari se présente comme suit : • récompense contre les propres du mari pour les acquêts affectés à l'amortissement de la dette hypothécaire sur la villa de [...] p.m. • compte auprès de [...] 1’348 • créance contre l'épouse pour la cession de la part sociale [...] 1’000 • récompense contre les propres du mari pour l'augmentation de la valeur de M.________ 56’921 • dettes diverses envers l'épouse p.m. Montant total CHF 59’269 7.3. ÉTAT FINAL DES CRÉANCES Sur ces bases, l'état final des créances entre parties peut être établi comme suit : • créance du mari pour la cession de sa part sur la villa de [...] 213’550 • créance du mari pour la cession de sa part sociale sur [...] 1’000 • prétentions diverses de l'épouse p.m. • participation du mari au bénéfice de l'épouse (1/2) 161’146
- 31 - • participation de l'épouse au bénéfice du mari (1/2) -29’634 Créance nette du mari CHF 346’062 7.4. DÉTERMINATION SUR L'ALLÉGUÉ 149 La notion d'économies pouvant recevoir diverses interprétations, nous présenterons ci-après la situation patrimoniale complète de Mme I.________ au 25 juillet 2014, en tenant compte de la liquidation du régime matrimonial, soit : • villa de [...] 1'590’000 • dette hypothécaire 1'162’900 • avoirs auprès d' [...] 156’890 • compte bancaire aux Etats-Unis p.m. • options, autres droits à l'égard de [...] p.m. • bonus ou autre forme d'intéressement [...] p.m. • [...] 20’000 • créance contre la société 46’296 • créance contre les enfants de M. T.________ 95’000 • créance contre [...] 15’106 • solde sur impôts 2013 -10’000 • excédent d'acomptes sur impôts 2014 p.m. • dette envers le mari selon état final des créances -346’062 Valeur nette finale du patrimoine de l'épouse CHF 404’330 7.5. DÉTERMINATION SUR L'ALLÉGUÉ 151 Conformément aux constatations qui précèdent, le bénéfice de l'union conjugale se constitue des acquêts respectifs des époux, soit : • acquêts de l’épouse 322’292 • acquêts du mari 59’269 Bénéfice de l’union conjugale CHF 381’561 » 5. Lors de l'audience de jugement du 21 août 2018, le conseil du défendeur a indiqué que celui-ci adhérait désormais au principe du divorce. Les parties ont été invitées à préciser leurs conclusions concernant la liquidation du régime matrimonial et la prévoyance professionnelle. La demanderesse a indiqué qu'elle n'avait pas de précisions supplémentaires à faire hormis celles qu'elle plaiderait. Quant au défendeur, il a modifié ses conclusions comme suit :
- 32 - « Principalement Admettre la conclusion IV en divorce de la demande du 29 janvier 2015. Subsidiairement 1. Le montant des pensions est modifié en ce sens que jusqu'au 31 octobre 2018, la pension sera de 4'531 fr. et dès le 1er novembre 2018, de 5'125 francs. 2. Ordonner le partage par moitié de la prestation de libre passage accumulée par I.________ durant le mariage. Ordre est donné à la caisse de pension S.________ de verser à T.________ la somme de 490'931 fr. 75. 3. Le régime matrimonial est liquidé conformément aux conclusions de l'expert Terrier. Par conséquent I.________ doit à T.________ la somme de 346'062 fr., moyennant le transfert de la part d'une demie de T.________ de la parcelle [...] de la commune de [...] à I.________ ». Les parties ont été informées que le tribunal avait décidé de clore l’instruction en l’état du dossier, sous réserve de la production, par la demanderesse, d’un certificat de famille récent. 6. La situation matérielle des parties est la suivante : a) I.________ travaillait à plein temps auprès de W.________Sàrl – Groupe [...]. En 2011, 2012 et 2013, elle a réalisé un revenu annuel net de respectivement 257'010 fr., 262'948 fr. et 328'262 fr., bonus et autres prestations salariales accessoires inclus, auquel s'ajoutaient encore des frais de représentation forfaitaires à hauteur de 12’000 fr. par année. Selon la demanderesse, son salaire a été réduit en raison de son congémaladie pendant plus de six mois. Elle a produit le 2 septembre 2015 une attestation de la Clinique de [...] établie le 19 mars 2014, certifiant qu'elle était en arrêt de travail à 100% du 19 février au 30 mars 2014, puis à 50% dès le 31 mars 2014 à réévaluer. Cette incapacité a été prolongée jusqu'au 29 août 2014. Dès le 1er septembre 2014, sa capacité de travail a été portée à 75% puis à 100% dès le 13 septembre 2014.
- 33 - La demanderesse a pris une retraite anticipée le 31 mars 2015. Elle perçoit à ce titre une rente de vieillesse de 8'398 fr. par mois de la Caisse de pensions [...]. La demanderesse n'a allégué aucune charge essentielle dans sa demande. Elle a cependant allégué un budget détaillé dans sa requête de mesures provisionnelles du 25 avril 2015, lequel a été retenu par la Cour d’appel civile dans son arrêt du 3 octobre 2017 dans la mesure suivante : Minimum vital 1'200.00 Intérêts hypothécaires 1'162.00 Charges courantes du logement 750.00 Frais d'entretien du logement 2'000.00 Assurance-maladie 447.00 Autres frais médicaux 500.00 Impôts 2'100.00 Total 8'159.00 b) T.________ allègue ne jamais avoir eu d'activité lucrative pendant le mariage et être à la retraite depuis novembre 2013. Selon l'arrêt de la Cour d'appel civile du 3 octobre 2017, il est au bénéfice d'une rente de vieillesse versée par l'Etat de Suède qui s'est élevée pour l'année 2015 à 137'916 SEK avant déduction de l'impôt par 20'724 SEK, soit 117'192 SEK net, correspondant à 9'766 SEK par mois. En 2018, cette rente s'est montée à 10'048 SEK par mois, ce qui correspond à 149'076 SEK avant déduction de l'impôt par 28'500 SEK, soit 120'576 SEK net. Toujours selon l'arrêt précité, le défendeur perçoit en outre deux rentes de l'institution [...], versées en vertu des polices d'assurance de retraite nos 980758300 et 978125200 souscrites auprès de cette institution, qui se sont élevées pour l'année 2015 à 193'380 SEK brut, soit 154'714 SEK net correspondant à 12'893 SEK arrondi par mois.
- 34 - En 2018, ces rentes se sont respectivement élevées à 25'402 SEK et 22'798 SEK par mois. Par courrier du 20 septembre 2018, cette institution a informé le défendeur qu’elle avait versé un montant net de 5’8421.50 SEK et de 6'486.21 SEK à titre de pensions pour la période du 1er octobre au 1er novembre 2018 et qu’il s’agissait du dernier paiement effectué en vertu des polices d’assurance précitées. T.________ est en outre actionnaire de l'entier du capital de la société anonyme M.________ spécialisée dans la représentation exclusive, en Suède, de machines-outils de marque allemande, utilisées pour le sciage de la tôle principalement pour l'industrie automobile et aéronautique. Il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel civile du 3 octobre 2017 que les bénéfices annuels nets de cette société se sont élevés à 164'763 SEK en 2011, 79'445 SEK en 2012 et 20'086 SEK en 2013. Selon le compte de résultat de l'année 2017, le bénéfice annuel net de cette société s'est élevé à 395'593 SEK en 2016 et à 287'672 SEK en 2017. Pour 2018, ce bénéfice net se monterait à 81'834.28 SEK, ce montant résultant toutefois de comptes préliminaires. Les charges du défendeur ont été arrêtées de la manière suivante dans l’arrêt du 3 octobre 2017 de la Cour d’appel civile :
- 35 - Minimum vital 1'200.00 Frais de logement 3'960.75 Loisirs, voyages, etc 500.00 Total 5'660.75 7. Selon l’attestation de la Caisse de pensions S.________ du 9 avril 2018, la prestation de libre passage accumulée par I.________ à la date du mariage le [...] 2003 jusqu’à la retraite anticipée (recte : le dépôt de la demande unilatérale en divorce) le 25 juillet 2014, se monte à 981'863 fr. 50, l’avoir de libre passage à la date du mariage s’élevant à 414'531 fr. 65. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposé dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2
- 36 - 1.2.1 En l'espèce, formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel principal est recevable. 1.2.2 L’appel joint a été déposé dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse et porte sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est également supérieure à 10'000 francs. La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2e éd., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).
L’appelante par voie de jonction n’a pris aucune conclusion chiffrée en première instance, que ce soit dans sa demande en divorce du 25 juillet 2014 où elle a d’abord conclu à ce que le régime matrimonial soit liquidé selon des précisions à fournir en cours d’instance, ou dans son complément de demande de divorce du 29 janvier 2015 où elle a sollicité du tribunal de « liquider le régime matrimonial, notamment en prévoyant le retour à Madame I.________ de la moitié de la villa conjugale ayant fait l’objet d’une donation à M. T.________ ». A l’audience de plaidoiries finales, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a invité les parties à préciser leurs conclusions, ce que l’intimé a fait par dictée au procès-verbal. En revanche, l’appelante par voie de jonction a indiqué qu’elle n’avait pas de précisions supplémentaires à faire hormis ce qu’elle plaiderait. Dans ces conditions, la recevabilité des conclusions prises dans l’appel joint apparaît douteuse dans la mesure où elles tendent principalement à ce que la part de copropriété de l’intimé sur la villa conjugale soit transférée à l’appelante
- 37 par voie de jonction et à ce qu’il soit constaté pour le surplus que le régime matrimonial est dissous et liquidé, subsidiairement à ce que cette part soit transférée moyennant le versement d’une soulte de 81'402 fr., le régime matrimonial étant pour le surplus dissous et liquidé. Cette question peut cependant rester ouverte, les conclusions de l’appelante par voie de jonction devant quoi qu’il en soit être rejetées, comme on le verra ciaprès. 1.3 L’appelante par voie de jonction conteste la recevabilité de la réponse sur appel joint, déposée le 12 septembre 2019. Elle fait valoir que l’appel joint a été adressé à l’appelant par avis du 18 juin 2019, reçu par lui le lendemain, de sorte que le délai de réponse arrivait à échéance le 20 juin 2019 (recte : le 20 juillet 2019). Selon l’art. 312 CPC, l’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé (al. 1). La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours (al. 2). La notification de l’acte d’appel à la partie adverse est la règle, la juridiction d’appel ne peut s’en passer que si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé. Le fait que la partie adverse ne se manifeste pas spontanément après avoir été informée qu’un appel avait été déposé ne permet pas de considérer qu’elle a renoncé à se déterminer ou à former un appel joint (ATF 143 IIII 153, SJ 2018 I 68 consid. 4). En l’espèce, l’acte contenant la réponse et l’appel joint a été communiqué à l’appelant pour information le 18 juin 2019, l’avis du greffe de la Cour de céans précisant que le dépôt d’une réponse à l’appel joint n’était pas requis pour l’instant. L’appelant s’est ensuite vu notifier la requête d’appel joint par avis du 23 juillet 2019, un délai non prolongeable de 30 jours dès réception lui étant imparti pour déposer une réponse, à défaut de quoi il ne serait pas tenu compte de l’écriture (art. 147 al. 2 CPC). Au regard de la jurisprudence précitée, l’appelant n’était pas tenu de réagir à la simple communication de l’appel joint et était en droit d’attendre que celui-ci lui soit formellement notifié et qu’un
- 38 délai de réponse lui soit imparti. Le dies a quo du délai pour déposer la réponse sur appel joint a ainsi été correctement fixé au lendemain de la réception de l’avis du 23 juillet 2019. Compte tenu des féries judiciaires du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 CPC) et de ce que le dernier jour du délai était le samedi 14 septembre 2018, le délai pour déposer la réponse sur appel joint venait à échéance le lundi 16 septembre 2019 (art. 142 al. CPC). La réponse déposée le 12 septembre 2019 n’est pas tardive. Elle sera dès lors prise en compte. Il en va de même des écritures que l’appelante par voie de jonction, respectivement l’appelant, ont déposées les 27 septembre, 7 octobre et 14 octobre 2019, respectivement le 10 octobre 2019, qui sont recevables en tant que répliques spontanées. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). 2.2 2.2.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (Colombini, Code de
- 39 procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées).
S'agissant des vrais nova (echte Noven), soit des faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) –, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 139). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1). 2.2.2 2.2.2.1 L’appelant a produit un bordereau comprenant, outre des pièces de forme (P. 0 et P. 1), six pièces nouvelles. Les pièces 2 (attestation de [...] du 20 septembre 2019), 3 (en tant qu’elle porte sur les avoirs bancaires de l’appelant au 31 décembre 2018), 4 (attestation rente AVS suédoise 2018), 5 (attestation rente AVS suédoise dès janvier 2019) et 6 (comptes préliminaires 2018 de M.________) sont postérieures à la clôture de l’instruction de première instance, prononcée le 21 août 2018. Elles sont dès lors recevables. En revanche, les pièces 3 (en tant qu’elle porte sur les avoirs bancaires de l’appelant au 31 décembre 2017) et 7 (relevé de l’épargne et protection chez [...] au 13 juillet 2018) sont irrecevables, dès lors qu’elles sont antérieures à la clôture de l’instruction et que l’appelant n’établit pas avoir été empêché de les produire en première instance.
- 40 - Pour les mêmes motifs, on retiendra que les pièces produites par l’appelant à l’appui de sa réponse du 12 septembre 2019 sur l’appel joint (P. 8 : lettre de son conseil au Ministère public du 5 mai 2015 ; P. 9 : ordonnance de classement du 11 juin 2015 ; P. 10 : arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 juillet 2015) sont irrecevables. 2.2.2.2 L’appelante par voie de jonction a également produit un onglet de pièces sous bordereau. La pièce 320 consiste en un tableau récapitulatif des charges de la villa conjugale, accompagné des justificatifs concernant les charges hypothécaires et autre charges courantes de l’immeuble. Cette pièce et l’ensemble des pièces contenues dans le bordereau du 26 octobre 2017 ont été à juste titre jugées irrecevables par l’autorité intimée (cf. consid. 7.3 ci-dessous et jugement attaqué p. 32 2e § in fine), leur production s’avérant tardive. La pièce 320 existant déjà lors de la fixation de l’objet du litige en première instance et l’appelante par voie de jonction n’expliquant pas pour quels motifs elle aurait été empêchée de la produire en première instance, elle est irrecevable en procédure d’appel. Il en va de même en ce qui concerne la déclaration d’impôt 2015 (P. 323), qui aurait également pu être produite en première instance si la partie avait fait preuve de la diligence requise. Quant aux pièces 321 et 322, elles figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables. 2.3 2.3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découle de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des
- 41 preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). Il s'ensuit que l'autorité d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée, si la preuve n'a pas été régulièrement offerte, dans les formes et les délais prévus par le droit de procédure, ou si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les références) ; elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat de l'appréciation des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 et les arrêts cités ; TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). 2.3.2 Les parties requièrent toutes deux l’administration de preuves. Il convient dès lors d’examiner dans quelle mesure il se justifie d’ordonner les mesures d’instruction requises. 2.3.2.1 2.3.2.1.1 L’appelant requiert production, en mains de l’intimée, de tous documents à même de démontrer l’existence de l’allocation de maladie touchée par l’intimée durant ses arrêts maladie de l’année 2014. Il fait valoir qu’il aurait requis la production de cette pièce en mains de l’intimée durant la procédure de première instance et que celle-ci n’y aurait jamais donné suite. On ne trouve cependant nulle trace d’une telle réquisition dans les écritures de l’appelant, qui n’indique au demeurant pas à quel moment
- 42 il aurait présenté une telle réquisition contrairement à son devoir de motivation. Elle est ainsi tardive et doit donc être rejetée. Pour le surplus, le juge apprécie librement les preuves, étant relevé que sur ce point, l’intimée a allégué dans le complément de demande de divorce du 29 janvier 2015 qu’en 2014 son salaire avait été réduit en raison de son congé-maladie pendant plus de six mois (all. 57) et a offert comme moyen de preuve la déposition de partie. Quant à l’appelant, il s’est déterminé sur cet allégué dans sa réponse du 24 mars 2015 en indiquant qu’il était contesté. 2.3.2.1.2 L’appelant requiert production de tous documents à même de démontrer la perception, par l’intimée, d’une rente AVS depuis la retraite anticipée de celle-ci le 25 juillet 2014 (recte : le 31 mars 2015). Dans son ordonnance de preuves du 17 juillet 2015, la Présidente a ordonné production, en mains de la [...] – de la pièce 152, à savoir « attestation de la rente AVS qui sera versée à Mme I.________ (numéro AVS [...]) à l’âge de 64 ans ». Après avoir interpellé la Présidente du Tribunal d’arrondissement sur le bien-fondé de la mesure d’instruction ordonnée, l’intimée a finalement refusé de compléter le questionnaire devant permettre à la caisse AVS de procéder au calcul de la rente future, au motif que l’octroi d’une contribution post-divorce ne se justifiait pas dans le cas d’espèce et qu’elle ne s’était pas encore déterminée sur l’opportunité ou non de différer le moment du paiement de cette rente. Par courriers du 11 novembre 2015 puis du 28 janvier 2016, la Présidente a indiqué qu’elle prenait acte du refus de la demanderesse de collaborer à la production de la pièce requise 152, tout en la rendant attentive aux conséquences de son refus de collaborer. Elle ne voyait dès lors d’autre issue que de renoncer en l’état à requérir la production de cette pièce, ce qu’elle a fait par courrier du 11 novembre 2015 adressé à la [...]. Au vu de la posture procédurale adoptée par l’intimée en ce qui concerne l’administration de ce moyen de preuve, il apparaît vain de réitérer l’ordre de produire la pièce 152. Il conviendra, le cas échéant, d’en tenir compte dans l’appréciation des preuves au sens de l’art. 164 CPC,
- 43 étant relevé à cet égard que dans sa réponse à l’appel, l’intimée a allégué qu’elle avait décidé de reporter le versement de sa rente AVS et qu’elle ne touchait à ce jour aucune rente AVS. Elle n’a cependant offert aucun moyen de preuve à l’appui des faits allégués. 2.3.2.1.3 L’appelant requiert la production de tous documents concernant les options et autres droits dont l’intimée était titulaire au 25 juillet 2014, de tous documents concernant le bonus ou toute autre forme d’intéressement que celle-ci aurait éventuellement touché après le 25 juillet 2014 en relation avec la période antérieure à la dissolution du régime matrimonial, ainsi que de tous documents et extraits complets de comptes bancaires à même de démontrer l’ampleur de la fortune et des revenus de l’intimée au 25 juillet 2014, en Suisse, aux Etats-Unis et ailleurs. En ce qui concerne la situation financière de l’intimée, l’appelant a requis en première instance la production de la pièce 154 ainsi libellée : « attestations des avoirs bancaires dont la demanderesse est détentrice ou ultime bénéficiaire, notamment auprès d’ [...], [...], [...] et [...] ». La production de cette pièce a été ordonnée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement selon les modalités prévues par le chiffre III § 2 de l’ordonnance de preuves du 17 juillet 2015. L’intimée s’est exécutée en produisant les pièces référencées 43 à 47 et 154a à 154f de son bordereau V du 31 août 2015. Dans le courrier accompagnant la production de ce bordereau, elle a pour le surplus précisé qu’elle ne détenait aucun autre compte dans aucune autre juridiction. Par courrier du 16 octobre 2015, l’appelant a requis que les pièces références 154a à 154 f soient produites à la date de l’ouverture de la procédure de divorce le 28 juillet 2014 et non au 31 décembre 2014 comme elle l’avait fait pour les pièces 154a à 154d ni au 31 mars 2014 comme elle l’avait fait pour les pièces 154e ou 154f. Invitée par courrier de la Présidente du Tribunal d’arrondissement du 11 novembre 2015 à compléter la production de la pièce 154 dans le sens du courrier précité du 16 octobre 2015, l’intimée a répondu le 18 février 2016 que la pièce 154 étant constituée de cinq pièces différentes, dont deux
- 44 aux Etats-Unis pour des comptes bancaires fermés, elle n’était pas en mesure de faire parvenir les pièces à la date souhaitée. Il apparaît ainsi que le moyen de preuve a déjà été administré par l’autorité intimée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de l’appelant tendant à la production de tous documents et extraits de comptes bancaires de l’intimée. On ajoutera que par ordonnance du 16 août 2016, l’intimée s’est également vu ordonner production, dans le cadre de l’instruction de la requête de mesures provisionnelles du 25 avril 2016, de diverses pièces en relation avec sa situation financière, notamment les relevés de compte [...] pour les années 2014, 2015 et 2016, une déclaration d’intégrité de l’ [...] concernant l’intimée et toutes pièces de nature à établir les valeurs et avoirs détenus à l’étranger par l’intimée, et que par courrier du 6 octobre 2016, celle-ci a produit des extraits bancaires relatifs aux deux comptes qu’elle détenait auprès de l’ [...] et a déclaré qu’elle ne disposait d’aucun avoir à l’étranger, ses comptes [...] et [...] ayant été liquidés. Dans ces circonstances, il paraît inutile de renouveler l’administration de ce moyen de preuve, étant relevé pour le surplus que le défaut de collaboration d’une partie à l’administration des preuves ne saurait à lui seul justifier la réouverture de la procédure probatoire en appel, l’application de l’art. 164 CPC demeurant réservée. Il en va de même en ce qui concerne la production des justificatifs concernant toutes options et tous autres droits dont l’intimée serait titulaire au 25 juillet 2014, ainsi que de tous justificatifs concernant le bonus ou toute autre forme d’intéressement que l’intimée aurait éventuellement touché après le 25 juillet 2014, en relation avec la période antérieure à la dissolution du régime matrimonial. Par courrier du 27 octobre 2015 aux conseils des parties, l’expert Christian Terrier a sollicité en vain la production de tels justificatifs, l’intimée contestant la mise en oeuvre de l’expertise notariale pourtant ordonnée par la Présidente du Tribunal d’arrondissement selon ordonnance de preuves du 17 juillet 2015. L’intimée s’est vu rappeler son devoir de collaboration à l’administration
- 45 des preuves à plusieurs reprises et a été expressément invitée à collaborer à la mise en œuvre de l’expertise notariale, notamment par courriers des 30 septembre 2015, 11 novembre 2015 et 28 janvier 2016. Bien que son attention a été attirée sur les conséquences de son refus de collaborer à l’expertise, l’intimée n’a produit aucune pièce. Sur le vu de ce qui précède, il apparaît inutile de renouveler l’administration de ce moyen de preuve en procédure d’appel, l’éventuelle application de l’art. 164 CPC devant être également réservée en ce qui concerne cet élément de fait. 2.3.2.2 L’appelante par voie de jonction requiert la production, en mains de l’intimé, de toutes pièces propres à établir sa situation financière effective, soit notamment les relevés de tous les comptes ou carte de crédit en son nom et/ou dont il serait l’ayant droit, de la date du dépôt de la demande à ce jour ainsi que les relevés de tous les comptes et cartes de crédit au nom de la société M.________ et/ou dont elle serait l’ayantdroit, de la date du dépôt de la demande à ce jour. Dans son ordonnance de preuves du 17 juillet 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a ordonné la production, en mains de l’intimé par voie de jonction, de la pièce requise 51, à savoir les pièces dont le libellé est énoncé sous conclusion 3 du complément de la demande de divorce du 29 janvier 2015, depuis 2003. Cette conclusion a la teneur suivante : « Inviter le défendeur à produite toutes pièces utiles à l’établissement de sa situation financière, notamment les pièces attestant de sa fortune, de ses revenus et de ses charges ; tous ses relevés et décpmtes [sic] de titres, ainsi que ceux de sa société M.________ ; tous les bilans certifiés de sa société M.________ ; détail de tous les fonds de pension auxquels il a cotisé et détail de toutes les prestations qu’il perçoit à ce titre que ce soit de l’Etat suédois ou d’institutions de prévoyance et tous autres documents utiles à établir la fortune et les revenus du Défendeur. » Par courrier du 16 octobre 2015, l’intimé par voie de jonction a indiqué qu’il avait d’ores et déjà produit toutes les pièces requises en sa
- 46 possession qui pouvaient établir sa situation financière, à savoir les pièces 108 à 113 de son bordereau produit à l’appui de sa réponse du 24 mars 2015, pièces dont la traduction faisait l’objet du bordereau II joint à ce courrier. Il a précisé qu’il ne disposait pas d’autre compte que celui dont il avait d’ores déjà produit un relevé (P. 108, compte [...] n° [...], état au 31 décembre 2014), compte dont il a produit un extrait au 10 octobre 2015. Par courrier du 28 janvier 2016, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a ordonné que la production de la pièce 151 soit complétée par la production de « tout renseignement relatif au compte n° [...] ouvert par le défendeur auprès de la banque [...] ainsi que les extraits de tous les comptes bancaires du défendeur de la date du mariage à ce jour ». Par courrier du 13 février 2016, l’intimé par voie de jonction a produit un extrait du compte bancaire n° [...]. Il a expliqué qu’il s’agissait d’un compte dont sa fille [...] était titulaire et a répété qu’il ne détenait pas d’autres comptes que ceux qu’il avait d’ores et déjà produits. Il a en outre précisé qu’il n’était pas en mesure de produire des extraits bancaires de la date du mariage à ce jour et qu’il avait déjà produit toutes pièces utiles permettant d’établir ses revenus, ainsi que sa situation patrimoniale au moment du mariage et au moment de l’ouverture de l’action en divorce. Invité par courrier du 2 août 2018 de la Présidente du Tribunal d’arrondissement à produire les pièces de nature réactualiser sa situation financière et en matière de prévoyance, l’intimé par voie de jonction a produit le 17 août 2018 un bordereau III comprenant une attestation de la pension « myn » pour 2018, un avis bancaire du versement des pensions [...] du 25 juillet 2018, une attestation du solde des pensions de [...], le compte de pertes et profits de la société M.________ pour l’année 2017, la projection de ce compte pour l’année 2018 ainsi qu’un relevé du compte privé auprès de [...].
- 47 - Dans le cadre de l’instruction de la requête de mesures provisionnelles déposée par la demanderesse le 25 avril 2016, celle-ci a requis lors de l’audience de mesures provisionnelles du 9 août 2016 la production d’un relevé mensuel des cartes de crédit [...], [...] et [...] de la société M.________ pour les trois dernières années, ses déclarations d’impôt 2014 et 2015 en Suisse, une déclaration d’intégralité de la [...] concernant le défendeur ainsi que la société M.________ et enfin les comptes 2015 de cette société. La production de ces pièces a été ordonnée par courrier de la Président du Tribunal d’arrondissement du 16 août 2015. Le défendeur a donné suite à cette ordonnance en produisant les pièces contenues dans les bordereaux III et IV du 21 octobre 2016. Il s’ensuit que les preuves relatives à la situation financière de l’intimé par voie de jonction ont déjà été administrées en première instance et que cette situation a fait l’objet d’une instruction complète par l’autorité intimée. Il ne se justifie dès lors pas de renouveler l’administration de ce moyen de preuve en procédure d’appel, l’éventuelle application de l’art. 164 CPC devant également être réservée en ce qui concerne l’intimé par voie de jonction. Appel de T.________ 3. 3.1 L’appelant invoque tout d’abord une mauvaise application de l’art. 164 CPC et fait valoir que les premiers juges n’auraient pas assez sévèrement pris en considération le manque crasse de collaboration de l’intimée à l’administration de l’expertise du notaire Terrier et, de manière générale, de ne pas avoir assez tenu compte du fait que l’intimée n’aurait fourni absolument aucun document au tribunal concernant sa situation financière. 3.2 Les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). Ils ont notamment l’obligation de produire les documents requis (art. 160 al. 1 lit. b CPC). Le refus litigieux de collaborer d’une partie se réglera par la mise en œuvre
- 48 de l’art. 164 CPC, soit par le biais de l’appréciation des preuves (Jeandin, op. cit., n. 9 ad 160 CPC et n. 4 ad 164 CPC). Selon cette disposition, lorsqu’une partie refuse sans motif valable de collaborer, et que ce refus aboutit à rendre impossible l’apport d’une preuve, d’une contre-preuve ou de la preuve du contraire portant sur un fait pertinent (p. ex. la partie récalcitrante détient une pièce déterminante, la détruit volontairement ou refuse de fournir une indication essentielle), le juge pourra ne pas se limiter à prendre en considération les preuves rendues disponibles par l’administration des mesures probatoires, mais apprécier les faits en tenant compte de l’incidence (à apprécier [voire à présumer] selon les circonstances) d’une telle attitude sur les preuves disponibles (Jeandin, op. cit., n. 6 ad. 164 CPC). Ainsi, cette démarche pourra amener le juge à tenir des faits non établis pour avérés, au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu’en vertu de l’art. 8 CC, le fardeau de la preuve objectif incombait à la partie adverse (Jeandin, op. cit., n. 7 ad. 164 CPC). La première condition pour que cette norme s’applique est que la partie requise soit en mesure de collaborer, mais qu’elle s’y refuse, sans motif valable (CACI 21 février 2014/89 c. 3b).
Le refus de collaborer peut ne pas être explicite, mais résulter du défaut de la partie requise, qui omet de s’exécuter dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC) : de tels comportements pourront – au gré des circonstances et outre les sanctions procédurales attachées au défaut pris en lui-même (art. 147 al. 2 CPC) – être assimilés à un refus de collaborer (art. 167 al. 2 CPC par analogie) et habiliter le juge à prendre les dispositions adéquates, soit en procédant à la mesure probatoire sollicitée sans la collaboration de la partie concernée mais à ses frais, soit en appliquant l’art. 164 CPC (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 164 CPC).
Il n'existe aucune règle sur les conséquences que le tribunal doit tirer d'un refus de collaborer. Il n'est notamment pas prescrit qu'il devrait nécessairement en déduire que les allégués de la partie adverse sont véridiques. Le refus injustifié de collaborer ne constitue qu'une circonstance parmi d'autres à prendre en considération dans la libre
- 49 appréciation des preuves (art. 157 CPC ; TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 c. 2.1). Il peut cependant aussi avoir pour conséquence de convaincre le juge de la fausseté complète ou partielle des allégations de l’époux qui refuse de renseigner et, par conséquent, de l’amener à croire les indications de l’autre partie, sans qu’il soit, au demeurant, question d’un quelconque renversement du fardeau de la preuve (Colombini, op. cit., n. 2.2 ad art. 164 CPC et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, l’appelant invoque une violation de l’art. 164 CPC en lien avec chacun des griefs soulevés au fond à l’encontre du jugement attaqué. L’éventuelle violation de cette disposition procédurale sera donc examinée dans le cadre des considérants qui suivent, l’appelant faisant valoir à l’appui de chacun de ces griefs une constatation inexacte ou incomplète des faits, imputable au fait que les premiers juges n’auraient pas assez sévèrement pris en considération le manque de collaboration de l’intimée à l’administration des preuves. 4. 4.1 L’appelant conteste la liquidation du régime matrimonial. 4.2 Aux termes de l’art. 181 CC, les époux sont placés sous le régime de la participation aux acquêts, à moins qu’ils aient adopté un autre régime par contrat de mariage ou qu’ils soient soumis au régime matrimonial extraordinaire. Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). L’art. 198 CC donne une liste exhaustive des biens propres légaux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd. 2017, n. 907). La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Elle est effectuée en différentes étapes, en vue desquelles la réglementation légale est implicitement structurée, selon l'ordre suivant : la dissolution des patrimoines des époux (art. 205 et 206 CC), la dissociation des biens
- 50 propres et des acquêts de chaque époux et la détermination du bénéfice de celui-ci (art. 207 à 214 CC), la participation de chaque époux au bénéfice de l'autre (art. 215 à 217 CC) et, enfin, le règlement des créances entre époux (art. 218 à 220 CC) (Steinauer, in Pichonnaz/Foëx édit., Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 205 CC). La liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des débats, ce qui signifie que c'est à la partie qui entend se prévaloir d'un fait qu'il incombe de l'alléguer et de l'établir. En particulier, aux termes de l'art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en apporter la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3). L'art. 200 CC ne traite pas de la question de savoir à qui incombe le fardeau de la preuve lorsque la question de l'existence d'un bien à l'époque de la dissolution du régime est litigieuse : le fardeau de la preuve est alors régi par l'art. 8 CC (ATF 125 III 1 ; ATF 118 II 27, JdT 1994 I 535 consid. 2). La preuve qu’un bien appartient à l’un des époux peut être apportée par tous moyens : pièces, témoignages, expertises, inventaires (ATF 117 II 124 consid. 2 ; ATF 116 III 32 consid. 2).
Conformément à l'art. 204 al. 2 CC, en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande. Les acquêts et les propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime matrimonial (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être alors attribués à l'une ou l'autre masse, mais les actifs et passifs de la fortune des époux sont estimés au moment de la liquidation du régime matrimonial et, si cette estimation intervient dans une procédure judiciaire, la date du jugement est déterminante (ATF 121 III 152, JdT 1997 I 134). Après la dissolution, il ne peut plus y avoir création ou augmentation d'acquêts (ATF 123 III 289, JdT 1997 1134), même pour les biens acquis en remploi (ATF 135 III 241, JdT 2009 I 402).
- 51 - Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Les acquêts existant à la dissolution sont