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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD12.046607

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·709 words·~4 min·4

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1107 TRIBUNAL CANTONAL TD12.046607-142217 664 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2014 _______________________ Présidence de Mme COURBAT, juge déléguée Greffier : M. Tinguely * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par O.________, à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Y.________, à Viseu (Portugal), requérant, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par acte du 15 décembre 2014, O.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, concluant à sa réforme en particulier en ce sens que Y.________ pourra avoir sa fille auprès de lui durant les fêtes de fin d’année de la manière suivante : - samedi 27 décembre 2014, de 9 à 20 heures ; - dimanche 28 décembre 2014, de 9 à 20 heures ; - du lundi 29 décembre 2014 au vendredi 2 janvier 2015, chaque jour de 9 à 18 heures ; - samedi 3 janvier 2015, de 9 à 20 heures. A titre préliminaire, elle a requis que son appel soit muni de l’effet suspensif. Le 16 décembre 2014, Y.________ a déposé spontanément des déterminations, concluant au rejet de l’appel et de la requête d’effet suspensif. b) Par décision du 18 décembre 2014, la juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif formulée par l’appelante. c) Par lettre du 23 décembre 2014, l’appelante a déclaré retirer son appel, dès lors que le rejet de sa requête d’effet suspensif rendait son appel sans objet. 2. Il convient en conséquence de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

- 3 - 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 200 fr. (art. TFJC) et mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Maire (pour O.________) - Me Alain Sauteur (pour Y.________)

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le greffier :

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