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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 02.06.2026 PT18.024660

June 2, 2026·Français·Vaud·Tribunal cantonal Cour d'appel civile·PDF·3,850 words·~19 min·6

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

19J085

TRIBUNAL CANTONAL

PT18.***-*** 306 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 2 juin 2026 Composition : M m e CRITTIN DAYEN , présidente M. Hack et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Tschumy

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Art. 107 al. 2 LTF ; 91 al. 1 et 106 al. 2 CPC

Statuant à la suite de l’arrêt rendu le 13 janvier 2026 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral sur l’appel interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 14 novembre 2022 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec A.________ SA, à C*** la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J085 E n fait :

A. Par jugement du 14 novembre 2022, dont la motivation a été envoyée aux parties le 7 juillet 2023, la Chambre patrimoniale cantonale a condamné B.________ à payer à A.________ SA les sommes de 278'964 fr., avec intérêts à 10 % l’an dès le 30 septembre 2018, échéance moyenne (l), de 864 fr., avec intérêts à 10 % l’an dès le 11 décembre 2016 (II), et de 194 fr. 40, avec intérêts à 10 % l’an dès le 1er février 2017 (III), a arrêté les frais judiciaires à 16'450 fr. et les a mis à la charge de B.________ (IV), a dit que B.________ rembourserait à A.________ SA son avance de frais judiciaires par 10'665 fr. (V), ainsi que l’émolument de conciliation par 1'200 fr. (VI), a dit que B.________ devait verser la somme de 36'750 fr. à A.________ SA à titre de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). B. a) Par acte du 8 septembre 2023, B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la demande déposée le 5 juin 2018 par A.________ SA (ci-après : l’intimée) soit intégralement rejetée, que celle-ci soit en outre condamnée à lui payer la somme de 27'884 fr. 20, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 juin 2017, ainsi que la somme de 15'000 fr. à titre de remboursement des frais de défense avant procès, que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimée et enfin que celle-ci doive lui verser des dépens de première instance de 50'000 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement. En tout état de cause, elle a conclu à l’allocation en sa faveur de dépens de deuxième instance de 15'000 francs. Par réponse du 26 juillet 2024, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. b) Par arrêt du 6 mai 2025, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel (I), a confirmé le jugement (II), a arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 4'229 fr. et les a mis à la charge de l’appelante (III), a condamné l’appelante à verser à l’intimée une somme de

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19J085 7'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (IV) et a dit que l’arrêt était exécutoire (V). C. Par arrêt du 13 janvier 2026 (TF 4A_287/2025), statuant sur le recours interjeté par l’appelante, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours dans la mesure de sa recevabilité et a réformé l’arrêt du 6 mai 2025, en ce sens que le ch. I du jugement de première instance était annulé et qu’il était dit que l’appelante devait verser à l’intimée la somme de 251'079 fr. 80, avec intérêts à 10 % l’an dès le 30 septembre 2018, le recours étant rejeté pour le surplus (1), a arrêté les frais judiciaires pour la procédure fédérale à 7'000 fr. et les a mis à la charge de l’appelante à raison de 6'300 fr. et à la charge de l’intimée à raison de 700 fr. (2), a dit que l’appelante verserait à l’intimée une indemnité de 6'400 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale (3) et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (4). D. Les parties ont été invitées par courrier du 12 février 2026 à se déterminer sur l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Par courrier du 19 février 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’une quote-part d’un dixième des frais soit mise à sa charge, le solde par neuf dixièmes devant être imputé à l’appelante. En ce qui concerne les dépens, l’intimée acceptait une réduction de 10 % de ceux qui lui avaient été alloués en première et deuxième instance cantonale. Par courrier du 13 mars 2026, l’appelante a conclu à ce que chaque partie assume ses propres dépens ainsi que la moitié des frais judiciaires. Par courrier du 17 mars 2026, l’intimée s’est déterminée spontanément en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante dans son écriture du 13 mars 2026.

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19J085 Par courrier du 30 mars 2026, l’appelante a persisté dans ses conclusions du 13 mars 2026.

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19J085 E n droit :

1. 1.1 Selon l’art. 107 al. 2, 1re phr. LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Conformément au principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, l’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n’ont pas été critiquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1, JdT 2017 IV 401 ; TF 5A_203/2025 du 13 février 2026 consid. 3 ; TF 5A_91/2025 du 4 février 2026 consid. 2.1). Lorsque le Tribunal fédéral, saisi d’un recours, modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure (art. 67 LTF). Il s’agit là d’une faculté, le Tribunal fédéral pouvant également choisir de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle réexamine cette question. En ce qui concerne les dépens, l’art. 68 al. 5 LTF précise que le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l’autorité précédente et qu’il peut arrêter lui-même les dépens d’après le tarif applicable ou laisser à l’autorité précédente le soin de les fixer. Lorsque les conditions des art. 67 et 68 al. 5 LTF sont réunies, le Tribunal fédéral est donc libre soit de statuer lui-même sur les frais et dépens de la procédure antérieure, soit de renvoyer la cause à l’autorité précédente pour qu’elle examine cette question (TF 6B_684/2022 du 31 août 2022 consid. 7.1 ; TF 2G_1/2021 du 9 avril 2021 consid. 3.1 et réf. cit.). 1.2 En l’espèce, le Tribunal fédéral a définitivement tranché les questions de fond, sa décision liant l’autorité de céans, à qui il a renvoyé la

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19J085 cause pour qu’il soit statué à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales, ce que l’on doit comprendre comme les frais judiciaires et les dépens relatifs au jugement du 14 novembre 2022 et à l’arrêt du 6 mai 2025.

2. 2.1 L’appelante plaide pour que les frais judiciaires soient répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés. Elle se réfère notamment à l’art. 107 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) permettant au tribunal de s’écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Elle fait valoir que le fait que la première et la deuxième instance aient qualifié de manière erronée le contrat de leasing financier conclu entre les parties l’aurait obligée à porter l’affaire devant Tribunal fédéral pour obtenir justice. En substance, l’intimée considère que l’appelante a très légèrement obtenu gain de cause à raison d’un dixième approximativement de ses prétentions pécuniaires et que, partant, les frais judiciaires et les dépens de la procédure devant le Tribunal fédéral ont été répartis à raison d’un dixième pour l’intimée et de neuf dixièmes pour l’appelante. Selon l’intimée, la même clef de répartition doit être suivie pour les frais judiciaires de première et deuxième instance et une réduction de 10 % des dépens qui lui ont été alloués en première et deuxième instance doit être appliquée. 2.2 2.2.1 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif fixé par les cantons (art. 96 al. 1 CPC), soit dans le canton de Vaud le TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 105 al. 1 CPC renvoyant à l’art. 96 CPC), soit dans le canton de Vaud le TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6).

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2.2.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose donc une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige, qu’il s’agit de comparer avec les conclusions prises par chacune des parties (ATF 148 III 182 consid. 3.2, JdT 2023 II 183 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 et réf. cit. ; TF 4A_630/2020, 4A_636/2020 du 24 mars 2022 consid. 9 non publié in ATF 148 III 115) ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 4A_158/2025 du 15 mars 2026 consid. 5.1 ; TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_781/2024 du 9 mai 2025 consid. 9.1.1 ; TF 5A_70/2024 du 3 avril 2025 consid. 9.1.1 ; TF 5D_84/2023, loc. cit.). Pour déterminer quelle est la partie qui succombe et quelle est celle qui obtient gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur (TF 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 10.2 ; TF 4A_175/2008 du 19 juin 2008 consid. 2.5). Le simple nombre de conclusions qui ont été jugées ou déclarées irrecevables ne permet pas d’emblée d’en déduire la mesure dans laquelle une partie a succombé ; il en va a fortiori ainsi pour des conclusions subsidiaires (TF 4A_11/2022 du 27 juin 2022 consid. 7.1. et 7.3). 2.2.3 Le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l’art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Le juge décide librement si et comment il entend appliquer l’art. 107 al. 1 CPC (« Kann-Vorschrift ») et jouit d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2 ; ATF 143 III 261 consid. 4.2.5, SJ 2017 I 417 ; TF 5A_781/2024, loc. cit. ; TF 5A_70/2024 précité, consid. 9.1.2). Il n’en demeure pas moins que les cas prévus à l’art. 107 CPC constituent des exceptions à la règle prévue par l’art. 106 al. 1 CPC et qu’elles doivent être

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19J085 appliquées de manière restrictive, de telle sorte que le principe selon lequel les frais et dépens sont à la charge de la partie qui succombe ne soit pas vidé de son contenu (ATF 143 III 261, loc. cit. ; ATF 139 III 358 consid. 3 et réf. cit., SJ 2014 I 150). 2.3 2.3.1 Le Tribunal fédéral a donné raison à l’appelante s’agissant de sa conclusion reconventionnelle relative aux acomptes de loyer pour un montant de 27'884 fr. 20, ceux-ci devant être déduits du loyer total dû à l’intimée (278'964 fr. – 27'884 fr. 20 = 251'079 fr. 80). L’intimée obtient finalement un montant total de 252'138 fr. 20 (251'079 fr. 80 + 864 fr. + 194 fr. 40) sans tenir compte des intérêts (cf. art. 91 al. 1, 2ème phr. CPC), les chiffres II et III du dispositif du jugement du 14 novembre 2022 n’ayant été réformés ni par la Cour de céans ni par les Juges de Mon Repos. Ceux-ci ont considéré que l’appelante avait très légèrement obtenu gain de cause à raison d’approximativement un dixième de ses prétentions pécuniaires. 2.3.2 En application de l’art. 106 al. 2 CPC, il y a lieu de s’écarter de la clef de répartition retenue par le Tribunal fédéral. En effet, les conclusions principales de première instance de l’intimée représentent un montant total de 312'574 fr. 40 ([4'649 fr. 40 x 60 mois pour le loyer mensuel] + 846 fr. pour les frais de transport des bornes + [64 fr. 80 x 60 mois pour les frais d’entreposage des bornes] + 20'480 fr. 05 pour les frais de conseil avant l’ouverture de l’action + 8'396 fr. 35 pour les honoraires liés à la procédure de conciliation). On précisera que la conclusion VII de la demande du 5 juin 2018 porte sur le remboursement des frais judiciaires de la procédure de conciliation qui ne seront pas pris en compte pour établir la valeur litigieuse, conformément à l’art. 91 al. 1, 2ème phr. CPC. Pour sa part, l’appelante a conclu au rejet des prétentions de l’intimée et a pris des conclusions reconventionnelles pour un montant total de 42'884 fr. 20 (27'884 fr. 20 pour les acomptes de loyer + 15'000 fr. pour les frais d’avocat avant procès). La valeur litigieuse total se monte ainsi à 355'458 fr. 60 (312'574 fr. 40 + 42'884 fr. 20).

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19J085 Sur ses conclusions principales qui s’élèvent à 312'574 fr. 40, l’intimée a obtenu un montant de 280'022 fr. 40 (278'964 fr. + 864 fr. + 194 fr. 40). Comme indiqué précédemment, les conclusions reconventionnelles de l’appelante s’élèvent à 42'884 fr. 20. Les conclusions reconventionnelles relatives aux acomptes de loyer ont été admises par le Tribunal fédéral (cf. consid. 5 de l’arrêt du 13 janvier 2026) à hauteur de 27'884 fr. 20. L’intimée a donc obtenu gain de cause pour un montant de 15'000 fr. relatif aux frais d’avocats de l’appelante, prétention qui a été rejetée. En obtenant en définitive un montant de 295'022 fr. 40 (280'022 fr. 40 + 15'000 fr.) sur une valeur litigieuse de 355'458 fr. 60, l’intimée a eu gain de cause sur environ 83 % de ses prétentions. Une répartition des frais et dépens de 80 % - 20 % entre les parties sera retenue. Pour le surplus, aucune circonstance de la présente cause ne nécessite de s’écarter du principe de l’art. 106 al. 2 CPC. Sauf à l’affirmer, l’appelante ne démontre pas en quoi la répartition précitée serait inéquitable et quelles circonstances particulières justifierait de faire application de l’exception de l’art. 107 al. 1 let. f CPC, dont on a rappelé le caractère restrictif. En particulier, la qualification juridique erronée du contrat litigieux en première et deuxième instance n’est pas pertinente s’agissant de la répartition des frais et dépens. 2.4 2.4.1 Les frais judiciaires de première instance, arrêtés par la Chambre patrimoniale cantonale à 16’450 fr., ce qui n’est pas contesté, doivent être mis à la charge de l’appelante, par 13'160 fr. (80 % de 16'450 fr.), et à la charge de l’intimée, par 3'290 fr. (20 % de 16'450 fr.). L’appelante remboursera 7'375 fr. (10'665 fr. - 3'290 fr.) à l’intimée à titre de son avance de frais judiciaires de première instance (art. 111 al. 1 et 2 aCPC dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2025, applicable à la procédure de première instance).

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2.4.2 Il en va de même s’agissant des frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 1'200 fr., ce qui n’est pas contesté, qui seront répartis selon la même proportion et mis à la charge de l’appelante, par 960 fr. (80 % de 1’200 fr.), et à la charge de l’intimée, par 240 fr. (20 % de 1’200 fr.). L’appelante remboursera 960 fr. (1'200 fr. - 240 fr.) à l’intimée à titre de son avance frais de la procédure de conciliation (art. 111 al. 1 et 2 aCPC dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2025, applicable à la procédure de conciliation). 2.4.3 Concernant les dépens de première instance, ils ont été arrêtés à un montant total de 36'750 francs. En application de la proportion précitée (20 % / 80 %), l’appelante devra verser à l’intimée, après compensation, des dépens réduits de 22'050 fr. (29'400 fr. – 7'350 fr.). 2.4.4 En définitive, l’appelante versera à l’intimée un montant de 30'385 fr. (7'375 fr. + 960 fr. + 22'050 fr.) à titre de restitution de l’avance de frais de la procédure de conciliation, de restitution de l’avance de frais judiciaires et de dépens réduits de première instance. 2.5 2.5.1 S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral ne donne pas lieu à perception d’un nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 al. 1 TFJC). Les conclusions en appel de l’appelante sont en substance identiques à celles prises en première instance. Quant à l’intimée, elle a conclu au rejet de l’appel. Partant, les frais judiciaires et dépens de deuxième instance seront également répartis selon la même proportion qu’en première instance. 2.5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés par la Cour de céans à 4’229 fr., ce qui n’est pas contesté, doivent être mis à la charge de l’appelante, par 3'383 fr. 20 (80 % de 4’229 fr.), et à la charge de

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19J085 l’intimée, par 845 fr. 80 (20 % de 4’229 fr.). L’intimée remboursera 845 fr. 80 (4'229 fr. - 3'383 fr. 20) à l’appelante à titre de son avance de frais judiciaires de deuxième instance (art. 111 al. 1 et 2 aCPC dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2025, applicable à la procédure d’appel). 2.5.3 Concernant les dépens de deuxième instance, ils ont été arrêtés à un montant total de 7’000 francs. En application de la proportion précitée (20 % / 80%), l’appelante devra verser à l’intimée, après compensation, des dépens réduits de 4’200 fr. (5’600 fr. - 1’400 fr.). 2.5.4 Après compensation du montant dû à titre de restitution de son avance de frais judiciaires, l’appelante versera à l’intimée un montant de 3'354 fr. 20 (4’200 fr. - 845 fr. 80) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 16’450 fr. (seize mille quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________, par 13'160 fr. (treize mille cent soixante francs), et à la charge de l’intimée A.________ SA, par 3'290 fr. (trois mille deux cent nonante francs).

II. Les frais judiciaires de la procédure de conciliation, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________, par 960 fr. (neuf cent soixante francs), et à la charge de l’intimée A.________ SA, par 240 fr. (deux cent quarante francs).

III. L’appelante B.________ doit verser à l’intimée A.________ SA la somme de 30'385 fr. (trente mille trois cent huitante-cinq

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19J085 francs) à titre de restitution d’avance de frais de la procédure de conciliation, de restitution d’avance de frais et de dépens réduits de première instance.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’229 fr. (quatre mille deux cent vingt-neuf francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________, par 3'383 fr. 20 (trois mille trois cent huitante-trois francs et vingt centimes), et à la charge de l’intimée A.________ SA, par 845 fr. 80 (huit cent quarante-cinq francs et huitante centimes).

V. L’appelante B.________ doit verser à l’intimée A.________ SA la somme de 3'354 fr. 20 (trois mille trois cent cinquante-quatre francs et vingt centimes) à titre dépens réduits de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

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19J085 Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre Mauron (pour B.________), - Me Pierre-Yves Baumann (pour A.________ SA), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Juge présidant de la Chambre patrimoniale cantonale.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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