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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD12.016191

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·871 words·~4 min·5

Summary

Divorce sur demande unilatérale

Full text

1109 TRIBUNAL CANTONAL TD12.016191-131500 432 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 27 août 2013 __________________ Présidence de M. COLELOUGH , juge délégué Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 241 al. 2 et 3 CPC Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juillet 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.R.________, à Longchaumois (F), requérante, d'avec B.R.________, à Borex, intimé, vu l'appel interjeté le 15 juillet 2013 par A.R.________ contre cette ordonnance, vu la décision du 24 juillet 2013 du Juge délégué de la Cour de céans accordant à A.R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 juillet 2013, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.R.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires, Me Thierry de Mestral étant désignée conseil d'office et A.R.________ étant

- 2 astreinte à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er septembre 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 26 août 2013, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans, selon laquelle A.R.________ a retiré purement et simplement l’appel déposé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 juillet 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, vu notamment le chiffre II de la transaction disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à réclamer des dépens de deuxième instance, vu la liste des opérations et débours produite par téléfax le 26 août 2013 par Me Thierry de Mestral, conseil d'office de l'appelante, vu les autres pièces du dossier ; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat, l'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire ; attendu que Me Thierry de Mestral, conseil d'office de A.R.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), qu'au vu de la liste des opérations produite par Me Thierry de Mestral, 6 heures de travail, audience comprise, peuvent être admises, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l'appelante

- 3 doit être arrêtée à 1'166 fr. 40 (1'080 fr., plus TVA de 86 fr. 40), l’indemnité de déplacement à 129 fr. 60 (montant forfaitaire de 120 fr., plus TVA de 9 fr. 60) et les débours à 54 fr. (50 fr., plus TVA de 4 fr.), ce qui fait un total de 1'350 francs ; attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat ; attendu que la transaction du 26 août 2013, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Thierry de Mestral, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), TVA et débours compris. III. L'appelante A.R.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire.

- 4 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Thierry de Mestral (pour A.R.________) - Me Olivier Freymond (pour B.R.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte La greffière :

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