1102 TRIBUNAL CANTONAL PT19.007599-211424 407 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 5 août 2022 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 59 al. 2 let. a et e CPC Statuant sur l’appel interjeté par P.________, actuellement détenu à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 31 mars 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec L’ETAT DE VAUD, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par jugement du 31 mars 2021, dont les considérants écrits ont été adressés le 15 juillet 2021 pour notification aux parties, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges ou l’autorité précédente) a déclaré irrecevable la demande déposée le 13 février 2019 par P.________ contre l’Etat de Vaud (I), a mis provisoirement les frais judiciaires, arrêtés à 5'066 fr., à la charge de l’Etat pour P.________ (II), a dit qu’P.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires, provisoirement mis à la charge de l’Etat (III) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (IV). En droit, saisis d’une demande en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat de Vaud sur le fondement de la LRECA (loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 ; BLV 170.11) et statuant préalablement sur la recevabilité de la demande en vertu d’une ordonnance ayant limité la procédure à cette seule question en application de l’art. 125 let. a CPC, les premiers juges ont considéré qu’ils étaient compétents pour statuer sur la demande, que l’Etat de Vaud avait qualité pour défendre dès lors que la demande tendait à ce que celui-ci soit condamné à payer une somme d’argent à P.________ – le point de savoir si c’était l’Etat de Vaud ou l’Etat du Valais qui devait réparation, le cas échéant, de son prétendu tort moral à P.________ relevant du fond et non de la recevabilité – et qu’ils n’avaient pas à se prononcer sur l’exception de prescription soulevée par l’Etat de Vaud, ce moyen ressortissant au fond. En revanche, après avoir notamment rappelé la jurisprudence relative à l’autorité de chose jugée, les premiers juges ont considéré qu’P.________ ne justifiait pas d’un intérêt digne de protection à l’action, au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, au motif que le Tribunal d’application des peines et mesures du canton du Valais (ci-après : TAPEM), le Tribunal cantonal du canton du Valais et le Tribunal fédéral avaient déjà jugé que la détention subie par P.________, de même que les
- 3 conditions de sa détention, étaient licites et que la Chambre patrimoniale cantonale ne pouvait s’écarter de cette appréciation. Faute de dommage éprouvé, le susnommé ne disposait d’aucun intérêt à faire trancher sa prétention à nouveau. B. a) Par acte du 14 septembre 2021, P.________ (ci-après l'appelant) a interjeté appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande du 13 février 2019 soit déclarée recevable et que la cause soit renvoyée aux premiers juges pour reprise de l’instruction et jugement sur le fond. L’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire, dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et avances de frais, ainsi que de la commission d’un conseil d’office. Le 1er octobre 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a dispensé l’appelant d’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. b) Au pied de sa réponse du 2 février 2022, l’Etat de Vaud (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. c) Par avis du 16 février 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) Par jugement du 4 juillet 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a constaté que l’appelant s’était rendu coupable viol, tentative de viol et contrainte sexuelle, l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention effectuée avant jugement, et a ordonné son internement.
- 4 b) À une date non alléguée en procédure, l’appelant a été placé pour l’exécution de sa peine aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). c) Par décision du 12 février 2014, notifiée à l’appelant avec l’indication de la voie de recours ouverte auprès du Juge d’application des peines, le Service pénitentiaire de l’intimé a ordonné le transfert urgent de l’intéressé à la Prison des Iles, à Sion (VS), en raison d’un risque d’évasion. Les 16 et 29 août 2016, l’appelant a requis de l’Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais son transfert aux EPO, au motif que ses conditions de détention à la Prison des Iles auraient été trop rigoureuses. d) Le 24 octobre 2016, il a présenté au TAPEM une requête tendant à son transfert dans un établissement adapté à sa mesure, ainsi qu’au paiement d’une indemnité équitable provisoirement chiffrée à 63'360 fr. pour mesure de contrainte illicite (art. 431 al. 2 CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) matérialisée par sa détention dans un établissement de détention provisoire et pour des motifs de sûreté au lieu d’un établissement d’exécution de peine ou de mesure. Par décision du 2 janvier 2017, le TAPEM a rejeté cette requête. Cette autorité a en particulier prononcé que la détention de l’appelant à la Prison des Iles n’était pas assimilable à une détention irrégulière prohibée par l’art. 5 CEDH et que la requête du 24 octobre 2016 était irrecevable dans la mesure où elle tendait au renvoi de l’affaire à l’autorité d’exécution pour transfert dans un établissement adapté et à l’allocation d’une indemnité pour détention injustifiée. Sur recours, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé cette décision par une ordonnance du 29 septembre 2017. Par arrêt du 23 mai 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l’appelant contre cette dernière ordonnance.
- 5 - 2. a) Par requête de conciliation du 28 août 2018, l'appelant a ouvert action contre l’intimé en paiement de 117'040 fr., avec suite de frais et dépens. La tentative de conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 14 novembre 2018. L’appelant y a donné suite par le dépôt, le 13 février 2019, d’une demande par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au paiement de 117'040 fr. par l’intimé. À l’appui de sa demande, l’appelant soutenait que son transfert à Sion avait eu pour cause le fait qu’il avait, sur les conseils de son avocat, dénoncé un projet d'évasion de codétenus parvenu à sa connaissance, que le personnel pénitentiaire n’avait ensuite pas su ou voulu préserver son anonymat, qu’il avait dès lors dû être transféré d’urgence à la Prison des Iles pour sauvegarder sa sécurité et que ce transfert lui avait causé un tort moral important, du fait qu’il avait été soumis dans dite prison à un régime de détention beaucoup plus restrictif qu’aux EPO (notamment quant aux relations avec sa famille et au travail de resocialisation). b) Au pied de sa réponse du 21 juin 2019, l’intimé a soulevé l’exception de prescription et conclu, avec suite de frais, principalement à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet. Il a notamment contesté sa qualité pour défendre, au motif que le placement d’urgence de l’appelant avait été le fait des autorités valaisannes et non pas vaudoises. Il a en outre contesté l’existence d’un intérêt juridique de l’appelant à son action, détaillant notamment les décisions et arrêt rendus par le TAPEM, le Tribunal cantonal valaisan et le Tribunal fédéral (allégués 61 à 68 de la réponse) et invoquant le principe ne bis in idem. L’intimé a encore invoqué, à l’appui de sa conclusion en rejet, le principe de la primauté de la protection juridictionnelle, selon lequel l’administré qui souhaite prévenir un dommage que peut lui causer une décision doit la contester par les voies de recours qui lui sont ouvertes à cet effet.
- 6 c) Dans sa réplique du 4 novembre 2019, l’appelant a notamment précisé (allégués 127 à 130) qu’il concluait à la réparation du tort moral ayant résulté de la divulgation de son nom par les agents pénitentiaires des EPO, que l’intimé avait dès lors qualité pour défendre et que les décisions rendues par les autorités valaisannes et le Tribunal fédéral ne scellaient pas, selon lui, le sort du litige. L’appelant a ainsi persisté dans ses conclusions. d) Le 5 février 2020, l’intimé a déposé une duplique en confirmant ses conclusions tendant au rejet de la demande du 13 février 2019. 3. a) À l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 9 septembre 2020, l’intimé a requis que la question de la recevabilité de l’action de l’appelant soit jugée à titre préalable. Interpellé, l’appelant ne s’est pas opposé à cette requête. Statuant séance tenante, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la requête et a disjoint, pour jugement préalable, la question de la recevabilité de l’action introduite par l’appelant. Il a informé les comparants qu’il considérait que cette question était notamment traitée aux allégués 61 à 78 de la réponse et 127 à 130 de la réplique. Dans le délai commun qui leur a été imparti à leur requête pour ce faire, les parties ont déposé des plaidoiries écrites. L’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, que sa demande soit déclarée recevable ; l’intimé a conclu, avec suite de frais, à l’irrecevabilité de celle-ci. b) A l’issue de la séance de délibérations du 31 mars 2021, les premiers juges ont rendu leur jugement sous forme de dispositif, lequel a été adressé le même jour pour notification aux parties. Par courrier du 6 avril 2021, l’appelant a requis la motivation du jugement.
- 7 - E n droit : 1 1.1 La responsabilité des corporations ou établissements publics cantonaux à raison des actes de leurs autorités ou de leurs agents ressortit au droit public cantonal (cf. art. 61 CO). Dans le canton de Vaud, la responsabilité de l’Etat est régie par la LRECA. En cas de contestation, les art. 14, 17 et 18 LRECA attribuent aux tribunaux civils ordinaires la compétence de statuer dans les formes prévues par le CPC. Les règles de la procédure civile sont donc applicables nonobstant le caractère public de la matière. 1.2 1.2.1 1.2.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Une décision est finale au sens de l’art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (ATF 134 Ill 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2245 p. 374). Une décision est en revanche incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR- CPC], n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour
- 8 un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommages-intérêts (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 237 CPC). Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu’elle lie l’instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu’elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1). 1.2.1.2 L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Même si le texte légal ne le précise pas, l’acte d’appel doit en outre comporter des conclusions, qui doivent en principe tendre à la réforme sur le fond. Des conclusions en annulation sont toutefois exceptionnellement recevables lorsqu’en cas d’admission de l’appel, la juridiction d’appel ne pourrait pas statuer sur le fond et devrait de toute manière renvoyer la cause en première instance (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; JdT 2012 III 23). L’effet dévolutif de l’appel est limité non seulement par les conclusions des parties (cf. art. 58 al.1 CPC ; Bastons Bulletti, in Chabloz et al. [édit.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020 [cité ci-après : PC-CPC], n. 32 Intro. ad art. 308-334 CPC) – en ce sens que la juridiction d’appel ne peut en principe accorder à l’appelant ni une modification du jugement autre ou plus importante que celle qu’il demande ni une modification moins importante que celle à laquelle la partie intimée consent – mais encore par la décision attaquée – en ce sens que la juridiction d’appel ne peut en principe pas statuer sur un autre objet que celui de la décision attaquée. Lorsque la procédure a été limitée en première instance, en application de l’art. 125 let. a CPC, à une question susceptible de faire l’objet d’une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, l’appel dirigé contre la décision rendue sur la question disjointe est lui-même limité à cette question, quel que soit le sens dans lequel celle-ci a été résolue. Ainsi, si l’autorité de première instance a statué sur la question dans le sens qui entraîne la non-entrée en matière sur la demande ou le rejet de celle-ci, l’appel dirigé
- 9 contre la décision finale rendue dans ces circonstances ne peut pas aboutir à une confirmation de la non-entrée en matière ou du rejet pour d’autres causes que celles dont l’examen a été disjoint par l’ordonnance de limitation ; si la juridiction d’appel ne peut pas confirmer la décision attaquée sur les questions disjointes, la décision finale doit être annulée et la cause doit être renvoyée en première instance pour la suite de la procédure (cf. TF 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2 ; Reetz/Hilber, in Sutter-Somm et al. [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 2016, n. 34 ad art. 318). 1.2.2 En l’espèce, le jugement attaqué, lequel met fin à la procédure, est une décision finale et porte sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. ; la voie de l’appel est donc ouverte. Par ailleurs, le jugement attaqué a été rendu ensuite d’une ordonnance de limitation (art. 125 let. a CPC) ayant disjoint la question de la recevabilité de la demande du fond du procès ; le jugement entrepris déclare celle-ci irrecevable sans en traiter le fond. Partant, les conclusions de l’appelant, lesquelles tendent à la reddition non d’un arrêt final mais d’une décision incidente – tendant à déclarer la demande recevable et à renvoyer la cause aux premiers juges pour la suite de la procédure – sont admissibles. Pour le surplus, formé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
- 10 doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Cependant, le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, l’autorité d’appel doit en principe se limiter à examiner les griefs que les parties ont articulés contre le jugement attaqué dans leurs écritures de deuxième instance (ATF 142 III 413 c. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A 605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Concernant les questions de fait, il s’ensuit notamment que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits établis sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses critiques, cette partie de son mémoire est irrecevable ; il n’appartient pas à l’autorité d’appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications demandées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 16 juin 2021/284 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.1.2 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 31 mars 2021 consid. 3.1.1). En particulier, il n’est pas admissible d'introduire en appel un vrai novum dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence attendue, aurait déjà pu être présenté en première instance (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
- 11 l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). 2.2 En l’espèce, les allégations de fait introduites par l’appelant en pages 2 à 8 de son mémoire d’appel, sous la simple forme d’allégués avec offres de preuve, sans référence au jugement attaqué, ne satisfont pas aux réquisits rappelés ci-dessus ; il n’y a dès lors pas lieu de les examiner ni de les prendre en considération dans la mesure où ces faits s’écartent de ceux retenus dans le jugement entrepris. Seuls seront traités les griefs articulés en pages 10 à 14 de l’appel. 3. 3.1 L’appelant conteste que l’autorité de chose jugée attachée aux décisions rendues par le TAPEM, par le Tribunal cantonal du canton du Valais et par le Tribunal fédéral ait pour effet de sceller le sort du présent litige. Il relève avoir fait valoir, dans la procédure valaisanne, un préjudice consistant selon lui dans le fait d’avoir été détenu dans un établissement qui n’était pas approprié pour la mise en œuvre d’un traitement préconisé par les experts, d’une part, et non conforme aux exigences découlant de l’art. 3 CEDH, d’autre part. Or, dans la présente procédure, il ferait valoir un préjudice consistant dans le fait que son régime de détention en Valais – indépendamment du point de savoir si ledit régime était ou non approprié à la mise en œuvre du traitement préconisé par les experts et conforme aux exigences de l’art. 3 CEDH – était plus restrictif que celui dont il aurait bénéficié si sa détention s’était poursuivie aux EPO ; l’appelant invoque que ce surcroît de restriction à sa liberté personnelle lui aurait causé un tort moral, dont l’intimé serait responsable. Selon l’appelant, le préjudice dont il demande réparation dans la présente cause serait donc différent de celui dont il a vainement demandé la constatation dans la procédure valaisanne. Sa demande du 13 février 2019 serait dès lors recevable.
- 12 - 3.2 3.2.1 II résulte de l’art. 59 al. 2 let. a CPC qu’une demande n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Copt/Chabloz, PC-CPC, n. 21 ad art. 59 CPC). Un tel intérêt suppose que l’allocation – éventuelle – de ses conclusions apporte un avantage de fait ou de droit suffisant au demandeur, ce qui ne sera pas le cas si, par exemple, la demande tend à la constatation d’un droit alors que la voie de l’action condamnatoire ou formatrice est ouverte (Copt/Chabloz, op. cit., n. 24 ad art. 59 CPC). Selon la doctrine, l’intérêt à l’action tombe lorsque, notamment, le litige fait déjà l’objet d’une décision entrée en force (Copt/Chabloz, op. cit., n. 27 ad art. 59 CPC). Il est en tout cas vrai que l’éventuel intérêt du demandeur à voir le juge statuer sur sa demande est indigne de protection si le litige fait déjà l’objet d’une décision définitive, l’autorité de la chose jugée interdisant notamment aux parties de soumettre à nouveau le litige au juge. 3.2.2 En vertu de l’art. 59 al. 2 let. e CPC en relation avec l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande lorsque le litige a déjà fait l’objet d’une décision entrée en force. Il s’agit là de l’effet négatif de l’autorité de chose jugée attachée à la décision entrée en force de chose jugée formelle. La partie adverse peut faire valoir cette cause d’irrecevabilité en soulevant l’exception de chose jugée, étant précisé que le juge doit relever d’office l’irrecevabilité de la demande si la partie omet de soulever l’exception (art. 60 CPC). L’autorité de chose jugée produit son effet sur tout nouveau procès dans lequel la prétention litigieuse est identique à celle qui fait l’objet du jugement passé en force (identité de l’objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l’un et l’autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même demande en se basant sur les mêmes faits. Du point de vue objectif, le Tribunal fédéral a précisé qu’il n’est, en principe, pas nécessaire d’inclure la cause juridique dans la définition de l’objet du litige, partant que l’identité des prétentions déduites en justice est déterminée par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à
- 13 l’appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 139 III 126 consid. 3.2.2 et 3.2.3). Il a réaffirmé, en outre, que l’identité doit s’entendre d’un point de vue non pas grammatical mais matériel, si bien qu’une nouvelle prétention, quelle que soit sa formulation, aura un objet identique à la prétention déjà jugée si elle apparaît comme étant son contraire ou si elle était déjà contenue dans celle-ci (ATF 140 III 278 consid. 3.3 ; ATF 139 III 126 consid. 3.2.3 in fine), telle la prétention tranchée à titre principal dans le premier procès et revêtant la qualité de question préjudicielle dans le second (ATF 123 III 16 consid. 2a). Du point de vue subjectif, selon le principe de la relativité de la chose jugée, les jugements n’ont en principe d’effet qu’entre ceux qui ont été parties au procès et leurs héritiers ou ayants cause, de sorte qu’ils ne profitent ni ne nuisent aux tiers (TF 5C.253/2000 du 6 mars 2001, consid. 4d, avec référence notamment à Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 1979, p. 371 ss). Cette limitation quant aux personnes de la portée de la chose jugée est justifiée principalement par le fait qu’un jugement ne doit pas pouvoir être opposé à un tiers qui n’a pas pu défendre ses intérêts dans le procès (Guldener, op. cit., pp. 373 et 374). Il peut dès lors y avoir lieu de s’écarter du principe de la relativité subjective de la chose jugée si cela paraît approprié pour une réalisation cohérente des objectifs du droit matériel sans que cela porte atteinte aux droits de tiers (TF 5C.253/2000 loc. cit., avec la référence). Ainsi, il peut paraître approprié de permettre à l’assureur responsabilité civile de se prévaloir du jugement définitif qui déboute le prétendu lésé de son action en dommages-intérêts contre l’assuré (cf. Guldener, op. cit., p. 374). 3.3 3.3.1 Après avoir rappelé la jurisprudence relative à l’autorité de la chose jugée et s’être référés à l’art. 59 al. 2 let. e CPC, les premiers juges ont considéré que l’appelant ne justifiait pas d’un intérêt digne de protection à l’action au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC. En effet, le TAPEM, le Tribunal cantonal du canton du Valais et le Tribunal fédéral avaient déjà jugé que les conditions de la détention subie par l’intéressé étaient licites et l’autorité précédente ne pouvait s’écarter de cette appréciation de sorte
- 14 que, faute de dommage éprouvé, l’appelant n’avait aucun intérêt à faire trancher sa prétention à nouveau. 3.3.2 On relèvera d’emblée que, l’appelant concluant au paiement d’une somme d’argent, l’admission de sa demande lui procurerait un avantage légitime. Partant, son intérêt à voir statuer sur sa demande est digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, à moins que sa prétention ait déjà fait l’objet d’une décision ayant autorité de chose jugée (cf. art. 59 al. 2 let. e CPC). En l’occurrence, il n’existe aucun jugement définitif rendu entre l’appelant et l’intimé statuant sur des conclusions du premier en paiement par le second d’une indemnité pour le tort moral que celui-ci lui aurait causé en provoquant son placement durable à la Prison des Iles. Il est certes possible – ce point pouvant demeurer indécis en l’état – que l’intimé soit effectivement en droit de se prévaloir des décisions du TAPEM, du Tribunal cantonal du canton du Valais et du Tribunal fédéral, bien qu’il n’ait pas été partie à la procédure valaisanne. Cela étant, ces décisions constatent seulement que l’appelant n’a pas été détenu à Sion sans titre valable ou dans des conditions contraires aux garanties de l’art. 3 CEDH ; elles ne se prononcent pas sur le droit éventuel de l’appelant d’être indemnisé pour un tort moral résultant du fait qu’il a été détenu à Sion plutôt qu'aux EPO et elles n’en préjugent pas non plus, en tout cas pas entièrement. Il n’y a dès lors pas identité des prétentions litigieuses dans l’une et l’autre procédure, de sorte que les conditions de l’exception de chose jugée ne sont pas remplies. L’appelant justifie en définitive d’un intérêt digne de protection à voir les premiers juges statuer sur sa demande. 3.3 Pour le surplus, la cour de céans ne discerne pas de cause d’irrecevabilité de la demande. Les autres questions que pose la présente affaire – notamment celle de l’illicéité d’une prétendue atteinte aux droits de la personnalité due à l’exécution dans le respect des lois, de la Constitution et de la CEDH d’une peine et d’une mesure pénales dans un
- 15 établissement plutôt que dans un autre, alors que les condamnés n’ont pas un droit à être détenus dans un établissement plutôt que dans un autre (CREP 23 août 2021/747 consid. 1) – relèvent du fond et ne peuvent être résolues en l’état. L’appel doit dès lors être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande formée par l’appelant le 13 février 2019 est recevable, la cause étant renvoyée aux premiers juges pour la suite de la procédure. 4. 4.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. Selon l’art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En l’espèce, le jugement, tel que réformé, est une décision incidente. La décision sur le sort des frais de première instance sera dès lors renvoyée au jugement final à intervenir. 4.2 Vu le sort réservé à l’appel, les frais de deuxième instance, arrêtés à 2'170 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera à l’appelant de pleins dépens de deuxième instance, fixés à 3'000 fr. (cf. art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 4.3 Les frais judiciaires ayant été mis à la charge de l’Etat et de pleins dépens alloués à l’appelant également à la charge de l’Etat, la demande d’assistance judiciaire de l’appelant se révèle sans objet.
- 16 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif comme il suit : I. La demande formée le 13 février 2019 par P.________ contre l’Etat de Vaud est recevable. II. Il sera statué sur les frais dans la décision finale à intervenir. III. Supprimé. IV. Supprimé. III. La cause est renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour la suite de la procédure. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'170 fr. (deux mille cent septante francs), sont mis à la charge de l’intimé Etat de Vaud. V. L’intimé Etat de Vaud versera à l’appelant P.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. La demande d’assistance judiciaire de l’appelant P.________ est sans objet. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 17 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Michel de Palma (pour P.________), - l’Etat de Vaud, par son Service pénitentiaire, et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :