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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD14.007252

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·2,535 words·~13 min·5

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1114 TRIBUNAL CANTONAL TD14.007252-171003 TD14.007252-1710036 258 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er mai 2018 ___________________ Composition : M. ABRECHT , président MM. Perrot et Stoudmann, juges Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 63 al. 1 et 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, à Orbe, demandeur, ainsi que sur l’appel joint interjeté par K.________, à Ecublens, défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le 9 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par jugement du 9 mai 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A.L.________ et K.________ (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties lors de l’audience du 19 août 2015, qui prévoyait que la garde de l’enfant B.L.________, née le [...] 2011, était confiée à K.________, que la bonification AVS pour tâches éducatives était attribuée à K.________, que A.L.________ se reconnaissait le débiteur de K.________ de la somme de 750 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, somme qu’il s’engageait à payer dans les trente jours dès jugement de divorce définitif et exécutoire et que les parties convenaient de partager par moitié leurs prestations de sortie respectives (II), a dit que l’autorité parentale sur l’enfant B.L.________ serait exercée de manière conjointe par A.L.________ et K.________ (III), a accordé à A.L.________ un droit de visite sur sa fille B.L.________, à charge pour lui d’aller la chercher et de la ramener là où elle se trouvait un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, l’alternance des week-ends devant tenir compte des astreintes professionnelles de A.L.________ ; un mercredi après-midi par mois, de la sortie de l’école jusqu'à 18 heures, K.________ devant être informée un mois à l’avance et A.L.________ devant conduire B.L.________ aux activités ou rendez-vous prévus ces après-midis ; la moitié des vacances scolaires, étant précisé que jusqu’aux 8 ans de B.L.________, la durée du droit de visite durant les vacances scolaires ne serait pas supérieure à dix jours consécutifs et que A.L.________ était autorisé à avoir sa fille durant au moins une période qui s’étendrait du samedi à 8 heures au samedi à 19 heures ; alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An (IV), a ordonné à K.________ de remettre la carte d’identité ou le passeport de l'enfant B.L.________ à A.L.________, lorsque celui-ci les demanderait, et a ordonné à A.L.________ de renseigner K.________ sur la région à l'étranger où il se rendrait avec B.L.________ (V), a renoncé à instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (VI), a astreint A.L.________ à

- 3 contribuer à l’entretien de sa fille B.L.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à K.________ dès jugement de divorce définitif et exécutoire, allocations familiales éventuelles en plus, de 1'570 fr. jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 13 ans révolus, de 1'740 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 16 ans révolus et de 1'500 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, et au-delà jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VII), a dit que le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant B.L.________ était de 1'570 fr. jusqu'à l'âge de 13 ans révolus, de 1'740 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et de 1'500 fr. dès lors et jusqu'à la majorité (VIII), a astreint A.L.________ à contribuer à l’entretien de K.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, de 725 fr. jusqu'au 31 mars 2024 et de 650 fr. dès lors et jusqu'au 31 mars 2027 (IX), a dit que les pensions fixées sous chiffres VII et IX ci-dessus, qui correspondaient à la position de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2017, seraient indexées le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2018, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que A.L.________ n'établisse que ses revenus n'avaient pas augmenté, ou qu'ils avaient augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel les pensions seraient indexées proportionnellement (X), a ordonné à la Caisse de pensions de [...] de prélever sur le compte de prévoyance de K.________ un montant de 6'506 fr. et de le verser sur le compte de prévoyance dont A.L.________ était titulaire auprès de la même Caisse (XI), a mis les frais judiciaires par 7'267 fr. 50 à la charge de A.L.________ et par 11'695 fr. 50 à la charge de K.________, étant précisé qu’hormis les avances de frais d’ores et déjà effectuées, les frais judiciaires étaient laissés provisoirement à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (XII), a dit que K.________ était la débitrice de A.L.________ du montant de 1'062 fr. 50 à titre de remboursement des avances de frais judiciaires d’ores et déjà effectuées par celui-ci (XIII), a compensé les dépens (XIV), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais

- 4 judiciaires mis à la charge de l’Etat (XV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI). 1.2 Par acte du 9 juin 2017, A.L.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais judiciaires et de dépens, à la réforme du chiffre II/III de son dispositif en ce sens que le régime matrimonial soit liquidé de telle manière que K.________ soit reconnue redevable et doive immédiat paiement à A.L.________ de la somme de 6'300 fr. (1), à la réforme du chiffre VII en ce sens que A.L.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille B.L.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à K.________ dès jugement de divorce définitif et exécutoire, allocations familiales éventuelles en plus, de 835 fr. jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 13 ans révolus, de 1'000 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 16 ans révolus et de 900 fr. dès lors et jusqu'à la majorité, et au-delà jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (2), à la suppression du chiffre IX (3), à la réforme du chiffre X en ce sens que la référence au chiffre IX soit supprimée (4), à la réforme du chiffre XII en tenant compte du fait que K.________ doit supporter les deux tiers de frais de première instance, hormis ceux de l’expertise du train de vie, entièrement à sa charge (5), à la réforme du chiffre XIII en tenant compte du nouveau chiffre XII à déterminer (6) et à la réforme du chiffre XIV en ce sens que K.________ soit reconnue la débitrice de A.L.________ du montant de 2'500 fr. à titre de dépens de première instance (7). En date du 29 juin 2017, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'200 francs. 1.3 Le 23 novembre 2017, K.________ a déposé une réponse et un appel joint par lesquels elle a conclu, d’une part, au rejet de l’appel déposé par A.L.________ et, d’autre part, à la réforme du chiffre XI du jugement en ce sens qu’ordre soit donné à la Caisse de pensions de [...] de prélever sur le compte de prévoyance dont A.L.________ est titulaire un montant de 3'155 fr. 50 et de le verser sur le compte de prévoyance dont

- 5 - K.________ est titulaire auprès de la même Caisse de pensions (I) et de son chiffre XIV en ce sens que A.L.________ soit reconnu le débiteur de K.________ du montant de 2'160 fr. à titre de dépens de première instance (II). Le 11 décembre 2017, K.________ a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs. 1.4 Le 25 janvier 2018, A.L.________ a déposé une réponse par laquelle il a conclu au rejet de l’appel joint. 1.5 Lors de l'audience de conciliation et d’instruction tenue le 23 avril 2018 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : I. Le jugement de divorce du 9 mai 2017 est modifié comme suit aux chiffres suivants de son dispositif : IX. : astreint A.L.________ à contribuer à l’entretien de K.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er mai 2018, de : - 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs) jusqu’au 31 mars 2021 ; - 650 fr. (six cent cinquante francs) dès lors et jusqu’au 31 mars 2024 ; XI. : prend acte de ce que K.________ et A.L.________ renoncent à toute prétention l’un envers l’autre du chef de la prévoyance professionnelle 2e pilier cotisée pendant la durée du mariage jusqu’à l’ouverture de l’instance de divorce. XIII. : prend acte de la renonciation de A.L.________ à obtenir le paiement du montant de 1'062 fr. 50 (mille soixante-deux francs et cinquante centimes) à

- 6 titre de remboursement des avances de frais judiciaires qu’il a d’ores et déjà effectuées. II. Pour le surplus, le jugement de divorce du 9 mai 2017 est maintenu. III. Les parties renoncent à des dépens de seconde instance, chacune d’elle gardant ses frais judiciaires de deuxième instance. IV. Les parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 2. 2.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application de l’art. 287 al. 3 CC. 2.2 En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré lors de l’audience du 23 avril 2018. Partant, et dans la mesure où leur accord apparaît conforme aux intérêts de l’enfant mineur B.L.________, cette convention peut être ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.

- 7 - 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) dès lors que la transaction est intervenue avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour, seront arrêtés à 400 fr. pour l’appel, à la charge de A.L.________, et à 200 fr. pour l’appel joint, à la charge de K.________ (art. 63 al. 1 et 2 TFJC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

- 8 - Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par les parties le 23 avril 2018 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : I. Le jugement de divorce du 9 mai 2017 est modifié comme suit aux chiffres suivants de son dispositif : IX. : astreint A.L.________ à contribuer à l’entretien de K.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er mai 2018, de : - 725 fr. (sept cent vingt-cinq francs) jusqu’au 31 mars 2021 ; - 650 fr. (six cent cinquante francs) dès lors et jusqu’au 31 mars 2024 ; XI. : prend acte de ce que K.________ et A.L.________ renoncent à toute prétention l’un envers l’autre du chef de la prévoyance professionnelle 2e pilier cotisée pendant la durée du mariage jusqu’à l’ouverture de l’instance de divorce. XIII. : prend acte de la renonciation de A.L.________ à obtenir le paiement du montant de 1'062 fr. 50 (mille soixante-deux francs et cinquante centimes) à titre de remboursement des avances de frais judiciaires qu’il a d’ores et déjà effectuées. II. Pour le surplus, le jugement de divorce du 9 mai 2017 est maintenu. III. Les parties renoncent à des dépens de seconde instance, chacune d’elle gardant ses frais judiciaires de deuxième instance. IV. Les parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.

- 9 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance (appel et appel joint), arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de A.L.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de K.________ par 200 fr. (deux cents francs). III. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Astyanax Peca (pour A.L.________), - Me José Coret (pour K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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