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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT24.011019

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,064 words·~5 min·4

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

19J130

TRIBUNAL CANTONAL

[…] 86 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Ordonnance d’instruction ________________________________

Du 9 février 2026 Composition : M . SEGURA , juge délégué Greffier : M. Clerc

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Art. 207 al. 1 LP

Statuant sur la requête de suspension de la procédure déposée le 9 janvier 2026 par le PREPOSE DE L’OFFICE DES FAILLITES DU BAS- VALAIS dans la cause divisant C.________, à Q***, défenderesse, d’avec B.________, à R***, demanderesse, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J130 E n fait e t e n droit :

1. 1.1 Le 6 mars 2024, B.________ a déposé une demande en paiement à l’encontre de C.________ Sàrl en liquidation. Par jugement incident du 17 avril 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a en substance déclaré recevable ladite demande. 1.2 Par appel du 16 mai 2025, C.________ Sàrl en liquidation a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement précité en ce sens que la demande du 6 mars 2024 soit rejetée. 1.3 Par courrier du 9 janvier 2026, le Préposé de l’Office des faillites du S*** a indiqué que C.________ Sàrl en liquidation avait été déclarée en faillite par jugement rendu le 26 septembre 2025 par le Tribunal du district de T***. Il a ainsi requis la suspension de la procédure pendante auprès de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal conformément à l’art. 207 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite ; RS 281.1). Il a par ailleurs précisé que toutes les correspondances à l’attention de ladite société devaient être adressées à l’office. Par courrier du 20 janvier 2026, l’avocat de C.________ Sàrl en liquidation a relevé que, compte tenu de la faillite de sa mandante, il estimait que son mandat était terminé. Le 26 janvier 2026, B.________ a indiqué s’en remettre à justice s’agissant de l’éventuelle suspension de la procédure en cours. 2. 2.1 L'article 207 al. 1 LP prévoit que, sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la

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19J130 masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu’après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu’après les vingt jours qui suivent le dépôt de l’état de collocation (al. 1). Cette disposition ne s’applique pas aux actions en dommages-intérêts pour cause d’injures et de lésions corporelles ni aux procédures relevant du droit de la famille (al. 4). Dans l’hypothèse de l’art. 207 LP, la suspension intervient de plein droit et le juge civil se borne à constater la suspension du procès (CREC 26 novembre 2024/280 ; CREC 18 décembre 2023/257 consid. 5.2.1 ; Haldy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, 3 ad art. 126 CPC). Le juge doit toutefois examiner s’il se justifierait de renoncer à la suspension en raison de l’urgence (art. 207 al. 1 in initio LP) ou de l’un des motifs prévus à l’art. 207 al. 4 LP, et si la cause dont il est saisi peut influer sur la composition de la masse. C’est-à-dire que le juge doit, le cas échéant et en règle générale, rendre une décision formelle de suspension (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 159-270, Lausanne 2001, n. 18 et 19 ad art. 207 LP). 2.2 En l’espèce, la procédure d’appel a été introduite le 16 mai 2025, soit antérieurement au prononcé de faillite de C.________ Sàrl en liquidation le 26 septembre 2025. Le procès est ainsi, conformément à l’art. 207 al. 1 LP précité, suspendu de par la loi. Au demeurant, aucune des exceptions mentionnées par l’art. 207 LP n’est réalisée en l’espèce, les intervenants ne faisant d’ailleurs pas valoir le contraire. Le procès ne pourra être repris qu'après décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation. En conséquence, la procédure en cours est suspendue ex lege, ce qu’il incombe au Juge délégué de céans de constater (art. 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).

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19J130 Il sera statué sur les éventuels frais judiciaires et dépens de la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond (cf. art. 104 al. 3 CPC par analogie).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête de suspension est admise. II. La procédure […] opposant C.________ Sàrl en liquidation d’avec B.________ est suspendue jusqu’à décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt au fond. Le juge unique : Le greffier :

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19J130 Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - le Préposé de l’Office des faillites du S***, pour C.________ Sàrl en liquidation, - Me Julien Lanfranconi, pour B.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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