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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT19.028021

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,265 words·~16 min·4

Summary

Conflit du travail

Full text

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT19.028021-211475 593

COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 22 décembre 2021 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mmes Bendani et Cherpillod, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 143 al.1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par X.________ GMBH, à Zurich, défenderesse, contre la décision rendue le 19 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 19 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a déclaré irrecevable la demande de motivation déposée le 11 mars 2021 par X.________ GmbH (I), a dit que la décision était rendue sans frais (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, la première juge a considéré en substance que la demande de motivation du jugement rendu sous forme de dispositif le 1er mars 2021 était tardive, X.________ GmbH n’ayant pas respecté le délai de dix jours prévu à l’art. 239 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). En effet, cette demande avait été remise à un bureau de poste tchèque le dernier jour du délai et n’était parvenue à la poste suisse que bien plus tard, alors que l’art. 143 al. 1 CPC exigeait une remise de l’acte auprès d’un bureau de poste suisse au plus tard le dernier jour du délai. Selon la juge, il importait peu que le représentant de la défenderesse, qui avait son siège à Zurich, se soit trouvé à l’étranger au moment de la notification du dispositif du jugement. B. Par acte du 21 septembre 2021, X.________ GmbH a interjeté appel contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de motivation du 11 mars 2021 soit recevable et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelante est une société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du commerce de Zurich depuis le 20 juin 2013. Depuis le 24

- 3 octobre 2016, [...], domicilié à Zurich depuis cette date et jusqu’à ce jour selon le Registre du commerce, est l’associé et gérant unique de l’appelante, avec signature individuelle. 2. L’intimé, en qualité de travailleur, a déposé une demande en paiement contre l’appelante, en qualité d’employeur, auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal). Dans le cadre de cette procédure, l'appelante a été assistée d'un avocat jusqu'au 1er décembre 2020, date à laquelle ce dernier a indiqué ne plus la représenter. 3. Par jugement du 1er mars 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a condamné l’appelante à verser à l’intimé les montants de 8'896 fr. 55 avec intérêts à 5% l’an dès le 26 mars 2018 et 12'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 26 mai 2018. Ce jugement, rendu sous la forme d’un dispositif, indiquait que les parties pouvaient requérir sa motivation dans un délai de dix jours dès sa réception, à défaut de quoi il deviendrait définitif et exécutoire. Il ne comportait pas de mention spéciale relative au respect des délais de remise d'un acte depuis l'étranger. Il a été notifié le 2 mars 2021 à l’appelante à l’adresse de son siège à Zurich, celle-ci n’étant pas représentée par un mandataire professionnel. 4. Par courrier remis à la poste tchèque le 11 mars 2021, l’appelante, par l’intermédiaire de [...], a demandé la motivation du jugement. Selon le document « suivi des envois » de la poste suisse, ce courrier a passé la frontière suisse et a été transmis au tri du service intérieur de la poste le 29 mars 2021, puis a été distribué le 30 mars 2021 au tribunal. 5. Par courrier du 22 avril 2021, la présidente a informé les parties que la demande de motivation apparaissait tardive, tout en leur fixant un délai pour se déterminer sur cette question. L’appelante, à nouveau représentée par un mandataire professionnel, a déposé des déterminations le 17 mai 2021. L’intimé en a

- 4 fait de même le 20 mai 2021, produisant deux pièces, soit un extrait du Registre du commerce dont il ressort que [...] est domicilié à Zurich, et l’extrait du procès-verbal caviardé d’une audience qui s’est déroulée devant le Président du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Côte le 18 janvier 2021 en présence de [...] en qualité de représentant de l’appelante. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l’espèce, toutes les pièces produites avec l'appel ont déjà été produites en première instance, de sorte qu’il ne s’agit pour aucune d’elles d’un moyen de preuve nouveau. 3. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut

- 5 revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 4. L’appelante conteste tout d’abord l’état de fait de la décision, reprochant à l'autorité précédente de n'avoir pas constaté qu'elle n'était pas assistée d'un mandataire professionnel dans le cadre de la procédure en droit du travail qui l'opposait à l'intimé et qu'une mention spéciale relative au respect des délais de remise d'un acte depuis l'étranger ne figurait pas dans les voies de recours de la décision du 1er mars 2021. En l’occurrence, l'appelante a été assistée d'un avocat jusqu'au 1er décembre 2020, date à laquelle ce dernier a indiqué ne plus la représenter. L'appelante n'a pas ensuite consulté d'autre conseil professionnel avant le mois de mai 2021, ce qui relève de son choix. L'état de fait a été complété dans ce sens. Il a également été complété en ce sens que le jugement du 1er mars 2021 indiquait que les parties pouvaient requérir sa motivation dans un délai de dix jours dès sa réception, à défaut de quoi il deviendrait définitif et exécutoire, mais ne comportait pas une mention spéciale relative au respect des délais de remise d'un acte depuis l'étranger. 5. L'appelante soutient également que le fait que son associégérant unique résidait à Prague en raison de la pandémie et qu’il lui était « impossible de voyager » aurait dû être indiqué dans l’état de fait. Il se réfère à cet égard à un document du 16 mai 2020 et à sa plaidoirie écrite datée du 14 janvier 2021, apparemment envoyée depuis Prague.

- 6 - En l’occurrence, il ressort de l'inscription de l'appelante au Registre du commerce que son associé gérant est domicilié en Suisse, à Zurich, depuis 2014. Ni lui, ni l'appelante n'ont fait modifier cette inscription, notamment depuis le début de la pandémie en mars 2020. L'appelante invoque en vain que la pandémie aurait obligé son associé gérant à résider à Prague, où il résiderait depuis lors. Rien n'établit un tel lieu de résidence, que ce soit au moment de la notification du dispositif du jugement ou au moment de l'envoi de la demande de motivation. Au contraire, d'une part le dispositif a effectivement été notifié à l'appelante, à son siège social à Zurich, alors que [...] en est l’associé gérant unique et qu'aucune autre personne n'est inscrite au Registre du commerce comme représentante de celle-ci, ce qui laisse penser que l’associé gérant a réceptionné lui-même ce pli et donc qu'il se trouvait alors à Zurich. L'appelante est muette à cet égard. En outre et surtout, fait que l'appelante passe également sous silence, son associé gérant était personnellement présent pour la représenter lors d'une audience du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Côte, à Nyon, en Suisse, le 18 janvier 2021. L'argument de l'impossibilité du représentant de l'appelante de voyager et de résider au lieu de son domicile au moment de l'envoi de la demande de motivation n'est ainsi pas étayé et frise la témérité. Conformément à l'inscription figurant au Registre du commerce et faute d'autres éléments, l'autorité précédente pouvait de bonne foi considérer l’appelante et son représentant comme domicilié où ils étaient inscrits, soit à Zurich, ce malgré le choix d'envoyer des écritures au tribunal depuis Prague. L'état de fait n'a par conséquent pas à être complété en ce sens que l'associé gérant de l'appelante, malgré son inscription au Registre du commerce, aurait en réalité résidé à Prague au moment de l'envoi de la demande de motivation, ce qu'au surplus l'autorité précédente aurait su. Il convient au demeurant de souligner que la partie à cette procédure est l'appelante, titulaire de la personnalité juridique, et non son associé gérant. 6. 6.1 L'appelante reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas respecté le principe de la bonne foi et d'avoir fait preuve d'arbitraire et de

- 7 formalisme excessif. On comprend qu’elle fait grief au premier juge de n'avoir pas mentionné les exigences posées par l'art. 143 al. 1 CPC et invoque à cet égard la jurisprudence rendue aux ATF 145 IV 259. La demande remise à un guichet de poste étranger le 11 mars 2021 devrait dès lors être considérée comme ayant été déposée en temps utile. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au tribunal, soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Selon l'ATF 145 IV 259, lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, l'indication des voies de droit doit, en principe, mentionner que le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou qu'il peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (consid. 1; cf. également ATF 144 II 401). Le Tribunal fédéral a précisé que lorsque le jugement attaqué a été notifié en Suisse au conseil du recourant et non à l'étranger, il n'y a pas lieu d'examiner si l'indication des voies de droit figurant au pied dudit jugement attirait suffisamment l'attention du recourant sur la teneur de l'art. 48 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; TF 6B_225/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3), qui prévoit - à l’instar de l’art. 143 al. 1 CPC que les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à l'attention de ce dernier à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 6.2.2 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 130 V 177 consid. 5.4.1). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans

- 8 ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1). De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 413 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4.2 : recours déposé par e-fax ne respectant pas la forme de l’art. 130 al. 2 CPC). Ainsi, le fait de requérir des parties qu'elles déposent leurs actes dans la forme et le délai prévus par la loi est justifié par plusieurs intérêts dignes de protection. En effet, seule une application stricte de ces règles permet de garantir l'égalité de traitement entre les parties et la sécurité du droit : d'une part, les parties doivent toutes disposer, dans les mêmes circonstances, du même délai et observer les mêmes formes pour le dépôt de leurs écritures et, d'autre part, les autorités judiciaires doivent être en mesure de s'assurer de manière simple de l'(in)existence d'un recours. De manière plus générale, les délais et leur respect contribuent à ce que la procédure suive son cours rapidement et régulièrement. Ce formalisme est dès lors justifié par des intérêts dignes de protection et ne saurait être taxé d'excessif (TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4.2). Il n'y a dès lors aucun formalisme excessif à déclarer irrecevable un recours déposé auprès de l'autorité (ou d'une autorité incompétente) après l'échéance du délai de recours (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.1.2 ; TF 4A_48/2016 du 1er février 2016 consid. 3.3 ; TF 1C_586/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2.2 et 2.3, SJ 2016 I 220), en particulier lorsque la partie a omis de tenir compte de l’absence de féries dans un domaine où l’autorité n’était pas tenue d’attirer son attention sur ce point. L'ignorance du droit ne saurait constituer un empêchement objectif d'agir en temps utile, respectivement ne permet

- 9 pas de contester utilement l'irrecevabilité d'un recours pour cause de tardiveté (TF 5A_637/2016 du 2 novembre 2016 consid. 5.2). 6.3 En l'espèce, l'appelante, destinataire de la décision du 1er mars 2021 et auteure de la demande de motivation, n'est pas domiciliée à l'étranger. Aucune démarche n'a été faite pour que son siège soit déplacé, ou même considéré à l'étranger, l'appelante indiquant encore dans ses plaidoiries écrites du 14 janvier 2021 son siège social à Zurich. Le dispositif dont l'appelante a demandé la motivation lui a été notifié, avec succès, en Suisse et non à l'étranger. L'appelante le relève sans soulever aucun grief contre cette notification. Il n'a, à titre superfétatoire, pas non plus été établi que son associé gérant soit domicilié ou réside à l'étranger, étant au contraire indiqué au Registre du commerce comme domicilié en Suisse au moment de la notification du dispositif et sa présence y ayant en outre été constatée peu avant, lors d'une audience au cours de laquelle il représentait d'ailleurs l'appelante. Dans ces conditions, la jurisprudence qui précède n'est d'aucun secours à l'appelante. On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité précédente de n'avoir pas rendue attentive une partie domiciliée en Suisse, qui reçoit un acte judiciaire en Suisse et dont le représentant est domicilié en Suisse, que dans l’hypothèse où son représentant souhaiterait y réagir depuis l'étranger, elle devrait faire attention aux exigences posées en matière de respect des délais pour des actes remis depuis l'étranger. Dans de telles circonstances, on ne saurait non plus retenir d'une quelconque manière que l'autorité précédente aurait induit l'appelante en erreur par une indication incomplète des voies de droit. Le grief est téméraire. A l'instar de la partie qui s'absente alors qu'elle doit s'attendre à recevoir un acte judiciaire, on doit pouvoir attendre de celle, domiciliée en Suisse, qui décide d'écrire depuis l'étranger, qu'elle prenne les mesures utiles pour que les délais prévus par le droit suisse, dont le respect lui incombe, soient respectés. Dans ces conditions, l'appelante ne peut se prévaloir du principe de la bonne foi et de l’interdiction de l’arbitraire pour faire échec au constat qu'elle n'a pas déposé sa demande de motivation à temps. Il en va de même de l'interdiction du formalisme excessif comme tel, car participant à la sécurité du droit.

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7. Vu ce qui précède, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 808 fr. (art. 62 al. 1 et 66 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, l'intimé n'ayant pas été invité à procéder. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 808 fr. (huit cent huit francs), sont mis à la charge de l'appelante X.________ GmbH. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alexandre Curchod (pour X.________ GmbH) - Me Julie Vaisy (pour G.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 20’896 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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