1113 TRIBUNAL CANTONAL TD14.021682-170569 344 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 novembre 2017 __________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l'appel interjeté par V.________, à [...], requérante, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mars 2017 par la vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec M.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 3 avril 2017, V.________ a fait appel de l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Le 6 juillet 2017, M.________ a déposé une réponse. Il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par courrier du 25 octobre 2017, le conseil d'V.________ a transmis à la Juge déléguée de la Cour de céans la convention signée par les parties le 23 octobre 2017 et dont les termes sont les suivants: "En préambule, parties exposent ce qui suit: V.________ a ouvert action en modification du jugement de divorce par demande du 27 mai 2014. Lors d'une audience de mesures provisionnelles du 7 juillet 2017, parties ont convenu qu'V.________ retire sa requête en modification du jugement de divorce du 27 mai 2014. Seule reste litigieuse la question de la contribution d'entretien actuellement pendante devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal ( [...]). En effet, par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mars 2017, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint V.________ à contribuer à l'entretien de son fils [...] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 850 fr., payable d'avance le premier de chaque mois à M.________, dès le 1er décembre 2016 (chiffre IV). Par mémoire du 3 avril 2017, V.________ a fait appel de cette décision. Elle a conclu à l'annulation du chiffre IV de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision. Par mémoire de réponse du 6 juillet 2017, M.________ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel déposé le 3 avril 2017 par V.________, subsidiairement à son rejet. En vue de trouver une issue amiable à ce litige, parties ont entamé des pourparlers et ont trouvé un accord. Elles conviennent de ce qui suit: I. V.________ contribuera à l'entretien de son fils [...] par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 400 fr. pour la période du mois de décembre 2016 au mois de juin 2017, soit 2'800 fr., en mains de M.________.
- 3 - II. Parties conviennent que les frais relatifs à la procédure [...] actuellement pendante devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal pour 600 fr. sont partagés par moitié et les dépens compensés. III. V.________ a rempli ses obligations pécuniaires et a versé la somme de 2'800 fr. à M.________ le 11 septembre 2017. IV. M.________ a rempli ses obligations pécuniaires et a versé la somme de 300 fr. à V.________ en date du 5 octobre 2017. V. Parties demandent la ratification des présentes conclusions pour valoir décision de deuxième instance dans le cadre de la procédure visée en préambule." 2. Les parties peuvent demander la ratification d'un accord conclu hors audience (art. 241 CPC, Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 241 CPC). L'accord ratifié a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 3 CPC). 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, conformément au chiffre II de la convention susmentionnée, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés. 4. 4.1 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
- 4 - Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JdT 2006 IV 47; ATF 127 I 202). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent en revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence. C'est la situation financière dans son ensemble qui compte, savoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst, et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 et la référence citée). Le Tribunal fédéral considère en outre que la requête d'assistance judiciaire ne devrait pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (RSPC 2007 280 cité par Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 29 ad art. 117 CPC). 4.2 En l'occurrence, les frais judiciaires à la charge de l'intimé peuvent être arrêtés, respectivement estimés à 3'000 fr. (300 fr. de frais judiciaires et 2'700 fr. de dépens [cf. art. 3 al. 2 et 3 ainsi que 7 TDC]). Compte tenu de la simplicité de la cause, l'amortissement de ces frais peut se faire sur une année, ce qui correspond à un montant mensuel de 250 fr. (3'000 : 12). Dans le formulaire de demande d'assistance judiciaire, l'intimé a indiqué percevoir un salaire mensuel net de 5'375 francs. Les charges
- 5 mensuelles qu'il assume sont les suivantes: les charges incompressibles par 3'196 fr. 50 (minimum vital de base par 1'350 fr., 337 fr. 50 à titre de réserve de 25% du montant de base, 850 fr. de loyer [sans la part afférente à l'enfant], 403 fr. pour l'assurance maladie, 100 fr. de franchise, 100 fr. de téléphone [en principe inclus dans le minimum vital de base], 56 fr. de frais de transport) et la charge fiscale par 720 fr., ainsi que les charges de l'enfant lui incombant, au vu de la convention relative à la garde alternée, par 378 fr., déduction faite des allocations familiales par 250 fr. que l'intimé perçoit (300 fr. au titre d'une moitié du minimum vital de base, 150 fr. de participation à la charge de loyer, 178 fr. pour l'assurance maladie de l'enfant [à supposer qu'elle soit entièrement assumée par le père]), soit un total de 4'294 fr. 50. L'intimé dispose ainsi d'un montant mensuel de 1'080 fr. 50 (5'375 fr. – 4'294 fr. 50) lui permettant d'amortir les frais de deuxième instance en assumant à tout le moins un montant mensuel de 250 fr. pendant une année. Il y a lieu du reste de rappeler que le paiement des frais judiciaires par 300 fr. a déjà été effectué en octobre 2017 par l'intimé, selon le chiffre IV de la convention du 23 octobre 2017. Au surplus, il ressort de sa déclaration d'impôts 2016, que l'intimé dispose d'économies pour un montant de 4'720 fr. 49 (compte Postfinance au 31.11.16) ainsi que d'une fortune de l'ordre de 28'910 fr., qui n'apparaît pas comme étant constituée par des immeubles, contrairement à ce qu'il a indiqué dans sa demande (cf. rubrique de la déclaration d'impôts 2016 "Titres et autres placements/gains de loterie (410)"). Compte tenu de ce qui précède, l'intimé n'a pas démontré être dans l'indigence au sens de l'art. 117 let. a CPC, de sorte que sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.
- 6 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention conclue entre les parties le 23 octobre 2017 est ratifiée pour valoir arrêt sur mesures provisionnelles. II. Les frais judiciaires et les dépens de deuxième instance sont réglés conformément aux chiffres II et IV de la convention du 23 octobre 2017. III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé M.________ est rejetée. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Stéfanie Brun Poggi, avocate (pour V.________), - Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour M.________),
- 7 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la vice-présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :