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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile TD11.032197

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,957 words·~20 min·3

Summary

Modification de jugement de divorce

Full text

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD11.032197-122139 32 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 14 janvier 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : M. Abrecht et Mme Kühnlein Greffier : Mme van Ouwenaller * * * * * Art. 276 al. 1 et 285 al. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par P.________, à Ecublens, contre le jugement rendu le 17 octobre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec A.L.________, à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 17 octobre 2012, adressé pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a constaté que le demandeur A.L.________ et la défenderesse P.________ ont signé le 28 juin 2012 une convention partielle, immédiatement ratifiée par ce magistrat pour valoir jugement partiel définitif et exécutoire, par laquelle ils ont convenu d'attribuer l'autorité parentale et la garde sur les enfants B.L.________, né le 20 juillet 1998, et C.L.________, née le 10 mai 1995, à leur père, A.L.________, et fixé le droit de visite de la mère P.________ (I); astreint la défenderesse, dès et y compris le 1er juillet 2012, à contribuer à l'entretien de sa fille C.L.________, née le 10 mai 1995, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 835 fr., hors allocations familiales, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains du demandeur, jusqu'à la majorité de l'enfant, ou, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et astreint la défenderesse, dès et y compris le 1er septembre 2011, à contribuer à l'entretien de son fils B.L.________, né le 20 juillet 1998, par le régulier versement d'une pension mensuelle, hors allocations familiales, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains du demandeur de 835 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans révolus et de 1'000 francs dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant, ou, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (II); relevé les curatrices des enfants C.L.________ et B.L.________ de leur mandat respectif (III); statué sur les indemnités allouées aux curatrices des enfants ainsi que sur les frais et dépens (IV à X). En droit, le premier juge a estimé que les contributions d'entretien dues par la mère en faveur de ses trois enfants, C.L.________, B.L.________ et D.Y.________, née le 17 mai 2007 ensuite du mariage de la défenderesse avec E.Y.________, devait correspondre globalement au 25 % de son revenu mensuel net, soit 2'511 fr. 65 (10'046 fr. 60 x 25 %) ou 837 fr. 20 par enfant et par mois, payable d'avance le premier jour de chaque

- 3 mois par la mère en main du père pour les enfants C.L.________ et B.L.________. Ce dernier n'étant âgé que de quatorze ans, le président du tribunal civil a fixé un palier de progression à 1'000 fr. par mois dès qu'il aurait atteint l'âge de seize ans révolus, ces montants étant dus jusqu'à la majorité des enfants, ou, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. B. Par acte du 19 novembre 2012, P.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens des deux instances, à sa réforme, principalement en ce sens qu'elle n'est débitrice d'aucune contribution pour l'entretien de ses enfants C.L.________ et B.L.________, subsidiairement en ce sens qu'elle doit contribuer à l'entretien de ceux-ci, à l'échéance d'un délai de six mois suivant l'arrêt définitif et exécutoire de la cour de céans, par le versement d'une somme fixée à dire de justice mais qui ne saurait être supérieure à 300 fr. pour chacun des enfants. A titre plus subsidiaire, elle a conclu à l'annulation du jugement attaqué. L'intimé A.L.________ n'a pas été invité à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Le demandeur A.L.________ et la défenderesse P.________, se sont mariés le 3 juin 1994 à Rolle. Deux enfants sont issus de cette union: C.L.________, née le 10 mai 1995, et B.L.________, né le 20 juillet 1998. Par requête commune en divorce du 3 juin 2002, les parties ont conclu au prononcé du divorce et à la ratification de la convention des 9 avril et 6 mai 2002 en réglant les effets. Cette convention prévoyait l'attribution de l'autorité parentale et de la garde des enfants à la mère, le père contribuant à leur entretien par le paiement pour chacun des enfants

- 4 d'une pension mensuelle de 1'050 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, de 1'150 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de seize ans révolus, et de 1'300 fr. dès lors et jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant. Par jugement du 10 mars 2003, le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties et ratifié la convention des 29 avril et 6 mai 2002 sur les effets du divorce. Les motifs de cette décision précisaient que le montant de ces contributions avait été établi sur la base d'un revenu annuel brut, pour A.L.________ – alors médecin assistant au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) – de 93'000 fr., treizième salaire compris, soit environ 6'800 fr. net par mois, hors allocation pour enfants. Quant à P.________, alors juriste au taux de 70 % auprès de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), son salaire mensuel net pris en compte s'élevait à 4'850 fr., treizième salaire compris et hors allocation familiales. 2. Le 7 juillet 2006, P.________ s'est remariée avec E.Y.________. Un enfant est issu de cette union, à savoir D.Y.________, née le 17 mai 2007. Les époux [...] sont séparés depuis septembre 2009 et actuellement en instance de divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Au fil des années, les relations entre la mère et ses deux aînés se sont détériorées, en particulier à la suite de la naissance de D.Y.________. Au mois de février 2010, les parties se sont mises d'accord pour que B.L.________ vive chez son père pour un "temps d'essai". Par la suite, C.L.________ a également manifesté son désir de vivre auprès de son père, à l'instar de son frère. 3. a) Par demande du 30 août 2011, A.L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification du jugement de divorce du 10 mars 2003 en ce sens que l'autorité parentale et la garde sur les enfants

- 5 - C.L.________ et B.L.________ lui soient attribuées, à ce que P.________ jouisse d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, à convenir d'entente ou directement avec ceux-ci, et à ce qu'elle contribue à l'entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement le premier jour de chaque mois d'une pension fixée à dire de justice, payable en main de A.L.________. Par réponse du 29 février 2012, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande en modification de divorce. Le 21 juin 2012, par requête de mesures provisionnelles, A.L.________ a conclu à ce que l'autorité parentale et la garde sur ses enfants lui soient attribuées et que P.________ contribue à l'entretien de chacun d'eux par le régulier versement d'un montant de 900 fr., allocations familiales en sus, payable le premier jour de chaque mois en mains de A.L.________. b) A l'audience de premières plaidoiries et d'instruction de mesures provisionnelles du 28 juin 2012, la conciliation a été tentée et les parties ont signé une convention partielle prévoyant notamment l'attribution de l'autorité parentale et de la garde sur les enfants C.L.________ et B.L.________ à leur père, A.L.________, et fixant le droit de visite de la mère, P.________. Le président du tribunal civil a ratifié cette convention sur le siège pour valoir jugement partiel définitif et exécutoire et a rayé la cause du rôle dans cette mesure. Seule la question de la contribution pécuniaire de la défenderesse à l'entretien de ses enfants C.L.________ et B.L.________ restant litigieuse, les parties ont renoncé à l'audition de ces derniers dans le cadre de la procédure ainsi qu'aux plaidoiries orales, au profit de plaidoiries écrites. c) Dans un mémoire du 24 août 2012, le demandeur a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens: "I. Dès et y compris le 1er septembre 2011, P.________ contribuera à l'entretien de son enfant B.L.________ [...] par le versement régulier le premier de chaque

- 6 mois en mains de A.L.________ d'une somme de CHF 1'050.- [...] jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de 16 ans révolus, puis CHF 1'150.- [...] dès lors et jusqu'à l'indépendance financière de son enfant ou la fin de sa formation. II. Dès et y compris le 1er juillet 2012, P.________ contribuera à l'entretien de sa fille C.L.________ par le régulier versement en mains de A.L.________ d'une pension de CHF 1'150.- […] jusqu'à son indépendance financière ou la fin de sa formation". Le même jour, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du demandeur en fixation d'une contribution d'entretien. 4. La situation financière des parties se présente comme il suit: a) A.L.________ travaille en qualité de médecin chef de clinique auprès du CHUV et réalise un salaire mensuel brut de 13'493 fr. 25, auquel s'ajoute le montant mensuel brut de 1'000 fr. à titre d'avance sur des honoraires privés. Son salaire mensuel net est d'environ 12'000 francs. Le demandeur est en outre associé gérant de l'entreprise "[...]" dont le siège est à Lausanne et il exerce également un mandat de gérant d'une société du nom de "[...]. b) P.________, juriste de formation, exerce la fonction de directrice des ressources humaines auprès de l'EPFL. Elle perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de 11'082 fr. 70, auquel s'ajoutent, pour l'enfant D.Y.________, des allocations familiales légales de 200 fr. et celles de son employeur de 165 fr. 30. Le revenu mensuel net de la défenderesse, hors allocations familiales, s'élève ainsi à 9'273 fr. 80, servi treize fois l'an, soit 10'046 fr. 60 net par mois. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la

- 7 valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale rendue en première instance et portant sur des conclusions qui, capitalisées conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 I 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). 3. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir fixé les contributions dues pour l'entretien des enfants C.L.________ et B.L.________ en application de la méthode dite "des pourcentages", sans prendre en considération le fait que les contributions ainsi fixées empièteraient sur son minimum vital. Se référant au décompte de ses charges établi à l'appui de son mémoire du 24 août 2012, ainsi qu'aux pièces produites le 31 juillet 2012, elle soutient devoir assumer diverses dépenses à hauteur de 9'564 francs 05 par mois, dont sa participation, par moitié, au minimum vital de D.Y.________ (200 fr.), les primes d'assurance-maladie de D.Y.________ (70 fr. 80), des frais d'avocat par acomptes mensuels (1'000 fr.), les frais de scolarisation de D.Y.________ (1'500 fr.) – frais qui correspondraient, selon l'appelante, à sa contribution d'entretien envers E.Y.________ – et son rattrapage d'impôt jusqu'en mai 2013 (1'500 fr.).

- 8 - L'appelante affirme ainsi que du fait de ces dépenses, les contributions d'entretien telles que fixées par le premier juge porteraient atteinte à son minimum vital. Elle relève également que le salaire net conséquent de l'intimé lui a permis de renoncer jusqu'à récemment à la perception de toute pension alimentaire pour les enfants C.L.________ et B.L.________ et que la présente procédure en modification du jugement de divorce n'aurait pas été entreprise dans le but de couvrir les besoins de l'intimé et de ses deux enfants, mais pour la punir. a) Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu'il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu'il y en a trois et 40 % lorsqu'il y en a quatre (CACI 28 mars 2012/156 c. 5; CACI 19 janvier 2012/38, c. 3b/aa; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, spéc. pp. 107 s.; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984 p. 392 n° 4 et note p. 393; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n. 978, pp. 567-568; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et les réf. citées; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Ces critères s'appliquent à tous les enfants mineurs, indépendamment de l'état civil de leurs

- 9 parents, à savoir que ceux-ci se soient mariés ou non, séparés ou divorcés (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa; cf. CREC II 15 novembre 2010/234). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 et 4'500 fr. par mois (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 fr. à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa; CREC II 11 juillet 2005/436). Le Tribunal fédéral a avalisé la méthode forfaitaire telle qu'appliquée dans le canton de Vaud, pour autant que la contribution d'entretien reste en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive du débiteur, le taux pouvant devoir être pondéré au vu des circonstances et selon l'équité (TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3). D'une manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien – qu'ils vivent dans le même ménage ou non – ont en principe le droit d'être traités de la même manière (ATF 127 III 68 c. 2c; ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289m JT 1996 I 219; ATF 116 II 115, JT 1993 I 167). L'allocation de montants distincts n'est dès lors pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF 137 III 59 c. 4.2.1, JT 2011 II 359; TF 5A.62/2007 du 24 août 2007 c. 6.1, publié in FamPra.ch 2008, p. 223 et résumé in RDT 2007, p. 300). Lorsque les capacités financières du débirentier sont modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du droit des poursuites (½ du montant de base du débiteur vivant en couple s'il est remarié ou vit en concubinage), sans prendre en considération les charges qui font partie du minimum vital des enfants qui font ménage commun avec le débiteur (montants de base, part du loyer et prime d'assurancemaladie), ni les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu d'un jugement de divorce (ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT 2011 II 359; ATF 127 III 68 c. 2c), ni les charges concernant uniquement le nouvel époux pour lesquelles le débiteur devrait contribuer en vertu de l'art. 163 CC dans la

- 10 mesure où le nouvel époux ne peut les assumer par ses propres moyens (ATF 137 III 59 c. 4.2.2, JT 2011 II 359). Si son disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants – besoins desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2 et les réf. citées; cf. également ATF 128 III 305 c. 4b p. 310) –, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants et les deux familles doivent donc en supporter les conséquences. S'il n'y a pas de disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du débirentier doit être, dans tous les cas, réservé (ATF 137 III 59 c. 4.2.3, JT 2011 II 359; ATF 135 III 66; TF 5A_353/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1). Les principes rappelés ci-dessus s'appliquent non seulement pour l'enfant né hors mariage mais aussi pour celui né d'un second mariage, qui doivent être placés sur un pied d'égalité avec les enfants nés d'une précédente liaison (ATF 137 III 59 précité c. 4.2.4). b) En l'espèce, la fixation par le premier juge des contributions dues par l'appelante pour l'entretien de ses enfants C.L.________ et B.L.________ en fonction d'un pourcentage de son revenu mensuel, conformément à la jurisprudence vaudoise, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, en présence d'un revenu mensuel net – non contesté – de l'appelante de 10'046 fr. 60, le premier juge a considéré, à juste titre, que l'appelante devait consacrer à l'entretien de ses trois enfants, C.L.________, B.L.________ et D.Y.________, un montant correspondant à 25 % de son revenu mensuel, soit 2'511 fr. 65 (10'046 fr. 60 x 25 %) pour ses trois enfants ou 837 fr. 20 pour chacun des enfants, qui ont le droit d'être traités de la même manière. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les montants des contributions d'entretien fixés par le premier juge n'ont pas pour effet

- 11 d'entamer son minimum vital, dès lors que plusieurs des postes mentionnés par l'appelante pour alléguer un montant total de charges de 9'564 fr. 05 n'ont pas à être pris en considération dans ce contexte. Ainsi, le minimum vital de l'enfant D.Y.________, soit le montant de base (400 fr.) – comptabilisé par moitié (200 fr.) par l'appelante, qui expose avoir la garde alternée de l'enfant dans l'attente du jugement de divorce à intervenir – et les primes d'assurance-maladie de l'enfant (70 fr. 80) n'ont pas à être pris en compte selon la jurisprudence précitée. Il en va de même du montant de 1'500 fr. allégué à titre de frais de scolarité de D.Y.________, dont l'appelante soutient qu'il correspond à ce jour à sa contribution d'entretien envers E.Y.________. Par ailleurs, ne sauraient être pris en considération dans ce contexte ni les arriérés d'impôts par 1'500 fr. par mois, ni les frais d'avocat par 1'000 fr. qui sont purement temporaires. Si l'on considère au surplus que doivent être soustraites des besoins de l'enfant D.Y.________ les allocations familiales légales par 200 fr. et celles de l'employeur par 165 fr. 30, il appert que le disponible de l'appelante suffit manifestement à couvrir les besoins de tous les enfants sans que son minimum vital ne soit entamé. Les contributions d'entretien pour les enfants C.L.________ et B.L.________, telles que fixées par le premier juge, restent parfaitement en rapport avec le niveau de vie et la capacité contributive de l'appelante et doivent être confirmées. Il sied de préciser à cet égard que la situation financière confortable du père des enfants ne doit pas avoir pour effet de réduire la contribution d'entretien due par la mère, comme celle-ci paraît le penser, mais doit profiter aux enfants (cf. art. 285 al. 1 CC), ainsi que le premier juge l'a relevé à juste titre. 4. Il résulte de ce qui précède que l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. L'appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels doivent être fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et seront compensés avec l'avance du même montant

- 12 fournie par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel et n'a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante P.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Cyrille Piguet, avocat (pour P.________), - Me José Coret, avocat (pour A.L.________). La Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse de l'appel est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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