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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT18.020616

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·13,453 words·~1h 7min·5

Summary

Conflit du travail

Full text

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT18.020616-220798 61

COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 7 février 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente MM. Hack et Parrone, juges Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 49 al. 1, 321c, 328 al. 1, 329d al. 2 CO Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec G.________, à Berne, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 27 septembre 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) ont rejeté les conclusions de la demande déposée le 7 mai 2018 par S.________ à l’encontre de G.________ (I), ont mis les frais judiciaires, arrêtés à 12'403 fr. 10, à la charge de S.________ (II), ont dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer de dépens (III) et ont rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le tribunal a retenu que S.________ n’était pas parvenue à établir une atteinte à sa personnalité causée par G.________, si bien qu’il a rejeté sa conclusion tendant au versement d’une indemnité pour tort moral. Il a estimé que S.________ n’avait pas apporté la preuve de l’exécution d’heures supplémentaires alors que le fardeau de la preuve lui incombait en sa qualité d’employée. S’agissant de l’indemnité de vacances non prises, les premiers juges ont relevé la divergence manifeste entre, d’une part, l’avis des médecins de l’assurance perte de gain et, d’autres part, l’avis de l’expert. Ils se sont écartés des constatations de l’expert et se sont ralliés aux conclusions d’[...] selon lesquelles S.________ était apte à bénéficier de ses vacances à partir du 16 janvier 2015, de sorte que G.________ était dans son droit en compensant le solde de vacances encore dû à son employée avec le salaire qui lui avait été versé entre le 15 janvier et le 30 juin 2015. B. Par acte du 28 juin 2022, S.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que G.________ (ci-après : l’intimée) lui doit paiement des sommes de 32'173 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2015, de 10'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 13 août 2014, de 20'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2014, et de 28'125 fr., avec intérêts à 5% dès le 15 juillet 2014. Subsidiairement, elle a conclu

- 3 à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause au tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 13 novembre 2022, G.________ a déposé une réponse au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. L’intimée, anciennement R.________, est une société anonyme ayant notamment pour but la fourniture de services en rapport avec la gestion immobilière. L’appelante, née le 22 juin 1953, a été employée de l’intimée à tout le moins depuis le 1er avril 1991. 2. Selon un contrat de travail signé par les parties le 20 août 2004, l’appelante a changé de poste au sein de l’intimée et a été engagée en qualité de cheffe de filiale à Lausanne, à compter du 1er janvier 2005. Le contrat de travail renvoyait spécifiquement aux conditions d’engagement d’UNIA (ci-après : les conditions d’engagement). Conformément à l’art. 1.3 desdites conditions d’engagement, le poste occupé par l’appelante était un poste de cadre administratif. Les conditions d’engagement prévoient en outre les dispositions suivantes : « 5.1 […] Pour les cadres syndicaux et administratifs, le temps de travail est adapté aux besoins des tâches à accomplir et aux besoins des membres. Il est basé sur la semaine de 40 heures. Ce groupe de personnes a l'obligation de planifier son temps de travail de manière à ce que ses tâches soient remplies à temps et en bonne et due forme. […] 5.4 […] Les heures supplémentaires sont à éviter dans la mesure du possible. Lorsqu'elles sont nécessaires, elles doivent être ordonnées par le supérieur hiérarchique. L'employé/e est tenu d'exécuter des heures supplémentaires dans la mesure où il/elle peut s'en charger et que les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. 5.5 […] La compensation des heures supplémentaires pour les différentes catégories de personnel est réglée comme suit :

- 4 - […] Les cadres syndicaux et administratifs à plein temps ont droit, pour le temps dépassant 40 heures hebdomadaires jusqu'à 45 heures, à un forfait de jours de vacances et de congés supplémentaires, conformément à l'art. 16.3. Le temps ordonné selon l'art. 5.3 dépassant les 45 heures hebdomadaires est considéré comme travail supplémentaire (au sens de la loi). […] Le travail supplémentaire ne sera pris en considération que s'il a été ordonné et consigné dans un rapport, qui sera contrôlé et visé par la hiérarchie au minimum une fois par mois. ll sera, en règle générale, compensé par du temps libre de même durée. Si, dans des cas exceptionnels, cette procédure ne peut être appliquée, l'employeur accordera un supplément de 25% au salaire normal. […] » 16.3 Les cadres syndicaux et administratifs et les cadres dirigeants selon les art. 1.3.2 et 1.3.3 ont droit à 1 semaine de vacances supplémentaires et 3 jours de congé au maximum à prendre dans le cadre d'un pont (par ex. Ascension, Noël etc.) comme dédommagement forfaitaire pour inconvénients et travail impossible à compenser, conformément à l'art. 5.4. […] 16.7 […] les absences jusqu'à 6 mois dues à la maternité, la maladie, à un accident, ou au service militaire obligatoire ne donnent lieu à aucune réduction du droit aux vacances. Une réduction de vacances de 1/12 par mois plein s'applique en cas d'absence de longue durée ou de congé non payé […] ». 3. a) L’appelante soutient qu'elle a dû s'occuper seule de la filiale et en plus faire le travail de ses collaborateurs lorsque ceux-ci étaient en arrêt maladie, en congé, ou en attendant qu'on embauche un remplaçant lorsqu'ils démissionnaient ou étaient renvoyés. Elle allègue en outre avoir dû travailler environ 5 mois et demi seule, entre 2012 et son arrêt en 2014. Entendu sur ces points à l'audience du 20 janvier 2020, le témoin [...] a exposé n'avoir jamais travaillé avec l’appelante mais qu'il avait entendu dire qu'elle travaillait souvent seule, soit par elle-même, soit par des collègues qui la connaissaient et qui travaillaient à Lausanne. Selon le décompte produit par l’intimée, entre le 1er janvier 2012 et le 30 juillet 2014, au sein de la filiale de Lausanne, il y a toujours eu au moins un collaborateur présent avec l’appelante. b) Selon les conditions d'engagement applicables à l’appelante, son contrat de travail devait se terminer automatiquement à l’âge ordinaire de la retraite, soit à 62 ans conformément au règlement de la caisse de pension, si bien qu’il était prévu que l’appelante prenne sa retraite à la fin du mois de juin 2015.

- 5 - En 2014, les parties ont néanmoins mené des pourparlers pour que l’appelante continue à travailler à 20% après cette date. A cette époque, son revenu mensuel brut se montait à 7'614 fr., payable treize fois l'an. Par courriel du 21 février 2014, le supérieur hiérarchique de l’appelante, T.________, lui a indiqué en particulier ce qui suit : « Enfin le décompte de vacances et la situation caisse de pension. Si tu prends encore des vacances dans le mois de mars et dans le mois de juin, tu pourrais arrêter de travailler plus ou moins fin juillet 2014 (A voir les jours fériés de Lausanne). A discuter si la variante de rester 20% te convient. Avec une telle variante tu pourrais augmenter ta rente mensuelle de plus ou moins CHF 120 par mois. ». Le projet de conserver un taux d’activité de 20% après la retraite de l’appelante ne s’est finalement pas concrétisé. c) Avant son départ à la retraite, l’appelante a été chargée d’aider son successeur à se familiariser avec le fonctionnement de l’office de Lausanne pendant la période de transition. Même si son avis n’était pas nécessaire, l’appelante a été consultée par T.________ préalablement à l’engagement d’autres membres de la filiale par celui-ci.

C’est finalement K.________ qui a été engagé pour reprendre le poste de cheffe de filiale de l’appelante. d) Par courriel du 11 août 2014, l’appelante a fait part à T.________ d'une dispute survenue dans l'après-midi avec K.________ en ces termes : « […] Ce n'est pas la première fois que K.________ est impulsif et s'emporte très facilement, voire est agressif comme vendredi dernier avec un collaborateur d'une entreprise et cet après-midi envers moi, alors que je tentais de lui transmettre la manière de procéder avec le propriétaire [...]. Par ailleurs, permets-moi d'être étonnée de son manque de pratique, connaissances et assurance.

- 6 - Sans animosité ni préjugés personnels, au vu des antécédents, de son attitude cet après-midi, en sus de la contrevérité entendue, poursuivre une coresponsabilité dans ces conditions n'est possible. Dès lors, je souhaite pouvoir discuter avec toi sur les tâches précises qui pourraient m'être attribuées ainsi que sur l'organisation de mon temps de travail si poursuite de collaboration il y a. […] ». e) Par courrier du 27 avril 2015 adressé à A.________ auprès d'UNIA Centrale, à Berne, l’appelante a notamment exposé ce qui suit : « Outre les faits précédents, le 28 janvier dernier Monsieur K.________ a notamment violemment interpellé une collègue de la Région, lui disant qu'elle se fait monter la tête par moi et déclarant, dixit : qu'il faudrait qu'elle la ferme, qu'il en a marre d'entendre parler d'elle trois fois par semaine (en parlant de moi), qu'il a des maîtres d'état à dos et qu'il est menacé par les Kosovars. Ces paroles ont été prononcées lors d'une médiation menée par [...]. Dite collègue a depuis lors peur de représailles au cas où M. K.________ saurait qu'elle m'en a parlé. De plus, j'ai appris récemment qu'une fois de plus, par mail du 31 mars dernier, M. K.________ s'en est pris à [...], secrétaire du [...]. Il lui reproche à nouveau notre amitié, laquelle serait selon lui la cause d'une attitude de sa part qu'il n'apprécie pas et qui ne l'autorise pas à s'adresser à lui avec une telle condescendance, ni à lui donner des leçons ! ». Au terme de ce courrier, l’appelante a sollicité l'enclenchement de la procédure de conciliation interne demandant l'aide de la protection juridique COOP. f) Selon la « Directive 8.8.2 : Déroulement en cas de conflit interne à UNIA », la procédure au sein d'UNIA en cas de conflit au travail est réglée comme il suit : « 2.1 Conflit au même niveau (conflit avec collègue de travail) 1. étape : Tenter de résoudre le conflit par le dialogue 2. étape : Contacter le/la supérieur-e direct-e si aucune solution n'est trouvée et solliciter son aide. 3. étape : Faire appel au cadre de niveau supérieur si le conflit n'est pas résolu. 2.2 Conflit avec le ou la supérieur-e hiérarchique 1. étape : Tenter de résoudre le conflit par le dialogue avec le/la supérieur-e hiérarchique. 2. étape : Si aucune solution n'est trouvée, il faut solliciter l'intervention du cadre de niveau supérieur. 3. étape : Si le conflit n'est toujours pas résolu, il faut faire appel au responsable du personnel d'Unia. 2.3 Suite Si le conflit ne peut pas être résolu après avoir appliqué les points 2.1 et 2.2 ou si le recours à une procédure selon les points 2.1 ou 2.2 s'avère obsolète (situation de licenciement immédiat, par ex.), le/la collaborateur/trice peut enclencher la procédure de conciliation interne.

- 7 - 3. Procédure de conciliation 3.1 Après être passé par les procédures internes à Unia selon le point 2, le ou la collaborateur/trice peut solliciter une procédure de conciliation par l'intermédiaire du département juridique Unia. […] ». 4. a) L’appelante a été mise en arrêt complet de travail par son médecin généraliste, le Dr [...], du 13 août 2014 au 16 janvier 2015 puis dès le 9 février 2015 pour une durée de quatre semaines. Selon ledit médecin, la première période d’incapacité résultait d’un trouble anxiodépressif, tandis que le deuxième arrêt, à compter du 9 février 2015, était dû à une autre cause. Le Dr [...] a en particulier établi trois certificats médicaux attestant respectivement d'une incapacité de travail dès le 13 août 2014 pour une durée de deux semaines, dès le 27 août 2014 pour une durée de trois semaines et dès le 9 février 2015 pour une durée de quatre semaines. Le Dr [...] a référé l’appelante à la Dre [...] du Centre de la douleur de la clinique Cecil. b) Le 22 décembre 2014, le Dr [...], psychiatre mandaté par [...], a rendu un rapport sur la situation de l’appelante qui a été intégré au dossier médical de celle-ci auprès de l’assureur. c) Le contrat de travail de l’appelante a pris fin le 30 juin 2015. 5. Le 23 juillet 2015, le Dr [...], sur demande d’[...], a établi un rapport intermédiaire sur la situation de l’appelante dont il ressortait en substance que celle-ci souffrait d'un état anxio-dépressif type « burnout ». A la question « Dans quelle mesure vos constatations empêchent-elles l’assurée d’exercer son activité ? », le Dr [...] a répondu « Conflit important au travail et conditions de travail ». 6. a) Selon les décomptes d'heures produits par l’appelante, entre le 16 juin et le 12 août 2014, celle-ci a accumulé 73 heures et 42

- 8 minutes supplémentaires, étant précisé que ces décomptes ne sont pas signés par le supérieur hiérarchique de l’appelante. Avant juin 2014, l’intimée n’a jamais demandé à l’appelante de tenir un décompte de ses heures de travail, ce qui a été confirmé par T.________, entendu en qualité de témoin à cet égard. Ce n’est qu’à l’arrivée de K.________ que T.________ a demandé à l’appelante de tenir un décompte de ses heures puisqu'elle n'était plus responsable de la filiale. Lors de son audition en qualité de témoin, T.________ a déclaré n'avoir jamais reçu de demande d'heures supplémentaires ni de décomptes y relatifs de la part de l’appelante. Il a en outre confirmé ne jamais avoir ordonné les heures supplémentaires.

Interrogé en qualité de partie pour l’intimée, [...], employé de l’intimée, a exposé que toutes les heures supplémentaires effectuées devaient être annoncées à la direction et qu'elles devaient être ordonnées par écrit par un supérieur, soit T.________ pour l’appelante. b) Lors de son entretien annuel du 6 février 2004, l’appelante a fait savoir que « la masse de travail en constante augmentation dev[enait] difficile à gérer ». L’intimée lui a fixé l’objectif de « réduire le nombre d'heures supplémentaires et arriver à prendre plus de vacances ». L’appelante a demandé pour ce faire « d'être mieux secondée ». Selon son rapport d'entretien annuel du 9 juin 2005, il a été reproché à l’appelante de ne pas avoir atteint l’objectif de réduire ses heures supplémentaires, étant précisé qu’il fallait engager une personne qualifiée pour la seconder. Le rapport d'entretien annuel de l’appelante du 27 juin 2006 indique que l'objectif de diminuer les heures supplémentaires n'était que « très partiellement atteint, la masse de travail ne diminuant pas et vu la difficulté de recherche de personnel qualifié ».

- 9 - Le rapport d'entretien annuel de l’appelante du 13 décembre 2006 mentionne sous l'objectif « heures supplémentaires – vacances » que celui-ci n'est que « très partiellement atteint ». Le rapport d'entretien annuel de l’appelante du 13 décembre 2007 relève qu'il est impossible de rattraper le retard dans le traitement des dossiers en raison du travail d'intégration de nouveaux mandats. En 2008, les objectifs n'ont pas été définis.

Lors de l’entretien annuel de l’appelante du 30 mars 2010, il a été soulevé qu’il était impossible de réduire le solde de vacances et que « la charge de travail ne cess[ait] de grandir ». Le rapport d'entretien annuel de l’appelante du 14 mars 2012 indique qu’elle a partiellement réussi à améliorer le solde de ses vacances mais qu’il faudrait trouver une solution pour 2012. L’appelante a demandé à cette occasion une meilleure organisation de son back-office, indiquant qu'elle avait besoin de plus de force de travail d'assistants. c) Au 30 juin 2015, l’appelante avait accumulé un solde de 259 jours de vacances, soit 2'072 heures. L’intimée a versé à l’appelante un montant de 71'427 fr. pour solde des vacances non prises au 15 janvier 2015, précisant que le solde du 16 janvier au 30 juin 2015 dépendait de la réponse de l’assureur [...]. d) Par décision du 5 janvier 2015, [...], se fondant sur le dossier en sa possession et sur l’avis médical rendu le 22 décembre 2014 par le Dr [...], a considéré que l’appelante était en mesure de profiter de ses vacances dès le 16 janvier 2015 et a supprimé les indemnités journalières à compter de cette date. L’appelante n'a pas recouru contre la décision précitée.

- 10 e) Dans un formulaire d’évaluation du 7 août 2015, le Dr [...], médecin conseil mandaté par [...], a répondu par l’affirmative à la question de savoir si la seconde incapacité de travail de l’appelante, dès le 9 février 2015, était causée par la même pathologie que celle du 13 août 2014 au 16 janvier 2015. Par courriel du 7 août 2015, ledit assureur a informé l’intimée que, conformément aux informations médicales à sa disposition, la cause de la seconde incapacité de travail de l’appelante, dès le 9 février 2015, était identique à celle de 2014. 7. L’appelante a ouvert action le 7 mai 2018 par le dépôt d’une demande dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes : « I. La défenderesse est reconnue débitrice de la demanderesse et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 32'173.00, intérêts à 5% à compter du 1er juillet 2015 en sus. Il. La défenderesse est reconnue débitrice de la demanderesse et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 10'000.00, intérêts à 5% à compter du 13 août 2014 en sus. III. La défenderesse est reconnue débitrice de la demanderesse et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 20'050.00, intérêts à 5% à compter du 15 juillet 2014 (intérêts moyens) en sus. IV. La défenderesse est reconnue débitrice de la demanderesse et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 28'125.00, intérêts à 5% à compter du 15 juillet 2014 (intérêts moyens) en sus. ».

Le 4 décembre 2018, l’intimée a déposé une réponse concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Le 5 avril 2019, l’appelante a déposé une réplique. Le 23 mai 2019, l’intimée a déposé une duplique, tandis que l’appelante a produit des déterminations le 14 juin 2019. 8. a) A l’appui de ses écritures, l’appelante a requis qu’une expertise soit ordonnée et qu’elle porte sur les allégués 153 et 159 de sa réplique, à savoir : -153 : « la demanderesse a subi deux incapacités de travail distinctes. » et

- 11 - - 159 : « Cette incapacité de travail [ndr : la seconde, qui a débuté le 9 février 2015] était consécutive à des douleurs dorsales ». b) Sur mandat du tribunal, le Dr [...], spécialiste en rhumatologie auprès du Centre d’expertise médicale Lancy (ci-après : CEHC), a rendu un rapport d’expertise le 14 octobre 2020. Aux pages 4 à 17 de son rapport, l’expert a exposé les différentes pièces sur lesquelles il s’est fondé pour exécuter son mandat et en a résumé le contenu, à savoir notamment le rapport intermédiaire du Dr [...] du 23 juillet 2015, les certificats médicaux établis par ce dernier, le dossier médical de l’appelante auprès de l’assurance [...], contenant en particulier le rapport du Dr [...], le formulaire d’évaluation du Dr [...], les photographies des IRM datant de 2011, 2012 et 2013 ainsi que les dix-sept rapports du Centre de la Douleur de la clinique Cecil établis régulièrement entre 2012 et 2016. Il mentionne également les rapports médicaux établis entre 2016 et 2020 par la Dre [...] du Centre de la douleur et le compte-rendu d’intervention du Dr [...], médecin audit centre. A la fin de son rapport, l’expert établit une liste des annexes au dossier médical qu’il a pris en compte dans le cadre de son mandat, à savoir notamment dix-huit rapports établis par la Dre [...] entre avril 2012 et août 2016, un échange de courriels avec le secrétariat du Dr [...], trois IRM datant de 2011 à 2014 et un questionnaire du CEML. L'expert a en particulier retenu ce qui suit : « [page 41] Une expertise psychiatrique du Dr [...] du 22.12.2014 relevait « un épuisement psychologique, et surtout psychique, en lien avec le mobbing subi ». Le Dr [...] indique une grande tristesse, des angoisses, des difficultés d’endormissement, des réveils nocturnes et des fatigues, ainsi que des troubles de la concentration. L’état clinique était allé en s’améliorant au fil du temps, de sorte que lors de l’expertise psychiatrique en décembre 2014, l’expert ne retenait pas (plus) de répercussions des plaintes empêchant une reprise professionnelle progressive auprès d’un autre employeur ou du chômage, s’agissant d’un trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive à l’époque, en décembre 2014, considéré en

- 12 rémission partielle : il s’agissant d’un trouble réactionnel à un mobbing subi, selon l’anamnèse, qui allait bien s’améliorer. Sur la base de ces évaluations médicales du Dr [...], [...] a décidé, à compter du 16.01.2015, de ne plus verser d’indemnités journalières. […] [page 42] [E]n février 2015, l’intensité de la douleur du dos était quantifiée par l’expertisée entre 8 et 9/10 à l’échelle visuelle analogique de la douleur […]. Une prise en charge par la Dre [...] […] s’est à nouveau avérée nécessaire en juin 2015, mettant en évidence un « état après burnout, ainsi qu’un déconditionnement musculaire ». [page 44] [Les] décompensations douloureuses au fil du temps, […] à partir de février 2015 […] s’étaient présentées en raison des trois éléments pathogéniques […]. Une réduction complète des douleurs lombaires n’a jamais pu être obtenue. [page 48] Combien d’heures de présence l’assurée peut-elle assumer dans l’activité exercée en dernier lieu ? Pour répondre à cette question, il faut considérer qu’une incapacité de travail totale à caractère transitoire s’est produite à partir du 09.02.2015 en raison d’une exacerbation des lombalgies chroniques. A partir du 09.02.2015, l’assurée aurait pu assumer dans l’activité exercée 0 heure par jour. A quel pourcentage évaluez-vous globalement la capacité de travail de l’assurée dans cette activité, exprimé sur un 100% ? La capacité de travail dans cette activité était à l’époque de 0% (100% d’incapacité de travail). […] Une réduction complète de la performance de l’assurée est à retenir en raison d’une aggravation des lombalgies chroniques à la suite d’un déconditionnement musculaire sévère qui s’était produit lors d’une longue inactivité de plusieurs mois en raison d’un déconditionnement musculaire sévère qui s’était produit lors d’une longue inactivité de plusieurs mois en raison d’une décompensation psychique (épuisement psychologique et surtout physique) caractérisée par une fatigue sévère perdurant toute la journée (rapport d’expertise psychiatrique du Dr [...] du 22.12.2014). [page 49] En d’autres termes, il paraît vraisemblable que l’expertisée, si elle avait dû se représenter au travail, aurait pu regagner son activité à partir de septembre 2015 […]. [page 50] Une incapacité de travail transitoire à 100% se laisse justifier à partir du 09.02.2015 jusqu’à fin septembre 2015 pour les mêmes raisons rhumatologiques qui ont amené à une incapacité de travail totale à caractère transitoire pour l’activité exercée jusqu’à maintenant, car, en effet, dans l’activité exercée jusqu’ici, il s’agit d’une activité physiquement légère qui correspondait de manière optimale aux qualifications, mais aussi au handicap de l’assurée qu’elle avait pu effectuer à temps complet, malgré l’apparition de lombalgies chroniques à partir de décembre 2011, qui n’avaient guère affecté la capacité de travail jusqu’à la décompensation du 09.02.2015. [page 52] Conclusions : le rapport médical du Dr [...] en date du 23.07.2015 sous la forme d'un rapport intermédiaire du 02.01.2014 semble ne

- 13 plus correspondre à la situation psychique de l'assurée et de travail de l'assurée fin juillet 2015, lors de sa compilation. Il n'apporte aucune preuve en soi de l'existence de « lombalgies chroniques », qu'il traitait d'ailleurs. […] Il est probable que le Dr [...] n’était pas au courant de l’expertise psychiatrique du Dr [...] du 22.12.2014. […] Pièce 23 : Il s'agit d'un certificat médical du [...] attestant une incapacité de travail débutant le 23.04.2014 (recte : 13.08.2014), rédigée le 12.08.2014. Un deuxième certificat médical signé le 26.08.2014 atteste une nouvelle incapacité de travail débutant le 27.08.2014 pour trois semaines. […] [page 53] Pour savoir la raison pour laquelle une incapacité de travail a été attestée, il faut donc contextualiser le certificat médical en cherchant dans le dossier médical le document qui explique les raisons de cette incapacité de travail. Ici, dans le dossier médical, on trouve plusieurs mentions : l'entretien préliminaire avec l'assurée de l'[...] du 8.10.2014. Parmi les motifs cités, il est mentionné un burn-out: « conditions de travail détériorées, déçue de comment ça s'est passé, troubles du sommeil, épuisement ». La décompensation psychique reste elle seule au premier plan pour déterminer l'incapacité de travail, car l'assurée mentionne dans ce contexte avoir reçu des infiltrations dans le dos plusieurs fois, alors que » il n'y avait pas d'incapacité de travail pour ça », comme il figure explicitement dans ce document de l'[...] du 08.10.2014. Le rapport d'expertise psychiatrique du Dr [...] retient également la survenue en août 2014 d'une symptomatologie anxieuse et dépressive réactionnelle à un mobbing subi. Les raisons de cette incapacité de travail sont donc claires et ne sont que d'origine psychique. […] Pièce 24 : Il s'agit d'un seul certificat médical signé par le Dr [...] le 09.02.2015, qui atteste une incapacité de travail à 100% débutant le 09.02.2015. […] Comme déjà dit, le diagnostic posé n’est pas mentionné dans ce certificat médical, et il faut donc en chercher les raisons dans le contexte clinique parmi d’autres documents : aucune mention d’un deuxième diagnostic, à l’origine de cette nouvelle incapacité de travail, notamment pour des lombalgies chroniques, ne semble être faite dans le dossier médical à disposition de [...]. […] [page 54] Conclusions : une incapacité de travail à partir du 09.02.2015 a été attestée pour un deuxième diagnostic, à savoir une exacerbation des lombalgies chroniques sur un état de déconditionnement. Dans l'appréciation du 07.08.2015 du Dr [...], médecin conseil de l'[...], il a été faussement retenu qu'il s'agit « toujours de la même pathologie qu'en 2014 » en date du 07.08.2015, faute de données sur les lombalgies chroniques. Pièce 60 :

- 14 - La pièce 60 est composée de 42 pages et se compose des documents médicaux mis à disposition par l'[...] perte de gain. […] [page 55] En date du 22.12.2014, figure l’expertise psychiatrique du Dr [...], effectuée le 19.12.2014 : parmi les antécédents somatiques, le Dr [...]amsa signale « une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, des douleurs lombaires, un début de hernie lombaire et de l’arthrose, nécessitant une prise en charge auprès du Centre de la douleur ou auprès d’un masseur. Les plaintes spontanées comportent un épuisement psychologique, surtout physique, en lien avec le mobbing subi selon l’anamnèse […]. D’après le Dr [...], « il n’existe aucun retentissement significatif des plaintes dans les activités de la vie quotidienne et du ménage d’un point de vue psychiatrique. En effet, l’intéressée arrive à réaliser l’ensemble des tâches ménagères légères et physiquement sans difficulté particulière. […] ». Nous ne retenons actuellement pas de limitation fonctionnelle significative durant une journée type. [page 57] Sur la base de tous les documents de la pièce 60, il n'y a pas d'évidence, car aucune mention dans ce sens n'est faite, témoignant d'une incapacité de travail pour « des problèmes du dos » ou des lombalgies chroniques, qui néanmoins persistaient depuis 2011. Les documents de la pièce 60 ne le mentionnent pas comme étant en cause d'une incapacité de travail. […] En effet, hors de la pièce 60, le Dr [...] avait attesté d'une dernière incapacité de travail « du 08.11.2015 d'une durée de deux mois » (calculée à la lettre jusqu'au 07.01.2016). Questionné par e-mail du référent du 16.09.2020 à ce sujet, le Dr [...] répondait le 23.09.2020: « toujours en raison des lombalgies qui ne s'améliorent pas ». […] Après analyse de la pièce 60, il n'y aurait pas d'élément pour affirmer qu'une incapacité de travail était consécutive à des douleurs dorsales, bien que des éléments externes à ces documents permettent de reconstruire le décours et les raisons de cette incapacité de travail, en effet liée aux douleurs dorsales, à partir du 09.02.2015. 1. D'après les allégations de Mme [...] lors de cette expertise rhumatologique du 13.08.2020, une incapacité de travail consécutive à des douleurs dorsales s'est produite à partir du 09.02.2015. 2. Par email du 26.08.2020, le Dr [...], par le biais de sa secrétaire, affirme que l'arrêt de travail à 100% dès le 09.02.2015 « est pour des lombalgies ». 3. Les rapports de la Dre [...] s'étendant du 27.04.2012 au 12.08.2016 mentionnent en date du 03.06.2015 des lombalgies à prédominance droite sur un status après burnout et sur un déconditionnement, comportant un arrêt de travail. 4. A l'origine de cette exacerbation des douleurs lombaires, la survenue d'un déconditionnement musculaire est fortement probable, alors que les dégénérations de la colonne lombaire déjà persistantes n'ont pas donné lieu à des douleurs de type neurogène ou neuropathique (par exemple claudication radiculaire lombaire) pendant cette période, à partir de février 2015, car aucune infiltration, aucune nouvelle IRM de la colonne lombaire n'ont été

- 15 effectuées, qui auraient été nécessaire au cas où une radiculopathie ont été premièrement mis en œuvre. Seulement des traitements de physiothérapie et de la balnéothérapie ont été premièrement mis en œuvre. Une infiltration de la sacro-iliaque gauche n'aurait eu lieu que le 13.05.2016. 5. En l'état actuel (13.08.2020, date de l'expertise rhumatologie), il n'y a pas de signe claudication radiculaire à l'examen clinique de la colonne lombaire, mais simplement des signes d'irritation de la sciatique par le muscle pyriforme dans la région fessière droits, qui, sur le plan du diagnostic différentiel, pourrait également être considérée comme non radiculaire, mais pseudo-radiculaire en relation avec l'irritation du muscle pyriforme même. Pour finir, un dernier document, un questionnaire du CEML, rédigé à l'occasion par le Dr [...] en date du 11.09.2020, confirme qu'un arrêt de travail dès le 09.02.2015 a été attesté en raison d'un syndrome lombo-vertébral (février 2015), caractérisé par des douleurs lombaires chroniques et une mobilité rachidienne diminuée. Le Dr [...] évoque aussi la retraite depuis 2015 (en effet : anticipée à l'âge de 62 ans per (sic) le 30.06.2015). En conclusion, sur la base des éléments reçus et acquis, je peux affirmer qu'une incapacité de travail consécutive à des douleurs dorsales s'est produite à partir du 09.02.2015 et a perduré encore jusqu'en septembre 2015 au plus tard, car d'une part il n'y a pas eu d'évolution défavorable dans le sens d'apparition d'une irritation nerveuse radiculaire lombaire, d'autre part les traitements par balnéothérapie et physiothérapie ont permis de stabiliser l'état clinique et conduit à une nette amélioration du déconditionnement musculaire, qui s'était produit lors de la décompensation psychique de l'assurée d'août 2014 à décembre 2014. Au-delà de cette période, il n'y a pas d'élément pour affirmer une incapacité de travail en raison de douleurs dorsales chez l'assurée dans une activité adaptée (psychiquement légère) y compris l'activité habituelle. ». c) Par courrier du 19 février 2021, considérant que la cause était en état d'être jugée, le président du tribunal a refusé d’ordonner les compléments d'expertise requis par les parties. E n droit : 1. 1.1 L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit

- 16 auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée dans le délai imparti à l’intimée pour ce faire, la réponse est également recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et réf. cit.). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 3. 3.1 Dans la première partie de son appel, intitulée « Etablissement arbitraire des faits », l’appelante critique la constatation des faits opérée par les premiers juges. Elle estime que le tribunal a constaté de manière

- 17 arbitraire que le rapport d'expertise serait essentiellement fondé sur les certificats médicaux et le rapport intermédiaire établi par le médecin traitant. Pour l'appelante, l'expert s'est aussi fondé sur les pièces du dossier médical de l'appelante auprès du [...], et en particulier sur les IRM. Il serait également arbitraire de constater, comme l’a fait le tribunal, que le rapport d'expertise ne discute pas les conclusions des Drs [...] et [...] alors que des passages de l'expertise démontrent que l'expert a tenu compte des avis de ces deux praticiens. Ensuite, l'appelante, en relation avec sa prétention en tort moral, estime arbitraire de constater, comme l’ont fait les premiers juges, qu'elle n'apporterait pas la preuve qu'elle a souffert en raison des conditions de travail que lui a imposées l'intimée. Enfin, et en rapport avec la preuve des heures supplémentaires effectuées, l'appelante relève une contradiction du jugement de première instance lorsqu'il retient en page 20 que les rapports d'entretien annuels ne mentionnent pas d'heures supplémentaires, alors que les extraits de ces mêmes rapports, cités en page 8 du jugement attaqué, portent expressément sur les heures supplémentaires, et cela pendant plusieurs années consécutives, jusqu'en 2012. 3.2 En l'espèce, il faut constater qu’il y a bien une erreur dans le jugement entrepris concernant les heures supplémentaires et les entretiens d’appréciation. Il n’est pas nécessaire d’établir le caractère arbitraire de cette contradiction dans les faits pour pouvoir corriger celleci, si bien que l’état de fait a été rectifié. Cette rectification est néanmoins sans incidence pour les raisons qui suivent. En effet, si les rapports d'entretiens annuels produits par l'appelante dans la procédure de première instance mentionnent effectivement à plusieurs reprises des heures supplémentaires à réduire et font état d'une charge de travail importante, ils ne font pas mention du fait que l'appelante se plaindrait de faire des heures de travail supplémentaires ou du travail supplémentaire non rémunéré ou que cela lui serait imposé. Elle ne réclame à aucun

- 18 moment des indemnités à ce titre, année après année. Au contraire, il ressort de ces entretiens qu'on lui a demandé à plusieurs reprises de diminuer les heures supplémentaires ou de prendre ses vacances. En d'autres termes, il découle de ces rapports qu'à plusieurs reprises, l'employeur a demandé à l'appelante de ne plus faire d'heures supplémentaires et de prendre ses vacances en retard, objectifs qui n'ont manifestement pas été atteints. Compte tenu du contrat de travail et des conditions UNIA qui en font partie, il appartenait à l'appelante d'établir que les heures supplémentaires avaient été ordonnées par l'employeur et autorisées par le supérieur hiérarchique. La seule mention figurant dans les rapports de service ne suffit pas à cet égard étant précisé que le tribunal a bien tenu compte de ces documents en indiquant (page 20 du jugement entrepris) que « bien qu'il ressorte des rapports d'évaluation de fin d'année que la charge de travail au sein de la gérance était considérable, ils ne font jamais mention de travail supplémentaire. Rien ne permet donc de déduire que le travail effectué par [l’appelante] dépassait les jours qui lui avaient été alloués à titre de dédommagement d'heures supplémentaires ». En effet, l'appelante, en qualité de cadre, avait droit à une semaine de vacances supplémentaire et à trois jours de congé au maximum à prendre dans le cadre d'un pont comme dédommagement d'heures supplémentaires (art. 5.5 des conditions d’engagement). Le tribunal a donc bien pris en considération les heures supplémentaires évoquées dans les rapports en estimant qu'elles rentraient dans le cadre des dédommagements accordés aux cadres administratifs, ou que du moins le contraire n'avait pas été établi. S’agissant des allégations de constatations arbitraires formulées par l’appelante, il n’est pas démontré que le tribunal aurait établi les faits de manière erronée ou que la décision attaquée souffrirait d'un vice qualifié, les griefs soulevés par l'appelante relevant davantage de l'appréciation des preuves, si bien qu’ils seront examinés ci-dessous. Aussi, hormis quelques ajouts, en particulier s’agissant du rapport d’expertise du Dr [...], il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait sur ces points.

- 19 - 4. 4.1 L'appelante s'en prend ensuite à « [l’]application erronée du droit » et critique en premier lieu le fait que le tribunal ait écarté l'expertise judiciaire et se soit rallié aux conclusions selon lesquelles la seconde incapacité de travail était identique à la première. Il s'agit donc d'apprécier la force probante de l'expertise. On rappellera que l'expertise a été proposée par l'appelante et ordonnée pour que l'expert se détermine sur les allégués 153 et 159 de la réplique, à savoir : - all. 153 : « la demanderesse a subi deux incapacités de travail distinctes », et - all. 159 : « cette incapacité de travail [dès le 9 février 2015] était consécutive à des douleurs dorsales ». Après réception de l'expertise, le président de première instance a refusé les compléments d'expertise requis par les deux parties, en estimant que la cause était en état d'être jugée. 4.2 Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 c. 2.4, RSPC 2010 p. 147). Abstraction faite de certaines exceptions, l'expertise n'est qu'une mesure probatoire parmi d'autres. Le juge doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer ou encore lorsqu'il ne dispose d'aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision ; il jouit à cet égard d'un large

- 20 pouvoir d'appréciation (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.1, RSPC 2012 p. 231). L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 5A_ 802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1). Des justes motifs pour s’écarter de l’expertise peuvent être réalisés lorsque celle-ci ne satisfait pas aux exigences de qualité imposées par la loi, notamment lorsqu’elle est lacunaire, peu claire ou insuffisamment motivée (TF 4A_177/2014 du 8 septembre 2014 consid. 6.2). Dans le domaine des connaissances professionnelles particulières de l'expert, le juge ne peut toutefois s'écarter de ses conclusions que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis qu'il lui incombe d'indiquer en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 4A_51/2019 du 14 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1.2). Le magistrat pourra ainsi dénoncer les contradictions entachant les explications de l'expert, arguer que les autres moyens de preuve et les allégations des parties ébranlent sérieusement le tranchant de ses conclusions, ou encore objecter qu'il n'accorde pas la même portée ou la même force probante à des pièces ou témoignages dont l'expert se prévaut (TF 4A_440/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2.3). Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit cas échéant mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 369 consid.

- 21 - 6.1 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 consid. 6.1.3.2 ; TF 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 6.1). En conséquence, lorsque le juge considère que l'expertise judiciaire qu'il a ordonnée ne répond pas aux exigences attendues, il ne peut pas d'emblée faire supporter l'échec de la preuve à la partie qui entend démontrer un fait sur la base de cette preuve. Il doit au contraire requérir un complément d'expertise ou ordonner une seconde expertise (TF 5A_727/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.2 ; pour un cas d’application CACI 29 novembre 2021/555). En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa ; TF 9C_986/2008 du 29 mai 2009 consid. 4.2 ; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2 ; TF 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2 ; TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.2.1). En présence de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut pas trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. Ce qui compte à cet égard, c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4.1 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 8C_490/2021 du 11 février 2022 consid. 3.2). Une expertise privée n'a pas valeur de moyen de preuve mais de simple déclaration de partie (ATF 140 III 24 consid. 3.3.3, JdT 2016 II

- 22 - 308 ; ATF 132 III 83 consid. 3.6 ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 4, RSPC 2012 p. 116). Dès lors qu’elle n’est en principe produite que si elle est favorable au mandant et que son auteur est dans un rapport de fidélité avec le mandant qui le rémunère, elle doit être appréciée avec retenue. Cela vaut également lorsqu’elle est établie par un spécialiste établi et expérimenté, qui fonctionne par ailleurs comme expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). Les expertises des compagnies d’assurance établies sur la base du dossier constituent des expertises privées (TF 4A_85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.2.2). Selon les circonstances, l’expertise privée peut fonder des doutes sur le caractère probant d’une expertise judiciaire ou fonder la nécessité d’une expertise complémentaire. S’il en résulte que des aspects pertinents pour le sort de la cause n’ont pas été suffisamment examinés dans l’expertise judiciaire, ceux-ci doivent être élucidés. Comme pour chaque contestation motivée, le tribunal doit dès lors examiner si l’expertise privée peut ébranler les conclusions de l’expertise judiciaire de telle sorte qu’il y aurait lieu de s’écarter de cette dernière (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; ATF 141 IV 305 consid. 6.6.1 ; TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 consid. 4.3). 4.3 4.3.1 En l'occurrence, le tribunal a constaté qu'il y avait une divergence manifeste entre, d'une part, l'avis des médecins de l'assurance perte de gain, et, d'autre part, l'avis de l'expert. Il a ensuite apprécié la valeur probante de l'expertise judiciaire mise en œuvre dans le cadre de la procédure et a décidé de s'en écarter pour plusieurs motifs. 4.3.2 Le tribunal a d'abord considéré que l'examen de la situation de l’appelante tant sur le plan personnel que médical avait été effectué par les soins de l'expert plus de cinq ans après l'incapacité de travail litigieuse. L'état de santé de l'appelante ayant évolué depuis lors, les premiers juges ont estimé que les constatations de l'expert sur ces points n’étaient pas concluantes pour répondre aux questions qui lui avaient été adressées dans le cadre de son mandat (page 23 du jugement entrepris).

- 23 - Cependant, au moment d'ordonner l'expertise, le tribunal savait pertinemment que l'expertise intervenait plus de cinq ans après l'incapacité de travail litigieuse. Il l'a malgré tout considérée comme admissible et apte à prouver les allégués concernés qui ne portaient pas sur l'état de santé actuel de l'appelante, mais sur le fait de savoir s'il y avait bien eu deux arrêts de travail distincts – l'un ayant duré d'août 2014 à janvier 2015 et l'autre de février 2015 à juin 2015 – et quelles en étaient les causes. L'évolution de l'état de santé de l'appelante par la suite n'est pas pertinente et l'expert ne s'est d'ailleurs pas fondé exclusivement sur un examen de celle-ci, mais sur l'étude de son dossier médical et celui de l'assurance [...] constitué au moment des faits. A l'instar de l'appelante, on peut constater que l'expert a en particulier pris en compte des IRM datant de 2011, 2012 et 2013, ainsi que les dix-sept rapports du [...] établis régulièrement entre 2012 et 2016. S'il mentionne également quelques pièces datant de 2016 à 2020, et en particulier des rapports médicaux dudit centre, il n'en tire pas d'autres conclusions que celles que la seconde incapacité de travail n'aurait pu durer que jusqu'en septembre 2015 puisque les traitements de balnéothérapie et de physiothérapie avaient permis de stabiliser l'état clinique de l'appelante. Dans le cadre d'une expertise judiciaire, on ne voit pas pourquoi il ne serait pas possible de reconstituer l'état de santé d'un patient ou son évolution à une période donnée sur la base de son dossier médical qui contient des pièces établissant la situation à divers moments. C'est d'ailleurs souvent le cas tant il est vrai que les procédures judiciaires interviennent des mois voire des années après les faits à juger. A suivre les premiers juges, on ne pourrait jamais apprécier sur la base d'une expertise médicale une incapacité de travail ancienne, l'état de santé des expertisés évoluant nécessairement depuis lors. L'écoulement du temps et l'évolution de l'état de santé de la patiente ne sauraient ainsi fonder des doutes sur le caractère probant de l'expertise judiciaire ou sur la pertinence des déductions de l'expert.

- 24 - 4.3.3 Ensuite, le tribunal retient que l'appréciation de l'expert sur les causes de l'incapacité de travail de l’appelante se fonderait principalement sur les déclarations de cette dernière et les certificats médicaux établis par le Dr [...], soit le médecin généraliste de l'intéressée dont l'avis ne peut pas être considéré comme objectif et neutre (page 23 du jugement entrepris). La lecture de l'expertise permet de douter de ces considérations. L'expert, aux pages 4 à 17 de son expertise, énonce toutes les pièces dont il a tenu compte et en résume le contenu. De même, en page 59 de son rapport, l'expert établit une liste des annexes au dossier médical sur lesquelles il s’est fondé. Sous réserve d’échanges de courriels avec le médecin traitant de l'appelante, il s'agit exclusivement des IRM et des rapports établis par le [...]. On peut ainsi constater que l'expert s'est prononcé sur la base du dossier médical complet de l'appelante portant sur ses douleurs dorsales, en particulier ses IRM, dont certains remontent à 2011, ainsi que le suivi de celle-ci par la Dre [...] [...] entre avril 2012 et le mois d'août 2016, auprès duquel l’appelante a été envoyée par le Dr [...]. L'expertise est fondée également sur l’expertise du Dr [...], mandaté par l’assureur [...]. L'expert a donc construit son avis et son rapport sur un dossier médical complet et il a pris en compte un grand nombre de pièces qui n'émanaient pas exclusivement du médecin traitant de l'appelante. Il appartenait à l'expert de se prononcer sur la force probante des certificats et rapports établis par le médecin traitant de l'appelante, tout comme sur les autres éléments du dossier. Le fait que l'expert soit parvenu à la même conclusion que le médecin traitant – à savoir que la première incapacité de travail du 14 août 2014 au 15 janvier 2015 et que la seconde incapacité de travail, dès le 9 février 2015, étaient dues à une nouvelle cause – ne signifie pas encore qu'il a occulté l'ensemble des autres éléments à sa disposition. Ses conclusions sont motivées et convaincantes. On ne saurait retenir que l'expert s'est principalement ou

- 25 uniquement fondé sur les déclarations de l'appelante ou les certificats médicaux établis par le Dr [...] et le travail de l'expert ne saurait être remis en question en rapport avec les pièces qu’il a appréciées. 4.3.4 Le tribunal a ensuite retenu que le rapport n'était pour le reste pas circonstancié dans la mesure où l'expert n'indiquait pas pour quels motifs il s'écartait de l'avis médical émis par le Dr [...] et ne tenait pas compte de l'évaluation du Dr [...] du 7 août 2015, qui figurait pourtant dans le dossier médical produit par [...]. Les premiers juges estiment que l’expert se serait contenté de résumer l’évolution médicale de l’appelante sans émettre son avis et aurait formulé des conclusions insuffisamment motivées (pages 23 et 24 du jugement entrepris). L’avis des premiers juges ne peut pas être suivi. A la lecture du rapport d'expertise judiciaire, on se rend compte que l'expert analyse le rapport du Dr [...] et en tient compte (en particulier aux pages 4, 5, 41, 52, 53 ou encore 55 de l’expertise). L'expert reprend d'ailleurs les conclusions auxquelles le Dr [...] est parvenu s'agissant de la première incapacité de travail, à savoir une symptomatologie anxieuse et dépressive réactionnelle à un « mobbing » subi, qui a causé une incapacité de travail d'août 2014 à janvier 2015. A noter que le Dr [...] parle de « mobbing », le Dr [...] de « burnout » et l'expert judiciaire retient quant à lui une incapacité de travail d'origine psychique sans se prononcer sur la différence entre « burnout » et « mobbing ». S'agissant du rapport du Dr [...], il s'agit d'un simple formulaire d'évaluation, sans motivation, contenant une seule mention, à savoir un « oui » en réponse à la question : « s'agit-il toujours de la même pathologie qu'en 2014 ? ». Il n'y a pas d'autres commentaires ou discussions. Il paraît difficile de retenir que ce document pourrait remettre en question les conclusions de l'expert judiciaire. D’ailleurs, l'expert judiciaire a expressément évoqué ce document en page 54 de son rapport puisqu’il explique que si le Dr [...] a retenu que la seconde incapacité de travail était liée à la même pathologie que celle de 2014, c'est en raison de l'absence de données sur les lombalgies chroniques dans le dossier de l'assurance. En effet, en page 53 de son rapport, l'expert judiciaire a constaté que les certificats médicaux établis pour cette deuxième incapacité de travail n'en indiquent pas la

- 26 cause et qu'aucune mention d'un deuxième diagnostic ne figurait dans le dossier de l'assurance. On en déduit que pour l'expert, si le Dr [...], qui était médecin conseil d'[...], a considéré que l'arrêt de travail de 2015 avait les mêmes causes que l'arrêt de travail de 2014, c'est parce qu'il n'avait pas en main les éléments liés aux douleurs dorsales et en particulier les documents du [...]. Cette conclusion motivée paraît plausible et constitue un motif suffisant de s'écarter de l'évaluation du Dr [...] du 7 août 2015. 4.4 Au vu de ce qui précède, les premiers juges ne pouvaient pas considérer que le rapport d'expertise ne répondait pas aux exigences posées par la jurisprudence s'agissant de la valeur probante d'un rapport médical. L'expertise n'apparait pas lacunaire, contradictoire, peu claire ou insuffisamment motivée. Si tel avait été vraiment le cas, le tribunal aurait dû mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ses doutes sur le rapport. Lorsque le juge considère que l'expertise judiciaire qu'il a ordonnée ne répond pas aux exigences attendues, il ne peut pas d'emblée faire supporter l'échec de la preuve à la partie qui entend démontrer un fait sur la base de cette preuve. Il doit au contraire requérir un complément d'expertise ou ordonner une seconde expertise. Or, en l’occurrence, le président du tribunal n'a pas ordonné de complément d'expertise ou de nouvelle expertise, respectivement a refusé les requêtes de compléments d'expertise présentées par les parties. On rappellera que le juge ne peut pas s'écarter sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Les avis médicaux des Drs [...] et [...] sur lesquels ont été fondées les conclusions d'[...], conclusions auxquelles le tribunal s’est rallié (page 24 du jugement entrepris), doivent être assimilés à de simples déclarations de partie tant il est vrai que l'assureur avait en l'occurrence un intérêt à l'issue de la cause. Ces avis devaient être appréciés avec retenue, également au moment où ils fondaient des doutes sur le caractère probant d’une expertise judiciaire.

- 27 - 4.5 En conclusion, le tribunal a considéré à tort que l'expertise judiciaire ne disposait pas de la force probante nécessaire et s'est éloigné de ses conclusions aux profits de celles de l'assurance [...]. A cet égard, il importe peu que l'appelante n'aie pas recouru contre la décision de l'assurance du 5 janvier 2015, ni requis qu'une décision formelle soit rendue à réception du courriel du 7 août 2015. Les premiers juges devaient retenir et suivre les conclusions de l'expert selon lesquelles l'appelante avait souffert d'une incapacité de travail du 14 août 2014 au 15 janvier 2015 en raison d'un trouble anxiodépressif lié à ses conditions de travail, et qu'elle s'était ensuite retrouvée en incapacité de travail, dès le 9 février 2015 et jusqu'à la fin des rapports de travail, pour une nouvelle cause sans rapport avec la précédente. 5. 5.1 Selon l’art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages. En règle générale, l’interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s’applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Des prestations en argent peuvent toutefois remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent pas être prises avant la fin des rapports de travail ou lorsqu’on ne peut pas exiger qu’elles le soient (ATF 131 III 623 consid. 3.2 ; ATF 128 III 271 consid. 4a/aa et réf. cit., JdT 2003 I 606 ; TF 4C.84/2005 du 16 juin 2005 consid. 7.2). La maladie du travailleur durant le délai de congé est précisément un événement propre à empêcher l’octroi en nature du solde de vacances (Cerottini, Le droit aux vacances : étude des articles 329a à d CO, thèse Lausanne 2001, p. 304 ; CACI 2 mai 2023/180). Une incapacité de travail peut, selon son intensité et sa durée, rendre impossible toute réalisation du but des vacances (Cerottini, op. cit., p. 304). Certaines

- 28 atteintes à la santé, tels que les troubles psychologiques comme un état de dépression, empêchent tout particulièrement la récupération physique et psychique du travailleur (Cerottini, op. cit., p. 264). L’atteinte doit durer plusieurs jours qui se suivent pour que l’empêchement donne droit à une restitution des jours de vacances (Cerottini, op. cit., pp. 267 ss et réf. cit. ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., 2019, op. cit., p. 387). 5.2 Conformément à ce qui précède, il convient de distinguer l'incapacité de travail de l'incapacité de bénéficier des vacances. En effet, l'incapacité de bénéficier des vacances et l’incapacité de travail ne sont pas synonymes et il est des circonstances qui entraînent une incapacité de travail mais n'empêchent pas le travailleur de bénéficier de ses vacances. Il s'agit en l'occurrence d'examiner si l'incapacité de travail et l'intensité de l'atteinte étaient suffisamment importantes pour entraver le but des vacances au point d'empêcher la récupération physique ou psychique du travailleur. Pour la période en question (soit de février à juin 2015), l’expert a retenu une incapacité de travail totale pour une employée de bureau, soit un poste sans activité physique particulièrement pénible pour le dos (« [I]l faut considérer qu’une incapacité de travail totale à caractère transitoire s’est produite à partir du 09.02.2015 en raison d’une exacerbation des lombalgies chroniques. », « A partir du 09.02.2015, l’assurée aurait pu assumer dans l’activité exercée 0 heure par jour. », « La capacité de travail dans cette activité était à l’époque de 0% (100% d’incapacité de travail). »). L'incapacité était durable puisqu'évaluée jusqu'en septembre 2015 (« Une incapacité de travail transitoire à 100% se laisse justifier à partir du 09.02.2015 jusqu’à fin septembre 2015 », « En d’autres termes, il paraît vraisemblable que l’expertisée, si elle avait dû se représenter au travail, aurait pu regagner son activité à partir de septembre 2015 »). L'intensité de l'atteinte décrite et les douleurs évoquées (« [L]’intensité de la douleur du dos était quantifiée par l’expertisée entre 8 et 9/10 à l’échelle visuelle analogique de la douleur », « Une prise en charge par la Dre [...] […] s’est à nouveau avérée nécessaire en juin 2015, mettant en évidence un état après burnout, ainsi

- 29 qu’un déconditionnement musculaire. », « [Les] décompensations douloureuses au fil du temps, […] à partir de février 2015 […] s’étaient présentées en raison des trois éléments pathogéniques ») apparaissent suffisamment importantes pour entraver le but des vacances au point d'empêcher la récupération physique ou psychique de l’appelante. En effet, un mal de dos peut être particulièrement handicapant au moment de faire des activités de détente. Même s'il y a eu une évolution favorable, au début de la décompensation en février 2015, les douleurs décrites étaient assez intenses. Après lecture des pages 41 à 51 de l'expertise en particulier, on peut sans autre retenir que l'appelante était alors incapable de bénéficier de ses vacances de février à juin 2015. Par la suite, les choses se sont certes améliorées et ces conclusions ne seraient vraisemblablement plus correctes depuis août-septembre 2015, où l'atteinte paraît moins entravante, mais le rapport de travail était alors éteint. Il en découle donc que l’intimée n'était pas en droit de compenser comme elle l'a fait le solde de vacances de l'appelante avec le salaire versé pendant la période allant du 9 février 2015 au 30 juin 2015. Au 30 juin 2015, l’appelante avait accumulé 259 jours de vacances, soit 2'072 heures, ce qui représente un montant de salaire de 103'600 fr. (259 jours x 8 heures x 50 fr./heure). L’intimée n’a toutefois versé à l’appelante qu’un montant de 71'427 fr. pour solde de tout compte relativement aux vacances non prises, si bien qu’elle lui doit un solde de 32'173 fr. (103'600 fr. – 71'427 fr.). A toutes fins utiles, on relève qu’en se fondant sur les chiffres de l’intimée (figurant aux allégués 95 et 96 de sa réponse), le solde auquel on parvient, soit 44'460 fr. (117 jours de vacances non prises entre le 19 janvier et le 30 juin 2015 x 47.5 fr. x 8 heures), est supérieur à celui allégué par l’appelante. 6.

- 30 - 6.1 Se référant en particulier au rapport d'expertise judiciaire selon lequel les raisons de la première incapacité de travail sont d'ordre psychique uniquement et en relation avec sa situation au travail, ainsi qu'au rapport des Drs [...] et [...], l'appelante estime que la pression qu'elle subissait de la part de son employeur a fini par peser sur sa santé et que ce dernier n'a pris aucune mesure pour protéger sa personnalité. Elle réclame à cet égard une indemnité pour tort moral d'un montant de 10'000 francs. 6.2 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. L’employeur doit organiser le travail de manière à ménager ses employés d’un stress inutile. Il existe différentes formes de stress sur le lieu de travail, qui peuvent notamment résulter d’une mauvaise gestion des ressources humaines, d’une surcharge ou d’un manque de travail ou de conflits sur le lieu de travail. Une surcharge de travail liée à un manque chronique de personnel peut également constituer une violation par l’employeur de son devoir de protéger et de respecter la personnalité de ses employés (Dunand, in Dunand/Mahon, Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, nn. 44 à 46 ad art. 328 CO et réf. cit.). En cas de violation de l'art. 328 al. 1 CO, l'employé peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions de l'art. 49 al. 1 CO. Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte ne justifie pas une indemnité (ATF 125 III 70 consid. 3a) ; l'atteinte doit revêtir une certaine gravité objective et être ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge afin d'obtenir réparation (TF 4A_326/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.2 et réf. cit.). Des prétentions en manque à gagner et en perte de gain peuvent être fondées sur l'art. 328 CO ou sur les art. 41 ou 97 CO. Quel que soit le fondement de ces prétentions, l’employeur n’est susceptible de répondre des atteintes causées à la santé de son employé

- 31 que si celui-ci subit un dommage et qu’il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les manquements de l’employeur et ledit dommage (CREC I 13 mai 2011/175 : lien de causalité nié en l'espèce au vu de l'expertise). En pratique, le Tribunal fédéral retient notamment que des difficultés au travail peuvent fréquemment entraîner une dépression ou d’autres troubles psychologiques, qui ne sont pas constitutifs d’une maladie directement causée par l’employeur (TF 4A_396/2022 du 7 novembre 2023, destiné à la publication, consid. 3.1.3). Lorsqu’une incapacité de travailler est à l’origine d’une action en dommages-intérêts, il appartient à la victime, en vertu de l’art. 8 CC, d’alléguer et de prouver les faits permettant de constater que le comportement de l’employeur, par exemple la prétendue omission d’adopter des mesures destinées à protéger sa personnalité et sa santé, a été la condition sine qua non du résultat, soit du dommage subi, par exemple son invalidité. Il s’agit donc de démontrer que si l’employeur avait pris les mesures qu’on pouvait attendre de lui, la victime ne serait pas dans l’incapacité de travailler (Dunand, op. cit., n. 82 ad art. 328 CO). 6.3 A l'instar du tribunal (page 16 du jugement entrepris), il convient de constater que l'appelante, à l'appui de ses prétentions en tort moral, produit uniquement trois pièces, à savoir un courriel qu'elle a adressé à T.________ le 11 août 2014, un courrier qu'elle a adressé à UNIA Centrale le 27 avril 2015 ainsi que le certificat du Dr [...] du 23 juillet 2015. Les deux correspondances ont été rédigées par l'appelante elle-même et les allégations qui s'y trouvent ne sont nullement confirmées par d'autres éléments au dossier ou par les témoignages. L'appelante n'apporte pas la preuve que son travail aurait été mis en doute par son employeur. Sous réserve d'une dispute durant une partie d'un après-midi avec le successeur de l’appelante K.________, le dossier ne met pas en évidence de comportement illicite de l'employeur qui aurait perduré. Une attitude peu diplomate de l'intéressé ne saurait être considéré comme un harcèlement. D’ailleurs, dans son arrêt du 7 novembre 2023 (TF 4A_396/2022 déjà cité consid. 3.1.3), le Tribunal fédéral a considéré qu’on « ne saurait exiger de l’employeur qu’il prenne toutes les mesures

- 32 envisageables pour éviter » un conflit avec un nouveau supérieur hiérarchique, a fortiori un nouveau collègue. Quant au courrier adressé à UNIA Centrale le 27 avril 2015, l'appelante informe le membre du comité d'UNIA d'ouï-dire la concernant partiellement sur le lieu de travail alors qu'elle était en incapacité de travail depuis le 13 août 2014. La plupart des faits relevés dans cette lettre ne concernent pas directement l'appelante et n'ont pas été vécus directement par cette dernière. Comme déjà évoqué, aucun reproche à l'encontre de l’intimée ne ressort des entretiens d'évaluation produits. Si l'on peut retenir que l'appelante était en « burnout » et souffrait d'un état anxio-dépressif sur la base des documents médicaux du dossier, on ne saurait retenir sur cette base que ces troubles seraient exclusivement liés à des pressions psychologiques qu'elle aurait subies au travail, notamment de la part de ses supérieurs ou à une pression qui lui aurait été mise. Au contraire, de telles pressions sont infirmées par les témoignages. Ainsi, même si les médecins attestent que l'appelante était en incapacité de travail pour une cause d'origine psychique, cela ne signifie pas encore qu'il y ait eu atteinte à sa personnalité de la part de son employeur. L'appelante n'a ainsi pas apporté la preuve que l'atteinte à la personnalité dont elle se prévaut présente une certaine gravité objective et qu'elle ressente subjectivement celle-ci de manière suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de lui octroyer une réparation. L'appelante ne démontre aucunement que l’intimée aurait manqué à ses obligations pour protéger la personnalité de son employée. En outre, elle ne prouve pas avoir été maltraitée par son employeur ou par des collègues. Elle n'apporte pas non plus la preuve d'un quelconque harcèlement psychologique à son égard. Bien qu'il ressorte des rapports d'évaluation de fin d'année que la charge de travail au sein de la gérance était considérable, cela ne suffit pas à mettre en cause l'employeur ou sa

- 33 gestion de la filiale. Dès lors le comportement reproché à l'employeur, et contesté par ce dernier, ne saurait constituer une atteinte à la personnalité de l'appelante, faute de preuve. 7. 7.1 Les heures supplémentaires, dont il est question à l'art. 321c CO, correspondent aux heures de travail accomplies au-delà de l'horaire contractuel, soit au-delà du temps de travail prévu par le contrat, l'usage, un contrat-type ou une convention collective. Conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier. Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des tâches confiées ; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la rémunération périmé. Cela étant, lorsque l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé. Le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO, mais également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution (TF 4A_484/2017 du 17 juillet 2018 consid. 2.3 et réf. cit. ; CACI 30 janvier 2023/41). En principe, les propres notes ou contrôles d'heures de l'employé, lorsqu'ils ne sont pas contresignés par l'employeur, ne permettent pas d'apporter la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, mais il s'agit d'allégations de partie (TF 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.3). La jurisprudence admet toutefois que, dans certains cas, le tribunal puisse se fonder sans autre sur le décompte

- 34 établi par l'employé lorsque ce décompte dispose d'une crédibilité apparente particulièrement forte, notamment parce que son contenu est corroboré par d'autres moyens de preuve (cf. TF 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.2 ; cf. également Wyler/Heinzer, op. cit., p. 144). 7.2 7.2.1 Le tribunal a constaté que l'appelante était un cadre et a raisonné en expliquant qu'en tant que tel, celle-ci disposait d'une semaine de vacances en plus qui compensait les heures supplémentaires qu'elle exécutait du fait de sa fonction. L'appelante estime qu'il n'est pas possible de considérer que, comme on peut le faire avec les véritables cadres, les conditions d'engagement suffisaient à l'indemniser pour toutes les heures supplémentaires qu'elle a été amenée à réaliser dans le cadre de son travail. Le contrat de travail signé le 20 août 2004 concerne, par renvoi à l'art. 1.3 des conditions d'engagement, un poste de cadre administratif. Il faut donc admettre que l’appelante était bien un cadre. Les conditions d'engagement prévoient à leurs art. 5.4 et 5.5 que les heures supplémentaires doivent être ordonnées par le supérieur hiérarchique, soit, pour l’appelante, par T.________. Il ressort des déclarations de ce dernier que l’appelante pouvait ordonner ou autoriser les heures supplémentaires pour les employés et pour elle-même mais qu'elle devait lui en indiquer les motifs. Il a ajouté que l’appelante ne lui avait jamais remis de demande d'heures supplémentaires ni de décomptes y relatifs. [...] a également confirmé que toutes les heures supplémentaires devaient être annoncées à la direction et qu'elles devaient être ordonnées par un supérieur. Or, aucun document n'atteste de telles demandes formulées par l’appelante. En ce qui concerne les rapports d'entretiens annuels produits par l'appelante, on peut se référer au consid. 3.3 ci-dessus. Le tribunal a bien pris en considération les heures supplémentaires évoquées dans les rapports en estimant qu'elles rentraient dans le cadre des

- 35 dédommagements accordés aux cadres ou que du moins le contraire n'avait pas été établi. Si ces documents attestent que l’appelante a effectué des heures supplémentaires, ils attestent aussi que l'employeur demandait que ces heures soient réduites et qu'elles n'étaient dès lors pas acceptées au-delà d'une certaine limite. En réalité, ni les témoignages, ni les preuves apportées au dossier ne permettent de corroborer les dires de l'appelante ou d'établir que l'appelante aurait effectué des heures supplémentaires ou du travail supplémentaire dans les quotités alléguées. De plus, l'appelante n'a jamais réclamé le paiement en nature ou en espèce des heures supplémentaires qu'elle aurait effectuées depuis 2012 jusqu'à son incapacité de travail d'août 2014, comme en atteste les rapports d'entretien. Par ailleurs, elle n'a pas respecté les processus internes pour faire valoir des heures supplémentaires ou du travail supplémentaire. En définitive, le rejet des conclusions prises par l'appelante à cet égard doit être confirmé. 7.2.2 L'appelante évoque le devoir d'annonce de l'employeur. Elle considère que si l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de la limite contractuelle, l'employé peut, de bonne foi, déduire du silence de son employeur que lesdites heures sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé. En l'occurrence, les rapports d'entretien font justement état à deux reprises au moins d'heures supplémentaires qu'on demande à l'employé de réduire, ce qui tend à établir qu'elles n'étaient pas autorisées et acceptées au-delà d'une certaine limite. A nouveau, l'appelante bénéficiait d'un poste de cadre de sorte qu'il lui appartenait de planifier son temps de travail. Par ailleurs, elle avait, en cette qualité, droit à une semaine de vacances supplémentaire et à trois jours de congés au maximum à prendre dans le cadre d'un pont comme dédommagement d'heures supplémentaires. Comme l’ont retenu

- 36 les premiers juges, rien ne permet donc d'établir dans le dossier que le travail effectué par l’appelante dépassait les jours qui lui avaient été alloués à titre de dédommagement d'heures supplémentaires (cf. consid. 3.2 supra). Afin toutefois de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut être raisonnablement exigé de lui, d'alléguer et de prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. En l'occurrence, l'appelante ne parvient pas à apporter la preuve d'exécution de telles heures supplémentaires. Il n'est dès lors pas question de faire application de l'art. 42 al. 2 CO – permettant au juge de déterminer équitablement le montant du dommage lorsqu’il ne peut pas être exactement établi – pour en estimer la quotité, l'accomplissement d'heures supplémentaires non compensées par des congés n'étant pas prouvé. Le rejet de la conclusion prise par l’appelante tendant au paiement de ses heures supplémentaires doit être confirmé. 8. 8.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le chiffre I du dispositif du jugement modifié en ce sens que l’intimée doit immédiat paiement à l’appelante de la somme de 32'173 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2015. 8.2 8.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

- 37 - Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En vertu de l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. 8.2.2 Pour répartir les frais, il convient de tenir compte de l’admission des prétentions de l’appelante principale par rapport au montant initialement réclamé. Les frais judiciaires sont répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), de sorte qu’il convient de déterminer la part que chaque partie doit supporter. Sur les 90'798 fr. réclamés en première instance, l’appelante obtient en définitive gain de cause sur 32'173 fr., soit environ 35% de ses conclusions. Cela justifie de répartir les frais judiciaires de première instance selon la clé de répartition 35%-65%, soit 1/3-2/3. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 12'403 fr. 10, doivent dès lors être répartis à raison de 8'268 fr. 70 (2/3 x 12'403 fr. 10) pour l’appelante et à hauteur de 4'134 fr. 40 (1/3 x 12'403 fr. 10) pour l’intimée. La charge des dépens de première instance de l’appelante doit être évaluée à 6'000 fr. compte tenu des difficultés de la cause (art. 4 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’appelante ayant obtenu environ 35% de ses conclusions, il se justifie d’astreindre l’intimée à lui verser la somme de 2'000 fr. à titre de dépens réduits de première instance (1/3 x 6'000 fr.). L’intimée n’ayant pas été assistée en première instance, elle ne peut pas prétendre à l’allocation de dépens. L’intimée versera donc à l’appelante la somme de 6'134 fr. 40 à titre de remboursement partiel de son avance de frais judiciaires et à titre de dépens réduits de première instance.

- 38 - 8.2.3 En deuxième instance, l’appelante a réitéré les mêmes conclusions qu’en première instance, si bien qu’elle obtient gain de cause là aussi sur 35% de ses conclusions. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 952 fr. (art. 62 et 67 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), doivent dès lors être répartis selon la même clé de répartition qu’indiquée ci-dessus, soit à hauteur de 635 fr. (2/3 x 952 fr.) pour l’appelante et à hauteur de 317 fr. (1/3 x 952 fr.) pour l’intimée. La charge des dépens pour chacune des parties – l’intimée ayant été assistée en deuxième instance par un mandataire professionnel – peut être estimée à 6'820 fr. pour chacune des parties (art. 3 et 7 TDC [l’art. 7 TDC prévoit des dépens entre 1'500 fr. et 7'500 fr. pour une valeur litigieuse entre 30’0001 fr. et 100'000 fr.]). Ces dépens peuvent être répartis à hauteur de 2'273 fr. (1/3 x 6'820 fr.) pour l’appelante et à hauteur de 4'546 fr. (2/3 x 6'820 fr.) pour l’intimée. Après compensation, l’appelante reste devoir à l’intimée un montant de 2'273 fr. (4'546 fr. – 2'273 fr.) à titre de dépens compensés de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. dit que la défenderesse G.________ doit immédiat paiement à la demanderesse S.________ de la somme de 32'173 fr. (trentedeux mille cent septante-trois francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2015 ;

- 39 - II. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 12'403 fr. 10, sont mis à la charge de la demanderesse par 8'268 fr. 70 (huit mille deux cent soixante-huit francs et septante centimes) et à la charge de la défenderesse par 4'134 fr. 40 (quatre mille cent trente-quatre francs et quarante centimes) ; III. dit que la défenderesse versera à la demanderesse la somme de 6'134 fr. 40 (six mille cent trente-quatre francs et quarante centimes) à titre de remboursement partiel de son avance de frais judiciaires et à titre de dépens réduits de première instance ; IV. dit que toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 952 fr., sont mis à la charge de l’appelante S.________ par 635 fr. (six cent trente-cinq francs) et à la charge de l’intimée G.________ par 317 fr. (trois cent dix-sept francs). IV. L’intimée G.________ remboursera à l’appelante S.________ la somme de 317 fr. (trois cent dix-sept francs) au titre de son avance des frais judiciaires de deuxième instance. V. L’appelante S.________ versera à l’intimée G.________ la somme de 2'273 fr. (deux mille deux cent septante-trois francs) à titre de dépens compensés de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 40 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Raphael Dessemontet (pour S.________), - Me Maria Moeschler (pour G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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