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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile PT18.019496

January 1, 2021·Français·Vaud·Vaud Cantonal Court·PDF·6,656 words·~33 min·5

Summary

Réclamation pécuniaire

Full text

1102 TRIBUNAL CANTONAL PT18.019496-201403 158 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 31 mars 2021 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mme Crittin Dayen et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 8 CC ; art. 39 LCA Statuant sur l’appel interjeté par M.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 3 juillet 2020 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________ SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 3 juillet 2020, dont les considérants écrits ont été notifiés aux parties le 31 août 2020, la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les conclusions prises par M.________ contre K.________ SA (I), a arrêté les frais judiciaires à 10'410 fr. à la charge de M.________ (II), a dit que ce dernier devait payer à K.________ SA la somme de 325 fr. au titre de remboursement de l'avance de frais judiciaires effectuée (III) et de 11'025 fr. au titre de dépens (IV). En droit, la Chambre patrimoniale cantonale a retenu que M.________ et K.________ SA étaient liés par un contrat d’assurance du 22 décembre 2014, comprenant une assurance « objets de valeur ». M.________ avait déclaré une montre d’une valeur de 165'000 fr. sous ce volet d’assurance. Il avait en outre annoncé à temps, soit le 28 décembre 2015, la perte de sa montre à son assureur. Le prénommé avait cependant échoué à prouver le dommage résultant de la perte de l’objet, faute d’avoir produit les pièces justificatives à cet effet. La Chambre patrimoniale cantonale a par ailleurs considéré que M.________ n’avait pas fourni les pièces qui lui avaient été demandées à maintes reprises par son assureur K.________ SA concernant la perte de sa montre, alors que l’assureur l’avait mis en demeure de le faire et l’avait averti des conséquences de la demeure. L’instruction et les éléments au dossier ne permettaient pas de retenir que la violation par M.________ de ses obligations n’était pas fautive ou que son comportement n’avait pas influencé la survenance ou l’étendue du dommage. L’assureur était dès lors en droit de ne lui verser aucune indemnité. B. Par acte du 1er octobre 2020, M.________ a fait appel du jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que K.________ SA lui verse un montant de 165'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 28 janvier 2016.

- 3 - A l’appui de son appel, M.________ a produit deux pièces. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) M.________ (ci-après : le demandeur ou l’appelant) a acheté une montre quartz en or rouge 18 carats, 445 brillants, 11.68 carats, n° de référence [...] Boîte BJ, d’une valeur de 165'000 fr., chez W.________ SA (ciaprès : W.________) en 2013 ou 2014. W.________ a établi une « attestation pour assurance » le 21 octobre 2014 concernant cet achat. b) K.________ SA (ci-après : la défenderesse ou l’intimée) est une société anonyme dont le but est « l'exploitation directe ou indirecte de toutes assurances et réassurances en Suisse et à l'étranger, à l'exception de l'assurance directe sur la vie humaine ». 2. a) Le 22 décembre 2014, les parties ont conclu un contrat d’assurance « S.________ », police n° [...], comprenant une assurance ménage et une assurance « objets de valeur ». Sous le volet d’assurance « objets de valeur », le demandeur a déclaré une « montre quartz en or 18 carats, 445 brillants, 11.68 carats » pour une valeur de 165'000 francs. Le contrat renvoyait expressément aux conditions générales d’assurance pour l’inventaire du ménage et pour objets de valeur, qui faisaient partie intégrante du contrat. b) Les conditions générales d’assurance pour l’assurance ménage combinée S.________ (Edition 2014 ; ci-après : CGA) ont notamment la teneur suivante : « B. Sinistre B1 Que faire ?

- 4 - L’ayant droit doit : a) aviser immédiatement la Compagnie ; b) en cas de vol, de détroussement, de perte, de disparition ou sur demande de la Compagnie, aviser immédiatement la police et demander l’ouverture d’une enquête officielle ; c) produire les pièces justificatives (factures, quittances, estimations, etc.) motivant la prétention à une indemnité et donner tous renseignements. Permettre à la Compagnie de faire toute enquête utile pour déterminer le dommage ; d) prendre de son mieux toutes les mesures propres à restreindre le dommage et à récupérer les objets disparus ; se conformer aux dispositions éventuelles prises par la Compagnie. B2 Comment seront déterminés le dommage et l’indemnité ? […] b) L’ayant droit doit prouver l’importance du dommage. La somme assurée ne constitue une preuve, ni de l’existence, ni de la valeur des choses assurées au moment du sinistre. » L’art. 9 du document intitulé « Information à la clientèle pour l’assurance ménage combinée S.________ (Edition 2014) » prévoit pour les assurances d’objets de valeur en propriété privée notamment ce qui suit : « En cas de sinistre, vous êtes tenu d’aviser K.________ le plus rapidement possible au numéro gratuit [...]. Vous collaborez à l’établissement des faits en communiquant tous renseignements et documents requis par K.________. En cas de non-respect de ces obligations ou de comportement contraire aux règles de la bonne foi, K.________ est libérée de ses engagements sauf s’il est établi que le défaut de collaboration ne résulte d’aucune faute ou qu’il n’a pas influencé le dommage ». 3. a) Le 28 décembre 2015, le demandeur a contacté la défenderesse concernant la perte de sa montre. Interrogé en qualité de partie, le demandeur a déclaré ne pas savoir exactement comment il avait perdu sa montre et a supposé qu’il avait dû s’accrocher quelque part, provoquant l’ouverture du bracelet. Il s’était rendu compte de la perte de sa montre en arrivant à Genève. Il a précisé qu’elle était neuve, qu’il la portait couramment et qu’il n’avait

- 5 jamais remarqué de défaut de fabrication, mais qu’elle était « somme toute quand même assez lourde ». Il trouvait dommage qu’elle ait été pourvue d’un bracelet à aiguillon, notamment en raison de sa valeur. Entendue en qualité de témoin, L.________, administratrice chez W.________ et travaillant pour cette société depuis 1981, a expliqué qu’il était tout à fait possible, même avec un bracelet neuf et un fermoir neuf, que la pique du fermoir d’une montre se détache après un accrochage tout à fait banal. Il était également possible que le bracelet s’ouvre si la pique avait été mal mise. Elle estimait que les produits fournis par W.________ étaient de haute qualité. Elle a indiqué que chez W.________, les montres n’étaient jamais lourdes, précisant que celle du demandeur faisait moins de 100 grammes. L.________ a ajouté qu’elle avait des clients qui s’étaient rendu compte lorsqu’ils avaient perdu leur montre, alors qu’elle-même n’avait rien remarqué lorsque sa montre était tombée de son poignet. b) Le 26 janvier 2016, le demandeur a rempli une déclaration de perte sur www.[...].com concernant sa montre. c) Dans l’avis de sinistre rempli le 3 février 2016, le demandeur a décrit le déroulement des événements ainsi : « En amenant de la marchandise à Fribourg avec une camionnette et revenant à Genève, j’ai constaté que j’avais perdu la montre ; probablement perdu pendant le chargement ou déchargement ». 4. a) Le 29 février 2016, afin de pouvoir continuer à traiter le sinistre, la défenderesse a adressé au demandeur un rappel de son courrier du 17 février 2016 lui demandant de transmettre certains justificatifs, dont le certificat de la montre volée, l’écrin de la montre volée, la preuve de paiement et le contrat de vente. Elle a précisé ne rien avoir reçu en l’état et lui a demandé de lui retourner les documents listés dans les quinze jours.

- 6 b) Dans un courrier du 7 mars 2016, adressé à la défenderesse, le demandeur a notamment indiqué ce qui suit : « L’écrin de la montre volée vous serait (sic) remis lors du règlement du sinistre. Une preuve de paiements ou un contrat de vente n’est pas disponible ». c) Par courrier du 14 mars 2016 adressé au demandeur, la défenderesse lui a rappelé que pour le bon traitement de son sinistre, il devait lui remettre les documents nécessaires à la justification de ses prétentions. La défenderesse a imparti un délai de quinze jours au demandeur pour transmettre le dépôt de plainte pour la montre volée, l’écrin de la montre volée, une preuve de paiement des différents acomptes et le contrat de vente de la montre volée. d) Le 4 avril 2016, le demandeur a adressé à la défenderesse un courrier, dont la teneur est la suivante : « Le dépôt de plainte[,] je ne puis vous [le] fournir puisque si vous lisez bien la déclaration renvoyée le 3 février 2016 et également selon l’appel à votre centrale le 28.12.2015, il a toujours été question de « perte », pas de vol. Malheureusement, je n’ai pas relevé votre erreur dans votre courrier du 17.02.2016 où vous parl[i]ez d’un vol. Pour ce motif[,] je ne puis vous fournir un dépôt de plainte. Que je ne vous donne pas l’écrin de la montre perdue va de soi, puisque vous n’avez pas encore payé l’indemnité. La preuve de paiement[,] je ne l’ai pas et il n’y a aucune nécessité puisque je vous ai fourni lors de la conclusion de la police, toutes les informations (avec copie du certificat) sur la montre. D’ailleurs, vous vous êtes bien renseigné chez W.________ pour savoir si la montre a[vait] bien été achetée et si sa valeur était telle que déclarée. Donc dès ce moment-là, il n’y a plus besoin d’autres informations. Malgré l’indemnité que vous me devez, je perds déjà assez d’argent puisque, comme vous le savez, c’était un modèle limité, en quartz, et qui n’est plus fabriqué. Le nouveau modèle automatique coûte actuellement frs 216'000.00. Largement plus [que] ce que j’avais payé. Je pense que vous avez tous les éléments pour clore ce dossier et en attendant votre versement, je vous présente, Monsieur, mes meilleures salutations. ». e) Le 8 avril 2016, un entretien a eu lieu entre le demandeur et les représentants de la défenderesse dans les locaux de cette dernière.

- 7 - Selon le protocole d’entretien du même jour, un nouveau délai de dix jours a été imparti au demandeur pour fournir l’écrin de la montre, la preuve du paiement de la montre auprès de W.________ à l’aide d’une pièce comptable fournie par cette société, la quittance et/ou le récépissé des paiements, le certificat d’authenticité, la preuve du retrait bancaire ou postal pour le paiement des acomptes et le relevé téléphonique du demandeur de décembre 2015 et janvier 2016. Il ressort également du protocole que le demandeur a précisé n’avoir aucun compte bancaire où retirer de l’argent et qu’il ne pouvait donc pas fournir de preuve de retrait pour le paiement des acomptes de la montre. Interrogé en qualité de partie, le demandeur a déclaré qu’il avait apporté à l’entretien précité une photo de la montre à son poignet, mais qu’il refusait de donner à la défenderesse le boîtier original et le certificat original, précisant avoir déjà remis une photocopie de ce dernier document. Il a également déclaré avoir été d’accord de montrer les originaux du boîtier et du certificat dès le début. Le demandeur a encore expliqué n’avoir pas voulu laisser le boîtier à la défenderesse car il estimait qu’elle s’était mal comportée à son égard et que ses mesures d’enquête n’étaient pas bienveillantes. f) Le 13 avril 2016, un nouvel entretien a eu lieu dans les locaux de la défenderesse. Interrogé en qualité de témoin, E.________, employé de la défenderesse, a expliqué avoir participé à cette réunion, lors de laquelle le boîtier de la montre, son certificat et une preuve de paiement avaient une nouvelle fois été demandés. Il avait été frappé par une réponse du demandeur, qui avait dit n’avoir jamais respecté les lois, qui n’étaient pas faites pour lui. Le demandeur avait sollicité un délai de réflexion sur la pertinence des demandes qui lui étaient faites, et ce nonobstant les explications qui lui avaient été fournies sur la nécessité d’obtenir un minimum de documents, ne serait-ce que pour justifier le cas auprès de la direction.

- 8 g) Le 28 avril 2016, la défenderesse a adressé au demandeur un courrier libellé comme il suit : « Le 13 avril 2016, [à la] suite [de] notre entretien en nos locaux, nous avions convenu d’un délai au 27 avril 2016, afin de réceptionner les documents que nous vous demandons depuis le début de la gestion du présent sinistre, soit : - L’écrin de la montre, - Une preuve de paiement des différents acomptes versés à la Société W.________. - Le contrat de vente, - L’attestation d’authenticité originale de la montre. A ce jour, nous constatons qu’aucun document ne nous est parvenu et nous sommes restés sans nouvelle de votre part. Dans ce contexte, nous attirons votre attention sur l’article 39, alinéa 1, de la Loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA art. 39, al. 1) lequel stipule que : « sur la demande de l’assureur, l’ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s’est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. » Le point 2, alinéa 2, de ce même article précise : « que, sous peine d’être déchu de son droit aux prestations de l’assurance, l’ayant droit devra faire les communications prévues à l’al. 1 et à l’al. 2, ch. 1, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l’assureur a mis par écrit l’ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure. » Nous attendons donc la réception des documents demandés d’ici au 9 mai 2016. Passé ce délai et sans nouvelles de votre part, vos droits à une indemnisation pour le présent sinistre auront expiré et nous ne fournirons aucune prestation. ». h) Par courrier du 11 mai 2016 adressé au demandeur, la défenderesse a constaté qu’il ne lui avait pas répondu dans le délai imparti à la suite de sa sommation du 28 avril 2016. Elle a indiqué qu’il était par conséquent déchu de ses droits aux prestations et qu’aucune indemnité ne lui serait versée pour la perte de sa montre. i) Dans un courrier du 11 mai 2016, le demandeur a indiqué que la défenderesse pouvait voir l’écrin de la montre à son bureau et qu’il ne possédait pas de facture concernant le versement d’acomptes ni de

- 9 contrat de vente. Il a indiqué considérer que les renseignements en mains de la défenderesse étaient suffisants pour évaluer l’étendue du sinistre. j) Par courrier du 13 mai 2016 adressé au demandeur, la défenderesse a précisé que ce n’était pas au preneur d’assurance d’estimer ce dont la compagnie d’assurance avait besoin pour évaluer la pertinence d’un sinistre, que les éléments réclamés à maintes reprises étaient en lien direct avec les prétentions qu’il émettait à son égard et que l’écrin de la montre, le contrat d’achat, les preuves de paiement par acomptes ainsi que le certificat original étaient des éléments facilement transmissibles, et en aucun cas des preuves impossibles à fournir. Elle a relevé que la prétention du demandeur était supérieure à 160'000 fr. et qu’il était normal que l’assurance demande un minimum de preuves concernant le dommage, comme requis par les conditions générales d’assurances et par l’art. 8 LCA. La défenderesse a encore informé le demandeur qu’elle maintenait sa prise de position, soit qu’il était déchu de ses droits aux prestations selon les indications figurant dans son précédent courrier du 11 mai 2016. 5. a) La procédure de conciliation introduite le 17 novembre 2017 n’ayant pas abouti, le demandeur a ouvert action contre la défenderesse le 30 avril 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, au versement de 165'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 janvier 2016. A l’appui de son écriture, le demandeur a produit, entre autres pièces, une copie d’un document certifiant l’authenticité des pierres précieuses serties sur la montre modèle [...], 327 pierres, 10.97 carats, ainsi qu’une photographie le représentant avec une montre au poignet gauche. b) Dans sa réponse du 5 septembre 2018, la défenderesse a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande introduite le 30 avril 2018.

- 10 c) Lors de l’audience du 1er mai 2019, ont été entendus les témoins, L.________ et E.________, ainsi que le demandeur en qualité de partie. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre

- 11 les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Cela étant, dès lors que, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n'est pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la Cour de céans, notamment CACI 1er février 2012/57 consid. 2a). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). II appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 342). On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables

- 12 en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (ATF 143 III 42 consid. 4.1 et les réf. citées, JdT 2017 II 342). 2.2.2 L’appelant a produit en appel un article de presse paru le 14 septembre 2020 dans le « V.________ » concernant un litige opposant l'intimée à un autre de ses assurés. Cette pièce est postérieure au jugement de première instance et elle a été invoquée avec la diligence requise, soit en l’espèce à l’appui du mémoire d’appel, ce qui respecte les conditions posées à l’art. 317 CPC. Elle est dès lors recevable. Sa portée sur l’issue du litige sera examinée ci-après (consid. 5.2 infra). 3. 3.1 Selon l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), il appartient à celui qui fait valoir une prétention de prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit. Ces principes, qui sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, impliquent qu'il incombe à l'ayant droit d'alléguer et de prouver l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du sinistre assuré ainsi que l'ampleur de sa prétention, respectivement apporter la preuve de son dommage, à savoir l'existence et la valeur des objets qu'il possédait au moment du sinistre (art. 42 al. 1 CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220] et 39 al. 1 LCA [loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1] ; ATF 130 III 321 consid. 3.1 ; TF 4A_431/2010 du 17 novembre 2010 consid. 2.4 ; TF 4A_180/2010 consid. 2.4.1 ; cf. Bruhlart, Droit des assurances privées, 2e éd., Berne 2017, n. 833, p. 428). Cette preuve étant, par nature, difficile à apporter, l'exigence de preuve est réduite et il suffit que l'ayant droit établisse une vraisemblance prépondérante, qui ne doit pas être confondue avec une

- 13 simple vraisemblance. Par rapport à la simple vraisemblance, les exigences requises pour que l'on retienne un cas de vraisemblance prépondérante sont plus élevées. Un fait est déjà établi comme vraisemblable lorsque certains éléments parlent en faveur de son existence, même si le tribunal tient encore pour possible qu'il ne se soit pas produit. La possibilité que les choses se soient déroulées différemment n'exclut certes pas la vraisemblance prépondérante, mais cette possibilité ne doit pas revêtir une importance significative dans le cas d'espèce, ni entrer raisonnablement en considération. Exprimé différemment, la vraisemblance prépondérantes est apportée, lorsque le tribunal ne conçoit plus de doute sérieux quant à l'existence du fait allégué, ou que les doutes subsistants apparaissent faibles (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). L'art. 8 CC donne à l'assureur le droit à la contre-preuve et il peut donc apporter des éléments propres à créer un doute et à ébranler la vraisemblance que l'ayant droit s'efforce d'établir. Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été établie (ATF 130 III 321 consid. 3.4 ; TF 4A_431/2010 précité consid. 2.4). En résumé, celui qui fait valoir une prétention contre l'assureur doit alléguer et prouver la survenance du cas d'assurance. Dans la mesure où cette preuve se heurte en règle générale à des difficultés, l'ayant droit bénéficie d'un allègement de preuve et il satisfait à cette preuve lorsqu'il parvient à démontrer la vraisemblance prépondérante du cas d'assurance. Si l'assureur parvient, dans le cadre de la contre-preuve à sa disposition, à éveiller des soupçons importants au sujet des faits allégués par l'ayant droit, la preuve principale à charge de ce dernier est mise en échec (ATF 130 III 321 consid. 3.5). 3.2 L'art. 39 LCA prévoit que l'assuré, qui est généralement le seul à connaître les informations nécessaires, est tenu de satisfaire aux demandes de renseignements formulées par l'assureur après l'annonce du cas de sinistre, pour lui permettre de déterminer, en sus de la survenance du sinistre en tant que telle, si les prétentions sont justifiées ou non.

- 14 - Cette obligation de collaborer n'entre pas toujours en ligne de compte. L'ayant droit, conformément au texte légal, n'est tenu de satisfaire à cette exigence que si l'assureur demande des renseignements particuliers. L'obligation de l'assuré s'inscrit dans la limite des faits et circonstances qui lui sont connus (cf. Bruhlart, op. cit., nn. 743, pp. 387 et 388). Ainsi, l'art. 39 LCA concerne les rapports entre les parties et doit permettre à l'assureur de se déterminer en connaissance de cause. Elle ne vise cependant pas l'hypothèse d'une procédure judiciaire et n'institue pas une présomption légale ; en cas de procédure judiciaire, l'art. 8 CC s'applique comme pour toutes les prétentions relevant du droit fédéral, et chaque partie doit, en l'absence d'une présomption légale, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (TF 4A_431/2010 précité consid. 2.3 ; TF 4A_180/2010 du 3 août 2010 consid. 2.4.1). Les conséquences d'une violation de l'obligation de renseigner conformément à l'art. 39 al. 1 LCA résultent notamment des art. 40 et 41 LCA. Pour l'art. 40 LCA, qui suppose un comportement dolosif de l'assuré, la violation autorise l'assureur à se départir du contrat. Pour l'art. 41 LCA, lequel prévoit que la créance résultant du contrat d'assurance est échue quatre semaines après le moment où l'assureur a reçu les renseignements de nature à lui permettre de se convaincre du bien-fondé de la prétention, la sanction est indirecte. La violation de l'obligation de collaborer induit l'inexigibilité des prétentions d'assurance aussi longtemps que l'assureur n'a pas obtenu les renseignements exigés de l'ayant droit (cf. Bruhlart, op. cit., nn. 744 ss, p. 388). Les « renseignements » au sens de l'art. 41 LCA visent des questions de fait, qui doivent permettre à l'assureur de se convaincre du bien-fondé de la prétention de l'assuré (cf. l'intitulé de l'art. 39 LCA). Le cas échéant, d'autres conséquences peuvent être prévues par le contrat d'assurance. L'art. 39 al. 2 ch. 2 LCA permet en effet aux parties – pratiquement à l'assureur – de convenir de sanctions supplémentaires en plus de celles qui découlent du seul art. 39 al. 1 LCA. Le contrat peut notamment prévoir la déchéance du droit aux prestations. Cette déchéance ne peut toutefois intervenir sans formalités, l'assureur devant donner, par écrit, un délai suffisant à l'ayant droit pour s'exécuter. La

- 15 sommation de l'assureur devra par ailleurs indiquer clairement à l'ayant droit les conséquences auxquelles il s'expose en cas de retard dans la communication des renseignements qui lui sont demandés (CACI 25 octobre 2016/581 consid. 2.1 ; cf. Bruhlart, op. cit., nn. 748 ss, pp. 388 et 389). 4. 4.1 Dans un premier moyen, l'appelant considère que l'autorité de première instance a fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il n'avait pas apporté la preuve de son dommage. Il soutient au contraire avoir satisfait aux exigences imposées en la matière par l'art. 8 CC. 4.2 Conformément aux règles sur la répartition du fardeau de la preuve résultant de l'art. 8 CC, l'appelant doit prouver l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du sinistre assuré ainsi que l'ampleur de sa prétention. Plus particulièrement, au niveau de la preuve de son dommage, l'appelant doit parvenir à établir l'existence et la valeur des objets qu'il possédait au moment du sinistre. 4.3 S'agissant de l'existence d'un contrat d'assurance et des clauses qui lui sont applicables, l'appelant a produit le contrat d'assurance passé avec l'intimée, ainsi que les CGA et les dispositions contenues dans le document « Information à la clientèle » qui en font partie intégrante. Les parties sont ainsi liées par l'ensemble des dispositions contenues dans chacun de ces documents, ce qu'elles admettent du reste toutes les deux. Les parties ne contestent pas non plus que l'appelant s'est conformé à ses obligations envers l'intimée en ce qui concerne la déclaration de sinistre. 4.4 4.4.1 S’agissant du dommage, il y a lieu d'admettre avec l'appelant que celui-ci est parvenu à prouver qu'il avait fait l'acquisition de la montre litigieuse avant de conclure le contrat d'assurance avec l'intimée. L'attestation figurant au dossier ainsi que le témoignage de l'administratrice de la société auprès de qui la montre a été acquise

- 16 amènent à cette conclusion, au moins au stade de la vraisemblance prépondérante, et cela même si l'appelant n'a pas apporté la preuve de son paiement au moment de l'achat. L'absence de pièce justificative à ce sujet ne suffit pas à créer un doute suffisamment sérieux pour renverser les autres preuves fournies par l'appelant. 4.4.2 Autre est la question de la preuve du dommage au moment du sinistre, l'appelant devant prouver non seulement qu'il était toujours propriétaire de la montre à cette époque, mais également la valeur que l'objet assuré pouvait alors avoir. Ces deux questions sont déterminantes pour arrêter le montant de l'indemnisation. Cette problématique est indépendante de celle qui concerne l'acquisition de la montre et sa valeur au moment de son achat. Une fois le cas d'assurance survenu, il ressort de l'art. 62 LCA que la valeur de remplacement, soit le montant déterminant l'indemnisation, doit être calculée d'après la valeur de l'intérêt assuré au moment du sinistre. Cette valeur est indispensable pour fixer l'indemnité. Le dommage ne peut être évalué ni d'après la valeur d'assurance ni d'après la somme assurée. C'est exclusivement la valeur de l'objet de l'assurance à l'époque du sinistre qui doit faire la règle. Cette disposition concrétise le principe indemnitaire qui s'applique normalement en matière d'assurance de choses. En effet, l'assurance de chose ne doit pas être une source de bénéfice ; elle doit seulement couvrir un dommage (cf. Bruhlart, op. cit., n. 833, p. 428, et les réf. citées). Ces principes sont du reste repris dans l'art. B2 let. b CGA applicable au contrat d'assurance liant les parties. 4.4.3 L'appelant n'a fourni aucune preuve significative pour confirmer ses dires et établir qu'il était toujours propriétaire de la montre assurée au moment du sinistre. En particulier, l'appelant n'a offert l'audition d'aucun témoin qui aurait pu confirmer qu'il détenait toujours la montre à l'époque où il mentionne l'avoir perdue. L'appelant a uniquement produit une photographie où il apparaît avec une montre à son poignet, sans qu'il soit possible d'affirmer avec certitude qu'il s'agit bien de la montre en question. Quoi qu'il en soit, même à considérer que cette image

- 17 puisse représenter un indice, celui-ci ne saurait constituer à lui seul un élément de preuve suffisant pour établir, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l'appelant était toujours propriétaire de la montre au moment du sinistre, faute notamment d'indication temporelle ou de lieu permettant de situer l'événement photographié. 4.4.4 De son côté, l'intimée a sollicité diverses informations auprès de l'appelant et lui a notamment demandé de lui fournir l'écrin de la montre et son certificat d'authenticité original. L'appelant ne les a jamais transmis. L'intimée était légitimée à obtenir les informations en question puisqu'elle devait être en mesure de vérifier les déclarations de son assuré, soit les circonstances dans lesquelles le sinistre s'était produit, afin d'examiner si les prétentions de ce dernier étaient justifiées (cf. art. 39 LCA). L'art. B1 let. c CGA prévoit que l'ayant droit doit produire les pièces justificatives (factures, quittances, estimations, etc.) motivant la prétention à une indemnité et fournir tous les renseignements requis par l'assurance pour permettre à celle-ci de faire toute enquête utile à la détermination du dommage. Avec l'autorité de première instance, il y a lieu de retenir que les réquisitions de l'intimée étaient justifiées. Ces réquisitions étaient manifestement destinées à confirmer ou infirmer les déclarations de l'appelant au sujet de son statut de propriétaire de la montre assurée au moment du sinistre. La valeur d'achat de l'objet assuré s'élevant à 165'000 fr., on ne saurait reprocher à l'intimée d'examiner attentivement les éléments de preuve à disposition avant de se prononcer sur l'indemnisation du sinistre qui lui avait été annoncé. Dans cette perspective, s’agissant d’une montre de luxe, la possession de l'écrin de la montre et la possession du certificat d'authenticité original représentent des indices concrets en faveur de l'existence d'un droit de propriété actuel sur la montre en question, à tout le moins au stade de la vraisemblance prépondérante. Au surplus, les réquisitions de l'intimée sont en lien direct avec les questions auxquelles elle doit répondre avant de se prononcer sur une éventuelle indemnisation. Force est d'admettre que le refus systématique de l'appelant de fournir l'écrin de la montre et son certificat d'authenticité original sont

- 18 de nature à éveiller des soupçons au sujet des faits qu'il allègue en procédure. En ne produisant pas l'écrin de la montre et son certificat d'authenticité original, l'appelant s'est privé de deux moyens de preuve qui auraient pu lui permettre d'établir, au stade de la vraisemblance prépondérante, qu'il était toujours propriétaire de la montre au moment du sinistre. Les autres éléments à disposition, tels que l'existence du contrat d'assurance, la copie du certificat d'authenticité annexé au contrat et la photographie produite au dossier de la cause sont insuffisants à cet égard. 4.4.5 L'appelant échoue donc à apporter la preuve de son dommage en ne parvenant pas à établir qu'il était toujours propriétaire de la montre de luxe au moment du sinistre. Peu importe que l'appelant ait pu établir qu'il avait acheté la montre en question et qu'il en était toujours propriétaire lors de la conclusion du contrat d'assurance, la seule question pertinente étant de savoir si l'appelant a apporté la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'il était toujours propriétaire de cette montre au moment du sinistre. En effet, s’agissant d’une montre de prix, il est d’usage qu’elle se transfère avec une garantie de son authenticité et de la légitimité de la possession, qui est la plus souvent donnée par la remise du certificat d’authenticité original et de l’écrin. Or, en échouant à apporter la preuve de sa propriété au moment du sinistre, l'appelant perd toute possibilité de fonder ses prétentions, avec pour conséquence le rejet de son appel pour ce motif déjà. 5. 5.1 Dans un second moyen, l'appelant fait valoir qu'il n'était pas tenu de produire les documents qui lui ont été demandés par l'intimée, y compris l'écrin de la montre, de sorte qu'aucun manque de collaboration ne pouvait lui être reproché. Il soutient que les demandes illégitimes de l'intimée visaient à le placer dans une position qui permettait à celle-ci d'échapper à ses obligations contractuelles en faisant valoir de manière infondée une absence de collaboration de sa part pour le déchoir de ses droits aux prestations d'assurance sur la base des art. 39 ss LCA.

- 19 - 5.2 Comme exposé ci-avant (consid. 4.4.3 supra), les renseignements demandés par l'intimée doivent être considérés comme légitimes puisqu'ils tendaient à établir la permanence, au moment du sinistre, du droit de propriété de l'appelant sur la montre annoncée disparue. Toutes les informations sollicitées par l'intimée s'inscrivent dans le cadre de l'examen du cas de sinistre et sont en lien direct avec lui. A cet égard, il convient de préciser que la pièce produite en appel, soit l’article de presse du V.________, n’est d’aucun secours à l’appelant, qui entend soutenir au moyen de ce document que le modèle d’affaires de l’intimée consisterait à solliciter des informations inutiles ou inexistantes pour empêcher la couverture des risques assurés. Partant, le refus de collaboration de l'appelant doit être considéré comme injustifié. Surtout, ce refus correspond à une violation du contrat conformément aux dispositions figurant dans les Conditions générales d'assurance ainsi que dans le document « Information à la clientèle ». Outre l'art. B1 let. c CGA précédemment cité, l'art. 9 « Information à la clientèle » prévoit en effet qu'en cas de sinistre, l'assuré est tenu de collaborer à l'établissement des faits en communiquant tous les renseignements et documents requis par l'assurance, et qu'en cas de non-respect de ces obligations ou de comportement contraire aux règles de la bonne foi, l'assurance est libérée de ses engagements sauf s'il est établi que le défaut de collaboration ne résulte d'aucune faute ou qu'il n'a pas influencé le dommage. Cette disposition concrétise ainsi l'art. 39 al. 2 ch. 2 LCA qui prévoit la même sanction. L'intimée a réitéré maintes fois ses demandes de renseignements et a accordé plusieurs délais avant la sommation comminatoire du 28 avril 2016. Dans cette lettre, l'intimée accorde un ultime délai à l'appelant et informe celui-ci des conséquences en cas d'inaction de sa part. L'appelant a donc délibérément et en toute connaissance de cause refusé de collaborer. La déchéance du droit aux prestations d'assurance de l'appelant est donc survenue à l'expiration du dernier délai comminatoire qui lui a été imparti par l'intimée comme celleci le lui a précisé dans son courrier du 11 mai 2016.

- 20 - 5.3 Indépendamment de la question de la preuve du dommage, de toute manière, l'appelant a été déchu de son droit aux prestations d'assurance en ne transmettant pas les informations demandées par l'intimée, en particulier en refusant de lui remettre l'écrin de la montre et le certificat original d'authenticité. Ainsi, que ce soit sous l'angle de la preuve du dommage ou du droit aux prestations d'assurance, l'appel doit être rejeté et le jugement de première instance confirmé. 6. 6.1 En définitive, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée. 6.2 Vu l'issue de l'appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'650 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant (art. 106 al. 1 CPC), ces frais étant compensés avec l'avance de 2'650 fr. fournie (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'650 fr. (deux mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelant M.________.

- 21 - IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Urs Saal (pour M.________), - Me Philippe Eigenheer (pour K.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 22 - La greffière :

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