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TRIBUNAL CANTONAL
PT21.***-*** 334 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________
Arrêt du 19 mai 2026 Composition : M m e CRITTIN DAYEN , présidente Mmes Rouleau et Cherpillod, juges Greffière : Mme Clerc
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Art. 8 CC ; art. 42 al. 2, 97 al. 1, 729c et 755 CO; art. 55 al. 1, 222 et 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à R***, et Y.________, à M***, tous deux demandeurs, contre le jugement rendu le 5 mai 2025 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec B.________ SA, défenderesse, à L***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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19J010 E n fait :
A. Par jugement du 5 mai 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 30 septembre 2025, la Chambre patrimoniale cantonale (ciaprès : la Chambre patrimoniale) a rejeté la demande déposée le 9 juin 2021 par P.________ et Y.________ à l’encontre de B.________ SA (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 90'105 fr. 05 à la charge de P.________ et Y.________, solidairement entre eux (II), dit que P.________ et Y.________, solidairement entre eux, devaient rembourser à B.________ SA l’avance de frais fournie par celle-ci à hauteur de 32'159 fr. 55 (III) et dit que P.________ et Y.________ devaient verser, solidairement entre eux, à B.________ SA la somme de 30'000 fr. à titre de dépens (IV). En substance, la Chambre patrimoniale a constaté que P.________ et Y.________ (ci-après : les appelants) avaient obtenu la cession des droits de la masse en faillite de la société G.________ SA (ci-après : la société) et exerçaient l'action de la société à l’encontre de B.________ SA (ciaprès : l’intimée), organe de révision de celle-ci. Amenée à déterminer si le comportement de l’intimée était de nature à engager sa responsabilité visà-vis de la société faillie, elle a rappelé les quatre conditions cumulatives de responsabilité prévues par l’art. 755 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). S’agissant de la violation par l’intimée de ses devoirs, la Chambre patrimoniale a considéré que celle-ci n’avait pas effectué l’avis de surendettement prescrit par l’art. 729c CO et qu’aucun élément ne lui avait alors permis de s’en abstenir, de sorte qu’elle avait violé ses obligations et ce malgré qu’elle ne fût mandatée que pour un contrôle restreint. Quant au dommage, elle a tout d’abord relevé qu’il correspondait à l’augmentation du découvert entre le moment où la faillite de la société aurait été prononcée si l’intimée n’avait pas manqué à son devoir d’avis et le moment où elle avait effectivement été prononcée. La Chambre patrimoniale a toutefois considéré que la date théorique du 26 mai 2011 alléguée par les appelants n’étant pas vraisemblable, vu la prévisible procédure d’ajournement qui aurait eu lieu si l’avis avait été donné précédemment, il incombait donc aux appelants d’alléguer et de prouver la
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19J010 date de faillite théorique, à tout le moins à titre subsidiaire, ce qu’ils avaient échoué à faire, de sorte que la quotité du dommage ne pouvait être établie. Elle a ajouté que l’art. 42 al. 2 CO ne trouvait pas application dans la mesure où cette disposition n’avait pas pour objectif de palier à des défaut d’allégation et de preuve des parties. Examinant encore la condition du rapport de causalité, la Chambre patrimoniale a admis l’existence d’un rapport de cause entre le devoir d’avis et l’aggravation du découvert au moment où l’intimée aurait dû faire l’avis au juge et le moment où elle a imparti un délai à l’administrateur de la société pour le faire. Elle a cependant nié un tel lien pour l’aggravation de ce découvert intervenu entre 2013 et le prononcé effectif de la faillite en 2014, dès lors qu’un ajournement de faillite avait alors été décidé par le juge de la faillite, élément étant propre à rompre le lien de causalité entre la responsabilité de l’intimée et le dommage. La Chambre patrimoniale a donc rejeté la demande déposée par les appelants contre l’intimée.
B. a) Par acte du 6 novembre 2025, P.________ (ci-après : l’appelant 1) et Y.________ (ci-après : l’appelant 2) ont interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que l’intimée est reconnue débitrice de la masse en faillite de la société, par les cessionnaires des droits de la masse, soit les appelants, d’un montant de 2'372'809 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 octobre 2014, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires de première instance sont intégralement mis à la charge de l’intimée, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que l’intimée doit rembourser aux appelants l’avance de frais qu’ils ont fournie à hauteur de 62'842 fr. et à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que l’intimée doit verser aux appelants des dépens de première instance dont le montant est à fixer à dires de justice. Subsidiairement, les appelants ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par réponse du 19 janvier 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel.
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c) Le 2 février 2026, les appelants ont déposé des déterminations au terme desquelles ils ont persisté dans leurs conclusions. d) Le 16 février 2026, l’intimée a déposé des déterminations au terme desquelles elle a persisté dans ses conclusions. e) Le 27 février 2026, les appelants se sont à nouveau déterminés, persistant dans leurs conclusions.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. a) Les appelants ont obtenu, le 15 mars 2017, la cession des droits de la masse en faillite de la société en liquidation à l’encontre des organes de cette société, dont l’organe de révision, ici intimée. Le délai pour ouvrir action a été prolongé au 31 décembre 2020. La société (anciennement G.________ SA) était une société anonyme avec siège à O*** dont le but était l’« exploitation d’une entreprise comprenant boulangerie, pâtisserie, traiteur et café-restaurant, notamment à O*** ». G.________ en était l’administrateur unique. L’appelant 2 en était actionnaire. La société a exploité, sous diverses formes, les établissements suivants : - dès 1998, le restaurant et le tea-room […], à O*** ; - dès 2004, l’Hôtel des H.________ au […] ; - dès 2007, l’hôtel-restaurant S.________à Y*** ; - dès 2008, le restaurant Le C.________ à L*** ; - dès 2008, le restaurant d’alpage La B.________.
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19J010 La société disposait de comptables internes, dont notamment F.________, qui réalisaient la comptabilité de la société. La faillite de la société a été prononcée le 10 octobre 2014. b) L’intimée est une fiduciaire dont le siège est à L*** et dont le but est la réalisation d’« opérations fiduciaires, de révision, tenue de comptabilité, organisation d’entreprises ; gestion de fortunes, mobilière et immobilière ; gérance d’immeubles et toute activité en rapport avec la fiscalité ». L’intimée était l’organe de révision de la société depuis sa constitution le 22 décembre 1998 jusqu’à la faillite de la société. Elle était mandatée pour procéder à un contrôle restreint des comptes au sens de l’art. 727a CO. Entendue en qualité de partie, […] a indiqué que l’intimée ne participait pas à la tenue de la comptabilité dès lors que la société avait son propre comptable interne qui tenait et gérait la comptabilité. Elle a ajouté que l’intimée avait notamment été mandatée pour faire des pointages sur une période de trois mois (octobre à décembre 2011) pour valider les situations mensuelles. L’intimée était aussi le mandataire de G.________.
2. En 2008, la société a réalisé une perte de 1'300'237 fr. 19.
3. Le 9 juillet 2009, la D.________ (ci-après : la D.________) a informé G.________ que l’ensemble de son dossier était transféré à la section « affaires spéciales crédits ».
4. En 2009, la société a réalisé une perte de 1'173'116 fr. 71. Au 31 décembre 2009, ses actifs circulants s’élevaient à 1'197'141 fr. 06, dont 511'309 fr. 80 de débiteurs tiers et des montants en caisses (CCP et banques) de 70'895 fr. 47. Le montant des fonds étrangers s’élevait à
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19J010 6'210'051 fr., dont 1'645'495 fr. 47 de fournisseurs-créanciers et 72'600 fr. d’acomptes clients. Les appelants soutiennent que l’accumulation des pertes et la situation de trésorerie à court terme laissaient planer de sérieux doute sur la capacité de la société à continuer son exploitation. Interrogé sur ce point, […], l’expert mis en œuvre en cours de procédure (ci-après : l’expert) a confirmé cette allégation, en précisant que tous les indicateurs faisaient état d’une situation critique. Lors de l’examen des comptes 2009 de la société, l’intimée a constaté que cette société était surendettée. Elle a relevé ce qui suit dans son rapport du 3 mai 2010 :
« Nous attirons l’attention sur le fait que la société G.________ SA. est surendettée. Etant donné qu’il existe des postpositions de créance pour un montant de CHF 2'467'430.85 le conseil d’administration a renoncé à informer le juge, conformément aux dispositions de l’article 725 al. 2 CO. »
Par convention, G.________avait accepté de postposer sa créance à l’égard de la société à hauteur de 2'167'430 fr. 85. Interrogé sur la question de savoir si G.________disposait de la bonité requise pour signer un tel engagement à cette époque, l’expert a estimé qu’au printemps 2010 la situation financière de celui-ci ne lui permettait pas de postposer la totalité de sa créance en faveur de la société sans mettre en péril sa propre situation personnelle et partant ses propres créanciers. Il a considéré que l’intimée, en qualité d’organe de révision, aurait dû documenter dans ses notes de révision 2009 la question de la bonité de G.________afin de vérifier sa capacité à postposer sa créance. Dans son complément, l’expert a estimé la fortune immobilière de G.________et a considéré que celle-ci ne permettait pas de combler la fortune négative. Le second créancier postposant était l’appelant 2. Il a accepté, par convention du 30 avril 2010, de postposer sa créance à hauteur de 300'000 fr. à l’égard de la société. Cette convention prévoit notamment ce qui suit :
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« 2. Le créancier [réd. : l’appelant 2] s’interdit irrévocablement de demander le remboursement de la créance objet de la postposition.
3. En cas d’exécution forcée (faillite, concordat par abandon d’actifs), le soussigné renonce expressément à prendre part à cette procédure, en déclarant d’ores et déjà, dans cette éventualité, remettre inconditionnellement la dette. Il se réserve toutefois de faire valoir ses prétentions pour le cas où les autres créanciers seraient intégralement désintéressés
4. Le créancier soussigné se déclare d’accord pour que l’information au Juge, au sens de l’art. 725 al. 2 CO, n’intervienne pas. »
Interrogé sur ce point, l’expert a indiqué que G.________n’était pas le seul actionnaire mais qu’il était bel et bien le principal créancier postposant puisqu’il représentait 87.84 % des créances postposées au 31 décembre 2009. Ni l’intimée, ni le conseil d’administration n’ont établi en 2010 de comptes aux valeurs de liquidation, ni de situation intermédiaire.
5. Par courrier du 23 février 2010, l’intimée a notamment écrit ce qui suit à l’Office d’impôt du Jura – Nord vaudois s’agissant de la déclaration d’impôts personnelle de G.________:
« L’utilisation des fonds provenant de l’augmentation des dettes en 2008 est un prêt postposé de Fr. 1'243'000.00 en faveur de la société G.________ SA, cette dernière étant surendettée. S’agissant d’une créance postposée elle figure pour mémoire dans la déclaration d’impôt personnelle car elle n’a pas de valeur réelle au 31.12.2008. »
6. Dès le 30 septembre 2010, la D.________ a notamment exigé un amortissement trimestriel obligatoire de 50'000 fr. du compte courant de la société destiné à l’exploitation de S.________.
7. Le 2 décembre 2010, G.________et J.________ ont fondé la société Remsi Immob SA dans le but de réaliser le projet immobilier du T.________.
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8. En 2010, la société a réalisé une perte de 638'549 fr. 55. La rubrique « profits et pertes reporté » s’élevait à 2'722'709 fr. 94. Au 31 décembre 2010, les actifs circulants s’élevaient à 1'304'063 fr. 90 dont 447'913 fr. 40 de débiteurs tiers et des montants en caisse (banques et CCP) de 83'357 fr. 40. Le montant des fonds étrangers s’élevait à 6'669'723 fr. 39, dont 1'710'365 fr. 41 de fournisseurs-créanciers et 19'500 fr. d’acomptes de clients. Entre fin 2009 et fin 2010, le montant des prêts actionnaires postposés a été réduit de 16'631 fr. 20. L’expert a jugé qu’au 31 décembre 2010, le surendettement de la société à la valeur de continuation de 2'779'559 fr. 49 n’était plus couvert par les créances postposées d’un total de 2'450'799 fr. 65. Le différent était significatif à hauteur de 328'759 fr. 84 (rapport d’expertise, p. 16 ad all. 38). Sur ce point, l’expert a constaté que tous les indicateurs faisaient état d’une situation critique laissant sérieusement planer le doute sur la capacité de la société à continuer son exploitation. A cette date également, G.________était le principal créancier postposant et bien que sa situation financière se soit améliorée, l’expert a estimé qu’il ne disposait pas au printemps 2011 d’une situation financière lui permettant de postposer la totalité de sa créance en faveur de la société sans mettre en péril sa propre situation financière. L’expert a estimé qu’au vu des chiffres du surendettement au 31 décembre 2010 et des problèmes de liquidités, la société était en situation de surendettement manifeste à cette date, voire au 31 décembre 2009 déjà (rapport d’expertise, p. 18).
9. Le 28 février 2011, considérant notamment « l’évolution négative constatée ces dernières années » et le « risque accru » auquel elle estimait désormais être exposée, la D.________ a encore imposé une augmentation du taux d’intérêt sur ses quatre comptes courants.
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10. Le rapport de révision des comptes 2010 a été rendu par l’intimée le 24 mars 2011. Dans ce rapport, l’intimée précise ce qui suit :
« Nous portons à votre connaissance qu’au jour de l’établissement de notre rapport, les créances postposées au 31 décembre 2009 ont été entièrement reconstituées. Nous attirons l’attention sur le fait que la société G.________ SA. est surendettée. Etant donné qu’il existe des postpositions de créance pour un montant de CHF 2'467'430.85 et que l’actionnaire principal met en place des mesures d’assainissement qui doivent avoir une incidence positive sur le 1er semestre 2011, le conseil d’administration a décidé de différer l’information au juge, conformément aux dispositions de l’article 725 al. 2 CO. Un bilan intermédiaire au 30 juin 2011 devra être soumis à audit dans un délai au 15 août 2011. Nous rendons expressément attentif le conseil d’administration que si ce dernier devait présenter un résultat négatif, la demande d’ajournement au juge sera inévitable. »
Interrogé sur la question de savoir si, au vu de la situation financière, un bilan intermédiaire aurait dû être établi au plus tard dans le cadre de l’audit des comptes 2010, l’expert a considéré que le rapport de l’organe de révision sur les comptes annuel 2010, voire 2009, était lacunaire. Il a estimé que le paragraphe « lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts » aurait dû être formulé différemment. Selon l’expert, dans l’hypothèse non retenue où l’annonce au juge n’aurait pas dû être effectuée, le rapport de l’organe de révision 2010, voire 2009, aurait dû comporter une réserve en raison de l’absence d’information dans l’annexe sur la continuation d’exploitation. L’expert a retenu que, conformément à la norme d’audit suisse établie par EXPERTsuisse (ci-après : la NAS 290), l’intimée aurait dû rappeler le conseil d’administration à ses obligations d’établir un bilan intermédiaire aux deux valeurs et demander l’établissement d’un bilan intermédiaire au 31 mars 2011 et non pas se satisfaire d’un futur bilan intermédiaire au 30 juin 2011. Dans son complément, l’expert a estimé que les mesures présentées
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19J010 n’étaient pas suffisantes pour justifier une prolongation du délai notamment en raison du fait qu’il s’agissait uniquement de mesures organisationnelles et non pas financières. Dans son complément, l’expert a confirmé qu’en 2011, 2012 et 2013, la société ne faisait l’objet d’aucune poursuite. Il a toutefois indiqué que cela ne permettait pas d’affirmer qu’elle était en mesure de s’acquitter de ses engagements à court terme, dès lors qu’elle ne disposait pas de liquidités suffisantes pour faire face dans les délais à ses engagements à court terme. L’expert a rappelé que l’absence de poursuite était un indice mais en aucun cas une preuve pour la continuation d’exploitation. L’expert a confirmé qu’en raison de la perte de valeur sur les stocks et les actifs immobilisés, tout portait à croire que le surendettement au 31 décembre 2010 à la valeur de liquidation aurait été plus élevé que le surendettement en valeur de continuation. Dans son complément, l’expert a précisé que le type d’actifs détenu par la société n’était pas de nature à présenter un potentiel de plus-value en valeur de liquidation vs valeur de continuation. L’expert a estimé que dès le 24 mars 2011, l’intimée aurait dû laisser un délai maximum de 4 à 6 semaines, en vertu de la NAS 290, pour présenter des comptes intermédiaires aux deux valeurs au 31 mars 2011, si le conseil d’administration pensait qu’ils démontreraient une amélioration significative de la situation, présenter un plan d’assainissement complet et sinon aviser le juge du surendettement. L’expert a également confirmé que l’intimée aurait dû en outre exiger des abandons de créance et connaître la position de la D.________ notamment eu égard à la réduction de la ligne de crédit à raison de 50'000 fr. par trimestre. L’expert a en outre indiqué que dans la documentation à sa disposition, il n’avait pas trouvé trace de mesures d’assainissement à court terme au printemps 2011 qui auraient pu justifier de ne pas procéder à l’avis au juge par le conseil d’administration puis subsidiairement par l’organe de révision. Dans son complément, l’expert a indiqué que les mesures d’assainissement alléguées dans les écritures de l’intimée étaient toutes
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19J010 des mesures organisationnelles ou financières à long terme mais qu’aucune ne pouvait être considérée comme mesure financière réalisable à court terme et ayant une incidence immédiate sur le bilan comme l’exige la NAS 290 dans pareil cas. Il a par conséquent considéré que le complément d’expertise n’amenait pas de changement dans les réponses du rapport d’expertise. L’expert a précisé que le fait que la société était soumise à un contrôle restreint ne devait pas avoir d’influence sur les travaux d’audit de l’organe de révision dans le cadre de la vérification du surendettement, des éventuelles mesures d’assainissement et de la nécessité ou non d’aviser le juge. L’expert a également confirmé que le manque de postpositions suffisantes lors de l’émission de ce rapport de l’organe de révision était réel aussi bien en valeurs de continuation qu’en valeurs de liquidation. S’agissant de la renommée de G.________, l’expert a déclaré ne pas la remettre en cause mais considérer qu’elle n’était « en aucun cas une garantie de capacité financière à court terme permettant d’assainir la situation et d’éviter ainsi l’avis au juge. ». Entendu en qualité de témoin, R.________, expert-comptable, a indiqué que selon lui, l’organe de révision aurait dû faire établir soit un bilan intermédiaire à la valeur de liquidation dans un délai raisonnable, soit un bilan tenant compte de la valeur des biens à la valeur de liquidation. Il a ajouté que l’intimée aurait sinon dû à tout le moins demander au conseil d’administration de venir avec des mesures d’assainissement concrètes.
11. Le 31 août 2011, l’intimée a établi un rapport intermédiaire sur la base des comptes au 30 juin 2011. Dans celui-ci, l’intimée indique ne pas avoir relevé de faits laissant à penser que le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2011 ne seraient pas conformes à la loi et aux statuts. Ce rapport ne fait aucune référence à l’avis au juge, selon l’art. 725 al. 2 CO. Interrogé sur ce point, l’expert a indiqué ne pas disposer d’information sur
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19J010 l’éventuelle évolution positive en août 2011 de la situation financière de G.________. Les actifs et passifs de la société se présentaient comme suit :
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19J010 Le témoin R.________ a confirmé que le surendettement aux valeurs de liquidation était encore plus important au 30 juin 2011. Il a indiqué que le résultat à cette date n’avait pas été manifestement gonflé mais qu’il n’avait pas été correctement délimité, notamment s’agissant des charges d’intérêts et des charges salariales. R.________ a précisé que d’une façon générale, lorsqu’il y avait des pertes année après année et qu’à une certaine date on proposait un bénéfice très faible, il fallait examiner les comptes de façon plus critique pour être certain qu’ils représentent une réalité.
12. Le 12 septembre 2011, le cabinet d’experts Triportail a établi une note de synthèse, dont il ressort notamment ce qui suit :
« Sur la base d’une analyse financière, l’octroi d’un prêt est risqué. Sur la base d’une analyse de l’homme et de son historique, la situation peut être appréhendée éventuellement différemment. […] Avec un chiffre d’affaire (sic) prévisionnel de MCHF 12.8, le cash flow d’exploitation devrait clairement se redresser lors de l’exercice 2011, atteignant KCHF 452 contre un cash flow négatif de KCHF 152 pour l’exercice 2010. Sur la base du déroulement des activités depuis fin juin, G.________ [réd. : G.________] estime que ce budget sera dépassé. […] La structure du passif s’est passablement dégradée au cours de (sic) cinq dernières années. La créance actionnaire postposée n’est plus suffisante pour couvrir les fonds propres négatifs et la société est à la merci d’une dénonciation au juge de la part de son organe de révision. Dans cette perspective, une clôture a été réalisée et auditée au 30 juin 2011. Sur la base du petit bénéfice net enregistré (KCHF 3k), l’organe de révision a renoncé à avertir le juge. Le degré d’endettement (dettes / total bilan) s’élève à 166% et démontre que la société est largement sous-capitalisée. Dans la branche, le degré d’endettement ne devrait pas excéder 80%. En d’autres termes, les dettes ne devraient pas s’élever à plus de MCHF 3,4 contre MCHF 7M actuellement (y compris le prêtactionnaire postposé).
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19J010 En considérant que les fonds propres soient en partie reconstitués à hauteur de MCHF 0.8 par le biais de la première opération immobilière est de MCHF 0.3M par le bénéfice opérationnel, il y aurait lieu de procéder à une augmentation des fonds propres d’au moins MCHF 2 pour considérer que le bilan de la société est sain. Les autres postes du bilan n’apportent pas de commentaires particuliers à l’exception des stocks, où la rotation semble anormalement longue ; 53 jours contre 20 à 30 jours pour la branche. Note : la présente analyse est basée sur différents documents qui m’ont été communiqués par G.________, son directeur financier et M. J.________. J’ai considéré ceux-ci comme complets et exacts et n’ai pas vérifié de manière indépendante l’authenticité et la validité des documents qui m’ont été communiqués et n’ai pas effectué de Due diligence au sujet de ces documents. […] G.________ SA présente des fonds propres négatifs et des résultats historiques négatifs. En l’absence de projections financières détaillées, une participation immédiate de nouveaux investisseurs au capital de G.________ SA, impliquerait une dilution de G.________ trop importante lui enlevant le contrôle de sa société. Constats : - Opérationnellement, au niveau de son EBITDA (Résultat avant intérêts, amortissements et impôts), G.________ SA est en situation déficitaire depuis plusieurs années. Ce déficit est renforcé par l’importance des amortissements liés aux investissements importants consentis et de la charge des frais financiers.
- L’abandon de la B.________ lié à la mise en place de mesures de rationalisation devrait permettre au groupe de retrouver un cash flow positif.
Hypothèses retenues : - Projections 2012-2015 atteintes - Opération « Rempart » […] réalisée avec bénéfice escompté (taxation 30%) - Opération « T.________ » […] réalisée avec bénéfice escompté (taxation 30%) […] Notes : - La comptabilité ne reflète pas l’ensemble des créances de G.________ SA […] Conclusion :
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19J010 - Besoin de financement à court terme de KCHF 1,073 - Dans la mesure où les projections, tant opérationnelles que immobilières, sont atteintes, G.________ SA s’autofinance dès l’exercice 2013.
Constats : G.________ SA est opérationnellement viable sous réserve : - D’une mise de fonds à court terme de KCHF 1,073, KCHF 1,401 sans part immobilière - De l’atteinte d’un résultat positif pour l’exercice 2012 - De la mise en place d’une gouvernance d’entreprise - De sûretés sur l’intégralité des créances enregistrées dans la comptabilité - D’un assainissement dans le patrimoine privé de M. G.________(garanties co-solidaires) La comptabilité n’est pas fiable G.________ ne peut faire face à son endettement privé à hauteur de KCHF 2,300 Conclusions : Un assainissement préalable du patrimoine privé de G.________ est indispensable. »
Ensuite de cette analyse, la banque […] n’est pas entrée en matière sur la demande de prêt de G.________.
13. Par courrier du 6 février 2012, l’intimée a notamment indiqué à K.________ SA que G.________avait restructuré ses crédits personnels ce qui avait permis une forte réduction de la charge de la dette.
14. L’intimée a établi son rapport de révision pour l’exercice 2011 le 28 juin 2012. Dans ce rapport, l’intimée précise notamment ce qui suit :
« Nous attirons l’attention sur le fait que la société G.________ SA. est surendettée.
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19J010 Etant donné que la tenue de la comptabilité de l’année 2012 fait défaut, nous ne sommes pas en mesure de nous déterminer quant à la continuation de l’exploitation de la société. Nous laissons au conseil d’administration un délai au 15 août 2012 pour nous présenter un bilan intermédiaire au 30 juin 2012 prêt à être audité. Nous rendons expressément attentif le conseil d’administration que si ce délai n’est pas respecté ou si ce bilan intermédiaire ne devait pas présenter un résultat sensiblement positif, la demande d’ajournement au juge sera inévitable et immédiate. »
Le 27 août 2012, l’intimée a établi un rapport intermédiaire. Ce document indique qu’au 30 juin 2012, les comptes de la société présentaient un bénéfice de 166'185 fr. 39 alors qu’au 31 décembre 2011, la perte s’élevait à 762'872 fr. 51. Dans ce document, l’intimée a notamment indiqué ce qui suit :
« Nous rendons attentif le conseil d’administration sur les points suivants : La société G.________ SA. se trouve toujours en situation de surendettement au 30 juin 2012. L’EBITDA de ce premier semestre 2012 présente une nette amélioration ce qui nous encourage à penser que la continuation de l’exploitation n’est pas mise en péril. De plus, la manifestation […] qui dégage en général un bénéfice net d’environ Fr. 150'000.00 chaque année a été reportée au mois d’août en lieu et place du mois de juin. Nous avons également reçu de l’actionnaire principal diverses informations positives qui laissent à penser que le résultat du 2ème semestre 2012 sera positif. Différentes mesures d’assainissement ont été prises et vont continuer à être mises en place sur le 2ème semestre 2012, ce qui ne peut avoir qu’un effet positif sur le résultat à venir. Néanmoins, si ces différentes mesures ne devaient finalement pas intervenir et ainsi montrer au 31.12.2012 un résultat qui ne permettrait pas de reconstituer en partie les fonds propres de la société, la demande d’ajournement au juge sera inévitable et sans délais. »
Interrogé sur le bénéfice de 166'185 fr. 39, l’expert a précisé que ce résultat extraordinaire était principalement constitué d’une dissolution du compte « Bons d’achats » pour un montant de 224'466 fr. 60
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19J010 et qu’il s’agissait d’un produit hors exploitation et non monétaire. Selon l’expert, dans une analyse de continuation d’exploitation, les charges et produits extraordinaires ne devraient pas être utilisés comme projections futures car il s’agit de transactions non récurrentes. Sans considération des charges et produits extraordinaires, le résultat au 30 juin 2012 était une perte de 138'055 fr. 61, certes moindre que par le passé mais toujours une perte. L’expert a indiqué que les documents dont il disposait ne lui permettaient pas de considérer que le second semestre de l’année 2012 allait également permettre de réaliser un bénéfice.
15. Il ressort d’extraits du registre des poursuites qu’au 3 mai 2013, la société et G.________ne faisaient pas l’objet de poursuites, ni d’acte de défauts de biens. Interrogé sur ce point, l’expert a confirmé que G.________ne faisait l’objet d’aucune poursuite en 2012 et 2013 et que l’intimée avait effectué les démarches pour vérifier la situation financière de G.________.
16. Au 31 décembre 2012, les comptes de la société présentaient une perte de 1'264'780 fr. 80. Le poste « Profits et pertes reporté » s’élevait, à cette date, à 4'124'132 francs. Dans son rapport du 23 mai 2013, l’intimée a notamment écrit ce qui suit :
« Nous attirons l’attention du conseil d’administration sur les points suivants : La société G.________ SA. se trouve toujours en situation de surendettement au 31 décembre 2012 et ce quand bien même le bilan intermédiaire au 30 juin 2012 faisait apparaître une nette amélioration de l’EBITDA et nous encourageait à penser que la continuation de l’exploitation n’était pas mise en péril. Il existe des postpositions de créances pour un montant de Fr. 3'226'404.20, mais ces dernières sont insuffisantes pour permettre au conseil d’administration de décider de différer l’information au juge.
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19J010 Conformément à l’article 725 al. 2 CO et au vu de ce qui précède, nous rendons expressément attentif le conseil d’administration que nous lui laissons un délai au 31 mai 2013 pour aviser le juge. Passé ce délai, nous serions dans l’obligation de procéder à l’avis du juge. »
17. Par courrier du 30 mai 2013, la société a avisé le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) de sa situation financière et a requis l’ajournement de la faillite, en produisant un plan de restructuration daté du 13 mai 2013. Dans ce document, la marque G.________y était vantée et qualifiée de « synonyme d’excellence dans tous ses établissements ». Ce document précisait notamment ce qui suit :
« 6. La problématique Les lancements simultanés de la B.________ et des H.________ en 2004, puis en 2007/2008 de S.________et du C.________ ont pesé lourdement sur la charge du management et sur les coûts d’exploitation. Et surtout les investissements consentis dans ces opérations et les coûts de développement de ces nouvelles activités ont généré des engagements financiers très lourds qui obèrent fortement les résultats. La société se vit alors contrainte en 2011 à recourir à des prêts privés à des taux élevés et à opérer avec un manque chronique de liquidité qui ne permet ni de traiter de manière optimale les conditions d’achats et de prestations, ni de soutenir plus vigoureusement la promotion des produits. Il en résulte que des mesures de restructuration furent mises en place en 2012 : - arrêt de la B.________, mais encore des coûts en 2012 et 2013 - arrêt des H.________ - réorganisation de la cuisine de S.________ - réorganisation des fonctions à O*** - réduction du personnel et des charges d’exploitation. Cependant ces mesures eurent aussi des conséquences négatives supplémentaires sur 2012 et 2013, notamment la chute des chiffres d’affaires du service traiteur et de la restauration à S.________, ainsi qu’aux coûts rémanents des restructurations. 7. Le plan L’objectif est de restaurer la profitabilité de la société en 3 ans, pour atteindre le break-even en 2014 et un cash-flow de l’ordre de 9% sur ventes en 2015.
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S.________est en phase de consolidation, avec une profitabilité positive, mais encore insuffisante. C’est pourquoi plusieurs mesures ont été engagées : - le taux d’occupation des chambres se situe vers 55%, ce qui est manifestement trop bas. Il est dû au fait que le niveau de qualité des chambres n’est pas à la hauteur d’un 4 étoiles. Il faut donc baisser les tarifs au niveau d’un 3 étoiles, du moins aussi longtemps que le propriétaire n’investit pas dans la rénovation des chambres, dans l’équipement (TV, climatisation de la grande salle, ascenseur, mobilier de certaines chambres). L’objectif est d’atteindre au moins 65% d’occupation, avec la même structure d’exploitation.
- La restauration est en baisse en raison de la gestion insuffisante de la cuisine et du service. Au courant 2012 une nouvelle équipe de cuisine avec le Chef […] est en train de retourner la situation, tant au niveau d’une gestion rigoureuse des charges qu’à l’attractivité de la cuisine proposée. L’objectif est d’augmenter le chiffre d’affaire (sic) restauration de 4% par an, avec une cuisine inventive, moins traditionnelle, en visant une clientèle plus jeune pour une cuisine variée et des plats et des prix d’appel attractifs, mais sans renoncer (sic) un très bon niveau de qualité.
- A l’horizon 2015, mettre en place un nouveau concept bar/apéro moderne et attractif permettant de « booster » les ventes dès 2016.
- En 2013, les charges de personnel seront réduites de 5% (déjà engagées), puis encore de 5% en 2014, mais en appliquant les conditions du contrat collectif de travail.
Offrir certains plats moins sophistiqués avec des prix plus bas et plus attractifs en maintenant rigoureusement les marges. - Renégocier le loyer et les charges d’entretien. - Enfin motiver le management en déléguant clairement les tâches, les responsabilités et surtout les résultats par une gestion par objectifs liée à la rétribution.
Le C.________ atteint sa vitesse de croisière avec un taux de croissance de 3% par an avec maintien au moins de sa rentabilité à hauteur d’un cash-flow de l’ordre de 10%. O*** est le point critique en ce qui concerne la profitabilité. C’est là que des mesures drastiques doivent être entreprises pour restaurer un cash-flow au moins équilibré pour couvrir les très lourdes charges de financement. - Maintien stable du chiffre d’affaires du magasin au niveau actuel, mais avec un assortiment partiellement acheté par certaines spécialités de boulangerie et de pâtisserie (Michellod par ex.) hauts de gamme pour réduire les effectifs de production.
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19J010 - Réduction du chiffre d’affaires en 2013 du restaurant et du tearoom. D’un côté élargir l’assortiment de produits (tapas, paninis, bruschetti et assimilés) originaux développés et produits avec Le C.________ et S.________avec de bonnes marges, mais éliminer la restauration traditionnelle et la limiter aux plats du jour. Résultat : réduction des effectifs et des prix de revient.
- Réduire très fortement les effectifs affectés (cuisine, laboratoire, administration) au service traiteur en fonction du chiffre d’affaires réalisable à marges élevées et ne pas maintenir une capacité de production aléatoire non totalement occupée. Donc sélection sévère des choix des banquets, concentration sur les cocktails, apéritifs et manifestations dînatoires et calculation systématique des marges de bénéfice de chaque affaire.
- Revue systématique des prix d’achats avec une sélection de fournisseurs référenciés aux meilleures conditions. Ce qui implique de les traiter en les payant prioritairement en exploiter les meilleures conditions de prix, de rabais et d’escomptes. Objectif : une baisse de 3% sur les achats marchandises, dès 2013.
- Développer la distribution du vacherin […], qui est une exclusivité, au-delà des magasins et des banquets. Mettre en place en 2013 un réseau de distribution en Suisse romande avec des entreprises en place et déjà envisagées pour passer d’un chiffre d’affaires de l’ordre de CHF 100'000.- à CHF 400'000.- en 2014 et à CHF 500'000.- en 2015 avec une marge brute extrêmement attractive.
- En raison des incertitudes de la situation et des mesures engagées, il est impératif de stabiliser les opérations cette année et motiver le management, en déléguant clairement les tâches, les responsabilités et surtout les résultats par une gestion par objectifs liée à la rétribution. »
S’agissant des mesures d’assainissement, l’expert a indiqué qu’elles paraissaient concrètes, détaillées et sérieuses mais qu’elles n’entraient pas en considération dans ces travaux pour un avis au juge qui aurait dû être effectué au printemps 2011. L’expert a ainsi estimé que les mesures du 13 mai 2013 étaient clairement trop tardives. Interrogé sur la question de savoir si un avis au juge en 2011 aurait eu un effet désastreux sur la confiance de la clientèle, des fournisseurs et des établissements bancaires envers la société, l’expert a indiqué, dans son complément, que, de par sa pratique, les conséquences d’un avis au juge amenant à un sursis sans publication n’auraient pas été dramatiques en étant accompagnées d’un plan d’assainissement et d’une communication adéquate. L’expert a estimé qu’entre le 30 juin 2011 et le 31 décembre 2012, les créanciers nonactionnaires postposés avaient subi une détérioration de leur situation de
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19J010 plus de 458'000 fr., ce qu’un commissaire au sursis ou un curateur n’aurait pas pu admettre. Une audience a eu lieu le 9 juillet 2013. A cette occasion, G.________a produit une pièce. Par prononcé du 17 juillet 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a prononcé l’ajournement de la faillite de la société jusqu’au 28 février 2014 et a nommé un curateur, soit L.________ d’E.________ SA. Cette décision précise notamment ce qui suit :
« que sur la base des explications de la requérante et pour autant que la santé financière de celle-ci évolue conformément aux attentes des dirigeants, la situation ne devrait pas se trouver aggravée par un prononcé d’ajournement de faillite, que de toute manière, un curateur sera nommé et chargé de veiller à la préservation des intérêts des créanciers, qu’à ce titre, il est pris note du fait que l’office des poursuites compétent a indiqué que la requérante ne faisait l’objet d’aucune poursuite, ni n’était sous le coup d’actes de défaut de biens, que le projet d’assainissement paraît sérieux, […] que son attention doit dès lors être attirée sur le fait que si elle entend obtenir une prolongation de l’ajournement de faillite à l’expiration de la période pour laquelle il sera octroyé, il lui appartiendra de présenter de sérieuses garanties sur le plan financier, qu’en particulier, une aggravation du surendettement par rapport à la situation au 31 décembre 2012 serait problématique. »
Par prononcé du 24 février 2014, le président a accepté de prolonger l’ajournement de la faillite jusqu’au 30 avril 2014. Cette décision retient notamment ce qui suit :
« qu’à l’audience du 18 février 2014, le curateur de la requérante a confirmé que celle-ci se trouvait toujours en situation de surendettement,
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19J010 qu’il a toutefois produit un document dans lequel il a présenté les mesures d’ores et déjà prises par la requérante ainsi que des mesures envisagées pour assainir la situation financière de la requérante, que le curateur a précisé que de nombreux contacts avec des tiers avaient été effectués pour trouver une solution à un assainissement durable, qu’à toutes fins utiles, il a fait savoir que le résumé de la situation financière de la requérante se basait sur des chiffres provisoires avant audit par l’organe de révision, dont le résultat serait connu d’ici à la fin du mois de février, mais que les principaux chiffres ne devraient pas changer fondamentalement, qu’il ressort du document produit que le résultat d’exploitation global au 31 décembre 2013 s’est trouvé en amélioration de 85'000 fr. par rapport à un an auparavant, soit à 362'000 francs, que néanmoins, le résultat net reste largement déficitaire, […] qu’au bénéfice des explications apportées, la requérante a finalement requis une prolongation de l’ajournement de faillite jusqu’à la fin du mois d’avril 2014, que le préposé de l’office des poursuites ne s’y est pas opposé, qu’il y a lieu de considérer que le projet présenté par la requérante, respectivement son curateur, est exhaustif et réalisable. »
18. Les appelants ont produit le tableau suivant contenant les résultats annuels et intermédiaires de la société :
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19J010 19. Le 4 mars 2014, l’intimée a rendu un rapport sur le contrôle restreint des comptes 2013, dont il ressort que la société a réalisé une perte de 954'143 fr. 56 en 2013.
20. Par prononcé du 13 avril 2014, le président a prolongé l’ajournement de la faillite de la société jusqu’au 16 juin 2014. Cette décision précise notamment ce qui suit :
« que le président de céans a en outre constaté que les dettes avaient augmenté de 177'025 fr. 88 entre le 17 juillet et le 31 décembre 2013 […] que, s’agissant des mesures d’assainissement envisagées, il ressort dudit prononcé du 24 février 2014 que le curateur L.________ proposait une liquidation en douceur de la structure actuelle et la poursuite simultanée des trois exploitations par la création et l’apport de nouveaux fonds en vue d’un sursis concordataire par abandon d’actifs, […] qu’en ce qui concerne l’évolution de la situation sur 2014 en rapport avec la même période en 2013, le curateur a relevé que le chiffre d’affaires était en diminution de 80'000 fr. mais que la marge brute et le bénéfice opérationnel brut étaient quant à eux en hausse, qu’au demeurant, les frais généraux étaient stabilisés et maîtrisés, […] qu’au vu des circonstances, le curateur a préconisé de poursuivre la « liquidation en douceur » de la société G.________ SA, […] que le curateur L.________ a finalement conclu son rapport du 31 mars 2014 en relavant (sic) que les mesures entreprises avaient déjà permis la reprise en douceur de l’exploitation et du personnel de l’établissement de « S.________» au 1er avril 2014 et que les pourparlers engagés avec le groupe d’investisseurs devraient permettre d’en faire de même avec les exploitations subsistantes, savoir O*** et « Le C.________ », dans les meilleurs délais, toujours dans l’idée de régler dans une large mesure les créanciers de 1ère et 2ème classes, qu’il a toutefois reconnu que les liquidités restaient extrêmement tendues, du fait que les fournisseurs exigeaient maintenant d’être payés à l’avance et que, dans la mesure où beaucoup de prêts étaient simultanément accordés à l’administrateur de la société requérante, G.________, à la société G.________ SA elle-même, ainsi qu’à la société
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19J010 […] SA, dont G.________est également l’administrateur président, le risque était important que G.________fasse faillite personnellement ; […] qu’au demeurant, […], représentant l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de même que l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois en sa qualité de […] de ce dernier office, ne s’est pas opposé à cette prolongation ; considérant qu’il ressort de l’instruction que les mesures d’assainissement envisagées ont bel et bien été mises en œuvre, que G.________ SA a en particulier déjà remis à un investisseur tiers l’hôtel-restaurant « S.________» qu’elle exploitait à Y***, ce qui a non seulement permis de constituer des fonds en vue du remboursement des créanciers, mais également de sauvegarder des emplois, que les efforts consentis par la société G.________ SA portent donc manifestement leurs fruits, que l’aboutissement de cette transaction va indubitablement dans le sens des intérêts des créanciers dans la mesure où les actifs ont ainsi été liquidés à des prix convenables et non à des valeurs dites « à la casse », […] que la requérante continue à s’acquitter régulièrement des charges courantes, considérant qu’au bénéfice de ce qui précède, il se justifie d’accorder une prolongation de l’ajournement de faillite jusqu’au lundi 16 juin 2014, […] que dans cet intervalle, on rappellera qu’il est impératif que les charges courantes continuent d’être dûment acquittées. »
21. Par prononcé du 3 juillet 2014, le président a approuvé un contrat de vente d’actifs et passifs signé le 12 juin 2014 par la société, Groupe G.________SA, […] SA et L.________ par lequel la société cédait à Groupe G.________SA les actifs de ses activités d’O*** et de L*** pour 1'100'000 francs. E.________ SA était l’organe de révision de Groupe G.________SA. Dans cette décision, le président a notamment indiqué que « la procédure d’ajournement de faillite concernant G.________ SA n’a plus d’objet, au vu de l’échéance de l’ajournement de faillite qui avait été fixée au 16 juin 2014 et de la requête de sursis concordataire déposée le
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19J010 même jour » et que « le curateur L.________ peut dès lors être relevé de sa mission ». A ce sujet, l’expert a indiqué ne pas être compétent pour définir la valeur réelle de la vente des actifs et des passifs. Il a précisé que si les actifs et les passifs avaient été vendus à un prix plus élevé, les ajustements de liquidation ainsi que le découvert à la date de la faillite théorique auraient été réduits et qu’en conséquence, l’aggravation du découvert jusqu’à la date de la faillite effective aurait été identique. Le 3 juillet 2014 également, le président, estimant que les conditions d’octroi du sursis provisoire étaient réunies et que l’homologation d’un concordat ne paraissait pas exclue, a accordé à la société un sursis provisoire jusqu’au 31 octobre 2014.
22. Par décision du 10 octobre 2014, le président a révoqué le sursis provisoire et a prononcé la faillite de la société avec effet au 10 octobre 2014 à 9 heures. Le découvert dans la faillite s’est élevé à 5'865'479 fr. 85.
23. G.________a été déclaré en faillite personnelle le 2 juin 2015. […] SA a été déclarée en faillite le 30 octobre 2015.
24. Le 14 mars 2019, l’intimée a signé une déclaration de renonciation à invoquer l’exception de prescription jusqu’au 31 décembre 2020.
25. Il ressort d’un jugement pénal rendu le 28 juillet 2020 que dès 2007, G.________a entrepris d’emprunter massivement à titre personnel auprès de divers amis et connaissances, injectant la majeure partie des fonds obtenus dans sa société. Compte tenu de la situation personnelle de
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19J010 G.________et de la société, la banque créancière principale de la société, à savoir la D.________, a progressivement mis en place des mesures de désengagement. Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a retenu que malgré un extrait du compte d’exploitation au 30 juin 2012 de la société « tiré du rapport de révision établi le 27 août 2012 » et indiquant un bénéfice de 166'185 fr. 39, le résultat au 31 décembre 2012 de la société était négatif de 1'264'780 fr. 80. Ce jugement retient notamment ce qui suit :
« Ce nonobstant, la situation de G.________ SA a persisté à s’aggraver, de sorte qu’à l’entame de l’exercice 2011, la société, surendettée, présentait des pertes cumulées d’un montant total de CHF 3'361'259.- . Parallèlement, G.________ SA s’est trouvée confrontée à d’importants arriérés fiscaux, l’Administration fédérale des contributions lui réclamant notamment plusieurs centaines de milliers de francs en lien avec la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). […] D’autre part, les perspectives commerciales pour l’exercice 2011 s’avéraient mauvaises, G.________ SA étant notamment en passe de perdre un mandat portant sur plusieurs centaines de milliers de francs de chiffre d’affaires en raison des graves difficultés rencontrées par la société […] SA, finalement déclarée en faillite le 26 janvier 2012. […] A la même époque, outre ses divers emprunts hypothécaires auprès de la D.________, G.________s’est trouvé en proie à des dettes personnelles atteignant désormais plusieurs millions de francs, majoritairement liées à des prêts privés dont l’échéance avait, pour certains d’entre eux, déjà été prorogée à plusieurs reprises. C’est ainsi qu’au tournant de l’année 2011, l’accusé restait en particulier devoir : - 300'000 CHF à son ami P.________. […] Au début du mois de mars 2011, considérant les nouveaux besoins en trésorerie de G.________ SA, G.________, agissant au nom de cette dernière, a obtenu deux nouveaux prêts de CHF 100'000.- auprès de P.________. […] C’est ainsi que dès le 23 mars 2011, M.________ a tenu plusieurs séances en son étude en vue d’obtenir une vision complète des difficultés touchant tant G.________ SA que G.________personnellement, respectivement dégager des solutions, séances auxquelles ont régulièrement participé G.________et P.________ […]
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L’instruction a ainsi permis d’établir qu’entre le 23 janvier 2012 et le 12 novembre 2013, G.________a soumis, respectivement fait soumettre une totalité de 16 conventions à 15 nouvelles dupes pour obtenir un montant total de CHF 1'740'000.-, qu’il a entièrement détourné pour les besoins de G.________ SA ou pour ses propres besoins. […] Malgré les multiples entrées de fonds de provenance délictueuse dont elle a bénéficié entre le mois de septembre 2011 et le mois de novembre 2013 au préjudice des diverses victimes, G.________n’est pas parvenu à redresser la situation de G.________ SA. C’est ainsi que par décision (sic) 10 octobre 2014, après avoir constaté, suite à un sursis provisoire, qu’il n’y avait aucune perspective d’homologation d’un concordat, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de G.________ SA, sous sa nouvelle raison sociale G.________ SA, avec effet le jour même, ses dettes cumulées atteignant alors plus de CHF 6'000'000.-. […] Pour lui [réd. : G.________], le marché et sa réputation permettaient de s’agrandir, mais sa situation était péjorée par la dispersion de son laboratoire sur trois sites, ce qui l’a motivé à s’intéresser aux parcelles du T.________ en 2010, pour le développement desquelles il a choisi de s’entourer d’un promoteur et d’un notaire. Déjà à ce moment, il s’est fait conseiller par divers notaires de remplacer ses dettes à taux élevés, comme celle d’[…] SA, par d’autres dettes assorties d’intérêts plus favorables. […] Des réunions régulières à 7 heures du matin ont eu lieu en l’étude de M.________, entre le prénommé, P.________ et F.________, en janvier, février et mars 2011, ainsi que le 7 juillet 2011, pour faire le point de la situation et où G.________présentait les états financiers de la société, y compris les dettes ; »
Entendu dans le cadre de la procédure pénale, G.________a indiqué que la société avait subi plusieurs coups durs en 2011 : le […] qui avait annulé une réception une semaine à l’avance, occasionnant une perte importante, la renonciation à un mandat important avec le […], la mauvaise météo de l’été qui avait impacté le chiffre d’affaires du restaurant d’alpage la B.________, la fin du partenariat avec […]et la faillite de […]. Ce jugement retient également que le 16 novembre 2011, MA.________ a versé un montant de 1'500'000 fr. à G.________. Une partie de ce montant, soit 170’695 fr. 54, a servi à payer des dettes de la société vis-
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19J010 à-vis de l’Administration fédérale des contributions et 222'346 fr. 46 ont été versés sur le compte courant de la société. Le montant payé par MA.________ n'était pas destiné à la société.
26. Le 14 décembre 2020, R.________ a établi un document intitulé « Rapport relatif au calcul du dommage causé aux créanciers suite à la faillite du 10 octobre 2014 ». Dans ce document, R.________ précise avoir été mandaté par CDC Avocats Sàrl pour déterminer le dommage causé aux créanciers. Ce rapport indique notamment ce qui suit :
« Afin de déterminer la valeur de liquidation des biens à la date de la faillite théorique ainsi que le découvert qui en est résulté, j’ai principalement procédé à une analyse des documents suivants : - rapports de l’organe de révision au 31 décembre 2010, 30 juin 2011 et 31 décembre 2011, - résultats d’exploitation internes établis par G.________ SA, - balances des comptes de l’année 2011, - extraits de comptes de l’année 2011, - inventaires des marchandises et divers au 31 décembre 2010. […] Fort de ces constatations, je peux considérer que le cash flow au 31 mai 2011 de CHF 117'945 ressortant des résultats internes est fiable, sous réserve d’un ajustement évoqué ci-après. En examinant l’évolution des charges financières en cours d’année 2011 d’une part et l’évolution de l’endettement entre fin 2010 et fin 2011 d’autre part, il apparaît que la délimitation de ces charges au 30 juin respectivement 31 mai 2011 n’a pas été faite correctement. En effet, en prenant en considération les fournisseurs-créanciers (qui peuvent facturer des intérêts compte tenu des retards au niveau des paiements), ainsi que les autres comptes portant intérêts (banques et prêts de tiers), seul une augmentation de CHF 26'550 est constatée entre fin 2010 et fin 2011 sur un total de près de CHF 4 mios d’engagements à cette dernière date pour les comptes évoqués cidevant. J’admets dès lors que les charges financières de l’année 2011 doivent être réparties linéairement sur les 12 mois de l’année, soit CHF 345'937 : 12 x 5 = CHF 144'140 au 31 mai 2011.
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[…] Cash flow ajusté au 31 mai 2011 CHF 74’956 […] 4.1 Stock de marchandises Aucun inventaire détaillé justifiant le montant figurant au bilan au 30 juin 2011, date la plus proche de celle de la faillite théorique, j’ai pris en considération l’inventaire au 31 décembre 2010 pour la valeur comptable retenue à la date de la faillite théorique. Il est à noter que le montant figurant au bilan pour le stock de marchandises est très similaire entre le 31 décembre 2010 et le 30 juin 2011 ce qui justifie cette prise de position. En ce qui concerne la valeur de liquidation, j’admets un montant de 80% de l’inventaire pour ce qui est des alcools, du vin et des minérales, soit CHF 145'534, et un montant de 50% pour les autres marchandises de consommation, soit CHF 70'646 compte tenu de la nature de ces dernières. 4.2 Stocks divers […] Quant à la valeur de liquidation, s’agissant souvent de matériel très spécifique, je retiens un montant maximum correspondant à 20% de la valeur au bilan, soit CHF 43'801. 4.3 Actifs immobilisés D’une façon générale, j’ai retenu comme valeur comptable à la date de la faillite théorique celle ressortant du bilan au 31 décembre 2010 augmentée des investissements éventuels effectués entre le 1er janvier et la date de la faillite théorique. Participation […] SA Compte tenu de la création récente de cette société (18.11.2010) et du fait que l’organe de révision a admis cette valeur de CHF 50'000 au bilan à fin 2010 comme à fin 2011, j’admets le montant de CHF 50'000 comme valeur de liquidation. Véhicules Ne disposant d’aucune information relative à cette rubrique, je retiens comme valeur de liquidation un montant de CHF 5'000, sachant que la perte de valeur des véhicules est importante dans le cas de liquidations. Informatique […]
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19J010 Ce type d’investissement perdant rapidement de la valeur, j’ai retenu un montant correspondant à 25% de la valeur au bilan comme valeur de liquidation, soit CHF 10'975. Installations publicitaires […] Compte tenu de la nature de cet investissement, je ne retiens aucune valeur de liquidation à la date de faillite théorique. Vaisselle, petit inventaire […] Quant à la valeur de liquidation, s’agissant souvent de matériel spécifique à la société, je retiens un montant correspondant à 20% de la valeur au bilan, soit CHF 16'780. […] Machines/appareils […] Pour la valeur de liquidation, je retiens un montant correspondant à 30% de la valeur au bilan, soit CHF 59'310 s’agissant notamment de machines qui ne peuvent pas forcément être utilisables dans un autre environnement. Installations laboratoire […] De telles installations ne pouvant pas être facilement réinstallées, je retiens une valeur de liquidation de 20% de la valeur au bilan, soit CHF 6'280. Mobilier/agencement […] Valeur au bilan au 30 juin 2011 CHF 81’800 S’agissant de biens spécifiques aux différents lieux, difficile à réaliser, je retiens une valeur de liquidation de 20% de la valeur au bilan à la date de la faillite théorique, soit CHF 19'256. Transformations O*** La valeur au bilan considérée à la date de la faillite théorique correspond au montant figurant au bilan au 31 décembre 2010, aucun investissement n’ayant eu lieu au cours des 5 premiers mois de 2011. Compte tenu de la nature de cet investissement, je ne retiens aucune valeur dans le cadre d’une liquidation.
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19J010 Investissements Le C.________ […] La valeur de liquidation retenue de CHF 500'000 correspond à celle arrêtée en 2014 lors du rachat des actifs par la société Groupe G.________SA Investissements S.________ […] Considérant qu’une partie de ces investissements aurait pu être valorisée, je retiens une valeur de liquidation correspondant au 20% de la valeur au bilan, soit CHF 5'480. Investissements O***
[…]
Quant à la valeur de liquidation à la date de la faillite théorique, j’ai retenu un montant correspondant au 20% de la valeur au bilan, soit CHF 21'650, s’agissant en partie de biens mobiliers spécifiques aux lieux, difficile à réaliser. 4.4 Conclusions sur les valeurs de liquidation des stocks et actifs immobilisés En comparant les valeurs de liquidation retenue dans mon analyse pour les actifs immobilisés, les stocks de marchandises et les stocks divers avec le montant de CHF 600'000 fixé dans le contrat de vente de ces biens à la société Groupe G.________en 2014, on peut considérer que les présentes valeurs de liquidation sont relativement basses. […] Valeur de liquidation totale retenue dans mon analyse CHF 451’093 Cette valeur de liquidation de CHF 451'093 peut être mise en comparaison avec la valeur de reprise de ces biens en 2014 par la société Groupe G.________SA pour CHF 600'000. En prenant en considération une valeur de liquidation théoriquement inférieur à celle de cession en 2014, j’ai obtenu un découvert plus important à la date de la faillite théorique, ce qui a eu pour effet de diminuer l’aggravation du découvert entre cette date et celle de la faillite réelle. Une autre approche consiste à comparer la valeur de reprise de CHF 600'000 avec les valeurs au bilan à fin 2012 des biens concernés. Sur la base de ce bilan à fin 2012, les biens objets de la reprise représentent les montants suivants : Stocks de marchandises et divers CHF 663’850 Immobilisations CHF 673’700 Soit au total CHF 1'337’550
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Le prix de reprise de CHF 600'000 représente donc le 45% environ de la valeur au bilan de ces biens à fin 2012. En appliquant ce 45% aux valeurs au bilan retenues à la date de la faillite théorique, soit CHF 1'245'864, on obtient un montant de CHF 560'600 soit une valeur à nouveau supérieure à la valeur de liquidation retenue de CHF 451'093 ce qui a eu à nouveau pour effet d’aggraver le découvert à la date de la faillite théorique et par conséquent diminuer l’aggravation du découvert entre cette date et celle de la faillite réelle. 5. Salaires supplémentaires 2011 En déclarant la faillite de G.________ SAau 26 mai 2011, j’ai admis que les collaborateurs ont en moyenne droit à leur salaire pendant deux mois pour la fin d’un mois, soit pour le solde de mai, ainsi que pour les mois de juin et juillet 2011. […] Montant arrondi à CHF 955'000. 6. Frais de liquidation Les frais de liquidation de CHF 54'258 pris en considération dans mon rapport ressortent du compte des frais et tableau de distribution des deniers établis par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. […] Découvert estimé à la date de la faillite théorique à la valeur de liquidation CHF 3'458’590 Découvert dans la faillite selon le compte des frais et tableau de distribution des deniers du 4 décembre 2018 CHF 5'865’480 Aggravation du découvert CHF 2'406'890. »
Entendu comme témoin, R.________ a confirmé avoir été responsable du département audit de K.________ SA et membre du conseil d’administration de K.________ SA Suisse. Il a également indiqué que par rapport à la situation de la société, il fallait procéder à un avis au juge. Selon ce témoin, l’intimée aurait dû donner un délai au conseil d’administration au moment où elle a commencé l’audit, à savoir début mars 2011 puisqu’elle a pu constater le surendettement manifeste. R.________ a en outre indiqué qu’il lui paraissait plausible de procéder à un avis au juge entre fin avril et début mai 2011, ce qui aurait conduit à une faillite en mai
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19J010 2011. Il a ajouté que ce délai d’environ deux mois était largement correct compte tenu de la situation catastrophique car l’organe de révision avait sous les yeux une perte de plus de 600'000 francs. Interrogé sur le montant du découvert à la date de la faillite théorique de la société, l’expert a relevé une légère incohérence dans le rapport de R.________, qu’il a corrigé pour retenir que le découvert à la date de la faillite théorique était au maximum de 3'492'670 francs. L’expert a estimé, sous réserve de cette correction, que les calculs et conclusions du rapport de R.________ pouvaient être retenus pour procéder au calcul du découvert à la date de la faillite théorique. L’expert a ainsi calculé que le dommage consécutif à l’absence d’avis au juge dans les délais était non inférieur à 2'372'809 fr. 45. Il a toutefois relevé qu’il n'était pas en mesure de déterminer si, au cours de la période d’ajournement de faillite, soit entre le 17 juillet 2013 et le 3 juillet 2014, l’exploitation de la société avait été bénéficiaire ou au contraire déficitaire.
27. L’expert a déposé son rapport le 17 août 2023. A la requête de l’intimée, il a déposé un rapport d’expertise complémentaire le 15 août 2024.
28. a) Le 23 décembre 2020, les appelants ont ouvert action par le dépôt d’une requête de conciliation. La conciliation n’ayant pas abouti, les appelants se sont vu délivrer une autorisation de procéder le 16 mars 2021. Le 9 juin 2021, les appelants ont déposé une demande, dont les conclusions sont libellées comme suit :
« I. Que B.________ SA est reconnue débitrice de la masse en faillite de G.________ SAet doit immédiat paiement en mains des cessionnaires de dite masse, P.________ et Y.________, d’un montant de CHF 2'406'890, avec intérêts à 5% l’an à partir du 10 octobre 2014. »
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19J010 b) Par réponse du 12 octobre 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions des appelants. c) Le représentant de l’intimée et un témoin ont été entendus lors d’une audience du 10 janvier 2023. Par courrier du 30 septembre 2024, les parties ont déclaré renoncer à la tenue d’une audience de plaidoiries finales au profit du dépôt de plaidoiries écrites. Elles ont déposé des plaidoiries écrites le 2 décembre 2024 et des plaidoiries responsives le 10 février 2025. Dans leurs plaidoiries écrites, les appelants ont réduit leur conclusion en ce sens qu’ils ont réclamé paiement par l’intimée d’un montant de 2'372'809 fr. 45, avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 octobre 2014.
E n droit :
1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). 1.2 Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.3 Formé en temps utile contre une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. par des parties disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable.
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Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile et des déterminations ultérieures des parties, toutes reçues dans le délai de l’art. 53 al. 3 CPC.
2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation, celui-ci doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles
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19J010 repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les références citées).
3. 3.1 Les appelants reprochent à la Chambre patrimoniale de ne pas avoir considéré que les quatre conditions permettant d’engager la responsabilité de l’organe de révision d’une société étaient réalisées en l’espèce. L’intimée estime au contraire qu’aucune d’elle ne l’est. 3.2 3.2.1 En cas de contrôle restreint (art. 729 ss CO), si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le juge, l'organe de révision avertit ce dernier (art. 729c al. 3 CO). 3.2.2 Aux termes de l'art. 755 al.1 CO, toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
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19J010 A l'instar de la responsabilité de l'administrateur, engagée aux conditions de l'art. 754 CO, celle de l'organe de révision est subordonnée à la réunion des quatre conditions générales suivantes : la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir et la survenance du dommage. Il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver la réalisation de ces conditions, qui sont cumulatives (ATF 136 III 148 consid. 2.3 ; ATF 132 III 564 consid. 4.2 et les arrêts cités). 3.3 Les parties s’opposant sur la réalisation des conditions précitées, elles seront analysées individuellement ci-après.
4. 4.1 L'intimée conteste tout d'abord avoir violé son obligation de faire l'avis au juge. 4.2 La Chambre patrimoniale a considéré que l’expertise avait permis d’établir qu’au vu du surendettement manifeste de la société, l’intimée aurait dû aviser le juge 4 à 6 semaines après son rapport sur la révision des comptes 2010, rapport qu’elle a rendu le 24 mai 2011. Elle a relevé que le délai de 4 à 6 semaines ne ressortait pas uniquement de la NAS 290, d’ailleurs reconnue par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, mais également de la jurisprudence du Tribunal fédéral. La Chambre patrimoniale a ajouté qu’il découlait du bilan de l’exercice 2010 que la société était en situation de surendettement, comme c’était déjà le cas les années précédentes mais qu’en outre, à cette date, les pertes cumulées n’étaient plus couvertes par les créances postposées, de sorte que la société était en situation de surendettement manifeste, ce que l’intimée avait relevé d’ailleurs dans son rapport du 24 mars 2011. Elle a estimé que la seule raison qui aurait pu permettre à l’intimée de renoncer à procéder à l’avis au juge aurait été l’existence de mesures d’assainissement, en l’occurrence inexistantes. La Chambre patrimoniale a ajouté que le fait que de telles mesures aient été entreprises plus tard en
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19J010 2013 afin d’ajourner la faillite, n’y changeait rien. Elle a relevé que la question de savoir si l’intimée n’aurait pas dû effectuer l’avis au juge plus tôt pouvait même se poser, dès lors que l’organe de révision avait également l’obligation de vérifier la validité des postpositions, la respectabilité du créancier postposant et l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts. Quant à l’argument de l’intimée selon lequel elle n’était pas tenue de faire l’avis au juge puisqu’elle n’était mandatée que pour effectuer un contrôle restreint, la Chambre patrimoniale a considéré qu’indépendamment du type de contrôle requis, l’organe de révision était tenu d’avertir le juge en cas de surendettement manifeste, la seule différence résidant dans la base légale, précisant que la teneur des dispositions pertinentes était identique. 4.3 4.3.1 4.3.1.1 L'art. 755 CO n'énumère pas les circonstances qui peuvent entraîner la responsabilité des vérificateurs des comptes. Toutefois, les attributions de l'organe de révision sont clairement énumérées aux art. 729 ss CO s’agissant du contrôle restreint. 4.3.1.2 L’art. 729c CO prévoit en particulier que, si la société est manifestement surendettée et que le conseil d’administration omet d’en aviser le tribunal, l’organe de révision avertit ce dernier. Cette disposition vise à empêcher, dans l'intérêt des créanciers actuels et futurs mais aussi de la collectivité, un retardement de la faillite et une aggravation du surendettement ; l'obligation de l'organe de révision d'aviser le juge en cas de surendettement, si elle apparaît atypique au regard des fonctions de cet organe, se justifie par le fait que le conseil d'administration, à qui il incombe en priorité d'aviser le juge, ne remplira souvent pas correctement ce devoir (TF 5A_146/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5.2 et les références citées ; TF 4C.117/1999 du 6 novembre 1999, consid. 1a et les arrêts cités). L'organe de révision ne doit toutefois intervenir que lorsque le surendettement est manifeste, à savoir lorsque tout homme raisonnable se rend compte sans autres recherches que les
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19J010 actifs ne peuvent couvrir les engagements et qu'aucune postposition suffisante n'est accordée (ATF 127 IV 110 consid. 5a ; TF 5A_146/2024 précité ibid.). Il n'est pas nécessaire que le surendettement soit important ; il suffit qu'il résulte clairement des circonstances. Le surendettement est manifeste lorsqu'il n'est plus douteux que l'actif ne peut couvrir les engagements et qu'aucune postposition suffisante n'est accordée (TF 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 5.1 et les références citées : TF 6P.180/2000 du 9 mai 2001 consid. 6a et les références citées). Il est de jurisprudence que, si des perspectives d'assainissement existent et que le conseil d'administration exécute des mesures en ce sens, l'organe de révision qui constate un surendettement manifeste doit s'abstenir d'effectuer l'avis au juge afin de ne pas réduire à néant les efforts du conseil d'administration (TF 4A_373/2015 précité ibid.). Si le surendettement est manifeste, le réviseur ne peut toutefois se contenter de mesures d'assainissement dont l'existence n'est pas établie (TF 4A_373/2015 précité ibid.). 4.3.1.3 Afin d’éviter l’avis au juge en cas de surendettement, il est possible d’utiliser le moyen de la postposition (cf. art. 725 al. 2 aCO, qui ne fait que codifier une pratique largement répandue ; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2e éd., Zurich 1996, n. 1699 ; Charles Jaques, Subordination (postposition) et exécution, in L'expert-comptable suisse 1999 p. 899 ss, 900). L’organe de révision doit alors vérifier sa validité (Jörg Witmer, Der Rangrücktritt im schweizerischen Aktienrecht, thèse St-Gall 1999, p. 139), la respectabilité du créancier postposant (Wüstiner, Commentaire bâlois, n. 48 ad art. 725 CO) et l’éventuel risque de conflits d’intérêts. S’il constate que ces exigences ne sont pas respectées, l’organe de révision a le devoir de procéder à l’avis prescrit, sous peine de voir sa responsabilité engagée (ATF 129 III 129 consid. 7.1 et les références citées). Il a été jugé que les réviseurs, dès que le surendettement était manifeste pour eux, devaient impartir au conseil d’administration un délai de 4 à 6 semaines pour aviser le juge ; après l’expiration du délai imparti, les réviseurs devaient aviser eux-mêmes le juge si l’administration n’avait https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-IV-110%3Afr&number_of_ranks=0#page110
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19J010 ni assaini la situation ni avisé le juge (TF 6B_492/2009 du 18 janvier 2010 consid. 2.2 ; TF 4A_505/2007 du 8 février 2008 consid. 4.3.2 ; TF 4C.117/1999 du 16 novembre 1999 consid. 1baa). Si l’avis au juge est évité grâce à une postposition (art. 725 al. 2 aCO), le réviseur doit s’assurer que les conditions en sont remplies (Corboz/Aubry, in : Commentaire Romand, Code des obligations II, 2ème éd. [cité ci-après : CR CO II], n. 13 ad art. 755 CO). Dans l’arrêt publié aux ATF 129 III 129, le Tribunal fédéral a également considéré que l’organe de révision aurait dû aviser les organes de la société des opérations suspectes, soit la compensation par le créancier de la créance postposée, et que ce manquement était de nature à engager sa responsabilité en tant qu’organe de révision. 4.3.2 Selon la jurisprudence, les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2ème phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; TF 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (Beweislast) et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 117 II 113 consid. 2). Cela étant le Tribunal fédéral a considéré que dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation ; Substanziierung der Bestreitungen; onere di sostanziare la contestazione), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; TF 4A_261/2017 précité consid. 4.3 in fine). Ainsi, lorsque le demandeur allègue le montant d'une facture, en produisant – mais non en alléguant – une facture détaillée, il appartiendrait au défendeur d'indiquer clairement
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19J010 les postes qu'il conteste, faute de quoi il serait réputé admettre le tout (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 à 5.3.2). Ceci est applicable aux expertises privées (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; CACI 13 octobre 2021/493 consid. 4). 4.4 A l’appui de son grief, l’intimée développe les divers moyens suivants. 4.4.1 4.4.1.1 Tout d’abord, l’intimée invoque une violation de son droit d'être entendue par la Chambre patrimoniale qui n'aurait pas examiné la jurisprudence voulant que la contestation soit dans certains cas motivée, jurisprudence qu'elle aurait invoquée dans ses plaidoiries écrites. Elle se prévaut à cet égard de l'arrêt CACI du 13 octobre 2021/493 consid. 4 et considère que plusieurs de ses allégués auraient dû être considérés par la Chambre patrimoniale comme admis, faute d'avoir été suffisamment contestés. 4.4.1.2 Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par l’intimée apparaît irrecevable à ce stade, faute pour elle d'indiquer où elle l’aurait invoqué dans ses plaidoiries écrites. La Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit permettant en tout état de réparer cette éventuelle violation. 4.4.1.3 Au demeurant, l'intimée invoque que « sans être exhaustif, on relèvera ainsi que les appelants n'ont pas motivé notamment la raison pour laquelle ils contestaient que les mesures prises par la société étaient suffisantes pour qu'un organe de révision renonce à procéder à l'avis au juge », s'ensuit les numéros de 18 allégués, sans autre détail, puis que « de même que le fait que la procédure d'ajournement de la faillite démontre qu'une faillite ne serait jamais intervenue le 26 mai 2011 », s'ensuit à nouveau les numéros de 7 allégués sans autre détail (réponse, p. 11). Une telle motivation n'est aucunement suffisante à considérer que l'on se trouverait dans le cas d'espèce dans des circonstances exceptionnelles dans lesquelles les appelants ne pouvaient se contenter de
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19J010 contester les faits allégués. La jurisprudence restrictive citée par l’intimée et développées ci-avant (cf. consid. 4.3.2 supra) n'est partant pas applicable et on ne saurait considérer les allégués qui précèdent, de ce fait, comme admis faute de contestation suffisante. Le grief est infondé. On relèvera toutefois déjà à ce stade que l'intimée, par cette objection, reconnaît que la charge de prouver que la faillite n'aurait été prononcée que plus tard du fait d'une procédure d'ajournement de faillite lui incombe, sauf quoi elle n'aurait pas eu à l'alléguer. 4.4.2 4.4.2.1 L'intimée reproche ensuite à la Chambre patrimoniale d'avoir retenu qu'elle aurait dû faire l'avis au juge au printemps 2011. Elle lui fait grief d'avoir considéré, suivant ici l'expert judiciaire, qu'il n'y avait pas de mesures d'assainissement concrètes au printemps 2011 permettant d'éviter l'avis au juge. Selon l’intimée, le raisonnement serait trop succinct et omettrait d'examiner non seulement le rapport d'expertise et le raisonnement qui s'y trouve mais « également les autres moyens de preuve offerts par l'intimée pour démontrer l'existence de mesures d'assainissement ». 4.4.2.2 En l'espèce et comme le relève l'intimée, le rapport d'expertise rendu dans la présente procédure constatait, en s'y référant à de multiples reprises, que « dans la documentation à sa disposition, l'expert n'a pas trouvé trace de mesures d'assainissement à court terme au printemps 2011 qui auraient pu justifier de ne pas procéder à l'avis au juge par le conseil d'administration puis subsidiairement par l'organe de révision ». Il constatait en outre qu'à la date de l’émission du rapport du 24 mars 2011 par l'intimée, G.________ne disposait pas d'une situation financière lui permettant de postposer la totalité de sa créance en faveur de la société sans mettre en péril sa propre situation personnelle et partant ses propres créanciers. Dans ces conditions, la Cour de céans confirme qu'il ne pouvait être retenu que l'avis au juge aurait pu être évité au printemps 2011 vu
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19J010 l'existence de mesures d'assainissement, non établies. Au demeurant, cet avis apparaissait d'autant plus impérieux que rien ne permet de retenir que la postposition de la créance de G.________à hauteur de 2'467'430 fr. 85 citée dans le rapport de révision du 24 mars 2011 ait été valable, à tout le moins dans son entier, de sorte que le surendettement était très probablement beaucoup plus important que celui résultant des comptes présentés fin 2010. S'agissant de l'existence de ces prétendues mesures d'assainissement en 2011, l'intimée invoque toutefois qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter du « jugement pénal » ayant condamné G.________. On devrait « donc considérer que les mesures prises par G.________en 2010 et 2011 et décrites dans le jugement pénal comme étant avérée (sic) » (réponse, p. 14). L'intimée cite ensuite des passages du jugement pénal. En tant que ces passages ne ressortent pas du jugement entrepris et qu'ils ne sont pas accompagnés d'un grief d'omission inexacte des faits, indiquant notamment où ils auraient été allégués en première instance, la critique y relative est irrecevable. Au demeurant, l'expert disposait du jugement pénal en question, qui avait été versé comme pièce au dossier, de sorte qu'on ne voit déjà pas – et l'intimée n'en dit rien – que les déclarations du condamné durant la procédure pénale que tout allait aller mieux, doivent prévaloir sur l'expertise judiciaire qui constate n'avoir pas trouvé trace de mesures d'assainissement au printemps 2011. Pour le surplus, aucun des éléments du jugement pénal cités par l'intimée ne permet de retenir que des mesures susceptibles d'assainir la société auraient réellement été prises début 2011. Que des actions soient entreprises est une chose, qu'elles soient propres à améliorer la situation d'une société en surendettement manifeste en est une autre, que l'intimée, en tant qu'organe de révision, se devait de vérifier vu le surendettement manifeste de la société résultant des comptes 2010. Le grief est impropre à remettre en question l'appréciation de la Chambre patrimoniale qui repose sur l'expertise judiciaire et selon laquelle l'existence de mesure d'assainissement, propres à éviter un avis au juge, n'a pas été prouvée pour les années 2010 et 2011.
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19J010 L'intimée invoque également, pour s'écarter des constats de l'expert judiciaire, son propre rapport de mars 2011 disant que l'actionnaire principal, soit G.________, mettait en place des mesures d'assainissement. Elle invoque que cela prouverait qu'il existait des mesures d'assainissement concrètes. Une telle argumentation n’est pas soutenable. Si des mesures d'assainissement avaient existé, elles auraient pu être prouvées par celui qui s'en prévaut par des documents claires ou d'autres preuves, ses seules déclarations sur ce point, au surplus non étayées, n'étant absolument pas suffisantes à cet égard. 4.4.3 4.4.3.1 L'intimée considère également que l’appelant 1 aurait activement participé à l'élaboration des mesures d'assainissement et qu’il ne pourrait donc pas se plaindre de l'absence de telles mesures dans le cadre de la présente procédure. 4.4.3.2 En l’occurrence, le grief surprend. En effet, selon le jugement pénal, G.________aurait obtenu en mai 2011 des prêts de 100'000 fr. de l’appelant 1. Celui-ci aurait en outre assisté à des séances tenues par Me M.________ afin « d’obtenir une vision complète des difficultés » touchant la société et G.________. Rien de plus. Cela dit, ce n'est pas parce qu'un actionnaire aurait cas échéant tenté d'aider qu'on devrait d'une part retenir l'existence de mesures d'assainissement (suffisantes) au printemps 2011, d'autre part lui interdire de se plaindre ensuite de l'absence de mesures suffisantes. En effet, c'était à la société de prendre de telles mesures, et à l'intimée, face à un surendettement manifeste, de vérifier que ces mesures – en l'occurrence inexistantes – étaient suffisantes pour éviter l’avis au juge. Le grief est infondé. 4.4.4 4.4.4.1 L'intimée se prévaut encore de la comparaison des comptes d'exploitation 2009 à 2010 qui aurait, selon elle, permis de constater
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19J010 « indéniablement » l'effet d'autres mesures d'assainissement prises par la société et l’évolution favorable de cette dernière. 4.4.4.2 Or, la question n'est toutefois pas celle-ci, mais celle d'examiner si au printemps 2011, alors que l'intimée a constaté que la société était manifestement surendettée, des mesures d'assainissement pouvaient être mises en place non pas en 2009 ou en 2010, mais au printemps 2011, lui permettant de renoncer à aviser le juge. Des mesures antérieures, au demeurant absolument pas démontrées, ne sauraient rien changer à cette question. L'intimée ajoute également qu'elle ne savait pas que « la provenance des fonds de la société résultait d'infractions pénales ». Ce fait n'est pas constaté clairement. Au demeurant, le problème n'est pas l'origine des fonds que possédait la société, mais le fait que celle-ci, même avec ces fonds, étaient manifestement surendettée, ce qui imposait, faute de mesure d'assainissement et de réaction du conseil d’administration, l'avis au juge par l'intimée. 4.4.5 4.4.5.1 L'intimée invoque ensuite qu'afin de rester « prudente », elle a « imposé » à la société de lui présenter, d'ici au 15 août 2021, des comptes intermédiaires au 30 juin 2011. Selon son raisonnement, ces comptes ont permis de constater un bénéfice au 30 juin 2011 de 2’758 fr. 47. Elle considère que « ce seul résultat donnait raison à l'intimée qui avait estimé que l'avis au juge n'était pas nécessaire », dès lors que la société était « passée d'une perte de 1'173'311 fr. 71 au 31 décembre 2009 à une perte de 638'549 fr. 55 au 31 décembre 2010, puis un bénéfice de 2'758 fr. 47 au 30 juin 2011 ». L’intimée en déduit que, vu « l'excellente évolution du résultat comptable au 30 juin 2011, aviser le juge d'un surendettement en mai 2011 se serait avéré incorrect ». 4.4.5.2 Ce faisant, l'intimée ne conteste pas l'appréciation de la Chambre patrimoniale, suivant ici l'expert judiciaire, que théoriquement, face à un surendettement manifeste constaté le 24 mars 2011, l'intimée
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19J010 aurait dû laisser au maximum 4 à 6 semaines, en vertu de la norme NAS 290 jugée applicable à l'intimée, pour présenter des comptes intermédiaires, aux valeurs d'exploitation et de liquidation, au 31 mars 2011. Le fait de requérir un bilan intermédiaire uniquement au 30 juin 2011, ce qui plus est dans un délai au 15 août 2011, ce sans exiger en outre qu'il soit établi aux deux valeurs – exploitation et liquidation – n'était donc ni prudent, ni conforme aux règles applicables en la matière. On relèvera encore, à l’encontre du raisonnement de l'intimée, qu'au 31 décembre 2010, en valeur d'exploitation et même en tenant compte par hypothèse d'une postposition de G.________valable à hauteur de 2'450'799 fr. 65, le surendettement restait encore de 328'759 fr. (rapport d’expertise, p. 18). Selon les comptes au 30 juin 2011, les dettes de la société s'élevaient à 6'984'461 fr. 04 dont 2'548'306 fr. 05 de « prêt actionnaire postposé ». On ignore totalement si cette postposition était valable, notamment dans sa quotité augmentée, ce que l'intimée devait examiner pour accepter dans les comptes la postposition. Même sans tenir compte de cette dette en admettant par hypothèse une postposition valable, le solde des fonds étrangers pertinents s'élevait à 4'436'154 fr. soit 228'494 fr. 93 de plus que les actifs comptabilisés, par 4'207'660 fr. 02. La société était donc toujours manifestement surendettée. Elle l'était d'autant plus, faute de preuve de la validité de la créance postposée au 30 juin 2011, qui avait augmenté entre le 31 décembre 2010 et le 30 juin 2011 de 97'506 fr. 85. Dans ces conditions, le faible bénéfice comptable invoqué dans les comptes au 30 juin 2011, par 2'758 fr. 47, n’enlevait rien au devoir persistant de l’organe de révision d’une société en surendettement manifeste de faire l’avis au juge prescrit par l’art. 729c CO. Le grief est infondé. 4.4.6 4.4.6.1 L'intimée invoque encore la renommée de G.________, inspirant la confiance. Elle estime donc, « sachant que les résultats financiers suivaient », qu'elle était légitimée à renoncer à aviser le juge.
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19J010 4.4.6.2 On l'a vu, les résultats financiers ne suivaient justement pas, ce que l'intimée, vu ses connaissances et le mandat qui était le sien ne devait pas ignorer. Une telle argumentation, purement affirmative, n'est pour le surplus pas propre à remettre en question le devoir de l'intimée, face à une société en surendettement manifeste, de vérifier de manière détaillée les comptes sur la base de chiffres et de pièces, et non sur la base d'une réputation, comme la validité de la déclaration de postposition de G.________portant sur une créance de plus de deux millions de francs et qui ne cessait d'augmenter. Comme l’a bien souligné l’expert, la réputation de G.________n’était en aucun cas une garantie financière. L’intimée devait vérifier ses dires sur la base de documents chiffrés. L’intimée ne saurait dès lors échapper à sa responsabilité en invoquant qu'elle n'aurait pas effectué les vérifications qui lui incombaient au motif de belles paroles de l’administrateur unique et actionnaire principal de la société (cf. rapport d’expertise, p. 11). 4.4.7 4.4.7.1 L'intimée se fonde encore sur le rapport Tribportail du 12 septembre 2011. 4.4.7.2 A cet égard, on se bornera à relever que cette appréciation a été effectuée sur la base de « différents documents qui [m']ont été communiqués par G.________», l'auteur du rapport indiquant en outre n'avoir « pas vérifié de manière indépendante l'authenticité et la validité des documents qui [m']ont été communiqués » et encore que « la comptabilité n'est pas fiable ». C'est dire, vu la manière dont G.________s'est révélé avoir agi, à quel point cette appréciation n'était probante de rien, fût-elle en faveur de la thèse de l'intimée. Pour le surplus, cet avis est postérieur à la date à laquelle l'intimée aurait dû faire l'avis au juge selon les normes comptables invoquées par l'expert et retenues par la Chambre patrimoniale sans contestation de l'intimée. En outre, ce tiers indique, sur la base d'une comptabilité qu'il qualifie lui-même de « pas fiable » et qui ne « reflète pas l'ensemble des créances de G.________ SA » qu'un « assainissement
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19J010 préalable du patrimoine privé de G.________» – qui rappelons-le a déclaré postposer sa créance envers la société pour plus de 2 millions de francs – était « indispensable » et qu'un apport d’« au moins deux millions » était nécessaire pour considérer que le bilan de la société serait sain. C'est dire que ledit bilan ne l'était clairement pas plus à ce moment qu'au moment où l'intimée aurait dû préalablement faire l'avis au juge. Ce document n'aide aucunement la thèse de l'intimée selon laquelle elle n'aurait pas violé fautivement son devoir d'avis. 4.4.8 4.4.8.1 Dans la même idée, l'intimée invoque le fait que le notaire Me M.________ estimait lui-même que la société était viable moyennant apport de fonds. 4.4.8.2 Une telle déclaration ne résulte pas du jugement entrepris et, uniquement affirmée, constitue un fait irrecevable. Au demeurant, une telle affirmation, émanant d'une personne condamnée pour complicité d'escroquerie avec G.________n'a aucune valeur probante et ne permet en tout cas pas de revenir sur le constat de l'expert judiciaire de l'absence de preuve de mesures d'assainissement en 2011 permettant d'éviter, face à un surendettement manifeste, l'avis au juge par l'organe de révision. En outre, il est difficile d'interpréter la déclaration que la société est « viable moyenant apport de fonds » autrement que comme signifiant qu'au moment de cette déclaration, elle était surendettée. Ici encore, cela n'aide aucunement la thèse de l'intimée. 4.5 II résulte de ce qui précède que l'ensemble des griefs soulevés par l'intimée contre l'appréciation de la Chambre patrimoniale relative à la violation de son obligation d'aviser le juge au printemps 2011 sont infondés. A l'instar de la Chambre patrimoniale, vu la situation de surendettement manifeste constatée de la société au plus tard dans son rapport du 24 mars 2011 et l'absence de toute mesure d'assainissement, l'intimée aurait dû laisser un délai maximum de 4 à 6 semaines à la société
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19J010 pour présenter des comptes intermédiaires, aux deux valeurs. Après ce délai et faute de présenter des comptes rassurants, l'intimée devait aviser le juge, soit au plus tard le 21 avril voire le 5 mai 2011. Faute de l'avoir fait, il convient de confirmer qu'elle a violé son devoir à cet égard. Comme relevé par la Chambre patrimoniale de manière convaincante, seule l’existence de mesures d’assainissement aurait pu permettre à l’intimée de renoncer à procéder à un tel avis. Or, selon l’expert, de telles mesures n’existaient à ce moment pas, de sorte qu’il incombait à l’intimée de respecter ses obligations. Dans ces conditions, l'intimée invoque en vain ce qu'elle aurait fait après le 5 mai 2011. En effet, la question était de savoir si, face à un surendettement manifeste constaté au printemps 2011 et l'absence alors de toute mesure d'assainissement, l'intimée devait, faute pour le conseil d’administration d'y procéder, faire l'avis au juge à ce moment-là ou dans les semaines suivantes. Ce qu'elle a fait après est par conséquent sans pertinence à cet égard. Au demeurant, face à une perte de 762'872 fr. 51 résultant des comptes de la société établis au 31 décembre 2011, qui enfonçait encore plus la société, ainsi qu’au constat, par l'intimée dans son rapport du 28 juin 2012, que la société était surendettée, ce d’autant qu’aucune mesure d'assainissement réelle n'a été établie à cette date, cette dernière a clairement continué à violer son devoir d'avis, fixant en outre des délais trop longs pour établir des bilans insuffisants. De même, à réception des comptes au 30 juin 2012, l'intimée a constaté que la société « se trouv[ait] toujours en situation du surendettement », sans requérir du conseil d’administration qu'il avise le juge ou le faire à sa place. Ce faisant, elle a continué à violer l'obligation d'avis prévue par l'art. 729c CO.
5. 5.1 L'intimée soutient, sur la base des griefs examinés ci-dessus et rejetés, que la Chambre patrimoniale aurait retenu à tort qu'elle aurait commis une faute.
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5.2 La faute du réviseur se présume en application de l'art. 97 al. 1 CO et il incombe à l'organe d'établir les circonstances permettant de démontrer l'