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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT22.049165

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,065 words·~5 min·4

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

19J060

TRIBUNAL CANTONAL

PT22.***-*** 118 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 12 février 2026 Composition : M m e CHERPILLOD , juge unique Greffière : Mme Wack

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Art. 241 al. 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par I.________ SA, à Q***, contre le jugement rendu le 20 février 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________ SA, anciennement H.________ SA, à R***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J060 E n fait e t e n droit :

1. Par jugement du 20 février 2024, motivé le 12 février 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la demande déposée le 2 décembre 2022 par H.________ SA à l’encontre de I.________ SA (I), a dit que I.________ SA était reconnue débitrice d’H.________ SA et lui devait paiement immédiat de la somme de 50'860 fr. 30, TVA comprise, avec intérêts à 5 % l’an dès le 17 juin 2022 (II), a arrêté les frais judiciaires à la charge de I.________ SA à 7'798 fr. et les a compensés partiellement avec les avances de frais versées (III), a dit que I.________ SA devait payer à H.________ SA la somme de 7'260 fr. à titre de remboursement de ses avances de frais judiciaires (IV), a dit que I.________ SA devait payer à H.________ SA la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 2. 2.1 Par acte du 17 mars 2025, I.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement, concluant en substance, avec suite de frais, à sa réforme, en ce sens que la demande déposée le 2 décembre 2022 par E.________ SA, anciennement H.________ SA (ci-après : l’intimée), soit rejetée. 2.2 L’intimée a répondu à l’appel par acte du 25 août 2025. 2.3 L’appelante a répliqué le 25 septembre 2025. 2.4 L’intimée a dupliqué le 20 octobre 2025. 2.5 L’appelante s’est déterminée sur la duplique par courrier du 10 novembre 2025. 2.6 Par courrier du 18 décembre 2025, l’appelante a déclaré que les parties avaient trouvé un accord et qu’elle retirait par conséquent son appel.

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2.7 Le 24 décembre 2025, un délai non prolongeable au 12 janvier 2026 a été imparti aux parties pour se déterminer sur la question de la répartition des frais et des dépens de la procédure d’appel. Par courrier du 5 janvier 2026, l’intimée a déclaré que l’intention des parties était que l’appelante assume seule les frais judiciaires occasionnés par l’appel qu’elle avait désormais retiré, sans allocation de dépens pour l’une ou l’autre des parties. Par courrier du 12 janvier, l’appelante a déclaré que les parties avaient convenu de garder leurs frais et de renoncer à l’allocation de dépens. 3. Il convient de prendre acte du fait que l’appelante a retiré son appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour d’appel civile (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont arrêtés à 502 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC). Conformément à la convention des parties, ces frais seront mis à la charge de l’appelante et il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance.

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19J060 Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 502 fr. (cinq cent deux francs), sont mis à la charge de l’appelante I.________ SA.

III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Andreas Dekany (pour I.________ SA), - Me Basile Schwab (pour E.________ SA, anciennement H.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

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19J060 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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