1110 TRIBUNAL CANTONAL PT19.038677-220625 347 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 juin 2022 __________________ Composition : M. HACK , juge unique Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par E.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 3 mars 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________ SA, à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par lettre du 23 mai 2022, l’appelant E.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré retirer son appel déposé le 23 mai 2022 contre le jugement rendu le 3 mars 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale. Il a requis que la cause soit rayée du rôle et a sollicité le remboursement de l’avance de frais effectuée à hauteur de 690 francs. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à 230 fr. (art. 62 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Le solde de l’avance de frais par 460 fr. lui sera restitué. L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel.
- 3 - II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 230 fr. (deux cent trente francs), sont mis à la charge de l’appelant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Nordmann, av. (pour E.________), - Me Marc-Olivier Buffat, av. (pour G.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - la Chambre patrimoniale cantonale. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 9’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 4 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :