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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT19.023699

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·9,589 words·~48 min·3

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT19.023699-211879 510

COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 4 octobre 2022 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mme Courbat et M. Oulevey, juges Greffière: Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 18 CO Statuant sur l’appel interjeté par Z.________ SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 25 août 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________ SA, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 25 août 2021, motivé le 9 novembre 2021, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que la défenderesse Z.________ SA devait paiement à la demanderesse B.________ SA d’un montant de 275'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2015 (I), a définitivement levé l’opposition totale formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui avait été notifié le 27 février 2018 dans le cadre de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du Seeland, agence de [...], à concurrence d’un montant de 275'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2015 (II), a dit que la défenderesse devait rembourser à la demanderesse le montant de 1'200 fr. versé à titre de frais judiciaires de la procédure de conciliation (III), a mis les frais judiciaires de la procédure au fond, arrêtés à 12'540 fr., à la charge de la défenderesse (IV), a dit que la défenderesse devait rembourser à la demanderesse le montant de 2’570 fr. versé à titre d’avance des frais judiciaires de la procédure au fond (V), a dit que la défenderesse devait paiement à la demanderesse d’un montant de 18’375 fr. à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, les premiers juges ont tout d’abord qualifié le contrat liant les parties. A cet égard, ils ont considéré que l’engagement de Z.________ SA envers B.________ SA de lui accorder un soutien financier dans le but de promouvoir sa marque et ses produits regroupaient des éléments appartenant au contrat de sponsoring. Ils ont en revanche nié l’intention des parties d’intégrer des éléments du contrat estimatoire, considérant que leur accord ne prévoyait pas la possibilité pour B.________ SA de vendre en son nom et pour son propre compte les produits de sa cocontractante, ni l’obligation de restituer ces produits ou d’en payer le prix – le cas échéant sous déduction d’une commission. Une telle volonté ne pouvait par ailleurs pas être déduite, selon les juges, du seul fait que les bulletins de livraison établis par Z.________ SA prévoyaient une condition de paiement à 30 jours nets, cela d’autant que celle-ci ne s’était pas prévalue d’une obligation de paiement au moment de la restitution

- 3 des produits à B.________ SA et que le témoin [...] avait confirmé que ces derniers n’étaient pas vendus directement par B.________ SA. Enfin, la commission prévue par les parties constituait un élément supplémentaire qui permettait d’exclure une volonté de conclure un contrat estimatoire, puisque celui-ci aurait donné la possibilité à B.________ SA de vendre les produits directement en son nom et d’encaisser le prix de vente, rendant ainsi inutile toutes commissions. En définitive, les premiers juges ont retenu que les parties s’étaient uniquement mises d’accord sur la remise à B.________ SA de produits de Z.________ SA en vue de la promotion de ceuxci au sein des établissements de B.________ SA, moyennant le paiement d’une commission aux personnes désignées par Z.________ SA amenant à une vente. Les premiers juges ont ensuite examiné dans quelle mesure la résiliation du contrat intervenue le 17 juillet 2015 par Z.________ SA était valable. Ils ont retenu à cet égard que les pratiques illégales de B.________ SA dénoncées dans les articles de presse avaient été contestées immédiatement et publiquement par celle-ci et n’étaient pas établies et que, de son côté, Z.________ SA n’avait pas allégué avoir procédé à une quelconque vérification des soupçons, avait tardé à réagir auprès de sa cocontractante et n’avait pas établi avoir été concrètement impactée par les articles en question. Dès lors qu’elle avait auparavant déjà cherché à se départir du contrat et qu’elle se trouvait dans une situation financière inquiétante, il apparaissait plutôt qu’elle avait cherché à utiliser ces articles de presse comme nouveau moyen de se départir du contrat. Par conséquent, la résiliation immédiate de Z.________ SA, qui n’était pas fondée sur un motif suffisant, était inefficace. Contrairement à ce que soutenait celle-ci, il n’y avait par ailleurs pas lieu, selon les juges, de considérer que B.________ SA avait accepté la résiliation eu égard à sa contestation de la résiliation et au fait qu’elle avait continué à fournir ses prestations. Enfin, Z.________ SA n’était pas fondée à invoquer l’exception de l’art. 82 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), dès lors qu’elle n’entendait pas se soustraire provisoirement à ses obligations. Compte tenu des éléments qui précèdent et du fait que Z.________ SA ne contestait pas être liée par l’art. 4 du contrat qui prévoyait qu’elle devait

- 4 verser à sa cocontractante un montant de 300'000 fr. payable entre le 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, les premiers juges ont considéré qu’elle devait le solde de 275'000 fr. à sa cocontractante, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er juillet 2015, date correspondant à l’échéance moyenne des sommes dues. Les premiers juges ont ensuite rejeté la créance de 336'188 fr. 85 que faisait valoir Z.________ SA envers B.________ SA à titre de paiement des montres et bijoux qu’elle lui avait remis en exécution du contrat et qui ne lui avaient pas été restituées, considérant qu’elle était fondée sur le droit d’option du contrat estimatoire, alors que le contrat conclu n’avait pas été qualifié comme tel. Par surabondance, ils ont par ailleurs indiqué que dans un tel contrat, le consignateur ne pouvait de toute manière qu’exiger la restitution des objets lorsque, comme en l’espèce, la partie adverse avait choisi d’avance de restituer les choses. Enfin, les faits allégués par Z.________ SA ne permettaient au demeurant pas de faire droit à sa conclusion en paiement sur la base d’un autre fondement que le droit d’option du consignateur. L’intéressée ne prétendait en particulier pas avoir subi un préjudice en raison de la non-restitution des produits remis à la partie adverse. Partant, les conclusions reconventionnelles de Z.________ SA devaient être rejetées. B. Par acte du 9 décembre 2021, Z.________ SA (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que B.________ SA soit déboutée de toutes ses conclusions, que son opposition formée contre le commandement de payer notifié le 21 février 2018 dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du Seeland, agence de [...], soit maintenue et que B.________ SA soit condamnée à lui payer la somme de 186'188 fr. 85 avec intérêts à 5% l’an dès le 15 septembre 2015. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 5 - Dans sa réponse du 6 avril 2022, B.________ SA (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Le 19 avril 2022, l’appelante a déposé des déterminations spontanées, tout en confirmant ses conclusions. L’intimée en a fait de même par acte du 2 mai 2022. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) L’intimée (anciennement : C.________ SA) est une société anonyme ayant son siège à [...]. Elle a pour but la prise de participations à toutes entreprises poursuivant une activité commerciale, industrielle ou financière en Suisse ou à l'étranger, ainsi que toutes autres activités de nature à promouvoir ou à développer le but précité ou à en faciliter la réalisation, en particulier dans le domaine des soins et de la santé. L’intimée est l’un des deux principaux groupes suisses de [...]. Au travers de filiales, elle gère notamment D.________, F.________, G.________, H.________, J.________ et K.________. b) L’appelante Z.________ SA est une société anonyme dont le siège est à [...]. Elle a notamment pour but la conception, la fabrication et la distribution de montres et d'articles d'horlogerie de toutes sortes. Il ressort du rapport de l’organe de révision de l’appelante du 27 juin 2013 que, au 31 décembre 2012, elle était en situation de surendettement, étant précisé que le conseil d’administration a pu renoncer à en aviser le tribunal grâce à la postposition de créances d’actionnaires. Il en est de même s’agissant (i) du rapport du 30 juin 2014 relatif à la situation au 31 décembre 2013, (ii) du rapport du 30 juin 2015 relatif à la situation au 31 décembre 2014, (iii) du rapport du 29 juin 2016 relatif à la situation au 31 décembre 2015, ainsi que (iv) du rapport du 21 juin 2018 relatif à la situation au 31 décembre 2016.

- 6 - 2. a) Le 27 septembre 2013, les parties ont signé un document intitulé « Contrat de partenariat » dont on peut extraire les clauses suivantes : « 1. Objet du contrat Le présent contrat a pour objet la promotion de la marque et des produits de [l’appelante] à travers le Groupe C.________ SA. 2. Durée Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 (trois) ans. Il entre en vigueur le 1er janvier 2014 et se termine le 31 décembre 2016. Au plus tard 6 (six) mois avant l’expiration du contrat, les parties communiqueront réciproquement, par écrit, leur éventuelle intention de le prolonger pour un délai à convenir. 3. Prestations de C.________ SA [L’intimée] mettra tout en œuvre pour que [l’appelante] puisse bénéficier des prestations et avantages suivants, selon des modalités qui seront discutées d’entente entre parties, et sous réserve de l’accord de l’organisateur des événements, lorsqu’il s’agit d’un tiers. Autour du [...] Visibilité sur [...] avec le logo de [l’appelante] 25 places par événement [...] […] Possibilité d’installer un stand promotionnel lors des events [...] organisés par [l’intimée], […] Logo Z.________ SA sur toute la communication liée aux events [...] faite par [l’intimée] […] 6 invitations VIP pour une sortie [...] […] [L’intimée] s’engage à ne pas associer le [...] avec une autre marque de produits de l’horlogerie et de mesure du temps que la marque Z.________. Dans les établissements [...] Installation d’une vitrine avec les produits Z.________ dans chacun des établissements suivants: D.________ G.________, H.________, J.________ ([...]), K.________.

- 7 - Possibilité d’organiser des events promotionnels dans les établissements [...] avec mise en avant des produits Z.________ SA, notamment dans D.________. Possibilité d’organiser des events promotionnels dans les établissements [...] pour le personnel […] Possibilité pour [l’appelante] de distribuer des brochures, catalogues, flyers présentant ses produits et ses activités, […] Une insertion publicitaire au choix de [l’appelante] sur les espaces vidéo publicitaires présents dans les réceptions des cliniques [...]. Participation à des conférences publiques organisées avec différents partenaires de [...] […] Mise à disposition dans les 6 établissements [...] d’un salon pour des présentations VIP des produits [de l’appelante]. 4. Prestations Z.________ SA [L’appelante] s’engage à ne pas associer sa marque avec d’autres établissements de soins que ceux du groupe [de l’intimée]. [L’appelante] s’engage à payer à [l’intimée] un montant de CHF 100'000.- par année (2014, 2015 et 2016) payable comme suit : Au 1er janvier CHF : 25'000.- Au 1er Avril CHF : 25'000.- Au 1er Juillet CHF : 25'000.- Au 1er octobre CHF : 25'000.- [L’appelante] consentira en outre des conditions de vente spéciales aux employés de [l’intimée] à savoir : […] Rémunération Les personnes désignées par [l’intimée] amenant à une vente auront un droit à un commissionnement de 15% (quinze pour cent) de la valeur de la vente, cette dernière sera versée à [l’intimée]. […] ». b) Le contrat susmentionné a été signé, (i) pour l’intimée, par [...] et [...], alors directeurs, au bénéfice de la signature collective à deux, ainsi que, (ii) pour l’appelante, par [...], alors directeur général avec signature collective à deux, et [...], qui était au bénéfice d’une procuration collective à deux. Ces derniers disposaient tous des pouvoirs de représentation et de signature nécessaires à la conclusion dudit contrat.

- 8 - 3. Dès l’été 2013, l’appelante a adressé à l’intimée différents bulletins de livraison concernant la remise ou la reprise de produits. Ils étaient tous intitulés « Consignation » ou « Retour consignation », suivi d’un numéro, et comportaient une indication de prix. Les documents relatifs à une remise de produits indiquaient tous un délai de paiement à 30 jours, à l’exception de trois d’entre eux datés des 22 avril 2014, 25 avril 2014 et 9 juin 2015, qui indiquaient « pas de paiement requis (décompte A&P) » ou « document pour assurance [...] ». Le 12 avril 2015, l’appelante a adressé à la Clinique [...] un bulletin de livraison intitulé « Consignation N° CO15-00007 » relatif à la livraison de six montres et d’un stylo à bille, au prix total de 52'330 fr. 30 TTC. Ce bulletin indique une « condition de paiement » de « 30 jours net ». Un représentant de la clinique a signé une version du bulletin de livraison susmentionné datée du 10 avril 2015 et ne comportant aucune mention de prix. 4. Le bilan de l’appelante fait état, dans la partie « actifs », d’un poste « Watches on Consignment » (Traduction libre : Montres en consignation) de (i) 472'079 fr. au 31 décembre 2013, (ii) 348'029 fr. au 31 décembre 2014 et (iii) 423'901 fr. au 31 décembre 2015. 5. L’appelante n’a payé qu’une seule des tranches de 25'000 fr. prévues par l’art. 4 du contrat de partenariat. 6. a) Le [...] 2015, le journal [...] a publié un article dont on peut extraire ce qui suit : « C.________ SA demande du sponsoring à ses fournisseurs de matériel Santé C.________ SA exige de certains fournisseurs une part d’argent versé à titre de sponsoring, en contrepartie de ses achats. Une pratique interdite dans le secteur médical. […] Une série de documents obtenus par [...] montrent que B.________ SA lie directement certains achats à des demandes de sponsoring. Il existe pourtant une règle d’or dans le milieu médical : les acheteurs n’ont pas le droit de demander des rétrocommissions,

- 9 des promesses de sponsoring, ou des dons à leurs fournisseurs. Autrement dit, le sponsoring est autorisé uniquement s’il n’est pas lié à un achat et se fait sur une base volontaire. C’est ce que prescrit la loi. Le code de conduite de H+, l’association nationale des hôpitaux, le rappelle noir sur blanc : « L’achat doit être strictement séparé des actions de sponsoring de l’industrie des produits thérapeutiques. » Le but : éviter que le système de santé suisse […] ne soit corrompu au détriment du patient. Et s’assurer que le fournisseur qui remporte l’appel d’offres est bien celui qui a le meilleur produit, et pas celui qui verse la plus grosse commission. Le groupe B.________ SA est un empire dans le domaine de la santé. […] La moitié des établissements du groupe sont reconnus par les cantons et reçoivent donc de l’argent public. […] B.________ SA réfute B.________ SA nie en bloc ces accusations qui seraient basées sur des informations fausses ou inexactes. […] Risque pour la réputation Les méthodes de B.________ SA pourraient nuire à ses fournisseurs. « Pour ceux qui participent, surtout s’il s’agit de grands noms de l’industrie, c’est un risque important en terme de réputation », estime l’économiste de la santé, [...] […] ». b) Le lendemain, le journal « [...]» a publié un article à la teneur suivante : « B.________ SA critiqué pour de curieuses pratiques Santé Le groupe exigerait du sponsoring à ses fournisseurs de matériel, une pratique interdite. La direction dénonce des allégations fausses et nie avoir commis des pratiques illégales B.________ SA […] est épinglé par une enquête de [...] et du [...]. […] La direction du groupe a répliqué dimanche par un communiqué. Elle évoque « de fausses allégations » ou « des informations inexactes, sorties de leur contexte et manipulées ». Elle nie toute infraction aux dispositions légales. En aucun cas, assure B.________ SA, les activités de sponsoring, « dûment enregistrées dans les comptes du groupe, ne faussent les prix et tarifs négociés avec les caisses maladie ». c) Le même jour, le magazine [...] a publié un article faisant état de ce qui suit : « B.________ SA rejette les accusations de mauvais usage du sponsoring […]

- 10 - B.________ SA a rejeté les accusations de mauvais usage de l’argent récolté par le biais du sponsoring, publiées par la presse dominicale. [Elle] a dénoncé « les propos diffamants du [...] et [...] », estimant que les affirmations étaient « sorties de leur contexte et manipulées ». […] Le groupe vaudois a réagi dans un communiqué, précisant que « le sponsoring récolté pour le service `Events et Conférences’ de B.________ SA est utilisé pour l’organisation de conférences médicales publiques, de congrès professionnels, de formations et d’événements publics ». « En aucun cas ce sponsoring, dûment comptabilisé dans les comptes du groupe, ne fausse les prix et tarifs négociés avec les caisses maladies », a ajouté B.________ SA. […] ». d) Le [...] 2015, le journal « [...]» est revenu sur son article de la semaine précédente dans une parution comportant les lignes suivantes : « Berne se penche sur la délicate question des rabais dans le secteur de la santé […] Les révélations du « [...]» sur les pratiques du groupe B.________ SA, qui a encaissé plusieurs centaines de milliers de francs à titre de sponsoring en échange de gros contrats, ont provoqué de vives réactions. La question, qui est aussi au cœur des débats à Berne, est de savoir comment les avantages accordés aux hôpitaux par les fournisseurs doivent être annoncés et à qui ils doivent profiter. […] Suite au cas de sponsoring de B.________ SA, le « [...]» a reçu des documents qui montrent que le même groupe […] demande explicitement à certains fournisseurs de facturer plein pot le matériel aux cliniques, puis suggère un rabais de quantité à la fin de l’année, sous la forme d’un versement sur un compte séparé. Le groupe B.________ SA réfute ces faits et affirme que sa pratique respecte les réglementations. Il ajoute que les rabais annuels sont une pratique commerciale usuelle. « Les patients et les assurances bénéficient de nos tarifs systématiquement inférieurs aux tarifs des hôpitaux publics, qui sont la conséquence de notre bonne gestion », affirme le CEO, [...]. […] Cette pratique n’est pas illégale, mais elle suscite les critiques. […] ».

- 11 - 7. a) Par courrier du 17 juillet 2015, l’appelante a fait part de ce qui suit à l’intimée : « […] We refer to our letter of June 10, 2015 relating to our investigations on the circumstances which have lead to the conclusion of the contract between us of August [sic] 27, 2013 (the « Contract »). We regret to inform you that the Contract is null and void and that we are not bound by any obligations or liabilities thereunder. The Contract has been entered into in breach if our corporate policies and of applicable laws, without the knowledge of the Board of Directors of our company. The Contract has an illegal subject matter and violates bonae mores. Indeed the Contract does not fit into any of the missions of the B.________ SA as a responsible actor of the Swiss medical landscape nor does it bring – and has never brought – any tangible interest or return to our company. This is the result of the fact that the Contract is tainted by fraud and conflict of interests. […] In short, B.________ SA should not engage into any of such sponsoring agreements and should not induce employees of any company like ours to do so, without the knowledge of our Board of Directors and in breach of our corporate policies and applicable laws. We also invoke our error and wilful deception under applicable Swiss laws to declare hereby that our company is not bound by the Contract. In fact, we have only discovered recently the irregularities surrounding the circumstances of the conclusion of the Contract and the hidden sponsoring practices of B.________ SA. Should the Contract contrary to all probability be or have become null and void, we hereby terminate the Contract for cause with immediate effect and we set off any amount which may owe to you with the damage we have sustained in relation to the Contract. […] ». Traduction libre : […] Référence est faite à notre courrier du 10 juin 2015 concernant notre enquête sur les circonstances qui ont mené à la conclusion du contrat entre nous du 27 août [sic] 2013 (le « Contrat »).

- 12 - Nous sommes au regret de vous informer que le contrat est nul et non avenu, et que nous ne sommes liés par aucune obligation ou responsabilité à ce titre. Le contrat a été conclu en violation de notre politique d’entreprise et des lois applicables, à l’insu du conseil d’administration de notre société. Le contrat a un objet illicite et contraire aux mœurs. En effet, le contrat ne s’inscrit dans aucune des missions du groupe B.________ SA en qualité d’acteur responsable du paysage médical suisse, et n’apporte – et n’a jamais apporté – aucun intérêt ou rendement concret à notre société. C’est le résultat du fait que le contrat est entaché de fraude et de conflit d’intérêts. […] En résumé, B.________ SA ne devrait pas s’engager dans de tels contrats de sponsorings et inciter les employés de sociétés comme la nôtre à le faire, à l’insu du conseil d’administration et en violation de notre politique d’entreprise et des lois applicables. Nous invoquons également notre erreur et le dol conformément au droit suisse applicable et déclarons par la présente que notre société n’est pas liée par le Contrat. En fait, nous avons seulement découvert récemment les irrégularités entourant les circonstances de la conclusion du contrat et les pratiques de sponsoring cachées du groupe B.________ SA. Si, par impossible, le contrat est ou est devenu nul et non avenu, nous résilions par la présente le contrat pour juste motif avec effet immédiat et nous compensons tout montant dont vous seriez créancière avec le dommage que nous avons subi en lien avec le Contrat. […] Le courrier susmentionné a été signé par une seule personne, dont l’identité n’est pas précisée. Il ressort de l’extrait du registre du commerce relatif à l’appelante que, le 17 juillet 2015, les personnes autorisées à représenter celle-ci étaient, [...], président du conseil d’administration avec signature collective à deux, [...], membre du conseil d’administration, avec signature collective à deux, [...], directeur avec signature collective à deux et [...], au bénéfice d’une procuration collective à deux.

- 13 b) Le 29 juillet 2015, le conseil de l’intimée, au bénéfice d’une procuration datée du même jour, a adressé un courrier à l’appelante, à l’attention de [...], pour lui faire part de ce qui suit : « […] Ma mandante m’a transmis les courriers portant apparemment le logo de Z.________ SA datés des 10 juin et 17 juillet 2015. Avant toute chose, je vous remercie de m’indiquer si ces lettres émanent de votre société. Il n’y a en effet aucun nom de signataire mentionné et la signature est inconnue aux représentants du groupe B.________ SA ; elle ne correspond en tout cas manifestement ni à celle de M. [...] ni à la vôtre, soit les deux signataires du contrat en question. Au demeurant, à lire l’extrait du Registre du commerce relatif à votre société, aucune personne physique ne dispose d’un droit de signature individuelle. Dès lors que les courriers précités ont été signés par une seule et unique personne – à l’identité inconnue – , ils sont pour cette raison déjà nuls et non avenus et sans aucune conséquence juridique. Quoi qu’il en soit, les faits, qualifications, reproches et autre [sic] accusations formulés dans ces lettres sont totalement erronés, pour ne pas dire farfelus, et intégralement contestés. Le contrat qui lie ma mandante à votre société n’est en rien illicite, irrégulier ou frauduleux, et n’a pas été signé par vos représentants sous le coup d’une quelconque erreur ou dol. Au demeurant, les processus internes à Z.________ ne concernent en rien ma mandante et sont sans incidence sur la validité du contrat signé. L’invocation de sa nullité ou de son annulation est dès lors totalement infondée, et sans effets. Le contrat est ainsi pleinement valable et continue de lier votre société jusqu’à son terme. Il n’existe pas non plus la possibilité de résiliation anticipée avant l’échéance de son terme fixe de 3 ans. La résiliation contenue dans votre lettre du 17 juillet 2015 est dès lors nulle et non-avenue. Si telle est réellement votre volonté, il vous est loisible de ne pas le prolonger au-delà de cette échéance, en respectant les délais contractuels. Vous restez toutefois dans tous les cas tenus par toutes vos obligations pour le passé et au moins jusqu’à son terme le 31 décembre 2016. A ce propos, vous restez devoir à ce jour à ma mandante pour le passé une somme de CHF 175'000 plus intérêts, que [sic] vous ne vous êtes pas acquitté malgré plusieurs rappels. Cette situation est d’autant moins tolérable que le groupe B.________ SA a pour sa part dûment exécuté ses obligations contractuelles à votre égard. Agissant au nom de [l’intimée], je mets par la présente [l’appelante] en demeure de s’acquitter cette somme [sic], y compris les intérêts courus, en main de ma mandante d’ici au 7 août 2015.

- 14 - Passé ce délai, j’ai d’ores et déjà pour instruction d’agir par toutes voies de droit utiles à votre encontre. Ma mandante fait en outre valoir par la présente son droit de rétention sur les montres et autres objets que votre société a remis en sa possession dans le cadre de l’exécution du contrat précité, et se réserve de les réaliser en couverture de sa créance. Tous les droits de ma mandante a [sic] l’encontre de votre société demeurent ici expressément réservés. […] ». c) Le conseil de l’appelante a répondu au conseil de l’intimée dans un courrier du 7 septembre 2015 dont on peut extraire les passages suivants : « […] Dans un premier temps, je vous confirme volontiers que les courriers des 10 juin et 17 juillet 2015 émanent bien de [l’appelante] qui en confirme, et en ratifie en tant que de besoin, le contenu. […] 1. le contrat de partenariat (le « Contrat ») signé avec [l’appelante] porte sur un objet illicite ou au moins immoral. Partant, il est absolument nul. 2. S’il ne devait pas être absolument nul, il est évident que l’image de ma mandante, à l’instar de ceux que la presse a qualifié de « sponsors », a été irrémédiablement affectée par les pratiques de [l’intimée] récemment dénoncées. Les allégations de fraude et de manipulations comptables dont ma mandante a eu connaissance à cette occasion et auxquelles elle est désormais involontairement associée contrastent fortement avec son intérêt supposé à la conclusion du Contrat. Dès lors, s’il ne devait être nul, le Contrat est à tout le moins entaché d’une erreur essentielle. Ma mandante se réserve le droit de requérir l’indemnisation de son dommage par toute voie de droit à sa disposition. 3. Enfin, comme tout contrat de durée, il peut être résilié pour juste motif. Partant, la résiliation, à titre subsidiaire pour le cas où le contrat ne serait par impossible pas nul ou annulable, est parfaitement valable. Compte tenu de ce qui précède, [l’intimée] ne dispose d’aucune créance à l’encontre de ma mandante. Il est donc douteux, et en tous les cas contesté, que [l’intimée] puisse valablement se prévaloir d’un droit de rétention sur une ou plusieurs montres appartenant à ma mandante. Un délai au 15 septembre 2015 est imparti à [l’intimée] pour restituer tout objet appartenant à ma mandante et qui aurait été indûment remis à [l’intimée] par une personne non autorisée à la représenter.

- 15 - […] ». 8. Sur réquisition de l’intimée, un commandement de payer la somme de 175'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2014 a été notifié à l’appelante le 5 novembre 2015 dans le cadre de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du Seeland, agence de [...]. L’intimée a indiqué comme cause de l’obligation : « Paiements dûs [sic] par Z.________ SA à B.________ SA conformément à l’article 4 du contrat de partenariat conclu entre les parties le 27 septembre 2013, pour la période courant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015, selon mise en demeure du 29 juillet 2015 ». L’appelante a formé opposition contre ce commandement de payer. 9. a) Sur réquisition de l’intimée du 19 février 2018, un commandement de payer la somme de 285'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2014, a été notifié à l’appelante le 27 février 2018 dans le cadre de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du Seeland, agence de [...]. L’intimée a indiqué comme cause de l’obligation : « Paiements dûs [sic] par la société Z.________ SA à la société B.________ SA conformément au contrat de partenariat (cf. notamment art. 4) conclu entre les elles [sic] le 27 septembre 2013, pour la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, ainsi que réparation du dommage subi (art. 106 CO) ». L’appelante a formé opposition totale contre ce commandement de payer le 28 février 2018. b) L’intimée a requis la mainlevée provisoire de l’opposition auprès du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland le 16 mars 2018. La mainlevée provisoire a été accordée à l’intimée par décision du 2 août 2018.

- 16 - Par arrêt du 8 octobre 2018, la Cour suprême du canton de Berne a admis le recours formé par l’appelante et annulé la décision de première instance. 10. a) Par requête de conciliation du 28 décembre 2018, l’intimée a sollicité de l’appelante le paiement de 285'000 fr., avec intérêts à 5% l’an depuis le 1er janvier 2014, ainsi que la mainlevée de l’opposition formée par la défenderesse dans le cadre de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites du Seeland, agence de [...]. Compte tenu de l’échec de la tentative de conciliation, une autorisation de procéder a été délivrée à l’intimée le 21 février 2019. b) Le 20 mai 2019, l’intimée a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une demande au pied de laquelle figurent les conclusions suivantes : « I.- La défenderesse Z.________ SA est condamnée à verser à la demanderesse B.________ SA un montant de CHF 285'000.00 (deux cent huitante-cinq mille francs suisses), plus intérêts au taux de 5% (cinq pourcents) l’an dès le 1er janvier 2014. II.- L’opposition formée par la défenderesse Z.________ SA au commandement de payer notifié dans la poursuite n° [...] ouverte auprès de l’Office des poursuites du Seeland, agence de [...], est définitivement levée à concurrence d’un montant en capital de CHF 285'000.00 (deux cent huitante-cinq mille francs suisses) plus intérêts au taux de 5% (cinq pourcents) l’an dès le 1er janvier 2014. ». c) L’appelante a déposé une réponse et demande reconventionnelle le 22 juillet 2019 contenant les conclusions reproduites ci-dessous : « A. A la forme 1. Déclarer recevable la présente Réponse ainsi que les pièces qui l’accompagnent. 2. Déclarer recevable la présente Demande reconventionnelle. A. Au fond

- 17 - Principalement Sur demande principale 3. Débouter B.________ SA de toutes ses conclusions. 4. Maintenir l’opposition formée par Z.________ SA à l’encontre du commandement de payer notifié le 21 février 2018 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du Seeland, agence de [...]. Sur demande reconventionnelle 5. Condamner B.________ SA à payer à Z.________ SA la somme de CHF 186'188.85 avec intérêts à 5% l’an dès le 15 septembre 2015. En tout état 6. Condamner B.________ SA en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires d’avocat de Z.________ SA. 7. Débouter B.________ SA de toutes autres ou contraires conclusions. ». L’appelante s’est prévalue de la compensation des prétentions élevées par l’intimée avec la créance qu’elle fait elle-même valoir à titre reconventionnel. d) Par réplique et réponse sur demande reconventionnelle du 7 novembre 2019, l’intimée a maintenu les conclusions prises au pied de la demande du 20 mai 2019, et pris les conclusions suivantes s’agissant de la demande reconventionnelle : « III.- Les conclusions prises par la défenderesse Z.________ SA contre la demanderesse, selon réponse et demande reconventionnelle du 22 juillet 2019, sont intégralement rejetées, dans la mesure de leur recevabilité. IV.- Toutes autres ou plus amples conclusions de la défenderesse Z.________ SA sont intégralement rejetées, dans la mesure de leur recevabilité. ». e) L’appelante a déposé une duplique et réplique sur demande reconventionnelle le 31 janvier 2020 en persistant dans les conclusions prises le 22 juillet 2019.

- 18 f) L’intimée s’est déterminée sur les allégués de la duplique et réplique sur demande reconventionnelle le 27 août 2020. g) La représentante de l’appelante, [...], et les témoins [...], connaissant l’intimée pour avoir été son employé de 2006 à 2019 et l’appelante pour avoir été son partenaire de business, [...] et [...], comptable de l’appelante depuis 2016, ont été entendus par le juge délégué le 2 décembre 2020. Les témoins [...] et [...] ont déclaré que les montants facturés à l’intimée pour les conseils, services et opérations requises en raison du comportement de l’appelante, en particulier de son refus d’exécuter ses obligations, ainsi que le préjudice subi par l’intimée du fait de ce comportement s’élevaient à un montant total d’au moins 10'000 francs. Ils ont par ailleurs expliqué que l’intimée avait exécuté l’ensemble des obligations dont elle était tenue à l’égard de l’appelante. Bien que les deux témoins ne se souvenaient plus si, en 2016, le logo de l’appelante figurait encore sur [...], le témoin [...] a précisé que l’appelante avait vendu des montres lors des événements que l’intimée organisait, de même que dans les cliniques où ces montres étaient exposées. Il a ajouté avoir continué à organiser des événements qui réunissaient jusqu’à 400 personnes, dont 30 choisis par l’appelante, même si cette dernière n’avait pas payé à l’intimée ce qu’elle lui devait. Il a indiqué que le coût de ces événements était de 750 francs par personne. S’agissant des montres remises à l’intimée par l’appelante, le témoin [...] a déclaré : « […], aucun montant n’a été versé dans la mesure où ces montres ont été remises en dépôt. En ma qualité d’ancien CEO, je peux préciser que [l’intimée] n’a jamais acquis d’objets en particulier de montres ou de bijoux pour les exposer et les revendre dans les cliniques. Cela a toujours été fait sous forme de dépôt-vente. De par mon ancienne fonction, j’aurais dû personnellement signer le contrat d’achat. Les montres ont été placées dans des coffres forts. J’ignore le lieu de ces coffres et j’ignore le sort aujourd’hui de ces montres. Je ne sais pas en quelle année les montres ont été placées dans les coffres forts ». Le

- 19 témoin [...] a quant à lui expliqué ce qui suit : « [l]es montres confiées à [l’intimée] par [l’appelante] n’ont pas été acquises mais déposées en consignation, auprès de 6 établissements qui ont chacun signé un contrat de consignation. Les montres sont dans un coffre et n’ont pas été restituées pour l’instant. Notre avocat a adressé un courrier à [l’appelante] dans lequel il est précisé que les montres seront restituées lorsque [l’appelante] aura payé ce qui est dû à [l’intimée]. […] je confirme que [l’intimée] n’achète jamais d’objets, soit notamment des montres et autres bijoux pour les revendre. […] je précise que les montres exposées n’ont pas été directement vendues, soit sorties de la vitrine. L’acheteur s’adressait à [l’appelante] qui lui livrait la montre choisie dans une vitrine ou sur catalogue. M. [...] nous adressait alors un décompte de ristournes qui revenait à [l’intimée], en fonction de la valeur des montres vendues. Je ne pense pas que cette ristourne nous ait été versée, puisque les autres tranches ne l’ont pas non plus été. S’agissant des 15%, ils ont souvent été offerts à titre de rabais à l’acquéreur qui œuvrait dans le cadre des cliniques. M. [...] se faisait un point d’honneur d’inviter l’acquéreur à [...] pour lui présenter la manufacture. […], il n’a jamais été convenu que les montres qui nous ont été remises pour être vendues, devaient être vendues directement. Personne n’achète une montre directement dans une clinique. J’étais le principal interlocuteur dans le cadre de ce partenariat avec [l’appelante] ». Le témoin [...], employé au sein de la fiduciaire en charge de la comptabilité de l’appelante, a pour sa part indiqué que, de manière générale, pour chaque montre remise en consignation auprès d’un tiers, il y avait un bulletin de consignation qui identifiait la montre, lequel était classé. Il a ajouté qu’il y avait aussi une liste sur laquelle toute démarche effectuée était annotée. Selon ce témoin, le tiers recevait la montre avec le bulletin de consignation, qu’il signait et retournait à l’appelante. i) Les parties ont renoncé aux plaidoiries orales au profit de plaidoiries écrites par courriers des 15 décembre 2020 et 13 janvier 2021. Elles ont déposé leurs plaidoiries écrites et mémoires responsifs respectifs les 18 mai et 2 juillet 2021.

- 20 - E n droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). Interjeté en temps utile, par mémoire écrit et motivé, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale portant sur un litige de nature patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 129, spéc. p. 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit. p. 135). 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelante conteste la qualification du contrat. Sans remettre en cause le fait que le contrat regroupait des éléments du contrat de sponsoring, elle estime qu’il contenait également des caractéristiques du contrat estimatoire, faisant valoir à cet égard que l'autorité aurait omis de prendre en considération les rabais conséquents

- 21 qui étaient octroyés à l’intimée de manière quasiment systématique, puisque seuls deux bons de livraison n'octroyaient aucun rabais. Compte tenu des rabais importants appliqués, il serait exclu que les prix mentionnés dans les bulletins de livraison aient pu s'appliquer aux clients finaux. Or, on ne peut expliquer, selon elle, que l'appelante ait consenti à de tels rabais que si l'on admet que les produits devaient être acquis à un prix réduit par l'intimée pour être revendus directement aux clients de ses cliniques privées. En cas de vente, seul le prix réduit devait être reversé à l'appelante. Ce type de consignation serait d'ailleurs habituel dans la vente par les revendeurs, ce qui ressort d'ailleurs de ses comptes, puisqu'il y a un poste exprès « watches on consignement » (extraits de bilans 2013 à 2016).

Ce serait ainsi à tort que les premiers juges n'auraient pas accordé de force probante aux 21 bulletins de livraison intitulés « consignation », respectivement « retour de consignation », ainsi qu'à ses comptes. S'il n'avait été question que de simples livraisons de produits, il n'y aurait selon elle aucune raison pour laquelle l'appelante aurait fait figurer la mention « consignation » sur ces documents. De plus, si l'intention des parties avait été d'uniquement exposer les montres et bijoux dans les vitrines de l'intimée et que la vente se faisait dans les locaux de l'appelante, il n'y aurait eu aucune raison de calculer et de mentionner les prix des rabais, ni de définir des conditions de paiement. Pour sa part, l'intimée se réfère aux termes du contrat, en particulier aux art. 1, 3 et 4. Elle relève que les termes sont simples et clairs, et que comme l'indique expressément l'objet du contrat, celui-ci n'avait pour but que la promotion de la marque et des produits de l'appelante. Selon elle, les prestations de l'intimée, conformément à l'art. 3 du contrat, se limitaient à offrir une visibilité à la marque et aux produits ([...], stand logo sur les communications, vitrine, distribution de flyers et brochures, etc.), ainsi qu'à permettre à l'appelante d'assister et/ou d’organiser des événements de représentation (conférences, stands, fêtes, accès aux vip, etc), le contact avec le client revenant uniquement à l’appelante. D'ailleurs, le nom de domaine de l'adresse email utilisé à

- 22 cette fin était celui de l'appelante ([...]). L'intimée ajoute encore que dans aucune circonstance que ce soit, une obligation d'achat ou de vente de produits par l'intimée n’était prévue dans le contrat, se référant à cet égard aux déclarations des témoins [...] et [...] et au courrier du 29 juillet 2015 qui faisait référence au droit de rétention de l'art. 895 ss CC. Ainsi, l'intimée n'aurait jamais eu pour intention ou volonté d'acquérir des objets, leur seul et unique propriétaire ayant toujours été l'appelante. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention. Pour déterminer le contenu d'un contrat, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1). Il n'y a pas place ici pour une application de la règle sur le fardeau de la preuve de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), car si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à

- 23 l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (principe de la confiance; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3; TF 4A_463/2017 du 4 mai 2018 consid. 4.1). 3.2.2 Les contrats innommés sont tous ceux qui ne font l’objet d’aucune réglementation spécifique de la loi (Christoph Müller, Contrat de droit suisse, Berne 2021, n. 3918). La difficulté tient au fait qu’il n’existe pas une définition « officielle » de ces contrats et que leur nature dépend toujours du contenu réel que les parties ont entendu leur donner (Pierre Tercier/Laurent Bieri/ Blaise Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 7120). L’appréciation juridique d’un contrat innomé se fait en effet en premier lieu selon la volonté des parties. Lorsque celles-ci sont en désaccord sur le contenu de leur contrat innommé, celui-ci doit être interprété conformément à l’art. 18 al. 1 CO (Christoph Müller, op. cit., n. 3942). Lorsque l’interprétation du contrat innomé conduit à un résultat lacunaire, le tribunal doit combler la lacune constatée (idem, n. 3950). Le contrat de sponsoring est le contrat en vertu duquel le sponsor s’engage envers le sponsorisé, pour le bénéfice mutuel du sponsor et du sponsorisé, à accorder un soutien financier ou autre dans le but d’associer son image, ses marques et ses produits à l’objet sponsorisé, en échange du droit de promouvoir cette association et/ou l’obtention de certains avantages directs ou indirects (Christoph Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 3113). Le sponsor s’engage avant tout à fourni des prestations financières – le plus fréquemment par de versements réguliers pendant toute la durée du contrat, tandis que le sponsorisé s’engage à céder au sponsor les droits d’utilisation de son nom, son image ou d’autres signes d’identification de sa personne, de son organisation ou de son événement (par exemple marques, logos, mascottes, slogans, etc.) (idem, n. 3125 et 3128).

- 24 - Le contrat estimatoire, également appelé « contrat de consignation » ou « contrat de soumission », est le contrat par lequel le consignateur remet au consignataire des marchandises que celui-ci vendra en son nom et pour son compte à une tierce personne, contre l’engagement soit d’en payer le prix estimé d’un commun accord, soit de les restituer (Pierre Tercier/Laurent Bieri/Blaise Carron, op. cit., nn. 7212 et 7214). Dans ce contrat, le consignataire revendra un certain nombre de biens à des tiers en son nom et pour son propre compte. Dans un deuxième temps, il paiera au consignateur le prix des exemplaires vendus et restituera les autres (idem, n. 7216-7218). 3.3 En ce qui concerne tout d'abord la teneur des documents dont se prévaut l'appelante comprenant les termes « consignation », « retour consignation » et « watches en consignment », il s'agit de documents établis unilatéralement par l'appelante et pour l'établissement desquels l'intimée n'a aucunement participé. Si celle-ci ne les a certes pas contestés, elle ne les a pas non plus expressément approuvés. La signature d’un représentant [...], sur l’un des bulletins, ne permet pas d’admettre le contraire. Il faut en effet relever que les obligations qu’impliquent le terme de « consignation » sur le plan juridique ne sont pas évidentes pour des personnes qui ne sont pas juristes de formation et que par sa signature, le représentant de la clinique en question avait simplement l’intention d’attester de la réception des produits. L'intimée relève par ailleurs à juste titre qu'aucun autre document ne corrobore le sens que l'appelante tente de donner à ces documents. Or, il faut admettre que la volonté des parties ressort avant tout du contrat, qui apparaît clair au sujet des obligations de l'intimée en ce sens que l'on n'y trouve aucune mention ou référence à une obligation d'achat ou de vente de l'intimée, puisqu’il se limite, à prévoir, à la charge de l’intimée, l’installation de vitrines contenant les produits Z.________ dans les établissements de l’intimée, la possibilité d’organiser des événements promotionnels et de distribuer des catalogues, flyers présentant ses produits et ses activités, une insertion publicitaire sur les espaces vidéo publicitaires présents dans les réceptions de l’intimée, la participation à des conférences publiques organisées avec différents partenaires de

- 25 l’intimée et la mise à disposition dans les 6 établissements de l’intimée d’un salon pour des présentations VIP des produits de l’appelante. Cela est également corroboré par le droit de l’intimée de percevoir une commission de 15% lorsqu’une personne désignée par l’intimée amenait à une vente, ce qui suppose que l’intimée ne vendait pas directement les produits en question, mais se limitait à mettre en relation les clients potentiels avec l’appelante. L'appelante se prévaut également de ce qu'un grand nombre d'objets auraient été remis à l'intimée, en ce sens que cela démontrerait qu'ils n'étaient pas exclusivement destinés à l'exposition en vitrines. Or, on ne saurait en tirer une quelconque obligation de vente ou d'achat incombant à l'intimée sur les bases de cet élément, cela d’autant qu’elle reconnaît qu’un seul exemplaire de chaque objet était remis à l’intimée. Quant au fait que l’art. 3 du contrat prévoyait que des salons seraient mis à disposition par l’intimée, on n'y voit là encore aucune obligation d'achat ou de vente, étant précisé qu’ils étaient uniquement destinés à des présentations VIP des produits. L'appelante se réfère ensuite à une décision rendue par la Cour suprême du canton de Berne dans le cadre d'une procédure de mainlevée provisoire. Selon cette décision, l'autorité a elle-même souligné que son pouvoir de cognition était limité et qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée de définir la nature exacte du contrat liant les parties. On ne saurait non plus y voir un argument en faveur de l'appelante. En conclusion, les prétentions de l'appelante en paiement ne reposent sur aucun fondement. Les éléments précités ne peuvent à eux seuls se substituer à toute obligation prévue dans le contrat à cet égard. Elle n'établit aucunement que la réelle et commune intention des parties aurait été de prévoir une obligation d'achat ou de vente de produits incombant à l'intimée, comme cela ressort du contrat estimatoire. Ce grief doit dès lors être rejeté.

- 26 - 4. 4.1 L'appelante fait également grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu que le contrat de partenariat aurait été résilié pour de justes motifs en juillet 2015, que l'intimée aurait pris acte de cette résiliation et qu'ensuite aucune prestation n'aurait été fournie de part et d'autre. Ainsi, selon elle, elle ne devrait aucun paiement ultérieur. L'appelante reproche en particulier aux premiers juges d’avoir ignoré une photo [...] datée de 2016 qu’elle avait produite, sur laquelle on pouvait constater que son logo avait été supprimé. Elle estime que c’est à tort que les juges s’étaient exclusivement fondés sur les déclarations des deux témoins de l’intimée, selon lesquelles ils ne se souvenaient pas si le logo de l'appelante avait continué à figurer sur [...]. Elle reproche également à l’intimée d’avoir attendu la procédure d’appel pour remettre en cause la preuve apportée par la pièce 113 (photo du [...] en 2016). Quant aux prestations dans les établissements de l’intimée, elle fait valoir que la dernière remise des produits à cette dernière a eu lieu le 9 juin 2015. Elle déduit de ces éléments que l'intimée aurait pris acte de cette résiliation et qu'aucune prestation n'aurait ensuite été fournie de part et d'autre, de sorte que l'appelante ne devait aucun paiement ultérieur. 4.2 4.2.1 L'appelante ne motive pas sa contestation de l’absence de justes motifs pour une résiliation anticipée, mais uniquement sa contestation de l'absence d'acceptation de cette résiliation retenue par les premiers juges. On notera à cet égard que la motivation contenue dans ses déterminations du 9 avril 2022 s’agissant de l’existence de justes motifs (cf. ch. 4) ne peut pas être prise en considération, puisqu’elle devait être présentée avant l'échéance du délai de recours (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2), l’appelant ne pouvant pas utiliser la réplique pour compléter ou améliorer son acte d’appel, mais uniquement pour faire valoir des moyens qui ont été suscités par la réponse (TF 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4 ; TF 4A_380/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.2.2, RSPC 2015 p. 50 ; TF 5A_813/2015 du 12 janvier 2016 consid. 2.3.2). Ce grief paraît ainsi irrecevable, puisque la validité de la résiliation

- 27 est une condition préalable pour invoquer que celle-ci avait été acceptée par l’intimée. Quoi qu’il en soit toutefois, le grief serait de toute manière rejeté pour les motifs qui suivent. 4.2.2 L'intimée relève à juste titre que la pièce 112 dont se prévaut l'appelante, soit la photo du [...], n'est pas concluante en ce sens que le logo semble être non pas sur la voile, mais sur le foc. Or, sur la pièce 113, on ne voit qu'un seul côté du foc, et surtout la pièce n'est pas datée. On y voit uniquement la date d'impression mais non pas la date à laquelle la photo a été prise. Il ne fait dès lors aucun doute que l'appelante ne démontre pas que l'intimée n'a pas respecté ses obligations. S’agissant de l’appréciation d’une preuve, qui incombe au juge, peu importe à cet égard que l’intimée se soit contentée d’indiquer « Rapport soit à la pièce ; pour le surplus contesté » (cf. ad 91 de la réplique et réponse sur demande reconventionnelle du 7 novembre 2019), cela d’autant qu’elle avait par la suite dûment exposé sa contestation de la valeur de preuve de la pièce 113 dans ses plaidoiries écrites du 18 mai 2021. S'agissant ensuite de la remise d'objets après le 9 juin 2015, l'intimée relève à juste titre que cet acte ne dépendait que de l'appelante, de sorte que s'il n'y avait plus d'objets remis, c'est bien que l'appelante ne l'a plus voulu ou n'a plus été en mesure de le faire. Aucun reproche ne peut ainsi être formulé à l'encontre de l'intimée à cet égard. Quoi qu'il en soit, cela ne démontre aucunement que l'intimée n'aurait plus exécuté ses obligations. On peut également relever que l'intimée disposait de toute manière à cette date encore de plusieurs objets de l'appelante qu'elle a continué d'exposer selon les termes du contrat. Ainsi, les arguments de l'appelante tombent à faux pour les motifs précités. On ajoutera encore que, comme l'ont retenu les premiers juges, les témoins ont confirmé de manière concordante que l'intimée avait continué à respecter ses engagements. De plus, l'intimée a immédiatement contesté par courrier du 29 juillet 2015 la validité de la résiliation du contrat en rappelant à l'appelante qu'elle était tenue d'exécuter ses obligations jusqu'au 31 décembre 2016 à tout le moins.

- 28 - Dans son écriture d’appel, l'appelante ne démontre pour sa part aucunement que l'intimée aurait accepté une résiliation anticipée du contrat. Sur ce point également, le raisonnement des premiers juges peut donc être entièrement confirmé. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté, sans qu’il y ait lieu d’examiner le bien-fondé de la demande reconventionnelle fondée exclusivement sur les règles du contrat estimatoire, dès lors qu’il n’a pas été retenu – à l’instar du jugement attaqué – que les produits n’avaient pas été remis à l’appelante dans le cadre d’un tel contrat (cf. supra consid. 2). 5.2 La valeur litigieuse s’élève à 486'188 fr., dès lors que les prétentions des parties – soit 150'000 fr. pour l’intimée (125'000 fr. sur le total de 275000 fr. étant admis par l’appelante) et 336'188 fr. pour l’appelante – ne s’excluent pas (art. 94 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5’861 fr. (art. 62 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La charge des dépens est évaluée à 7'000 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Vu l’issue du litige, elle doit être supportée par l'appelante, qui versera ce montant à l'intimée à titre de dépens de deuxième instance.

- 29 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'861 fr. (cinq mille huit cent soixante-et-un francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________ SA. IV. L'appelante Z.________ SA est la débitrice de l'intimée B.________ SA et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Clarence Peter (pour l’appelante), - Me Luc André (pour l’intimée) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.

- 30 - La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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