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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT18.026343

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·3,487 words·~17 min·2

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT18.026343-230806 87 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 23 février 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente Mme Giroud Walther et M. de Montvallon, juges Greffier : M. Klay * * * * * Art. 106 et 227 al. 3 CPC Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à [...], contre le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec F.________ SA, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 21 décembre 2020, motivé le 12 février 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a condamné l’Y.________, défendeur, à verser à F.________ SA, demanderesse, la somme de 57'590 fr. 15 plus intérêts à 5% l’an dès le 4 juillet 2014 (I), a condamné le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 900 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 12 février 2018 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'605 fr., à la charge du défendeur (III), a dit que le défendeur devait restituer à la demanderesse l’avance de frais que celle-ci avait fournie à concurrence de 7'605 fr. (IV) et a dit que le défendeur devait verser à la demanderesse la somme de 12’400 fr. à titre de dépens (V). Le tribunal a notamment considéré que, compte tenu du sort de la cause, les frais judiciaires devaient être mis à la charge de l’Y.________, qui succombait, et qu’il en allait de même de l’émolument forfaitaire de conciliation par 900 francs. B. Par acte du 16 mars 2021, l’Y.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par F.________ SA (ci-après : l’intimée) soient intégralement rejetées (I), que les frais de justice soient intégralement mis à la charge de l’intimée (II) et que celle-ci soit condamnée à lui verser un montant de 12'400 fr. à titre de dépens (III). Le 13 avril 2021, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'575 francs. Le 28 mai 2021, l’intimée a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Par arrêt du 1er novembre 2021 (n° 518), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel susmentionné (I), a confirmé le

- 3 jugement litigieux (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'575 fr., à la charge de l’appelant (III), a dit que l’appelant devait verser à l’intimée le montant de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V). C. Par arrêt du 14 avril 2023 (TF 2C_971/2021), la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a notamment partiellement admis – dans la mesure où il était recevable – le recours formé par l’appelant, a annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les juges fédéraux ont notamment considéré que, pour respecter le droit d’être entendu de l’appelant, la Cour de céans aurait dû se prononcer sur le grief, soulevé devant elle et qui pouvait être tenu pour pertinent, en relation avec la répartition des frais et dépens effectuée par le tribunal de première instance, compte tenu du retrait par l’intimée de plusieurs de ses conclusions relatives à sa demande en paiement. D. Par avis du 5 juillet 2023, les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral. Le 25 juillet 2023, l’appelant a indiqué que l’intimée n’avait obtenu gain de cause que sur 62% de ses prétentions en première instance et a conclu que les frais judiciaires et dépens de première et deuxième instance soient répartis entre les parties en conséquence. Le 21 août 2023, l’intimée a, en substance, conclu au maintien du jugement entrepris s’agissant de la répartition des frais judiciaires ainsi que de l’allocation des dépens. Le 24 août 2023, l’appelant s’est encore spontanément déterminé.

- 4 - E. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé et de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral précité, complétés par les pièces du dossier : 1. Le 12 février 2018, l’intimée a déposé une requête de conciliation auprès du tribunal. La conciliation n’a pas abouti lors de l’audience du 1er mars 2018 et une autorisation de procéder a été délivrée le même jour à l’intimée. 2. Le 15 juin 2018, l’intimée a déposé une demande tendant à ce que l’appelant soit condamné à lui verser les sommes de 57'590 fr. 15 plus intérêts à 5% l’an dès le 4 juillet 2014 (I), de 25'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 4 juillet 2014 (II), de 3'600 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 4 juillet 2014 (III), de 6'000 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 4 juillet 2014 (IV) et de 900 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 12 février 2018 (V), l’intimée se réservant de modifier ces conclusions en cours d’instance. Par réponse du 9 janvier 2019, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée dans la demande susmentionnée. 3. A l’audience de jugement du 9 janvier 2020, l’intimée a retiré ses conclusions III et IV et a précisé sa conclusion II en ce sens que la somme due par l’appelant n’était pas de 25'000 fr. mais de 25'747 fr. 65 selon pièce 24. A la reprise de l’audience le 17 décembre 2020, l’intimée a indiqué supprimer sa conclusion II. E n droit : 1.

- 5 - 1.1 L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 5A_756/2023 du 10 novembre 2023 consid. 3). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 2.1 et les réf. cit.). 1.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3). 1.3 En l’espèce, les parties ont été interpellées et se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi, de sorte que leur droit d’être entendues a été respecté. 2.

- 6 - 2.1 Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour de céans uniquement pour qu’elle statue sur le grief en relation avec la répartition des frais et dépens effectuée par le tribunal de première instance. 2.2 L’appelant ayant contesté par son appel tant des points de fond que la répartition des frais judiciaires et dépens de première instance, on relèvera que seule cette dernière question reste encore litigieuse et doit effectivement être examinée par la Cour de céans dans le cadre de l’appel (cf. CACI 4 mai 2023/187 consid. 1.3.1 ; CACI 10 janvier 2020/14 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 12 ad art. 110 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 2.3 A titre liminaire, il est constant que l’intimée a introduit le 15 juin 2018 sa demande en première instance en prenant – hormis une conclusion en remboursement des frais de 900 fr. liés à l’audience de conciliation (V) – quatre conclusions pécuniaires sur le fond à l’encontre de l’appelant pour un montant total de 92'190 fr. 15 (57'590 fr. 15 [I] + 25'000 fr. [II] + 3'600 fr. [III] + 6'000 fr. [IV]). L’intimée a retiré ses conclusions III et IV à l’audience du 9 janvier 2020, puis sa conclusion II lors de la reprise d’audience du 17 décembre 2020. Avant jugement, elle réclamait donc à l’appelant au fond la somme de 57'900 fr. 15 (I) uniquement. Elle a finalement obtenu le versement de ce montant – ainsi que des frais de conciliation par 900 fr. –, ce qui a été confirmé en dernier lieu par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 14 avril 2023. 2.4 2.4.1 Le tribunal a mis les frais à la charge de l’appelant au motif que l’intimée avait obtenu gain de cause. 2.4.2 L’appelant soutient que l’intimée s'est partiellement désistée en abandonnant plusieurs de ses prétentions en fin de procédure de première instance, ce qui devrait conduire à une répartition différente des

- 7 frais et des dépens. Il fait valoir que l’intimée a finalement obtenu gain de cause sur 62% de ses prétentions et que les frais et dépens de première et de deuxième instance devraient être répartis entre les parties en conséquence. 2.4.3 L’intimée, invoquant de la doctrine (cf. Tappy, op. cit., n. 14a ad art. 106 CPC) fait valoir que la réduction, dès le début de la procédure au fond, des conclusions qu'elle avait prises devant l'autorité de conciliation ne l'empêchait pas d'avoir obtenu entièrement gain de cause dès lors que la totalité de ce qu'elle réclamait dans sa demande lui a été allouée. Elle estime qu'elle ne devrait par conséquent subir aucune réduction des dépens qui lui ont été accordés. Par ailleurs, elle considère qu'il y aurait lieu de constater que le premier juge a déjà tenu compte de la réduction de ses conclusions en cours de procédure dans le cadre de la fixation des dépens dans la mesure où un montant sensiblement plus élevé aurait pu lui être alloué. Elle fait enfin valoir que les frais judiciaires ont été mis à la charge de l’appelant à juste titre. 2.5 2.5.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 ; voir également TF 4A_557/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). En règle générale, la partie succombante doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), les dépens étant fixés selon le tarif cantonal (art. 105 al. 2 in principio

- 8 - CPC), soit le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6). 2.5.2 Une restriction de la demande en cours de procédure (art. 227 al. 3 CPC) doit être assimilée à un retrait d'action partiel (au sens de l’art. 65 CPC ; cf. ég. art. 208 al. 2 et 241 CPC). Une partie qui restreint sa demande, au sens de l’art. 227 al. 3 CPC, est dans cette mesure considérée comme succombante, avec les conséquences correspondantes sur les frais (art. 106 al. 1 CPC ; TF 4A_396/2021 du 2 février 2022 consid. 4.4 et les réf. cit. ; cf. TF 4A_401/2019 du 9 décembre 2019 consid. 5.3.2). Selon Denis Tappy, si le demandeur réduit dès le début de la procédure au fond des conclusions plus amples qu’il avait formulées en conciliation, et qu’il lui est alloué la totalité de ce qu’il réclamait dans sa demande, il obtient entièrement gain de cause et la totalité des frais de la procédure au fond devra être mise à la charge du défendeur, contrairement à la solution en cas de réduction de conclusions ultérieures (Tappy, op. cit., n. 14a ad art. 106 CPC). 2.6 En l’espèce, force est de constater que ce n’est qu’à l’audience de jugement du 9 janvier 2020, puis à sa reprise du 17 décembre 2020, que l’intimée a réduit ses conclusions, soit à la fin de la procédure au fond. Contrairement à ce que soutient l’intimée, la situation in casu est ainsi très éloignée d’une réduction des conclusions dès le début de la procédure au fond. L’avis doctrinal qu’elle cite ne lui est d’aucun secours à cet égard. L’appelant a en effet été contraint de procéder sur l’ensemble des conclusions prises par l’intimée dans sa demande du 15 juin 2018. Le montant des frais de justice de première instance a par ailleurs été calculé sur cette même base (cf. art. 18 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Conformément à la jurisprudence précitée, l’abandon complet par l’intimée de trois conclusions portant sur des prétentions juridiques différentes doit dès lors être assimilé à un retrait d’action partiel, auquel les conséquences du désistement sont

- 9 applicables, de sorte qu’elle est considérée comme succombante sur chacun des chefs de prétention concernés. Partant, il était erroné de considérer – comme l’ont fait les premiers juges – que l’intimée avait obtenu entièrement gain de cause. L’intimée a en réalité reçu au fond un montant de 57'590 fr. 15 sur les 92'190 fr. 15 réclamés initialement. Il convient ainsi de constater qu’elle a obtenu gain de cause pour 62% (57'590 fr. 15 / 92'190 fr. 15) de ses prétentions, de sorte qu’il se justifie de répartir les frais de première instance à raison de 60% à la charge de l’appelant et 40% à la charge de l’intimée. S’agissant, tout d’abord, de l’émolument forfaitaire de conciliation de 900 fr. – qui suit le sort des prétentions au fond –, l’appelant doit verser à l’intimée un montant de 540 fr. (60% x 900 fr.). Ensuite, les frais judiciaires de première instance, arrêtés par le tribunal à 7'605 fr., ce qui n’est pas contesté, doivent être mis à la charge de l’intimée par 3'042 fr. (40% x 7'605 fr.) et à la charge de l’appelant pas 4'563 fr. (60% x 7'605 fr.). L’intimée ayant fourni une avance de frais de 7'760 fr., l’appelant lui en doit restitution à hauteur de 4'563 francs. L’appelant devra enfin verser à l’intimée – après compensation – un montant de 2'480 fr. ([60% - 40%] x 12'400 fr.) à titre de dépens réduits de première instance. 3. 3.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que l’appelant est condamné à verser à l’intimée la somme de 540 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 12 février 2018 à titre de restitution partielle de l’émolument forfaitaire de conciliation (II), que les frais judiciaires, arrêtés à 7'605 fr., sont mis à la charge de l’intimée par 3'042 fr. et de l’appelant par 4'563 fr. (III), que l’appelant doit restituer à l’intimée l’avance de frais que celle-ci a fournie à concurrence de 4'563 fr. (IV) et que l’appelant doit verser à l’intimée la

- 10 somme de 2'480 fr. à titre de dépens réduits (V). Le jugement est confirmé pour le surplus. 3.2 3.2.1 S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral ne donne pas lieu à perception d’un nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 TFJC). Partant, les frais judiciaires à répartir s’élèveront à 1'575 fr., tels qu’arrêtés dans l’arrêt du 1er novembre 2021, ce montant n’ayant pas été contesté. Au vu de ce qui précède, l’appelant succombe totalement sur le principal d’un montant de 57'590 fr. 15, mais obtient gain de cause sur l’accessoire des frais judiciaires et des dépens de première instance à hauteur de 13'322 fr. ([900 fr. - 540 fr.] + 3'042 fr. + [12'400 fr. - 2'480 fr.]) sur 20'905 fr. (900 fr. + 7'605 fr. + 12'400 fr.). Partant, l’appelant reçoit 13'322 fr. sur les 78'495 fr. 15 (57'590 fr. 15 + 20'905 fr.) réclamés dans son appel, soit environ 17% de ses prétentions en deuxième instance. Dans ces conditions, il se justifie de mettre 90% des frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’appelant et 10% des frais à la charge de l’intimée, cette répartition tenant compte du fait que l’appelant a succombé s’agissant de ses conclusions au fond. Les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi mis par 1'417 fr. 50 à la charge de l’appelant et par 157 fr. 50 à la charge de l’intimée (cf. art. 106 al. 2 CPC). Il s’ensuit que l’intimée versera à l’appelant la somme de 157 fr. 50 à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). 3.2.2 S’agissant des dépens de deuxième instance, ceux-ci avaient été arrêtés à 2'500 fr. en faveur de l’intimée dans l’arrêt du 1er novembre 2021. Compte tenu de ce qui précède et après compensation, l’appelant doit désormais verser à l’intimée la somme de 2'000 fr. ([90% - 10%] x 2'500 fr.) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

- 11 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est réformé comme il suit aux chiffres II à V de son dispositif : II. CONDAMNE le défendeur Y.________ à verser à la demanderesse F.________ SA la somme de 540 fr. (cinq cent quarante francs) plus intérêts à 5% l’an dès le 12 février 2018 à titre de restitution partielle de l’émolument forfaitaire de conciliation ; III. MET les frais judiciaires, arrêtés à 7'605 fr. (sept mille six cent cinq francs) à la charge de la demanderesse F.________ SA par 3'042 fr. (trois mille quarante-deux francs) et du défendeur Y.________ par 4'563 fr. (quatre mille cinq cent soixante-trois francs) ; IV. DIT que le défendeur Y.________ doit restituer à la demanderesse F.________ SA l’avance de frais que celleci a fournie à concurrence de 4'563 fr. (quatre mille cinq cent soixante-trois francs) ; V. DIT que le défendeur Y.________ doit verser à la demanderesse F.________ SA la somme de 2'480 fr. (deux mille quatre cent huitante francs) à titre de dépens réduits. Le jugement est confirmé pour le surplus.

- 12 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'575 fr. (mille cinq cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de l’appelant Y.________ par 1'417 fr. 50 (mille quatre cent dixsept francs et cinquante centimes) et de l’intimée F.________ SA par 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante centimes). IV. L’intimée F.________ SA doit verser à l’appelant Y.________ la somme de 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante centimes) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L’appelant Y.________ doit verser à l’intimée F.________ SA le montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Daniel Pache (pour Y.________), - Me Marie Signori (pour F.________ SA),

- 13 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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