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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT18.043484

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·1,255 words·~6 min·3

Summary

Conflit du travail

Full text

1112 TRIBUNAL CANTONAL PT18.043484-230214 103 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 3 mars 2023 ______________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente MM. Hack et de Montvallon, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 1er novembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________, à [...], et J.________, à [...], défenderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 1er novembre 2022, motivé le 12 janvier 2023, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la demande déposée le 8 octobre 2018 par le demandeur M.________ à l’encontre des défenderesses F.________ et J.________ (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 27'402 fr., étaient mis à la charge du demandeur (II), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (III) et a dit que le demandeur devrait verser à chacune des défenderesses la somme de 16'800 fr. à titre de dépens (IV). 2. Par acte du 11 février 2023, M.________ (ci-après : l’appelant) s’est opposé à ce jugement. F.________ et J.________ n’ont pas été invitées à se déterminer. 3. 3.1 3.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 3.1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale et porte sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 francs. 3.2

- 3 - 3.2.1 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 311 CPC). A défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Il n'y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait toujours être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en

- 4 cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_482/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’appel doit contenir des conclusions. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. 3.2.2 En l’espèce, l’écriture de l’appelant – prolixe et souvent confuse – ne comporte aucune motivation pertinente. L’appelant ne développe aucune argumentation en lien avec les considérants de la décision entreprise et la lecture de son acte ne permet pas de déterminer quel raisonnement l’autorité de première instance aurait dû tenir, ce qui constitue un vice irréparable. L’acte d’appel ne contient en outre aucune conclusion, que ce soit en annulation ou en réforme du jugement entrepris. Partant, l’appel est manifestement irrecevable. 4. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Vu l’issue du litige, l’arrêt sera rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.

- 5 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. M.________ (personnellement), - Me Christian Bettex (pour F.________), - Me José Zilla (pour J.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours

- 6 constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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