1102 TRIBUNAL CANTONAL PT19.037723-221611 504 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 18 décembre 2023 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente MM. Hack et Segura, juges Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 530 al. 1, 531 al. 1 et 548 CO ; art. 221 al. 1 let. d CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], contre le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 8 novembre 2022, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a rejeté la demande déposée le 23 août 2019 par S.________ à l'encontre de M.________, sous réserve du montant de 28'605 fr. 20 admis par M.________, dont elle s'était acquittée en mains de S.________ le 4 mars 2022 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'800 fr., par 6'240 fr. à la charge de S.________ et par 1'560 fr. à la charge de M.________ et les a compensés avec les avances de frais versées par les parties (II), a dit que M.________ était la débitrice de S.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'160 fr. à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires (III), a dit que S.________ était le débiteur de M.________ et lui devait immédiat paiement de la somme de 8'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, les premiers juges ont examiné les différents postes invoqués par S.________ à titre de dissolution de la société simple formée avec M.________ durant leur concubinage et ont considéré que M.________ n’avait pas à rembourser à son ex-concubin les montants versés par celuici à sa place sur le compte commun des parties, dès lors qu’il s’agissait d’apports en vue de les utiliser en commun, de les consommer et que leur restitution n’était pas attendue. S’agissant des frais de vacances, les premiers juges ont retenu que S.________ échouait à démontrer qu’une répartition de leur prise en charge existait entre les parties. La demande de remboursement des frais était en outre intervenue après la séparation des parties, alors que certains voyages remontaient à 2016. Concernant la colonne de lavage achetée par S.________ le 28 juillet 2017, le tribunal a retenu pour ce bien une valeur de 1'000 fr., admise par M.________, S.________ n’ayant pas établi qu’elle valait plus. Cela étant, M.________ s’était déjà acquittée de ce montant le 4 mars 2022, de sorte qu’aucun montant supplémentaire n’était dû. Pour le financement de la formation de M.________ à l’A.________, les premiers juges ont considéré que celle-ci avait déjà remboursé à son ex-concubin le montant de 20'462 fr. 45 le 4 mars 2022 à ce titre et que seuls restaient litigieux les montants de EUR
- 3 - 599.-, 10'000 fr. et 4'600 francs. Or, S.________ n’avait pas démontré que ces montants avaient servi au financement de la formation précitée ni une quelconque obligation de restitution. Partant, aucun montant supplémentaire à celui versé le 4 mars 2002 n’était dû par M.________ à S.________. B. a) Par acte du 12 décembre 2022, S.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qui suit : « Le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois est réformé comme suit : I. Constater que la société simple constituée de M.________ et de S.________ est dissoute, à compter du 1er janvier 2019 ; II. Condamner M.________ à payer à S.________ les sommes de : o CHF 73'914.45 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2019, dans les 30 jours dès jugement définitif et exécutoire, sous déduction de la somme de 28'605 fr. 20 acquittée le 4 mars 2022 ; o THB 208'844.50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2019, dans les 30 jours dès jugement définitif et exécutoire ; o € 2'925.85 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2019, dans les 30 jours dès jugement définitif et exécutoire ; o USD 627 avec à intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2019, dans les 30 jours dès jugement définitif et exécutoire ; o £ 197,50 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2019, dans les 30 jours dès jugement définitif et exécutoire ; Subsidiairement : Condamner M.________ à payer à S.________ la somme de CHF 84'788.05 (taux de conversion au 7.5.2019), avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2019 dans les 30 jours dès jugement définitif et exécutoire, sous déduction de la somme de CHF 28'605.20 acquittée le 4 mars 2022 ; III. Dire que les frais judiciaires par CHF 7'800.- sont mis à la charge de M.________ qui doit remboursement à S.________ de la somme de CHF 7'400.- correspondant à l'avance effectuée ; IV. Dire que M.________ est la débitrice de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 8'000.- à titre de dépens. »
- 4 - Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Dans sa réponse du 6 mars 2023, M.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. c) Le 20 mars 2023, l’appelant a déposé une réplique spontanée. L’intimée a pour sa part déposé une duplique spontanée le 3 avril 2023. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) Les parties se sont rencontrées au mois d’avril 2014, l’appelant vivant à [...] et l’intimée à [...]. b) Le 30 mars 2015, les parties ont conclu un contrat de bail portant sur un appartement sis [...] à W.________, dont le loyer s’élevait à 5'900 fr. par mois charges comprises, avec une entrée en jouissance au 15 juillet 2015. Elles ont depuis lors vécu en concubinage et sont devenues parents d’une fille, H.________, née le [...] 2017. c) L’appelant est également le père de L.________, née le [...] 2007, qui vivait avec les parties une semaine sur deux et disposait de sa propre chambre dans l’appartement sis à W.________. d) La séparation des parties est intervenue à la fin de l’année 2018 et l’appelant s’est constitué un nouveau logement au mois de janvier 2019.
- 5 - 2. a) A l’époque de leur rencontre et jusqu’à la fin de l’année 2019, l’appelant travaillait au sein de la banque D.________ à [...]. Son revenu annuel n’a jamais été inférieur à 300'000 fr. durant la vie commune. Il a ensuite rejoint un nouvel établissement bancaire et a continué à percevoir un revenu annuel équivalent à celui qu’il percevait dans son emploi précédant. b) L’intimée est titulaire d’un diplôme fédéral de médecin. A l’époque de sa rencontre avec l’appelant, elle travaillait comme cheffe de projet à la Direction médicale du [...] à [...] pour un salaire annuel brut d’environ 110'000 francs. Elle a exercé cette fonction jusqu’à son licenciement au mois de mai 2016. Depuis lors et jusqu’en mai 2018, elle a perçu des indemnités de l’assurance-chômage, à hauteur d’environ 7'500 fr. par mois, ainsi qu’une indemnité de 50'000 fr. de son ancien employeur au mois de janvier 2018 à la suite d’un accord. Elle a alors débuté une activité indépendante avant de reprendre une activité salariée en mars 2021. 3. a) De juin 2015 à novembre 2016, l’intimée a effectué une formation auprès de l’A.________. Cette formation avait été entreprise en accord avec le [...], qui avait accepté de la financer partiellement. b) Afin de financer cette formation, l’appelant a prêté de l’argent à l’intimée, à savoir les montants de 10'000 fr., versé le 19 juin 2015 selon un relevé de compte auprès de la banque D.________, de 10'000 fr., versé le 26 août 2015 également d’après un relevé de compte auprès de la même banque, et de 55'000 fr. (EUR 50'317,92), versé le 29 septembre 2015 selon un relevé de compte auprès de la banque D.________, soit au total un montant de 75'000 francs. L’intimée a remboursé à l’appelant la somme de EUR 25'370.le 30 septembre 2015 et la somme de EUR 24'073.- le 30 novembre 2015, soit un montant total de 54'537 fr. 55 (28'001 fr. 65 et 26'535 fr. 90 selon le taux de conversion en vigueur à ces dates).
- 6 - A l’audience des premiers juges du 23 mai 2022, l’intimée a déclaré que seules les sommes versées les 19 juin, 26 août et 29 septembre 2015, et non d’autres montants allégués par l’appelant, avaient trait à sa formation à l’A.________, en expliquant avoir rapidement remboursé la majeure partie de celles-ci, l’appelant lui ayant indiqué pour le surplus que « ça ne pressait pas ». S’agissant d’une conférence à laquelle elle s’était rendue à [...] et pour laquelle l’appelant alléguait avoi prêté EUR 599.- le 3 mai 2016 à titre de frais d’inscription ainsi que EUR 200.- supplémentaires au mois de mai 2016, l’intimée a expliqué être allée à cette conférence en lien avec son emploi de l’époque et afin de lancer une activité indépendante. Quant aux deux derniers montants avancés par l’appelant, à savoir 10'000 fr. prêtés le 21 juin 2016 et 4'600 fr. le 14 novembre 2016, l’intimée a déclaré que cela ne concernait pas l’A.________, ces sommes lui ayant permis de payer ses factures de carte de crédit et de s’acquitter de l’ordre permanent de 3'700 fr. pour les dépenses courantes sur le compte commun au mois de juin 2016. L’appelant a pour sa part indiqué en audience que l’ensemble des montants précités avaient trait au financement de la formation à l’A.________ de l’intimée, en précisant que les deux derniers montants des 21 juin et 14 novembre 2016 devaient lui permettre de payer ses factures de carte de crédit en relation avec ses voyages effectués dans le cadre de sa formation à l’A.________. 4. a) Durant la vie commune, les parties étaient titulaires d’un compte commun, par le biais duquel elles s’acquittaient du loyer et des dépenses courantes du ménage, tels que notamment les frais de nourriture, de femme de ménage et d’habillement pour leur fille H.________. Les dépenses personnelles ainsi que les vacances n’étaient pas payées au moyen de ce compte. b) Les parties avaient convenu de verser sur ce compte commun la somme de 3'700 fr. par mois pour l’intimée et de 4'800 fr. par mois pour l’appelant.
- 7 - Lors de l’audience des premiers juges, l’intimée a confirmé son allégation selon laquelle l’appelant avait été amené par la suite à assumer complètement les dépenses du ménage. L’appelant a pour sa part déclaré que sa contribution avait augmenté au fil des années pour passer à 6'300 fr. à la naissance de H.________ (mars 2017). Il a en outre expliqué que cette répartition tenait compte de la présence de sa fille aînée L.________ selon un décompte très précis, « soit 2’400 fr. chacun pour le loyer, 1'300 fr. chacun pour les frais de nourriture et autres charges comme la femme de ménage, ce qui faisait 3'700 fr. » pour l’intimée. Pour l’appelant, « cela faisait 3'700 fr. et 1'100 fr. pour L.________, soit 15 % du loyer et 200 fr. de demi-base mensuelle ». La discussion entre les parties relative à cette répartition avait eu lieu avant leur emménagement ensemble selon l’appelant. Le montant de 3'700 fr. de l’intimée correspondait à son budget lorsqu’elle vivait seule. Selon un document établi par l’appelant et produit le 26 août 2019, ses versements sur le compte commun ont varié entre 5'300 fr. et 7'300 fr. dès la naissance de H.________ jusqu’en mai 2018, puis entre 10'000 fr. et 11'500 fr. de juin à décembre 2018. 5. a) Par SMS du 22 mai 2018, l’appelant a écrit ce qui suit à l’intimée : « Bon, tu peux annuler ton ordre permanent. J’ai monté le mien à 10'500, ce qui devrait nous laisser 1'800 par mois pour les dépenses autres que loyer et [...]. Si je mets plus, c’est moi qui serais dans le rouge… on essaie comme cela et on regarde comment cela se passe… », ce à quoi l’intimée a répondu : « OK ça marche. Jusque décembre… je me débrouille pour émerger au plus vite… merci panthère ». Par SMS des 14 juin 2018, les parties ont eu l’échange suivant :
� L’appelant : « Pour le reste de tes demandes, et bien je t’invite à les revisiter. Je ne suis en fait pas d’accord avec la situation
- 8 actuelle et je ne vois pas ni pourquoi ni comment tu peux me mettre devant le fait accompli que maintenant je dois t’entretenir… ça aussi je l’ai de travers, mais pour toi ça coule de source », � L’intimée : « Ça ne coule pas de source et c’est toi qui l’a[s] proposé en me disant « pas de problème » mais tu me le fais payer assez cher », � L’appelant : « C’est moi qui te l’ai proposé oui ; tu aurais préféré que je te dise : d[é]merde-toi ! », « Je te dis : laisse[-]moi dans mon coin, arrête de me rentrer dans le cadre avec mon ex, c’est en cours de règlement (mais si ça ne te plait pas). Disons que dans mes projets je n’avais pas d’entretenir une femme sur diplômée et de devoir fai[r]e attention à mes dépenses quelles qu’elles soient » (sic). b) L’appelant a versé la part due par l’intimée à partir du 1er juin 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, date à laquelle les parties ont cessé de faire vie commune. A l’audience du 23 mai 2022, il a affirmé qu’il s’agissait d’avances que l’intimée était tenue de lui rembourser. L’intimée a pour sa part déclaré ce qui suit en audience : « Mes ressources ont diminué durant la vie commune. Je n’avais plus de revenus et j’ai dû puiser dans mes économies qui ont diminué. Lorsque je n’ai plus pu payer ma contribution de 3'700 fr., S.________ m’a proposé de le faire à ma place. Je n’ai pas compris que je devrais le rembourser. […] Ce n’est que lorsque notre relation s’est dégradée qu’il m’a reproché ce qu’il avait lui-même proposé de faire auparavant. S’il n’avait pas proposé de le faire, j’ignore comment nous aurions payé les factures communes. Il ne m’a jamais dit que je devrais rembourser ces montants. » 6. a) Durant la vie commune, les parties sont régulièrement parties en vacances. b) Entendue lors de l’audience du 23 mai 2022 au sujet des frais de voyage, notamment sur l’allégué de l’appelant selon lequel les parties avaient un accord relatif à la répartition de leurs frais de voyage, soit une répartition par moitié lorsqu’elles voyageaient à deux et une répartition de 5/8 à la charge de l’appelant et 3/8 à la charge de l’intimée lorsqu’elles voyageaient avec L.________ et H.________, l’intimée a déclaré
- 9 que la répartition précitée n’avait jamais été convenue entre les parties et qu’il n’avait jamais été question que l’appelant lui prête de l’argent pour financer des vacances. c) L’appelant s’est prévalu en première instance des dépenses de voyage suivantes : Vacances Montants payés par le demandeur [ndlr : l’appelant] Participation de la défenderesse [ndlr : l’intimée] Vacances à [...] (3 pers.) - cash (USD 1'900.-) CHF 10'600.- USD 1'900.- CHF 3'433.35 (33%) USD 627 (33%) Week-end à T.________ (2 pers.) - vols (17 août 2016) - hôtel (2 sept. 2016) - facture hôtel (3 oct. 2016) CHF 504.90 CHF 1'592.40 GBP 395.- CHF 252.45 (50%) CHF 796.20 (50%) GBP 197.50 (50%) Séjour Y.________ en 2017 (4 pers[.]) EUR 2'771.20 EUR 1'039.20 (37.5%) Voyage en G.________ (4 pers.) Hôtel [...] 1 Hôtel [...] 2 [...] voyage Hôtel [...] 3 Cash sur place THB 47'452.- THB 237'260.- CHF 5'120.- THB 83'233.- THB 178'307.- THB 204'844.50 (37.5%) CHF 1'920.- (37.5%) Séjour Y.________ en 2018 (5 pers[.]/M. S.________ a pris en charge frais de l’amie de L.________ qui voyageait avec eux/30% à charge de la défenderesse) EUR 3'625.45 EUR 1'087.65 (30%) L’appelant a déclaré en audience que la colonne libellée « participation de la défenderesse » correspondait aux montants dus dont elle ne s’est pas acquittée.
- 10 - Quant à l’intimée, elle a indiqué ce qui suit lors de l’audience des premiers juges : « Je ne peux pas contester les montants qu’il a payés. Mais par exemple pour le week-end à T.________, il a dit qu’il m’invitait pour mon anniversaire et je ne pensais pas devoir payer. Y.________, c’était pour l’anniversaire de L.________ et je ne pensais pas non plus devoir participer. A chaque vacances, on a payé les choses au fur et à mesure et il n’y a rien qui trainait et devait être payé par la suite. Pour la G.________, j’ai pris les billets d’avion et je les ai payés en bonne partie avec mes miles ». S’agissant du week-end à T.________ en 2016, l’appelant a déclaré que ce week-end n’avait pas été organisé par lui seul mais ensemble avec l’intimée. Ils avaient assisté au mariage d’un de ses amis sur place et l’anniversaire de l’intimée avait aussi eu lieu le week-end en question. d) En été 2017, les parties ont voyagé en J.________ avec H.________ et L.________. Le coût du trajet en ferry et des hôtels s’est élevé à EUR 13'676,98 (EUR 1'006,98 + EUR 4'970,00 + EUR 7'700.-). L’appelant a en outre retiré EUR 2'000.- le 11 juillet 2017 et son relevé de carte de crédit fait état de dépenses à hauteur de EUR 3'134,94 entre le 13 et le 29 juillet 2017, paiements des hôtels déduits. L’intimée a versé à l’appelant un montant de EUR 8'000.- le 12 juillet 2017 afin de financer une partie de ce voyage. L’appelant a déclaré devant les premiers juges que ce montant correspondait à sa part de 3/8 pour les vacances en J.________, alors que l’intimée a expliqué qu’elle n’avait pas connaissance d’une telle répartition et qu’elle participait dans la mesure de ses moyens. 7. a) Le 28 juillet 2017, l’appelant a financé l’achat d’une colonne de lavage, dont le coût s’est élevé à 4'376 francs. b) Au mois de février 2019, après la séparation des parties, l’appelant a proposé à l’intimée de racheter la colonne de lavage à hauteur de 3'100 fr., faute de quoi il la vendrait à un tiers. L’intimée n’a
- 11 pas donné suite à cette proposition et l’appelant l’a informée par courriel du 2 mars 2019 qu’il tiendrait compte de cette colonne de lavage dans le cadre de la liquidation de leur société simple. c) En quittant le logement de W.________, l’intimée a emporté la colonne de lavage, qui devait être déménagée, et l’a installée dans son nouvel appartement. 8. Il ressort des déclarations d’impôt de l’appelant pour 2018 et 2019 qu’il a mentionné un prêt de 86'807 fr. en faveur de l’intimée. Rien n’est indiqué à cet égard dans ses déclarations d’impôt 2016 et 2017. 9. Lors de l’audience du 23 mai 2022, l’intimée a confirmé son allégué selon lequel elle s’était acquitté des charges sociales, du deuxième pilier et de la prime d’assurance-accident de la femme de ménage des parties pour l’année 2018. Elle s’est référée aux factures produites pour un total de 8'734 fr. 55, comprenant également une facture d’électricité de 255 fr. 15. L’intimée a en outre assumé le paiement de la prime d’assurance-maladie de H.________ depuis le mois de décembre 2017, celle-ci étant auparavant acquittée par l’appelant. 10. Par convention de mesures provisionnelles du 7 janvier 2019, les parties ont convenu que l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille H.________ par le régulier versement d’une pension de 10'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu’au 30 juin 2019 au plus tard, date à laquelle le montant devrait être rediscuté, l’intimée devant se constituer un nouveau logement d’ici-là. 11. a) Par courrier de l’appelant du 22 février 2019, celui-ci a mis en demeure l’intimée de lui rembourser les prêts consentis ainsi que la part des frais à sa charge durant la vie commune d’ici au 31 mars 2019.
- 12 b) Le 4 mars 2022, l’intimée a versé à l’appelant un montant de 28'605 fr. 20. Par courrier du 7 mars 2022, l’intimée a indiqué à l’appelant que la somme de 28'605 fr. 20 couvrait en capital et intérêt ses prétentions quant au remboursement du solde du prêt qu’il avait consenti pour l’écolage A.________, le paiement d’un montant de 1'000 fr. pour la colonne de lavage et le remboursement de ses frais de déménagement par 3'450 francs. 12. a) La requête de conciliation déposée par l’appelant devant les premiers juges le 8 mai 2019 ayant échoué, il a introduit une demande en paiement contre l’intimée le 23 août 2019, en prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « I. Constater que la société simple constituée de M.________ et S.________ est dissoute, à compter du 1er janvier 2019 ; II. Condamner M.________ à payer à S.________ les sommes de : o CHF 75'933.55 (septante-cinq mille neuf cent trente-trois francs et cinquante-cinq centimes) ; o THB 204'844.50 (deux cent quatre mille huit cent quarantequatre bahts et cinquante centimes) ; o € 2'925.85 (deux mille neuf cent vingt-cinq euros et huitante-cinq centimes) ; o USD 627.- (six cent vingt-sept dollars américains) ; o £ 197.50 (cent nonante-sept livres sterling et cinquante pounds) ; avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019, dans les 30 jours dès jugement définitif et exécutoire ; Subsidiairement : Condamner M.________ à payer à S.________ la somme de CHF 86'807.15 (huitante-six mille huit cent sept francs et quinze centimes) (taux de conversion au 7.5.2019), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2019 ; III. Ordonner à la Z.________ de libérer la garantie de loyer constituée par S.________ et M.________ en date du 17 juin 2016 (n° IBAN [...]) portant sur l’appartement sis [...], W.________, en faveur de S.________ (n° IBAN [...]) dès la fin du bail ; IV. Constater que moyennant bonne exécution de ce qui précède, les rapports patrimoniaux entre les concubins S.________ et
- 13 - M.________ sont liquidés, ceux-ci n’ayant plus de prétention l’un envers l’autre de ce chef. » b) Dans sa réponse du 20 mars 2020, l’intimée a conclu au rejet des conclusions précitées, avec suite de frais et dépens. c) Par réplique du 31 juillet 2020, l’appelant a maintenu les conclusions prises au pied de sa demande et a pris une conclusion nouvelle IIIbis libellée comme il suit : « IIIbis. Condamner M.________ à payer à S.________ la moitié du coût des réparations qui seront mises à leur charge par [...] suite à la location de l’appartement sis [...] à W.________ et qui seront déduites de la garantie de loyer, soit à tout le moins un montant de CHF 962.50, montant qui sera précisé en cours d’instance. » d) Par duplique du 28 septembre 2020, l’intimée a conclu au rejet des conclusions de la réplique et a maintenu les conclusions prises au pied de sa réponse. e) L’audience de jugement s’est tenue le 23 mai 2022 et les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie disposant d'un intérêt digne de
- 14 protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel, écrit et motivé, est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet toutefois pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3. 3.1 Dans la première partie de son appel, l’appelant s’en prend aux faits constatés par les premiers juges. 3.2 3.2.1 3.2.1.1 La maxime des débats impose aux parties d'alléguer les faits et d'offrir les moyens de preuve propres à les établir (art. 55 CPC).
- 15 - D'après l'art. 221 al. 1 let. d CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries (ATF 144 III 519 consid. 5.2.1 ; voir également ATF 147 III 475 concernant le moment de la clôture de la phase d’allégation ; TF 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 9.2.1). Le but de l'art. 221 al. 1 let. d et e CPC est de permettre au juge de déterminer sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions et par quels moyens de preuve il entend démontrer lesdits faits (ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.3 ; TF 5A_718/2021 du 2 juin 2022 consid. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les faits pertinents doivent être allégués en lien avec les conclusions correspondantes (TF 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 4.3.1). Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.1 ; ATF 144 III 67 consid. 2.1), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante (sur le tout : TF 4A_312/2019 du 12 mai 2020 consid. 3.3). 3.2.1.2 L'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) impose au demandeur d'alléguer et de prouver les faits générateurs à la base de sa prétention (ATF 109 II 231 consid. 3c/bb ; TF 4A_126/2019 du 17 février 2020 consid. 6.1.2). Lorsque le tribunal admet à tort une demande dont la motivation en fait est insuffisante au regard de la norme de droit matériel fédéral invoquée ou lorsqu'il rejette une demande bien
- 16 qu'elle soit suffisamment motivée en fait, il viole le droit fédéral (TF 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 6.1 et les réf. citées). 3.2.1.3 Les exigences relatives au devoir d'allégation et de motivation dépendent des éléments constitutifs de la norme invoquée ainsi que du comportement procédural de la partie adverse : une allégation de fait ne doit pas comprendre tous les détails mais il suffit que les faits soient présentés selon leurs caractéristiques ou leurs contours essentiels. Un renvoi aux pièces pour compléter une allégation n'est qu'exceptionnellement admise et suppose en tout cas que les éléments factuels aient été exposés dans les grandes lignes dans les écritures (TF 4A_280/2019 du 14 octobre 2019 consid. 4.1). Par ailleurs, dès lors que le défendeur conteste les faits allégués par la partie demanderesse, une charge de l'allégation plus importante s'applique au niveau de la motivation (« fardeau de la motivation »), c'est-à-dire que les allégués ne doivent plus être présentés dans leurs caractéristiques essentielles, mais de manière suffisamment complète et claire pour que des preuves puissent être recueillies ou des contre-preuves apportées (TF 4A_412/2019 du 27 avril 2020 consid. 4). Sous l'empire du CPC, le Tribunal fédéral a donc transposé les approches strictes de la portée de la maxime des débats connues outre-Sarine avant 2011, alors que les plaideurs romands étaient habitués à une plus grande souplesse (Bohnet François, L'allégation des faits et leur contestation en procédure civile, in Bohnet/Dupont (éd.), Dix ans de Code de procédure civile, Bâle/Neuchâtel 2020, p. 3 n. 2 et pp. 17 s. n. 33). Si les faits générateurs ne sont pas allégués, la demande doit être rejetée (Bohnet, op. cit., pp. 8 s. n. 13 et p. 15 n. 27). S'agissant de l'allégation d'une facture, le Tribunal fédéral considère que le simple renvoi à la pièce produite n'est suffisant que si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations nécessaires ; tel n'est pas le cas si les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou si ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être
- 17 aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Un tel accès n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même, de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (ATF 144 III 519 consid 5.2.1.2 et les réf. citées ; TF 4D_47/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.1). Lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture qui contient les informations nécessaires de manière explicite, on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture qu'il conteste, à défaut de quoi la facture est censé admise et n'aura donc pas à être prouvée (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; TF 4D_47/2022 précité consid. 4.1). 3.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des faits non allégués par les parties mais révélés par l'administration des preuves (faits dits exorbitants) ne peuvent être pris en compte que s'ils se situent encore dans le cadre des faits allégués, de sorte qu'ils sont couverts par ces derniers (ATF 142 III 462 consid. 4.3-4.4). Ils ne font alors que concrétiser des faits déjà suffisamment allégués. Cela suppose que les faits aient été allégués dans leurs contours essentiels, d'une manière conforme à l'expérience de la vie, à défaut de quoi ils ne pourront pas être pris en considération (TF 4A_195/2014 et TF 4A_197/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.3.4 non publié in ATF 140 III 602 ; voir également TF 4A_292/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.2.4). Dans une affaire de responsabilité civile (TF 4A_33/2015 du 9 juin 2015 consid. 6), le Tribunal fédéral a ainsi retenu qu'il n'était pas admissible qu'un expert doive établir la quasi-totalité des faits pertinents alors que la partie demanderesse n'a rien allégué au sujet du déroulement de l'accident en cause. Ainsi, lorsque les faits ne sont pas suffisamment allégués, le tribunal ne peut pas en tenir compte dans son jugement, alors même qu'ils seraient prouvés (ATF 142 III 462 consid. 4.3 ; voir aussi Bohnet François, Alléguer et conclure en procédure matrimoniale, in : Symposium en droit de la famille, Genève 2020, pp. 1-26, n. 67).
- 18 - La possibilité pour le juge de retenir des faits qui n'ont pas été allégués mais qui ressortent des preuves administrées est prévue dans les litiges soumis à la maxime inquisitoire et, selon le Tribunal fédéral, elle « découle de la nature même de la procédure inquisitoriale » (ATF 107 II 233 consid. 2b). Cela signifie a contrario que tel n'est pas le cas dans les procès soumis à la maxime des débats. En effet, selon l'adage « quod non est in actis non est in mundo », l'état de fait ne doit pas être établi ou complété d'office par le juge, mais doit être allégué par les parties, à défaut de quoi le juge ne peut pas en tenir compte dans sa décision (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1979, pp. 159 s.). Bien que la maxime des débats serve aussi la recherche de la vérité matérielle, elle peut aboutir à ce que le juge ne puisse pas tenir compte de certains faits, parce que ceux-ci n'ont pas été invoqués par les parties (Guldener, op. cit., p. 161). 3.2.3 L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Pour satisfaire à son obligation de motivation, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi,
- 19 notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; sur le tout : TF 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1). Ainsi, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'appel de comparer l'état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 16 novembre 2023/461 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 et les réf. citées). 3.3 3.3.1 Tout d’abord, l'appelant estime que l'état de fait du jugement entrepris doit être complété s'agissant des revenus et de la fortune de l'intimée durant la vie commune. Il n'expose toutefois pas de quelle manière les faits dont il se prévaut, tirés manifestement de pièces, se rattachent aux allégués présentés en première instance. Il n'est dès lors pas possible de déterminer si ceux-ci ont été introduits valablement en procédure. La motivation du grief est ainsi insuffisante, si bien qu'il est irrecevable. Cela étant, supposé recevable, les faits dont l'appelant entend
- 20 se prévaloir ne seraient en tous les cas pas pertinents, comme cela sera démontré plus bas (consid. 4 infra). 3.3.2 L'appelant considère ensuite que l'état de fait du jugement querellé doit être complété quant à l'usage des fonds remis sur le compte commun ouvert par les parties, singulièrement quant aux frais de prise en charge de l'enfant commun. A nouveau, il n'indique pas à quels allégués les faits dont il se prévaut sont rattachés. Cela étant, comme évoqué sous consid. 4 ci-dessous, il importe peu de déterminer quelles étaient les solutions de garde mises en place pour l'enfant commun. 3.3.3 L'appelant entend faire compléter l'état de fait du jugement attaqué en relation avec l'usage des montants qu'il a versés à l'intimée les 21 juin et 14 novembre 2016, soit 10'000 fr. et 4'600 fr. respectivement. Si le grief ne porte que sur l'introduction du principe que les versements ont servi à acquitter des factures de cartes de crédit de l’intimée comportant des frais de voyage effectués dans le cadre de sa formation à l'A.________, la démonstration à laquelle se prête l'appelant concerne d'autres faits, dont l'allégation en première instance n'est pas démontrée. Ainsi, le reproche évoqué plus haut peut également être formulé quant à ce grief. Nonobstant l'irrecevabilité du moyen, celui-ci devrait de tout manière être rejeté. En effet, l'appelant interprète d'une manière très subjective les décomptes de cartes de crédit de l'intimée en considérant par exemple que le versement du 21 juin 2016 a servi à acquitter des soldes reportés comportant — pour mars 2016 des frais liés à un voyage à [...], pour 3'159 fr. 85. Il omet toutefois, d'une part que le solde dû à l'institut de crédit comportait d'autres dépenses, manifestement sans lien avec la formation de l'intimée, et, d'autre part, que l'intimée s'est acquittée d'un montant de 1'800 fr. le 3 juin 2016, soit avant le versement de l'appelant de 10'000 fr. le 21 juin 2016. Le 30 juin 2016, ce n'est qu'un montant de 3'360 fr. qui a été consacré à l'assainissement de la dette liée à la carte de crédit. Ainsi, on ne saurait considérer que l'argent remis par l’appelant aurait servi de manière prédominante à compenser les coûts de formation. Au contraire, l'essentiel de la somme a permis à l’intimée de
- 21 s'acquitter de charges d'entretien courant. Au surplus, l'appelant ne démontre pas que les parties auraient envisagé ce versement comme destiné à servir au frais de formation de l'intimée et que ce ne serait qu'incidemment qu'il aurait été utilisé à d'autres fins. Ainsi, l’appelant échoue dans tous les cas à démontrer l'allégation qu'il cherche à introduire dans l'état de fait. Sa démonstration n'est pas plus convaincante s'agissant de l'usage des 4'600 fr. crédités sur le compte de l'intimée le 14 novembre 2016. En effet, au 9 novembre 2016, le compte postal de celle-ci affichait un solde créditeur de 5'471 fr. 34, suffisant à couvrir l'ensemble des paiements intervenus entre cette date et le 14 novembre 2016, notamment la facture de carte de crédit de 4'183 francs. L'appelant ne prouve dès lors pas à satisfaction que le versement précité aurait été utilisé pour acquitter des frais de formation, respectivement que l'accord des parties aurait porté sur une telle utilisation. 3.3.4 L'appelant considère qu'il convient de compléter l'état de fait s'agissant des frais acquittés par ses soins pour les vacances effectuées par le couple en J.________ en 2017, dans la mesure où les premiers juges n'ont pas retenu un acompte de EUR 2'485.- du 1er mai 2017. A nouveau, l'appelant, s'il se réfère à une pièce n'expose pas les allégations y relatives, démontrant que le fait concerné a été correctement introduit en procédure. Au demeurant, cet élément n'est pas pertinent pour statuer sur le grief en droit soulevé par l'appelant (cf. consid. 4.3 infra), si bien qu'il peut être renoncé à se prononcer sur son introduction dans l'état de fait. 3.3.5 L'appelant évoque encore que les premiers juges ont ignoré à tort qu'il aurait reçu une offre d'achat pour la colonne de lavage présente au domicile commun, ceci pour un montant de 3'100 francs. Cette offre, reçue sur le site [...], provenait d'un dénommé « [...] ». Encore une fois, l’appelant ne se réfère pas aux allégations relatives à cet élément. Cela étant, comme cela est évoqué plus bas, ce fait n'est pas de nature à permettre l'évaluation de la valeur de la colonne de la lavage litigieuse (cf.
- 22 consid. 4.5 infra), si bien qu'il peut être renoncé à se prononcer sur son introduction dans l'état de fait. 3.3.6 Enfin, l'appelant considère qu'il convient d'intégrer à l'état de fait la mention de sa détermination du 31 mars 2022 sur le paiement effectué par l'intimée à hauteur de 28'605 fr. 20. Les considérations évoquées pour les autres griefs examinés ci-dessus peuvent également être reprises, l'appelant n'évoquant pas les allégations auxquelles ce fait se rattacherait. Le courrier concerné étant adressé à la partie adverse, il n'apparaît par ailleurs pas qu'il s'agisse d'une pièce de procédure. Le grief doit donc être rejeté. 4. 4.1 L'appelant s'en prend ensuite à l'appréciation effectuée par les premiers juges quant à la prise en charge par ses soins des apports mensuels de l'intimée.
- 23 - 4.2 4.2.1 Selon l'art. 530 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. La société simple se présente comme un contrat de durée dont les éléments caractéristiques sont, d'une part, le but commun qui rassemble les efforts des associés et, d'autre part, l'existence d'un apport, c'est-à-dire une prestation que chaque associé doit faire au profit de la société. Acheter ensemble un immeuble ou construire un bâtiment en commun constitue typiquement un but de société simple (ATF 137 III 455 consid. 3.1), tout comme la communauté formée par les concubins (cf. ATF 109 II 228 consid. 2b ; ATF 108 II 204 consid. 4a ; TF 4A_441/2007 du 17 janvier 2008 consid. 3). Ce contrat ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale ; il peut donc se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience (ATF 124 III 363 consid. 11/2a ; TF 5A_881/2018 du 19 juin 2019 consid. 3.1.1.3). Chaque associé doit fournir un apport, qui peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle (ATF 137 III 455 consid. 3.1). Il peut également s'agir de la cession de l'usage d'une chose dont l'associé reste propriétaire (TF 4C.98/1999 du 14 juillet 1999 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC (ATF 137 III 455 consid. 3.1 ; TF 5A_881/2018 précité consid. 3.1.1.2). L'apport au profit de la société simple peut intervenir selon différents modes. Il peut être opéré en pleine propriété (quoad dominium), tous les associés en devenant propriétaires en main commune. Il peut également être effectué en destination (quoad sortem) ; l'associé garde alors la propriété du bien, mais accepte de ne l'affecter qu'à un usage déterminé. Il peut enfin être fait en usage (quoad usum), les associés ne bénéficiant que de l'usage de la chose amenée par l'un d'entre eux, lequel
- 24 en reste propriétaire (TF 4A_377/2018 du 5 juillet 2019 consid. 5.4 et les réf. citées). Quant au but commun, autrement dit « l'animus societatis », il suppose la volonté des associés de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l'entreprise ; cette volonté résulte de l'ensemble des circonstances, et non pas de la présence ou de l'absence de l'un ou l'autre élément (ATF 9911303 consid. 3a ; sur le tout : TF 4A_377/2018 précité consid. 4.1 et 4.2). 4.2.2 Le Tribunal fédéral a considéré que parmi les opérations de liquidation de la société simple, la restitution des apports dépendait du mode selon lequel ils étaient intervenus. En cas d'apport en propriété, l'associé ne le reprenait pas en nature (art. 548 al. 1 CO), sauf accord contraire (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, 2e éd., Bâle 2017, n. 14 ad art. 548-550 CO). Il avait droit au prix pour lequel son apport avait été accepté (art. 548 al. 2 CO) ; si ce prix n'avait pas été déterminé, la restitution se faisait d'après la valeur (vénale) de la chose au moment de l'apport (art. 548 al. 3 CO ; Staehelin, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 5e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 548/549 CO). L'associé ne profitait ainsi pas d'une éventuelle plus-value ; la différence faisait partie du résultat de l'exploitation et le bénéfice devait être réparti entre les membres de la société simple, conformément à l'art. 533 CO (Staehelin, op. cit., n. 9 ad art. 548/549 CO ; Chaix, op. cit., n. 14 ad art. 548-550 CO ; Hoch, Auflösung und Liquidation der einfachen Gesellschaft, Zurich 2000, n. 551 p. 192). Lorsqu'il consistait dans l'usage (quoad usum) ou la mise à disposition (quoad sortem) d'une chose, l'apport était repris, à la dissolution de la société, par l'associé resté propriétaire, qui participait en principe seul à une éventuelle plus-value conjoncturelle (TF 4A_70/2008 et 4A_230/2009 du 12 août 2009 consid. 4.2 ; TF 4C.378/2002 du 1er avril 2003 consid. 4.2). En revanche, si la valeur de l'apport avait augmenté grâce à l'activité de la société simple, la plus-value était considérée comme un gain à partager entre les associés
- 25 - (cf. art. 532 CO ; ATF 105 Il 204 consid. 2b et c). Par ailleurs, en cas d'apport quoad sortem, toute plus-value, même conjoncturelle, entrait dans le bénéfice de la société, à répartir entre les associés, lorsque ceux-ci avaient traité l'apport, dans les rapports internes, comme s'ils en étaient propriétaires collectifs, même s'ils ne pouvaient pas en disposer (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 548/549 CO ; Handschin/Vonzun, Zürcher Kommentar, 4e éd. Zurich 2009, n. 182 ad art. 548-551 CO ; TF 4A_485/2013 du 4 mars 2014 consid. 6.1, voir également TF 4A_409/2021 du 10 janvier 2023 consid. 5.1 qui se réfère à l'arrêt précédent). Dans le cadre de la liquidation de la société simple des concubins, les apports en espèces sont, en principe, remboursés aux apporteurs (Jubin, Les effets de l'union libre, Comparaison des différents modes de conjugalités et propositions normatives, thèse, Genève/Bâle/Zurich 2017, p. 151 n. 468). 4.2.3 Plus particulièrement, le Tribunal fédéral a déjà relevé (TF 4P.118/2004 du 10 septembre 2004 consid. 2.2.2.1) que l'argent investi périodiquement dans le ménage par chacun des concubins équivaille à un apport, au sens de l'art. 531 al. 1 CO, n'est pas contestable (cf., parmi d'autres, Marty-Schmid, La situation patrimoniale des concubins à la fin de l'union libre, thèse, Lausanne 1986, p. 379 ; voir également plus récemment Jubin, op. cit., p. 151 n. 468), tout comme le fait que, sauf convention contraire, les apports des associés doivent être égaux, en vertu du deuxième alinéa de la même disposition. Il ne s'ensuit pas nécessairement, une fois l'union libre dissoute, qu'il faille reconnaître au concubin ayant consenti un sacrifice financier plus important que son expartenaire le droit d'exiger de ce dernier qu'il lui verse la différence afin de rétablir l'équilibre entre les contributions courantes au ménage de l'un et l'autre concubins. Aussi bien, comme le relève avec pertinence l'autrice précitée, les concubins qui se mettent en ménage font la plupart de leurs apports en vue de les utiliser en commun, de les consommer, et ils n'en attendent pas la restitution. Les contributions pécuniaires aux charges du ménage sont donc traitées de la même manière que les apports en industrie du partenaire travaillant à la maison. Il serait d'ailleurs absurde d'ordonner la restitution d'apports consommés car une telle solution se solderait inévitablement par une perte sociale, dont le coassocié devrait
- 26 assumer la moitié. En réalité, les circonstances et le comportement des partenaires manifesté au cours de leur communauté de ménage permettront généralement de conclure à une dérogation tacite à la règle supplétive de l'art. 549 al. 1 CO (Marty-Schmid, op. cit., pp. 379 s. ; dans le même sens, cf., parmi d'autres : Dussy, Ausgleichansprüche für Vermögensinvestitionen nach Auflösung von Lebensbeziehungen, thèse, Bâle 1993, pp. 14 ss ; Meier-Hayoz, Die eheähnliche Gemeinschaft als einfache Gesellschaft, in Festschrift für Frank Vischer, pp. 577 ss, 587/588 ; Staehelin, op. cit., n. 8 ad art. 548/549 CO ; voir aussi, pour le droit allemand : Battes, Nichteheliches Zusammenleben im Zivilrecht, Köln 1983, pp. 94 ss, n. 72). Tel est du reste l'avis exprimé dans un arrêt déjà ancien par le Tribunal fédéral, lequel y relève, sans autre précision il est vrai, que les apports pécuniaires périodiques – en l'occurrence, le salaire du concubin – ne sont pas sujets à restitution lors de la liquidation (ATF 108 Il 204 consid. 6a p. 212). On peut y voir l'expression du principe de solidarité qui gouverne les relations entre les partenaires, qu'ils soient mariés ou non, et qui postule que chacun d'eux contribue aux charges courantes du ménage en fonction des besoins et de ses propres capacités financières (cf. Battes, op. cit., p. 87, n. 63). Au demeurant, il est à craindre que, si de tels apports étaient soumis à restitution, le concubin ne disposant pas de ressources pécuniaires durant la vie commune soit indirectement empêché de mettre un terme à celle-ci, au cas où il souhaiterait le faire, afin de ne point devoir résister à une action en remboursement intentée par son partenaire financièrement plus solide (cf. Dussy, op. cit., p. 15). Il ne faut, enfin, pas sous-estimer les difficultés pratiques auxquelles s'exposeraient, dans un procès, la partie qui devrait établir le montant de ses contributions pécuniaires au ménage commun et le juge qui serait contraint d'examiner rétrospectivement l'ensemble des dépenses consenties à cette fin par chacun des partenaires tout au long de leur union, laquelle pourrait avoir duré de nombreuses années. A cela viendrait s'ajouter la nécessité d'évaluer aussi les apports en industrie du partenaire travaillant à la maison – tâche pour le moins délicate – car il n'y
- 27 a aucune raison de ne pas traiter sur un pied d'égalité ce type d'apports et les contributions pécuniaires aux charges du ménage (cf. arrêt TF 4P.118/2004 précité). 4.2.4 Les règles d'interprétation déduites de l'art. 18 CO s'appliquent également aux contrats conclus par actes concluants, en ce sens qu'il s'agit d'abord de rechercher la volonté réelle des parties puis, à défaut, d'interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (TF 4A_377/2018 précité consid. 4.3 et les réf. citées). 4.3 4.3.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que la convention des parties sur le paiement du loyer et des dépenses courantes portait sur un versement mensuel sur un compte bancaire commun d'un montant de 3'700 fr. pour l'intimée et de 4'800 fr. pour l’appelant, ce montant ayant par la suite augmenté. Il n'est par ailleurs pas contestable qu'il s'agit d'apports au sens de l'art. 531 al. 1 CO. Il n'est au surplus ni allégué ni démontré que le compte bancaire sur lequel ces versements étaient effectués avait un solde positif au moment de la dissolution de la société simple. Il est également non contesté que l'appelant a, dès le 1er juin 2018, assumé la part qui était précédemment acquittée par l'intimée, ceci jusqu'au 31 décembre 2018. Les parties divergent en revanche sur la nature de ce versement supplémentaire et en particulier sur son caractère remboursable ou non. L'appelant soutient n'avoir consenti qu'à des avances et non à une modification de la convention entre parties relative à l'entretien familial. Il se fonde sur ce point sur le contenu des messages adressés à l'intimée, et en particulier sur celui adressé le 14 juin 2018, dont la teneur est notamment la suivante « Pour le reste de tes demandes, et bien je t'invite à les revisiter. Je ne suis en fait pas d'accord avec la situation actuelle et je ne vois pas ni pourquoi ni comment tu peux me mettre devant le fait accompli que maintenant je dois t'entretenir... ». L'intimée conteste que les concubins eussent prévu que les montants
- 28 concernés soient remboursables et se réfère pour l'essentiel aux motifs retenus par les premiers juges quant à l'interprétation de ce message. Comme la jurisprudence et la doctrine mentionnées plus haut le rappellent, les apports destinés à couvrir les charges du ménage ne sont pas sujets à restitution lors de la liquidation. Dans le cas d'espèce, il ne fait pas de doute que les parties n'avaient pas l'intention de requérir la restitution des contributions faites à ce titre. L'appelant ne le conteste d'ailleurs pas. Or, il n'y a en l'espèce pas de doute que les versements supplémentaires constituent des contributions couvrant les frais du ménage. En outre, il est manifeste, à la lecture de l'échange de message du 22 mai 2018 que c'est bien la convention entre les parties relative à la prise en charge de ces frais qui a été modifiée, toutefois à titre temporaire. En effet, lors de cet échange, l'appelant a mentionné que l'intimée pouvait « annuler [s]on ordre permanent » car il avait « monté le [s]ien à 10'500 » ce qui leur laissait un montant de 1'800 fr. par mois pour les dépenses, une fois les frais de loyer et ceux liés à l'aide de maison acquittés (cf. pièce 14 de la procédure de première instance). L'intimée lui a répondu « OK ça marche. Jusque décembre... je me débrouille pour émerger au plus vite... ». Cet échange ne suggère aucunement que les montants pris en charge par l'appelant constitueraient des sommes à rembourser par l'intimée. Au contraire, le calcul général effectué par l'appelant montre plutôt une modification de la convention entre les parties. On rappellera d'ailleurs que si l'art. 531 al. 2 CO évoque des apports égaux, ce principe peut être modifié par la convention des parties. Certes, cette altération des rapports contractuels n'était destinée à durer que jusqu'au mois de décembre 2018, comme l'évoque le message de réponse de l'intimée. Cela étant, rien n'empêche les concubins de prévoir de telles modifications temporaires. Cette appréciation, à laquelle aboutissent également à juste titre les premiers juges, n'est pas remise en question par les messages de l'appelant du 14 juin 2018. En effet, le fait que celui-ci soit insatisfait de la situation n'implique pas encore qu'il n'ait pas accepté la modification de la répartition des apports – dont l'initiative paraît lui revenir à lire le message
- 29 du 22 mai 2018 – ni qu'il ait invalidé cette convention par la suite. Les messages du 14 juin 2018 correspondent ainsi plus à l'expression des états d'âmes de l'appelant. En conséquence, le grief doit être écarté. 4.3.2 L'appelant fait également valoir, à titre subsidiaire, que le compte commun a servi à acquitter le loyer de l'appartement et que, dans la mesure où l'intimée ne versait plus sa contribution, il a été seul, de fait, à payer les montants dus. Il en déduit qu'il serait légitimé à réclamer à l'intimée le remboursement de la moitié du loyer versé pour la période de juin à décembre 2018. L'appelant oublie cependant que le fait que les parties soient cosignataires du bail du 30 mars 2015, et partant débitrices solidaires du paiement de son loyer, ne signifie pas que leur convention interne imposait à chacune d'entre elles de s'acquitter de la moitié du montant dû. Or, sur ce point, l'appelant ne motive aucunement son grief, qui doit déjà être écarté pour cette raison. Cela étant, il omet en tous les cas que les considérations qui précèdent sur les apports sont ici également pertinentes. En effet, le loyer faisait clairement partie des charges intégrées aux apports, comme le retient, sans être critiqué, le jugement dont est appel (p. 7) et l'appelant lui-même (cf. détermination sur l'allégué 108 formulée par l'appelant dans sa réplique ainsi que l'allégué 182 de ladite réplique). Le grief subsidiaire doit donc être également rejeté. 4.4 4.4.1 L'appelant critique ensuite l'appréciation des premiers juges quant au remboursement des frais acquittés par ses soins pour les vacances communes. Il estime en premier lieu que c'est à tort que le tribunal a ignoré l'existence d'un accord tendant à la répartition des frais de vacances à hauteur de 3/8e pour l'intimée et de 5/8e pour lui, dans le cadre de voyages lors desquels la fille aînée de l'appelant était présente.
- 30 - Pour démontrer l'existence de cet accord, il se prévaut des factures relatives à un voyage en J.________ qui s'est déroulé en été 2017 et à la participation de l'intimée aux frais à hauteur de EUR 8'000.-. Ce montant correspondrait aux 3/8e prévus par l'accord entre partie et ainsi le confirmerait. 4.4.2 A ce titre, les premiers juges ont considéré d'une part que le montant versé par l'intimée ne correspondait pas à la proportion revendiquée par l'appelant mais également qu'il n'était pas établi que les frais allégués et démontrés étaient exhaustifs, des montants pouvant avoir été acquittés par l'intimée sur place sans que cela n'apparaisse dans les pièces fournies par l'appelant. Cette motivation omet toutefois qu'il revenait à l'intimée d'alléguer et de prouver les éventuels frais qu'elle estimait avoir pris en charge, ce qu'elle n'a pas fait. Cela ne signifie cependant pas que l'appelant ait prouvé à satisfaction l'accord dont il se prévaut. En effet, même si l'on devait admettre que les EUR 8'000.- versés par l'intimée en juillet 2017 pour les vacances en J.________ (cf. all. 264 de la duplique, admis sur ce point par l'appelant) correspondaient à une proportion de 3/8e du coût total, on ne pourrait pas encore retenir qu'un accord général sur la prise en charge des coûts liés aux vacances serait démontré. L'appelant n'apporte en effet aucune preuve, sous réserve de la proportion déduite du versement susmentionné, pour étayer sa position. En particulier, il ne ressort pas du jugement attaqué que les parties auraient discuté d'un accord global ou même spécifique à l'un ou l'autre des voyages effectués. En particulier, aucun indice n'existe d'un accord de l'intimée pour la prise en charge des coûts des autres vacances. Or, le seul fait que l'intimée ait accepté de participer à un voyage ne saurait impliquer, à défaut d'autres éléments, une extension de cet accord. Les premiers juges ont d'ailleurs relevé que l'un des voyages était lié à l'anniversaire de l'intimée, dont on peut aisément imaginer qu'il constitue un cadeau à son intention. En tous les cas, les preuves fournies par l’appelant échouent à démontrer l'accord dont il se prévaut, fardeau qui lui appartient (art. 8 CC).
- 31 - Ainsi, il importe peu de déterminer si la différence de revenu entre les concubins justifie ou non une prise en charge totale des frais de vacances par l'appelant ou si une éventuelle prise en charge accrue par l'intimée des enfants aurait impliqué une modification des accords liés aux vacances. Le grief doit donc être écarté. 4.5 4.5.1 L'appelant soutient avoir droit au paiement par l'intimée de 3'100 fr. au titre de l'apport effectué pour l'acquisition d'une colonne de lavage dans l'ancien domicile commun. Il ressort du jugement entrepris, et cela n'est pas contesté, que l'appelant a en effet financé l'achat de cette colonne de lavage, dont le coût s'est élevé à 4'376 francs. Celui-là requiert, en se fondant sur l'art. 549 CO, la contre-valeur, estimée à 3'100 fr., de cet apport dans le cadre de la liquidation de la société simple. 4.5.2 L'appelant indique qu'il aurait, avec l'achat de la colonne litigieuse, procédé à un apport d'usage à la société simple. Il conclut toutefois à la compensation financière de son apport. Or, en cas d'apport d'usage, il aurait dû récupérer ces biens lors de la dissolution de la société, ce qu'il n'a pas fait. Il a d'ailleurs allégué (all. 16 de la demande) ne plus en avoir besoin. Cela étant, dans tous les cas, il appartenait à l'appelant de démontrer la valeur des biens, étant précisé que la totalité de la moins-value doit lui être imputée s'agissant d'un apport d'usage (cf. Chaix, op. cit., n. 15 ad art. 548-550 CO). En particulier, contrairement à un apport en propriété, l'appelant ne saurait prétendre au prix d'acceptation de son apport ou de la valeur au moment de l'apport, en application de l'art. 549 CO. Les premiers juges ont considéré que l'appelant n'avait pas apporté une preuve suffisante de dite valeur, ce qu'il convient de confirmer. En effet, l'appelant se prévaut uniquement des pièces 16 et 16bis produites à l'appui de sa demande. Or, la première consiste en un échange de courriels entre l'appelant et l'intimée, qui ne saurait démontrer la valeur résiduelle de la colonne. Quant à la pièce 16bis, il s'agit d'un échange de messages entre l'appelant et un certain
- 32 - [...], sur le site internet [...]. Non seulement cette pièce n’a – à juste titre – pas été retenue dans l’état de fait du jugement litigieux (cf. consid. 3.3.5 supra), mais en plus elle ne permet ni de déterminer l'identité de l'interlocuteur de l'appelant, ni la substance réelle de l'échange et encore moins la valeur vénale d'un objet. A ce titre, on relèvera que le simple fait qu'un tiers inconnu puisse envisager une acquisition à un certain prix ne permet pas d'établir que dit prix serait conforme à la valeur du marché. En conséquence, le grief doit être rejeté. 4.6 L'appelant conteste encore l'appréciation des premiers juges qui ont retenu qu'il n'était pas établi que les versements de 10'000 fr. le 21 juin 2016 et de 4'600 fr. le 14 novembre 2016 avaient servi à financer la formation de l'intimée à l'A.________. Il fonde toutefois son argumentation sur l'état de fait qu'il déduit de son grief lié à la constatation inexact des faits. Or, celui-ci a été intégralement écarté (consid. 3.3.3 supra), si bien que le grief tiré d'une mauvaise application de l'art. 316 CO est dorénavant sans substance. Au surplus, les éléments évoqués plus haut (consid. 3.3.3 supra) peuvent être intégralement repris. Ainsi, l'appréciation des premiers juges doit être confirmée, l'appelant n'apportant pas la preuve que la convention entre les parties portant sur ses versements visait à ce qu'ils soient utilisés pour la formation de l'intimée, respectivement sur leur remboursement. 5. L'appelant prend enfin une conclusion tendant à la constatation de la dissolution de la société simple formée avec l'intimée au 1er janvier 2019. Si les premiers juges ont renoncé à fixer la date formelle de la dissolution dans le dispositif de leur jugement, ils ont admis que celle-ci était intervenue à la date mentionnée par l'appelant. Ce dernier ne précise pas quel serait son intérêt à obtenir un tel constat, étant précisé que, le cas échéant, le point de départ des intérêts des éventuelles prétentions à l'encontre de l'intimée pouvaient faire l'objet de conclusions condamnatoires, qui figurent d'ailleurs dans l'appel. A défaut de motivation, la conclusion constatatoire ne peut qu'être déclarée irrecevable (art. 311 CPC ; cf. consid. 3.2.3 supra).
- 33 - 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement entrepris confirmé. 6.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'453 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). En l’espèce, la charge des dépens de l’intimée peut être évaluée à 2'000 fr. (cf. art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de sorte que l’appelant doit à l’intimée cette somme à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'453 fr. (mille quatre cent cinquante-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________. IV. L’appelant S.________ versera à l’intimée M.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
- 34 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mélanie Freymond (pour S.________), - Me Jean-Christophe Diserens (pour M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 35 - La greffière :